Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 02 April. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Geraadpleegd op 25 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k649p30j4c/
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I TRENTE TROISIÈME ANNSK — N* 2709 BRUXELLES JEUDI 2 AVRIL 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS ilgique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postal») : Un m, 28 Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières Judiciairi Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — a LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin ; à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Pelmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V' FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaire! dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal det Tribunaux est en vente dans les bureaux <to m administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires : — à GAND, à la librairie Hoste ; — 1 LIEGE, à 1* librairie Brihbou; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie VASun-DbjUe et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé an vestiaire de# Avocats au Palais J———SSÊÊSOÊBÊÊÊÉrrarry rsgtSBBI 409 SOMMAIRE ILa Hollande va-t-elle fermer notre Escaut? Jurisprudence belge : ICiv. Mons, 10 janv. 1914. (I. Bail. Dommages I et intérêts pour défaut (l'habitabilité de l'immeuble. I Conditions de recevabilité. II. Mines. Action directe I d'un locataire contre le concessionnaire. Recevabi-| lité.) Jurisprudence étrangère : [Cour supérieure de justice de Luxem-I bourg, 28 nov. 19 t 3. (Responsabilité des I communes. Loi de vendémiaire. I. Action en répara-| tionde la partie lésée. Procédure ordinaire. II Acci-I dent du travail. Loi spéciale d'assurance. Inopérance. [ III. Etendue de la garantie des communes. Condi-I lions d'exonération.) La réforme du stage. IiNêcrologie. [Chronique iuoiciaîrf. Médaillon judiciaire. [Bibliographie. i Sommations et mutations dans le personnel judi- i. ciairk. I Ffuilleton. I La Hollande va-t*elle fermer notre Escant? I A la Commission pour la Défense de ■ l'Escaut récemment instituée par la Ligue I de la Défense nationale se sont déroulées ■ de très intéressantes discussions, d'ordre I juridique, sur le régime de notre grand I Fleuve. M. le Juge de Ryckere y a notamment ■ défendu avec talent la double tlièse, d'une ■ part, que les Hollandais pourraient bien se ■ préparer, en cas d'hostilités, à fermer l'Es-Icaut, et, d'autre part, qu'ils le soumet- iTTwa—rrrarBpr M mu i * iv% *HTHfflMWBBBrMMBTPWffMMMwrfaTfTIÎ* 410 traient même en temps de paix à leur règlement du 3o octobre 1909, interdisant aux navires de guerre étrangers de pénétrer sans autorisation préalable dans les eaux navigables qui se trouvent à l'intérieur « des passes de mer ». II en tirait cette conséquence impressionnante : « La Hollande a entendu réserver l'avenir. L'arrêté royal néerlandais du3o octobre 1909 est l'affirmation catégorique solennelle et précise de son droit de souveraineté et de sa volonté d'en user comme elle l'entend, dans la limite de ses intérêts politiques, sans reconnaître aucune obligation de sa part, ni aucun droit dans le chef uu la; Belgique. i> Et, rapportant l'opinion d'une personnalité hollandaise, il la précisait en ce qui concerne l'Escaut, disant : « D'après l'article 4, alinéa Ier, de cet arrêté, il est interdit aux navires étrangers de pénétrer sans autorisation dans les eaux intérieures du royaume; il résulte de l'alinéa 3 de cet article que l'Escaut doit être considéré comme eau intérieure. » Conclusion : Si le gouvernement néerlandais n'a pas jusqu'à présent cherché noise aux petits bâtiments de notre flottille militaire, non plus qu'aux navires de guerre étrangers visitant Anvers, elle n'a rien abandonné de ses droits. En soumettant à l'arrêté royal susdit tons les navires naviguant sur l'Escaut « elle ne fait qu'user de son droit strict (1) ». Le point de départ de ce raisonnement n'est pas à l'abri de toute critique. Mêrqe sans adopter la thèse si intéressante du (1) Le Droit maritime, 1914» !>• 54- 411 condominium hollando-belge sur l'Escaut, il est certain que la propriété et la souveraineté de l'Escaut d'Anvers à la mer sont expressément limitées, tant vis-à-vis de la Hollande que vis-à-vis de la Belgique. Cette limitation, sans conteste, en ce qui concerne les navires marchands, est-elle admissible pour les navires de guerre belges? On 11'imagine pas sérieusement l'existence d'une marine marchande nationale proportionnée à un port comme Anvers, sans une flotte de protection militaire. Jamais la Hollande, au temps de notre marine royale, n'a osé nous faire, à ce propos, la moindre observation. D'autre part, le fait que la Belgique tiei^ la passe des Wielingen rend la thèse de la domanialité hollandaise du fleuve d'après celle des rives bien fragile, puisque si la Belgique, pour des raisons de sécurité, soumettait cette bouche de l'Escaut, la principale, à une réciprocité de traitement, elle pourrait en interdire le passage aux navires de guerre néerlandais. Base juridique controversée, conséquences absurdes, telles sont les réflexions critiques d'ordre général, auxquelles, eût vraisemblablement donné lieu, sans plus, la thèse menaçante que nous venons de rappeler, si MM. Brigode et Ducarne (1) n'avaient soumis l'arrêté de 1909 à un examen critique dont la précision paraît atténuer les pronostics pessimistes qui nous ont si vivement impressionnés. * * * (1) Voy. J. T., 1914, col. i85. 413 Un fait avait attiré leur attention : l'ar-rêté néerlandais n'avait pas été, comme il est d'usage, officiellement notifié à la Belgique. Loin d'y voir un ténébreux dessein, nos auteurs se sont demandés si peut-être il n'avait pas été notifié, tout simplement parce qu'il ne concernait pas les eaux de l'Escaut, et leur recherche paraît, en effet, consolider singulièrement ce point de vue. Il faut donc les remercier, non seulement d'avoir apporté une contribution intéressante à l'étude de ce problème, si important pour notre expansion économique et notre indépendance politique, mais surtout de 11e pas avoir prêté à nos voisins des intentions machiavéliques. Nous demeurons de ceux qui pensent que si profondes que puissent être les divergences de tempérament entre les Hollandais et nous, elles sont peu de chose à côté des dangers qui font pour tous les peuples de nécessité vertu. Nous répétons encore une fois l'appel que nous faisions dans la préface au beau travail de nos deux confrères Brigode et Ducarne, en 1911 : « Pour notre part, nous adhérons bien volontiers à tout ce que disent si heureusement M M. Brigode et Ducarne, mais nous insistons sur l'utilité de conversations par-dessus la frontière. » J'ajoute que nous sommes certains de ce que si M. le Juge de Ryckere a jeté un cri d'alarme, ce 11e peut être que dans le but d'amener notre opinion à l'idée de l'utilité d'une entente sur ce point avec nos voisins. Depuis 1911, la situation internationale s'est compliquée si fâcheusement que ces g "" ■ i 7 — I It'usage du nom d'autrui au théâtre li'affaire Gigot-Tourteau contre le Théâtre de la Gaité (Suile) I Et l'exploit tendait à ce qu'il fût fait défense : 1° de représenter la pièce intitulée / urraiv, sauf à ■ supprimer, parmi les noms donnés aux personnages, ■ 'eux de Gérard Gigot-Tourteau, Mme Gigot-Tourteau, ■ Angèle Gigot-Tourteau ; I 2° de vendre ou exposer en vente tout programme, H de distribuer toutes réclames ou notices portant l'indi- ■ cation des noms ci-dessus; I 3° de maintenir ou renouveler, à partir du prononcé Bde l'ordonnance à intervenir, sur les murs ou aux ■ vitrines dans l'agglomération bruxelloise ou ailleurs, ■ l°uteaffiche mentionnant les noms susdits; I 4° de faire usage de ces noms de toute autre ma- ■ nière. | ^ous avons obtenu gain de cause complet devant M. le ■ président. On vous a lu hier le texte de l'ordonnance ■ 1® il a rendue. Ce magistrat aurait pu, dans une affaire H de ce genre, justifier sa manière de voir par des ■ Motifs plus nombreux, mais, en l'espèce, il m'apparait ■ lue l'ordonnance que j'ai à défendre puise son princi-I ^ mérite en sa concision. Que dit-elle? Que la juridiction spéciale qu'est la juridiction des référés est précisément faite pour interdire des voies de faits du genre de celle dont nous nous plaignons; que ceux qui font des comédies et ceux qui les représentent en public doivent faire en sorte qu'on ne puisse confondre les personnages de la pièce avec ceux de la vie réelle et causer dommage à autrui... C'est d'une netteté parfaite et d'une précision rare. * * * Bien que les principes proclamés ne paraissent point discutables, je me permettrai d insister quelque peu sur la question de droit Elle est extrêmement intéressante et la doctrine et la jurisprudence qui la concernent méritent, certes, d'être rappelées. Voyons d'abord la doctrine et la jurisprudence françaises et ouvrons, en premier lieu, un livre très intéressant et fort bien fait, intitulé : Le Droit au nom, qui est dû à M. Philippe Sudre. Il nous montre comment l'usage du nom d'autrui peut constituer, en certains cas, une véritable diffamation : « Le fait de s'emparer du nom d'une personne pour lui attribuer des actes qui ne sont pas les siens, soit qu'on se revête soi-même de ce nom, soit qu'on en signe un ouvrage de son cru, soit qu'on attribue au personnage imaginaire qui le porte dans un roman un genre de vie ou des aventures contraires au caractère de l'ayant droit, au nom ou à la bonne opinion qu'il fém. prétend qu'on a de lui, ce fait est d'autant plus illégitime que, s'il est intentionnel, c'est un délit prévu et puni par la loi. «Admettons que, l'intention de son auteur restant obscure, il ne s'aggrave pas jusqu'à provoquer l'intervention des pouvoirs publics ; il n'en cause pas moins un dommage, doit cesser sur la demande des intéressés et peut obliger à une réparation. » Vous le voyez, Messieurs, peu importe l'intention plus ou moins directe de l'auteur. Ce qui a valeur avant tout, c'est le préjudice causé à autrui. J'insiste, d'autre part, sur cet élément à mettre en relief dans le passage que je viens de vous lire, que l'attribution à un personnage d imagination d'aventures contraires au caractère de l'ayant-droit est souvent le plus sûr moyen de léser celui-ci. Je vous l'ai dit tout à l'heure : faire agir, dans un livre ou sur la scène, une personne quelconque contrairement à ce qui constitue la trame de son existence ou l'aspect de sa moralité, c'est, plus habilement que de toute autre façon, permettre à la maligni é publique de s'exercer à ses dépens. Mais quelle sera la base juridique du droit de protester et d'exiger réparation ? Revenons à notre auteur. Il s'exprime, sur ce point, comme suit : « Il n'est pas nécessaire d'appliquer ici un autre principe juridique que celui, si généralement employé, de l'article 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme, » — c'est bien un fait, à supposer que ce ne soit pas une faute et il n'est pas indispensable pour l'application de l'article 1382 que ce soit une faute — « qui cause à » autrui un dommage »,—pour être moral, le dommage ici n'en est pas moins incontestable; il peut y avoir confusion, erreur de l'opinion publique... » Je crois qu'il serait difficile, Sinon impossible d'indiquer d'une façon plus claire la base de l'action que nous avons intentée. Parcourons maintenant la jurisprudence française et recherchons les décisions intervenues dans des espèces pouvant être rapprochées de la nôtre. La première affaire en laquelle il ait été fait application des principes rappelés est relative au roman Pot-Bouille d'Emile Zola. Vous n'ignorez pas que, dans cet ouvrage, Zola met en scène le monde du Palais. Voulant donner un nom aux personnages qu'il avait à dépeindre, Zola,— le chef de l'école naturaliste dont se réclame à l'heure actuelle M. Elslander—ouvrit le «Bottin » de Paris et, ayant à désigner un magistrat, fit choix du nom d'un membre du Barreau nommé Duverdy. Celui-ci assigna l'auteur devant le tribunal de la Seine et un jugement du 1S février 1882, publié dans 1 e Daltoz, proclama la règle de droit qui, souvent, par la suite, en France, fut appliquée parles Cours et tribunaux. Après ce procès, il faut signaler l'affaire Carpentier contre Abel Hermant et contre le Qil Blas (1889). Marie Carpentier était une brillante étoile de l'art chorégraphique. Dans un roman, publié par le journal Gil Blas sous la signature d'Abel Hermant et intitulé ta Surintendante, se déroulaient les aventures d'une artiste de la danse, nommée Carpentier, aventures dont

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