Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 26 Maart. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Geraadpleegd op 25 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tm71v5fx43/
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TRENTE TROISIEME ANNÉE — N' 2707 BRUXELLES JEUDI 26 MARS 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Biloiqui : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 franci. Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaire# PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V® FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aut matières Judiciaireg dont deux exemplaires parviendront & la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseur- Le Journal det Tribunaux est en rente d»ns les bureiux de «M administration ; — à BRUXELLES, chez les princip*ux libraire»; * GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brihbom; — à MONS, à la librairie Dacouih; à TOURNAI, à la librairie VASum-Dhlmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 1377 SOMMAIRE I Sociétés commerciales. Jurisprudence belge : I Brux., 46 ch., 23 janv. 1914. (I. Appel. Recon-[ vention. Dernier ressort. Déclinatoire d'incompé-[ tence soulevé en appel pour la première fois. Absence d'indivisibilité avec l'action principale. Non-receva-bilité. II. Ressort. Obligations corrélatives au même contrat Lien juridique différent. Divisibilité. III. Compétence à l'égard des étrangers. Fonctionnaire domi- ! cilié en France. Droit civil privé. Exécution en Bel-[ gique. Compétence des tribunaux belges. IV. Expo-I sition internationale. Concession d'emplacement. Acte civil. Incompétence des tribunaux de com-I merce.) I La réforme du stage. I Chronique judiciaire. I Bibliographie. I Nominations et mutations dans le personnel judi- [ ciairb. ■ Feuilleton. Sociétés Commerciales Droits acquis La nouvelle loi sur les sociétés commer- H , ■ ciales est en vigueur depuis quelques mois ■ et déjà des controverses se sont élevées sur ■ certaines de ses dispositions, et non des ■ moins importantes. Parmi ces controverses, l'une des plus ■ caractéristiques nous paraît celle qui est ■ relative aux droits acquis, et dont le siège ■ se trouve aux articles 70 et 71 de la loi. L'on sait que l'article 70 (ancien arti-Bcle 59) prévoyait que l'assemblée générale ■ des actionnaires a, sauf dispositions con- 37 traires, le droit d'apporter des modifies tions aux statuts. Aucune modificatior ajoutait l'article, n'est admise que si ell réunit les trois quarts des voix. Cet ancien article 5g avait donné lieu une jurisprudence intéressante visant 1 respect des droits acquis et l'on considérai comme tel tout droit définitivement r< connu par le contrat social, soit à un men: bre fondateur, soit à une certaine catégori d'actionnaires. Quand, statutairement, de droits déterminés leur étaient accordés, 0 ne pouvait les leur enlever au profit de 1 masse des associés ou d'une autre catégori d'actionnaires et un seul actionnaire pou vait s'opposer à la modification. Cette proposition n'était d'ailleurs pa inscrite dans un texte légal, M. Bara s' étant opposé pour le motif fort simple qu'i 11e fallait pas mettre dans la loi des chose inutiles : « Quand on a, par un traite accordé quelque chose à quelqu'un, on n peut pas la lui retirer. » C'est l'évidenc même. C'est ce principe qu'a voulu modifier l'ai ticle 71 nouveau au profit de l'intérêt socia Pour arriver à ce résultat, sur la prope sition do M. le sénateur Wiener, l'article 7 a été introduit dans la nouvelle loi, et : stipula que, lorsqu'il existe plusieurs cat< gories d'actions et que la délibération d l'assemblée générale est de nature à mod fier leurs droits respectifs, la délibéi^atio doit, pour être valable, réunir dans cliaqu catégorie les conditions de présence et d majorité requises par l'article précédent. Il est donc un fait certain, c'est que d< sormais il ne peut plus être question d droits acquis entre diverses catégories d'aï tionnaires du moment où l'on réunit, dan chaque catégorie la majorité de l'article 7c 3 379 >- Et l'article 71 s'appliquera aussi bien aux , sociétés anciennes qu'aux sociétés nou-e velles. Qu'adviendra-t-il cependant si l«s statuts à renferment cette disposition contraire à e laquelle l'article 70 fait allusion? t Le droit de l'article 71 sera-t-il absolu, !- d'ordre public, ou l'article 71 énonce t-il une - présomption de volonté des parties à la-e quelle par conséquent celles-ci peuvent dé-s roger en en manifestant expressément l'in-11 tention dans les statuts? a Ainsi apparaît la controverse que la ju-e risprudence seule pourra solutionner. Les arguments invoqués en sens contraire par les divers cGinmentateurs paraissent eii s effet d'une égale valeur. y (Jeux qui prétendent que l'article 71 a un 1 caractère absolu invoquent les déclarations s qui ont été faites au Sénat par M. Wiener, s, auteur de l'amendement, par M. Poelaert, e qui voulait en modifier la portée et par e M. Carton de Wiart, Ministre de la justice, qui en a précisé les limites. «Il ne peut suffire — disait M. Carton de Wiart—que l'article soit facultatif; le >- déclarer tel serait faire chose absolument 1 inutile pour la bonne raison que sous l'em- I pire de la loi de 1873, pareille faculté existe s- déjà (1). » e Et si l'on examine la discussion et les -- votes qui ont eu lieu au Sénat, il est indis- I I 0 (1) En faisant cette déclaration, le Ministre e semble avoir perdu de vue que si la faculté de modifier les droits acquis existait sous l'ancienne loi, j- c'était à la condition expresse d'une stipulation e statutaire. Actuellement, dans l'hypothèse même où l'article 71 n'a qu'un caractère facultatif, il est loin d'être inutile puisque la possibilité d'une mo-s dification devient une présomption légale. C'est ». donc le renversement de la situation antérieure. 380 cutable que c'est dans un sens impératif que le Sénat a entendu voter cet article. Toute possibilité de le rendre facultatif, de même que toute possibilité d'y soustraire les sociétés constituées sous l'empire de l'ancienne loi, a été écartée par le rejet des amendements présentés à cet effet par M. Poelaert. Dans les travaux de la Chambre, au contraire, rien ne permet d'affirmer le caractère donné à la disposition nouvelle. Et le problème qui se pose est d'autant plus délicat que le rapporteur de la loi à la Chambre, M. Wauwermans, est précisément un de ceux qui estiment que l'article nouveau n'a pas le caractère absolu qu'on veut lui donner. Et il n'est pas moins indiscutable que si l'on s'en réfère exclusivement à la loi et si l'on prend les articles 70 à 71 qui visent tous deux le droit pour l'assemblée générale d'apporter des modifications aux statuts, il devient impossible de séparer l'article 71 de l'article 70, dont il n'est qu'un des cas d'application : il serait donc profondément illogique de modifier pour l'article 71 le principe indiscutable et expressément inscrit dans la loi pour l'article 70. Au sui-plus, 011 ne peut contester que d'une manière générale les parties sont libres de régler leurs droits comme elles l'entendent et qu'en cas de doute, c'est le principe de la liberté des conventions qui doit l'emporter. A quelle solution se ralliera la jurisprudence? Il serait bien téméraire de vouloir l'affirmer. Mais cette impossibilité montre une fois de plus le danger du système actuel en matière de législation, puisque les défectuosités de la loi ne permettent pas à ceux qui Législation ■ Tribunal de commerce de Bruxelles | Règlement.— Modifications [Mon. di 22 mars 1914). Article unique.—Les articles 6, alinéa 1er, 21,22,1\ ■ et 24 du règlement d'ordre de service établi, pour l ■ tribunal de commerce de Bruxelles, par des arrêté I toyaux des 31 juillet 1899, 6 février 1901, 6 décembr ■ 1901 et 20 janvier 1910, sont remplacés par les dispo ■sitions suivantes : Art. 6, alinéa 1«. Les audiences commencent à 9 h ■précises et finissent à midi. I lecture des jugements, les accordandums et le ■délibérations se font en dehors de ces heures. Art. 21. Aux audiences auxquelles les causes son ■introduites conformément à l'article 19, toutes les cause ■indistinctement sont appelées à l'ouverture, à 9 heures ■ En cas de non-comparution des deux parties, lors d' I appel de la cause, celle-ci sera rayée du rôle et n< ■ pourra y être rétablie que sur une nouvelle assignation ■ Si 1 une des deux parties ne comparait pas, il seri ■ onné défaut ou congé d'audience. I Lorsque l'une des parties est domiciliée hors de l'ar rondissement de Bruxelles, le défaut ou le congé d's dience ne pourra être prononcé qu'à 11 heures. Si les deux parties comparaissent, la cause pourra éi plaidée, à son tour de rôle, au cas où les plaidoiries comportent pas des développements de nature à retarc l'appel des autres causes. Le tribunal siégeant est s< juge de celte question. Pour les plaidoiries, les causes seront appelées da l'ordre où elles figurent au rôle, ou d'après un orc fixé par un tirage au sort, fait avant l'audience chambre du conseil. 11 sera fait à chaque chambre, aux dernières audie ces des mois de janvier et de juillet, un appel géné de toutes les causes figurant au rôle des affaires s ciennes Art. 22. Les causes qui ne seront pas arrivées ordre utile aux audiences d'introduction seront remis de plein droit sans qu'il soit nécessaire de les appe! à nouveau. Elles seront inscrites au rôle de la chambre à la su des causes anciennes. Art. 23. Il sera formé un rôle particulier pour chacu des sections des cinq chambres instituées conforménu aux articles 2, 3, 4, 5 et Sbis, comme aussi pour ] sections tenant des audiences extraordinaires fixées f le tribunal. u- Ces rôles particuliers porteront les causes y fixé soit à la demande de toutes les parties, adressée re écrit au président du tribunal, soit, à défaut par l'i ne des parties d'avoir consenti à la fixation de la cause, er la représentation d'un exploit d'avenir donné par :ul partie la plus diligente à la suite d'une ordonnai du président du tribunal. Pour toutes ces fixation? ns président est libre du choix de la section à laqtiell re fi se la cause et il n'est pas lié par l'article 19. en Les rôles particuliers formés comme il est dit dan; paragraphe précédent, sont permanents et les cause n- restent jusqu'au moment des plaidoiries, des défai "al congés d'audiences ou bifïures. n" Une feuille spéciale indique les causes fixées pi chaque audience. Ces dernières sont seules appelé en Pendant chaque audience, à 11 heures, le tribu es arrête le tableau des causes à plaider, à l'audience er la semaine suivante. Ce tableau s'établit, parties p sentes, représentées ou absentes, d'après l'ordre 1 ite inscriptions au rôle particulier de la section. Ces fi tions se font pour une durée de six heures au moi ne d'après les indications fournies par les parties ou le nt conseils au moment de l'inscription au rôle particul es de la section. ar Les causes fixées qui n'ont pu être plaidées à feuille de la prochaine audience. es, Le président du tribunal est seul juge des raisons par d'urgence qui peuvent être présentées dans une affaire, ine II entend, en son cabinet, les deux parties ou celle qui par invoque l'urgence et s'il estime qu'un tour de faveur doit la être accordé, il informe de sa décision le président de ice la section qui doit connaître de la cause et les parties le intéressées ou leurs conseils. e il Art. 24. Si toutes les parties ou leurs avocats sont absents sans motifs légitimes, l'affaire est renvoyée à fin 5 le de rôle ; mention en est faite au rôle. s y Si l'une des parties ou son avocat est absent, sans its, motifs légitimes, la partie comparante devra prendre ses avantages. Si elle s'y refuse, l'affaire est renvoyée à fin )ur de rôle particulier de la section, sur lequel mention est e?. faite du renvoi. na] Dans les deux cas, le président du tribunal est pré- de venu le jour même par le président de chambre de rc- l'absence des parties ou de leurs avocats. Jes Si avant la fin de l'audience les causes inscrites sur sa- la feuille spéciale ont été plaidées ou remises, les autres ns, affaires portées au rôle delà chambre peu vent être enten- ars dues. A défaut de causes de ce genre, le président d'au- ier dience fera demander, aux autres chambres, siégeant le même jour, des affaires dans lesquelles les parties ou la leurs conseils désirent plaider.

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