Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 30 April. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Geraadpleegd op 24 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nz80k29s5t/
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TRENTE TROISIÈME ANNEE — N« 8716 BRUXELLES JEUDI 30 AVRIL 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI El LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAn BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique : Un an, 18 francs. —Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur i ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judi< et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les hureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIKGE. à la librairie Hrimbois; — à MONS, à la libmirie Dacqijin; à TOURNAI, a ta librairie Vasseur-Pelmée et dans toutes les aubeites de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE Ve FERDINAND LARCIER 26-S8, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit êtrj envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et au^ matières judiciaire» dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal dei Tribunaux est en vente dans les bureaux de Ml administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraire»; — i GAND, à la librairie Hostk; — à LIEGE, à la librairie Bftnaoïs; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie VAsnm-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palali | Il IM- m 529 SOMMAIRE Le cinématurgisme. Jurisprudence belge ; Brux., 5« ch., 13 févr. 1914. (I. Possession. Conditions requises. Mauvaise foi. Elément essentiel. II. Agent de change. Vente de valeurs en bourse. Propriété vis-à-vis des tiers. Créancier gagiste. Droit réel. Valeurs frappées d'opposition. Obligations de l'agent de change.) Civ. Nivelles, 14 mai 1913. (Voirie. Riverains. Droit au niveau de la rue et aux accès. Modifications apportées par la commune. Indemnité. Concess on irrégulière. Absence de responsabilité.) Corr. Charleroi, 5e ch., 11 mars 1914. (Accident. Automobile. Partage de responsabilité. Embarras de voitures. I. Automobiliste. Absence de signal. Faute. II. Piéton. Circulation sur la voie carrossable. Faute.) J. P. Templeuve, 21 mai 1912. (Responsabi-lité quasi délictuelle. Renvoi d'un enfant d'un établissement d'enseignement libre. Pouvoir de discipline discrétionnaire. Incompétence du pouvoir judiciaire.)Idem, 3 janv. 1913. (Avocat. Déclaration en justice de paix. Proposition reproduite en un jugement. Absence d'un mandat spécial. Déclaration ne liant pas le client.) A mort. Chronique judiciaire. Bibliographie. Nominations et mutations dans le personnel judiciaire . Feuilleton. 5â( Le Cinématurgisme Les ères de licences amènent toujour des crises de vertu : loi d'éternel retour On s'est beaucoup préoccupé de littéra ture obscène, d'images impudiques et di spectacles exhibitionnistes pour légiférer réglementer, punir. Certes, les priapées im mondes et les apantalonnades graveleuse; des cafés-concerts ne peuvent et ne doiven inspirer qu'une médiocre sympathie. Mais la répression des délits d'obscéniti a-t-elle assaini entièrement nos spectacle; et nos littératures à l'usage des foules N'est-il d'autre sujet d'émoi que l'aphrodi santé suggestion de tel dessin évocateur de telle revue théâtrale un peu... déshabil lée, ou de tel roman follement anacréon tique? Naguère encore le roman-feuilleton con naissait la vogue et le retentissement le plus grands. Il suffirait, pour le démontrer de rappeler certains noms de personnage tombés dans le vocabulaire courant—gage de popularité définitive et de pérennit certaine.—Le roman-feuilleton n'est pa tombé en discrédit, mais il a changé d mode d'expression. Au lieu de s'étaler principalement a rez-de-colonne de nos grands quotidiens il se projette sur l'écran des cent quinz cinémas de la ville de Bruxelles et sur le milliers de cinémas du pays entier. L trilogie inépuisable de la Bêtise, la Fou] berie et la Cruauté et leurs infinies varia > 631 tions et combinaisons constituent le fond i de tous les scénarios (x). i Chasses à l'homme trépidantes, épilepti- 1 formes, intrigues amoureuses toujours fou- < 3 droyantes à l'origine et dramatiques à i I l'issue; grands complots criminels montés < à grands renforts de machinerie ultra- 1 „ moderne (aéroplanes, express, sous-ma- 1 rins, etc.), entreprises de cambriolages en < ' gros et d'assassinats réciproques, voilà la ] commune pâture jetée aux masses accou- < L rues le soir sous les portiques flamboyants où les affiches crues s'étalent comme des i viandes à l'abattoir. < " "Vraiment, si ies trop atfriolants déver- i J gondages de nos devanciers pouvaient stimuler les ardeurs salaces des débauches et pervertir les sensibilités puritaines, le mal ' que peut causer aujourd'hui cette surenchère de criminalité cinématograpliiée est autrement redoutable et profond! La recrudescence des jeunes délinquants, la vertigineuse amoralité des meutriers précoces 3 rapinant, razziant sous la menace ou sous ' les coups du terrible browning mis à la s disposition de tous, ne sont certes pas ® étrangères à la floraison des drames lior-3 rifiants que les films actuels corsent, am-s plifient et renouvellent à l'envi. Au risque e d'être désavoué pour tant d'audace, et honni pour si grande effronterie, j'affirme que la u réprobation qui nous hantait à l'occasion des publications obscènes paraît ridicule à e côté de la formidable passivité dont nous s faisons preuve devant le fléau patent et a (i) Mon ami Grammaticus préféré le pluriel : « Scenarii ». —ma 532 universalisé de la cinématograpliie déli-•ante. Vanter le stupre est bénin, célébrer e crime est criminel; et c'est célébrer le irime qu'en faire le leit-motiv de tous les nimodrames et de tous les romans poli-îiers: il ne faut point se le dissimuler, chez es jeunes gens l'imagination est vive, exci-;able à l'extrême et le sens moral peu formé încore, et l'on s'explique fort bien comment es spectacles où s'agitent les Raffles, Procureur Hallers et consorts, dissolvent de eunes cerveaux en y semant des obsessions, ies desseins aventuriers qui, s'implantant lans leur imagination d'abord, trouvent lisément ensuite l'accès de leur volonté oientôt pervertie et consentante. L'étendue de ce danger grandit chaque jour, et l'on s'en montre, à notre avis, trop peu soucieux : de quel zèle n'étaient pourtant point animés jadis les censeurs offusqués par des oeuvres ou des images éroti-ques : tableaux bannis des salons, livres mis à l'index, romanciers traduits en correctionnelle, monuments proscrits de nos places publiques, journaux refusés au transport. Par mille moyens de pression et répression, la résistance s'opérait; aujourd'hui qu'il s'agit de défendre non les fleurs de vertu contre les débordements passionnels, mais la vie même de tous et de chacun contre les entreprises sans cesse plus nombreuses et hardies de bandits presque impubères, c'est l'inertie, l'indifférence, la hideur et l'absurde du « laisser faire et laisser-passer ». Et pourtant, semble-t-il, l'existence même mérite d'être autant défendue que la FEUILLETON Nous avons la bonne fortune de pouvoir publier le projet organisant l'instruction contradictoire tel qu'il fut conçu par le Conseil de législation. Projet de Revision du Livre premier du Gode d'instruction criminelle Texte adopté par le Conseil de législation LIVRE PREMIER De la procédure préparatoire. CHAPITRE PREMIER.—De la police judiciaire et des officiers de police judiciaire. Article premier.—La police judiciaire recherche les infractions, en rassemble les preuves et en défère les auteurs aux tribunaux. Art. 2.—La police judiciaire est exercée, sous la surveillance et la direction des procureurs généraux et l'autorité des Cours d'appel, par les procureurs du roi, leurs substituts et les autres officiers de police judi-eiaire, auxiliaires du procureur du roi. Art. 3.—Les substituts du procureur du roi ont qua lité pour accomplir, sous sa direction, tous les actes de ses fonctions. Art. 4.—Les autres officiers de police judiciaire recherchent les infraclions et font tous les actes d'information pour l'exécution desquels ils sont délégués par le procureur du roi. Art. 5.—Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du roi sont : 1° Les commissaires de police et les commissaires de police adjoints; 2° Dans les communes où il n'y a pas de commissaire de police, le bourgmestre, ou un échevin délégué par lui avec l'approbation du procureur du roi; 3° Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie;4° Les gardes champêtres des communes; S» Les gardes champêtres des établissements publics et des particuliers, les gardes forestiers et les gardes-péche, conformément aux dispositions du Code forestier, du Code rural et de la loi du 19 janvier 1883 ; 6° Les fonctionnaires auxquels des lois particulières attribuent la qualité d'officier de police judiciaire, dans les limites où ces lois la leur attribuent. Art. 6.—Les officiers de police judiciaire ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. CHAPITRE II.—De la compétence territoriale des officiers. Art. 7.—Sont compétents pour l'information et la poursuite les procureurs du roi et, s'il s'agit d'infractions de la compétence du juge de police, les officiers du ministère public près les tribunaux de police : Du lieu de l'infraction; De la résidence de l'inculpé; Et du lieu où l'inculpé aura été trouvé. Art. 8.—Dans tous les cas où des poursuites peuvent être exercées du chef d'un crime ou d'un délit, sans qu'aucune des règles établies par l'article précédent soit applicable, l'information et la poursuite appartiennenlau procureur du roi de Bruxelles. Art. 9.—Lorsque deux procureurs du roi ou deux officiers du ministère public près les tribunaux de police sont saisis de la même infraction ou d'infractions connexes, ils déterminent de commun accord celui d'entre eux qui conserve la poursuite. En cas de désaccord, la poursuite en est retenue par celui qui a été régulièrement saisi le premier, ù moins que le procureur général, auquel il est subordonné, n'en décide autrement. Toutefois, la poursuite des infractions de la compétence du tribunal de police qui sont connexes à un crime ou à un délit appartient au procureur du roi, suivant les distinctions établies aux articles 7 et 8. Art. 10.—Le procureur du roi dirigeant une information peut solliciter de ses collègues l'accomplissement, dans leurs arrondissements respectifs, de tous les actes utiles à cette information. Art. 11 — Ont compétence pour accomplir des actes d'information : Le procureur du roi et ses substituts, dans tout l'ar* rondissemenl judiciaire et, en cas de flagrant délit, dans tout le pays ; Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendar* merie, dans toutes les parties du territoire où ils exercent leurs fonctions en vertu des ordres de leurs chefs ; Les autres officiers de police judiciaire, dans le res< sort territorial qui leur est attribué par la loi de leur institution ou par leur acte de nomination et, à l'exception de ceux mentionnés au n° o de l'article 5, dans tout le ressort de la Cour d'appel, en cas de flagrant délit. Art. 12.—Il y a flagrant délit : 1° Quand l'infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ; 2° Quand l'inculpé est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction ; 3° Quand, dans un temps voisin de l'infraction, l'inculpé est poursuivi par la clameur publique. CHAPITRE III.—Des fonctions des officiers de police judiciaire. Art. 13.—Le Procureur du roi reçoit les dénonciations et les plaintes. Art. 14.—Tout officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du roi, qui reçoit une dénonciation ou une plainte, la lui transmet sans délai.

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