Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

1708 0
18 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 18 Januari. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Geraadpleegd op 29 maart 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t72794497g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TRENTE TROISIÈME ANNEE N* 8688 BRUXELLES DIMANCHE 18 JANVIER 1M4 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 franc». Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat, ■ ■ • i ■ il, i i .i r — Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie. Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vàsseuh-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V<= FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit êtro envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et au\ matières judiciaires dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal det Tribunaux est en vente dans les buretux ée MB administration; —à BRUXELLES, chez les principaux libraires: — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brihboi»; a MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, i la librairie VASwn-DsLufcE et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 6E Nous donnons en supplément à notre numéro de ce jour, la première feuille des tables de l'année 1913. SOMMAIRE Le problème de l'assistance judiciaire. — Discour! prononcé par Me Tony Begerem, avocat près la Coui d'appel, à la séance solennelle de rentrée du 13 dé-cembre 1913 de la Conférence du Jeune Barreau d( Gand. Rapport au jury du prix Georges Dubois (1911-1913) Chronique judiciaire. Bibliographie. Beautés de l'éloquence judiciaire. Nominations et mutations dans i.e personnel judi CLAIRE. "euilleton. CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE GAND SEANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE du 13 décembre 1913 Le Problème de l'assistance Judiciaire DISCOURS prononeé par Me Tony BEGEREM Avocat près la Cour d'appel Messieurs, mes chers Confrères, La loi de 1889, qui règle l'assistance judiciaire et 1; procédure gratuite, fut à ce point une œuvre de justic* et d'équité, que rarement, je pense, le législateur, ai cours de son élaboration, a rencontre un accueil auss favorable dans les divers milieux que son objet intéres sait à un titre quelconque. Jusqu'alors la législation en vigueur, dont les princi pales dispositions, datant de 1824, avaient été dénon cées comme inconstitutionnelles et reconnues telles pai la Cour de Cassation (1), n'était ni assez expéditive n assez complète. Elle laissait naître le doute sur l'éten due de la sphère de son applicabilité, et ce n'était pas là l'une des moindres difficultés dont elle était la source S'il n'était pas douteux que l'indigent eût la faculté d< procéder gratuitement en matière civile, il y avait con testation sur le point de savoir si cette faveur légal* concernait également les procédures suivies en matière criminelle et correctionnelle. La Cour de Cassation, appelée à se prononcer au cours d'un procès soumis i sa décision, admit la théorie que toutes les dispositions légales, touchant la question du pro Deo, par leurs termes et la procédure qu'elles établissaient, ne pou vaient avoir en vue que les contestations de nature civile exclusivement (2). Bientôt les tribunaux de commerce du ressort de la Cour d'appel de Liège, suivanl la jurisprudence pour la première fois adoptée en 1883 par le tribunal de Verviers (3), refusèrent le bénéfice de la procédure gratuite aux indigents, estimant que l'autorisation d'agir sans frais en justice ne pouvait découler que d'une disposition expresse de la loi et que celle-ci était uniquement relative aux actions civiles, (1) Cass., 29 déc. 1870, Pas., 187-1,1, p. 31. (2) 25 juill. 1859, Pas., 1, p. 274. (3) Verviers, 28 janv. 1883, Pas., -1886,111, p. 325. 6f sans qu'on puisse l'étendre, non seulement à la juridic tion répressive, mais aussi à la juridiction consulaire Cette doctrine, dont l'argumentation relève d'une inter prétation rigoriste et erronée des textes, allait à l'en contre de la jurisprudence généralement admise ei ; Belgique et en France (1) : mais surtout elle froissai singulièrement les sentiments d'équité, car elle abou tissait, en fait, à cette flagrante injustice : le refus d'ac : cueillir les revendications souvent légitimes de victime; d'accident de travail, forcément nombreux, dans ce; régions essentiellement industrielles. Les déplorable; conséquences de cette situation furent l'origine di plaintes fréquentes qui trouvèrent leur écho au seir du Parlement, et le Gouvernement, pour mettre fin : cette jurisprudence hétérogène, déposa un premie projet de loi, dont l'unique objet était d'étendre au: tribuuaaz de \.^iù...crec l'admission au pro Deo. La section centrale, chargée de l'examen de ce projet estima avec raison que. l'œuvre ne répondait pas au: nécessités du moment et que l'heure était venue de ré glementer définitivement une question qu'il fallait envi sager avec plus d'ampleur; mais, voulant laisser ai Gouvernement l'initiative d'une codification nouvelle elle se contenta de signaler diverses autres difficulté, que l'application des anciens arrêtés suscitait chaqui jour et de proposer l'extension de la procédure ei admission au pro Deo, non seulement aux tribunaux di commerce, mais aussi aux tribunaux de simple police pour les constitutions de parties civiles, et au présiden du tribunal de première instance pour les questions di référé ou de juridiction gracieuse. Le Gouvernemen retira le projet et le remplaça par les dispositions qu régissent encore la matière aujourd'hui. Le progrès réalisé était considérable. Le principe fon damental, inscrit à l'article 1er de la loi nouvelle, énon çait que le défaut de ressources pour le Belge ne pou vait faire obstacle à son droit incontestable d'obteni justice. L'Etat était essentiellement dans son rôle en lu facilitant le moyen d'y parvenir. ! La nouvelle législation, sous l'empire de cette consi . dération primordiale, modifia profondément l'économii t du système antérieur et, par une application plus largi i et plus pratique des règles qui en étaient la base, com bla diverses lacunes et introduisit de nombreuses amé liorations. Et tout d'abord, le mode de justification de l'indi gence avait permis bien des abus. Un certificat devai être produit qui n'était délivré qu'aux citoyens ne pavan i pas une somme supérieure à 10 francs de contribution! directes. Les garanties ainsi exigées étaient illusoire: ; bien souvent et, comme on l'a fort bien fait remarque] lors de la discussion du projet de loi, il suffisait à ur : ouvrier de payer 11 francs d'impôts, parce que pro priétaire, soit d'une parcelle de terre, soit d'une mai ! sonnette, fréquemment grevées fort au-dessus de leui , valeur, pour être légalement dans l'impossibilité de fain valoir ses droits ! ! D'autre part, celui qui, bien que d'une situation aisée, i à la tête d'une fortune mobilière peut-être importante, i n'était pas imposé à concurrence des limites ainsi fixées bénéficiait de la présomption d'indigence, sans autre examen, car cette législation n'autorisait ni le tribunal, ni l'adversaire à exercer un contrôle sérieux en la matière. La simple production du certificat de contribu tions suffisait. 11 est de toute évidence que l'indigence est essentiellement relative. Telle personne qui possède les ressources suffisantes pour procéder sans assistance dans un litige peu frayeux sera dans l'impossibilité de faire valoir ses droits dans un procès dont les frais éventuels seraient considérables. N'était-il pas, dès lors, évidenl (!) L'article 2 de la loi française du 22 janvier 185-1 accorde l'assistance judiciaire devant les tribunaux de commerce. i 67 que subordonner l'octroi du pro Deo à l'unique considération du paiement d'un impôt plus ou moins élevé, d'où pouvait découler une présomption d'indigence combien fragile, n'était pas assurer efficacement la i défense des intérêts du pauvre. t Les injustices commises à la faveur de cette règle s'étaient manifestées nombreuses et flagrantes; le premier soin du législateur fut tout naturellement d'en-; tourer l'admission au. bénéfice de la loi de précautions ; plus efficaces. ; Le certificat est dorénavant remplacé par l'extrait du ! rôle des contributions, à côté duquel figure la déclara-i tion faite, devant un bourgmestre du royaume, par » l'indigent lui-même, de sa situation exacte. Il est dans l'obligation de faire connaître de façon complète l'état ; de ses moyens d'existence et de ses charges, soit personnelles, soii ue luuiiae. Des peine», ûoih la sévérité a suscité certaines critiques au sein du Parlement, sont ; édictées au cas d'affirmations mensongères ou frauduleuses. Le bourgmestre devant lequel semblable déclaration est faite n'a pas à en contrôler l'exactitude; son i avis ne peut valoir que comme élément d'appréciation , pour le tribunal ou la Cour appelés à statuer sur la de-3 mande qui, d'ailleurs, peut efficacement être contestée ; par l'adversaire. Il saute aux yeux que cette réglemen-i tation nouvelle a l'incontestable avantage de donner au ; magistrat une liberté d'action plus grande, une latitude , d'appréciation qui n'est limitée par aucune restriction t légale, en même temps qu'elle lui permet d'obtenir les : renseignements précis qui doivent éclairer sa religion, t L'extension du pro Deo aux tribunaux consulaires, à i la juridiction répressive et, suivant le vœu de la section centrale, au juge de référé, constitue une autre amélioration si évidente qu'il n'y a pas lieu d'insister longuement. Etablir des distinctions selon la nature des intérêts de l'indigent admettre les uns aux bienfaits refusés aux autres, sous prétexte que leurs revendica-i tions diffèrent et doivent être portées devant d'autres juges, ne peut se justifier. Partant de ce principe que la justice doit être rendue à tous les citoyens, sans dis-î tinction de classe et quelle que soit leur situation de î fortune, il fallait le consacrer d'une manière absolue, par des dispositions d un caractère général, embrassant l'ensemble des juridictions. C'était là faire œuvre sérieuse, efficace et complète. Enfin, le prodéiste d'aujourd'hui a toujours droit, t moyennant une simple ordonnance du juge saisi du t litige, de se faire délivrer par tout dépositaire public ! l'expédition d'actes, exonérée des droits habituellement ! perçus et dont la production serait utile ou nécessaire. L'on conçoit facilement l'intérêt pratique de cette dis-i position. L'indigent admis à faire valoir ses droits, mais dans l'impossibilité, d'autre part, d'acquitter les taxes inhérentes à la remise de pièces servant de base à son action, ne serait armé que d'un droit illusoire et les entraves d'ordre pécuniaire, dont la loi prétend le dégager, feraient à nouveau sentir leur action et aboutiraient au même résultat que si, du coup, les portes du prétoire lui eussent été closes. * : * * Telle fut, Messieurs, dans les grandes lignes, la manière dont le gouvernement entendit résoudre le grave problème qui lui était posé. Si l'on établit la comparaison entre la situation telle qu'elle existait antérieurement et celle qu'elle a créée, on se rend facilement compte que la loi de 1889, sans conteste d'une portée plus ample et plus complète, marque une étape importante dans la voie du progrès. Est-ce à dire, cependant, qu'à certains égards elle ne puisse prêter le flanc à la critique et qu'il ne soit pas permis de concevoir des améliorations marquées au coin d'un caractère plus pratique ? 68 Je ne puis l'admettre, car la loi, après tout, n'est qu'une œuvre humaine et, par là même, perfectible. Lors de son adoption déjà, l 'lucuns, partisans de-solutions plus radicales, avaient soulevé des objections et proposé des réformes qui, n'ayant pas subi les épreuves de l'expérience, ne rencontrèrent pas d'accueil favorable au sein de la législature. Et pourtant, il faut bien le reconnaître, certaines des imperfections, que ces innovateurs ou ces clairvoyants avaient dès alors signalées ont été depuis mises en lumière par la réalité des choses. D'autre part, les idées, en matière juridique, ont, au cours des années, subi une évolution toute naturelle, qui n'est d'ailleurs que le résultat de modifications nombreuses, diverses et parfois profondes qui s'imposent à nous, nous font concevoir certaines notions de façon toute différente et envisager certaines questions sous un angle quelquefois divergent. De cette évolution de nos concepts la loi doit se ressentir fatalement. La recherche des abus qu'elle a fait naître et des inconvénients dont elle est cause, permet plus facilement de trouver les perfectionnements qui en seront les correctifs. C'est après avoir découvert le mal et en avoir déterminé la nature que le remède souvent se découvre. C'est ainsi, Messieurs, qu'il m'est venu à l'esprit d'examiner brièvement si, après une application de près de vingt-cinq années de la législation en vigueur, les enseignements de la pratique rie permettent pas d'indiquer et de souligner quelques-uns de ces remèdes en préconisant des modifications qui, sans porter atteinte aux droits sacrés du pauvre, correspondraient mieux au but poursuivi ? * * * Deux facteurs importants interviennent, évidemment opposés, mais qu'il faut savoir concilier : ce sont les intérêts de l'indigent et ceux des tiers. D'aucuns ont voulu envisager à part les intérêts du Trésor, mais, à mon avis, cette distinction est sans objet; car l'intérêt du Trésor est-il autre que celui de la masse des contribuables, c'est-à-dire des tiers ? Mais quant à ces tiers, il faut éviter qu'ils soient les victimes de litiges sans fondement sérieux dont l'in-tentement est pour eux, malgré le succès final une source de frais et de dépenses parfois fort élevés; il faut prévenir que le prodéiste ne fasse de la facilité qui lui est reconnue un objet de spéculation, ni ne s'en serve comme d'une menace dont il pourrait bénéficier. Tout l'effort doit tendre à concilier deux éléments à première vue presque inconciliables : la gratuité des uns avec le minimum ele sacrifices pour les autres II ne faut pas perdre de vue non plus que la célérité doit être assurée à l'examen des affaires, car il n'est pas admissible que, sous prétexte d'assistance gratuite, la reconnaissance des droits reste en souffrance. C'est dans l'opposition des données que réside toute la délicatesse du problème. Si on légifère dans un sens trop restrictif, en subordonnant l'admission au pro Deo à des conditions trop sévères, c'est empêcher, dès l'abord, le redressement de griefs parfois importants. Se montrer trop large, d'autre part, c'est encombrer le rôle des tribunaux de procès sans motifs, immobiliser inutilement les officiers ministériels, et souvent causer un réel préjudice aux tiers. Inspirée par un sentiment altruiste généreux, la loi cependant doit tenir compte de ces divers éléments. * * * La gratuité, pour ceux que l'on admet à bénéficier de l'assistance judiciaire, doit évidemment être absolue dans la plus large mesure. Mais, pour que la loi ne dépasse pas le but qu'elle se propose d'atteindre et ne soit pas elle-même la cause d'inégalités qu'elle prétend niveler ni d'injustices

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes