Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 23 April. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Geraadpleegd op 20 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xd0qr4s55r/
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trente troisième année n"2714 BRUXELLES jeudi 23 avril 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Bilgique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 francs. Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciairea et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son I administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — g à GAND, à la librairie Hoste; —à LIEGE, à la librairie Hrimbois; — i à RIONS, à la librairie DACQUIN; à TOURNAI, à la librairie Yasseur- i Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V' FERDINAND LARCIER 26-38, HUE DES MINIMES, BRUXELLES Toul ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit êtro envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et au^ matières judiciaire! dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal det Tribunaux est en vente dans les bureaux de tm administration; —à BRUXELLES, chei les principaux libraire»; — i GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brhbois; — à MONS, à la librairie Dacqcik; i TOURNAI, à la librairie Vamhb-DiLute et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 497 SOMMAIRE a petits abus prompt remède. Jurisprudence belge : Civ. Brux., lroch., 14 mars 1914. (Expropriation pour cause d'utilité publique. Experts. Obligation d'une évaluation détaillée des indemnités.) Civ. Mons, 24 juill. 1913. (Compétence du juge de paix. Dégâts miniers. Accord sur le principe et le partage de la responsabilité. Loi du o juin 1911. Conditions d'applicabilité.) Civ. Charleroi, 14févr. 1914. (Société anonyme. Responsabilité des administrateurs et commissaires. I. Approbation du bilan. Actes couverts par la décharge. II. Miss,on des commissaires. Participation au conseil général. Responsabilité éventuelle. III. Administrateur. Laconisme des procès-verbaux. Opération onéreuse pour la société. Décision erronée de bonne( oi. Absence de faute.) J. P. La Louvière, 24 janv. 1914. (Compétence du juge de paix. Caisse de prévoyance. Loi sur les pensions de vieillesse. Interprétation restrictive.) Chronique judiciaire. Errata. Bibliographie. Feuilleton. A petits abus, prompt remède On s'est plaint à maintes reprises des difficultés apportées à l'exercice du droit de défense par certaines pratiques défec-; tueuses sinon abusives des auxiliaires de la justice répressive. Au nombre de ces abus il y a ceux auxquels donne lieu la communication des dos- 498 siers au greffe après renvoi de l'affaire devant le tribunal. Un membre du Parlement avait posé, récemment, line question sur ce sujet à M. le Ministre de la justice; il lui fut répondu que les dossiers devaient se trouver à la disposition des avocats aux heures d'ouverture des greffes et qu'ils seraient à la disposition des magistrats après la fermeture.Combien de fois, en effet, n'arrivait-il pas que des avocats, se présentant au greffe pour y consulter le dossier d'une prévention, se voyaient accueillir par un sourire aimable ttuiaui; qu'officiel : — Désolé,maître! mais le dossier est chez M. le juge un tel, ou chez M. le conseiller rapporteur ! —Et quand rentrera-t-il ? —Vous m'en demandez tant!... A la fiu de la semaine sans doute... —Si tard ? Mais la cause est fixée à l'audience de mardi!... Comment organiser la défense d'un client dans de telles conditions ? —Que voulez-vous, maître... Nous n'y pouvons rien. On nous demande le dossier : juge, conseiller ou avocat. Nous le donnons Nous ne pouvons faire que cela. Il en devrait aller autrement, nous le savons. Mais le greffe n'a pas d'observations à faire à la magistrature.Nous sommes, nous, lesmuets du Sérail... Et l'avocat s'en allait déconfit et maugréant; trop occupé, ou bien oublieux, ou de bon caractère, il défendait,le jour venu,[son client, vaille que vaille, après une rapide consultation au greffe la veille ou le matin ■■ ■ il i iibbmbhi 499 même, sur le banc, quelques minutes avant l'ouverture de l'audience. Or, nous croyions bien qu'à la suite de la question du député et de la réponse ministérielle ci-dessus rapportée, ce petit abus-là aurait pris fin. Point. Quelques petits faits d'hier nous ont appris que la pratique était encore en vigueur : il y a encore des magistrats, en certain chef-lieu d'arrondissement qui n'est pas loin d'ici, qui prennent leurs aises et qui, pour être meilleurs rapporteurs, ont gardé le pli de « rapporter » que l'affaire à l'audience et à peine le dossier au greffe à la veille de la comparution. « La défense? semble se dire ce Perrin Daudin « sans gêne » ; elle n'a qu'à s'en tirer comme elle peut ! » Cette pratique est aggravée encore par deux autres dont le Parquet, d'une part, les huissiers et le Parquet, d'autre part, sont responsables. C'est d'abord—tout au moins à certaine chambre de notre Cour d'appel correctionnelle—le système de ne laisser que quinze jours ou trois semaines entre l'ordonnance de citation et la comparution. Si la citation était signifiée tout de suite au prévenu, par exemple dans les trois jours de l'ordonnance, le mal serait encore supportable (à condition que le dossier fût régulièrement et constamment tenu à la disposition de la d#éfense au greffe aux heures d'ouverture). Mais ces bons huissiers savent que leur citation sera encore valable pourvu qu'elle soit signifiée le quatrième jour avant l'audience. Aussi, ce délai entre l'ordon- ^——■■———i—i—■csa, 500 nance et la signification obligatoire le prennent-ils pour constitué par la loi à leur profit exclusif. Ils font leur signification tout juste à temps pour qu'il reste au prévenu un laps de temps de trois jours francs : « Cela lui suffira pour se retourner! » augurent-ils. Alors qu'advient-il? Le prévenu, nullement prévenu du jour où il a à recevoir la visite de l'huissier, peut être absent au moment de son arrivée. Il peut aussi avoir délogé. La citation va se faire lanlaire — nous voulons dire recevoir au cabinet de M. le bourgmestre, lequel quémande l'adresse nouvelle au bureau de la population et fait la transmission par voie administrative, avec la célérité caractéristique du travail des fonctionnaires. Il arrive que, quand le prévenu le reçoit, il est déjà condamné par défaut. Evidemment, il peut faire opposition à ses frais, c'est-à-dire au bénéfice de la corporation des huissiers. Mais, enfin, cette excuse n'est pas sérieuse. Supposez que le prévenu soit touché par la citation et qu'il habite la province : comment veut-on que, dans le délai de trois jours, il ait pu aller conférer avec un avocat au clief-lieu d'arrondissement, que celui-ci ait pu consulter le dossier, faire citer ses témoins à décharge, etc.?.. Nous insistons donc, et derechef, pour qu'il soit mis fin à ces pratiques. Les magistrats devraient avoir à cœur de veiller à ce que les dossiers demeurassent au greffe, aux heures d'ouverture, à la disposition complète et exclusive de la défense.Le Parquet devrait veiller à laisser un Du payement des honoraires dans l'expertise civile (Suite et fin) Cette première opinion qui reconnaît aux experts li faculté de s'adresser indifféremment à l'une ou l'autn te parties a été consacrée par plusieurs décisions juris Prudentielles : Cass. fr., Il août 1813, Aix, 2 mars 1833 Montpellier, 30 janv. 1840, Dalloz, Répert.,\° Expert i0! 26o et s.; —Rennes, 23 janv. 1844, Inc. cit., — Grenoble, 13 déc. 1848, toc. cit.;—Riom, 30 avril 1850 'oc. cit.; — Anvers, 1er mars 1879, loc. cit.; — Brux. *3 juill. 1883, loc. cit.; — Civ. Seine, 30 déc. 1903 Pus., 1904, IV, p. 93; — Paris, 7 déc. 1904, Gaz Pul; 1905,1, p. 655; —Alger, 3 janv. 1905, loc. cil La plupart des auteurs, notamment Carré, Pigeau Boncenne, Merlin, Dalloz, les Pandectes Belges, et, ei général, la jurisprudence se refusent à accorder au; experts le droit de choisir la partie qui sera leur débi lr'ce. Parmi eux, ceux qui, dans la première hypotlièsi considéraient les experts comme des mandataires, rejet ; tent dans ce second cas toute idée de mandat. « Pareille idée, disent-ils, est inadmissible lorsqui toutes les parties ne manifestent point l'intention d( I 'aire choix d'un représentant, soit en sollicitant, soi en acquiesçant, soit en poursuivant l'expertise. — D'autres n'admettent point l'indivisibilité des résultat! de l'expertise. On ne peut prétendre, répondent-ils, qui l'expertise est ordonnée dans l'intérêt de toutes les par ties en cause, surtout lorsqu'elle l'est à la demandi d'une seule partie; elle est ordonnée uniquement dan: l'intérêt de la partie qui l'a sollicitée puisqu'elle es destinée à prouver le bien-fondé de l'aclion intenté* 1 par cette partie, à rencontre de l'intérêt de l'autn partie. De plus, en supposant même que l'expertise ai été ordonnée dans l'intérêt de toutes les parties en cause on ne peut déduire de là l'indivisibilité du payemen des experts. De ce que l'obligation des experts est indi visible, on ne peut juridiquement conclure à l'indivisi bilité de l'obligation de payement. Y-a-t-il obligation plui divisible que l'obligation de payement. Enfin, la Cour de cassation de France, dans un arrê du 11 août 1856 (Dall. pér., 1856,1, p. 336), se pro nonce dans cette seconde hypothèse contre toute idéi d'indivisibilité ou de solidarité dérivant du mandat « L'article 319 du Code de procédure civile, dit-elle qui était muet dans le premier cas, ne laisse aucut doute dans cette seconde hypothèse : il est absolumen formel : « ... il en sera délivré exécutoire contre la par « lie qui aura requis l'expertise... » Les experts doiven donc réclamer le paiement à la partie qui a requi: '■ l'expertise. » L'opinion des auteurs qui ne reconnaissent pas aui ' experts la faculté de s'adresser à leur gré à l'une oi l'autre des parties a été adoptée dans ces décision; ; jurisprudentielles : Amiens, 18 févr. 1825, Dalloz, : Répert., v° Expert, n0" 265 et s.;—Paris, 22 juin 1848, Dall. pér., 1849, II, p. 234;—Cass. fr., 11 août 1856, : Id., i, p. 336;—Chambéry, 14 juin 1884, Gaz. Pal., ; II, p. 176;—Comm. Brux., 6 mai 1885, Cl. et B., t t. XXXIII, p. 734;—Gand, 22 mars 1897, Pas., 1898, : II, p. 329;—Bordeaux, 8 juin 1855. Dall. pér., 1856, : II, p. 270;—Besançon, 4 mars 1856, Id., 1857,11, t p. 25;—Besançon, 22 déc. 1874, Id., 1877, II, p. 103: —Cass. fr., 28 août 1876, Dai.loz, Répert., Suppl., t v° Expert, n° 84;—Paris, 20 mai 1890, Gaz. Pal., I, p. 780; - Civ. Seine, 20 févr. 1897, loc. cit.;—Lyon, • 12 déc. 1883,24 janv. 1884, 18 déc. 1885, loc. cit.;-i Civ. Seine, 22 janv. 1904, 28 juill. 1905, Tables perp. de jurispr., 1900-1909, v° Expert, n° 54;—Cass. fr. t (req.), 6 mai 1905, Gaz. Pal., II, p. 9;—Comm, - Brux., 22 déc. 1905, J. T., 1906, col. 263. i A notre avis, l'argumentation de ceux qui rejettenl toute idée d'indivisibilité ou de solidarité dérivant du , mandat et par conséquent refusent aux experts k i choix de la partie débitrice, doit être préférée.—Nous t croyons avoir suffisamment démontré, dans la première hypothèse, qu'il est impossible de considérei t comme mandataires les experts nommés à la demande s de toutes les parties en cause. A fortiori, ne peut-or expliquer l'existence d'un mandat commun dont se-; raient investis les experts, alors qu'ils sont nommés î t la demande d'une seule partie! Comment, surtout, > l'expliquerait-on lorsque l'autre partie non seulemem ne proteste pas, mais môme s'oppose à l'expertise? Comme nous l'avons dit plus haut, les experts ne sont pas les mandataires des parties en cause, d'abord, parce qu'ils n'en dépendent pas, ensuite, parce qu'ils ne les représentent pas.—L'indivisibilité doit aussi, pensons-* nous, être écartée : l'idée sur laquelle elle repose, que l'expertise est ordonnée dans l'intérêt de toutes les parties, ne nous paraît pas exacte. Comme nous l'avons établi dans la première hypothèse, l'expertise est ordonnée uniquement dans l'intérét de la justice sans que l'on doive prendre en considération l'intérét des parties, bien que, en fait, comme nous l'avons dit, il y ait souvent identification de ces deux intérêts : mais c'est là une coïncidence heureuse. Nous ne recommencerons pas cet exposé. Si donc l'intérêt des parties ne doit pas être envisagé, il ne peut plus évidemment être question d'indivisibilité des résultats. Il n'y a pas même lieu, semble-t-il, d'invoquer l'argument : « De ce que l'obligation de l'expert est indivisible, on ne peut conclure juridiquement à l'indivisibilité de l'obligation de payement. » Enfin, la Cour de cassation de France, dans son arrêt du 11 août 1856 (loc. cit.), donne une raison qui est, selon nous, décisive et péremptoire : « L'article 319 du Code de procédure civile est catégorique dans cette seconde hypothèse : « Il en sera délivré exécutoire » contre la partie qui aura requis l'expertise... » Ce texte est clair, précis, formel. Nous pensons donc que dans cette hypothèse seule

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