Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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07 december 1919
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s.n. 1919, 07 December. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Geraadpleegd op 18 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z60bv7fd18/
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TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE — N° 2782 BRUXELLES DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique «. Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 francs. Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro» 40 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mors de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les ar. ces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; à GAIN!), à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — a MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. 'PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE Ve FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tsut ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciairo dont deux exemplaires parviendront il la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois ; — à MONS, à la librairie Dacquin; —à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL, DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 609 AUX NOUVEAUX ABONNÉS Le journal sera envoyé gratuitement, jusqu'au 31 décembre prochain, à toutes les personnes qui prendront un abonnement à partir du 1er janvier 1920. Les articles signés n'engagent que leur auteur. — Les rédacteurs du Journal n'apportent leur approbation unanime que lorsque les articles ne portent point de signature. SOMMAIRE La Détention préventive. A PROPOS DE LA « DESERTION ORGANISÉE ». Législation. Chronique judiciaire. Nominations et mutations dans le personnel judiciaire, La Détention préventive L'autre jour, un assassin me fit appeler. Je m'empressai de lui rendre visite, car les assassins sont très recherchés cette année. Ce sont des clients honorables, pour lesquels il est permis de plaider sans encourir le blâme de l'opinion publique. Il y a encore les faussaires, les voleurs , les incendiaires, les faux monnayeurs, les faiseuses d'anges et les infanticides. Ce sont des criminels de choix et nul ne songe, lorsque vous les défendez, à vous accuser de les approuver. Donc, je traitai mon assassin avec égards. C'était un très brave homme, d'ailleurs, qui n'avait jamais fait de mal à personne. Ce n'était donc pas un assassin? Je vous demande bien pardon, c'était un assassin puisqu'il était accusé d'assassinat. N'est-ce pas la même chose, aux jours où nous sommes? Pénétrez dans les réunions publiques, ouvrez les grands et petits journaux, et vous verrez que couramment les accusés sont qualifiés comme s'ils étaient coupables du fait leur reproché. Personne, aujourd'hui, ne fait plus la distinction, personne n'attend le verdict pour condamner. Mon assassin était en prison. N'est-ce pas une preuve de plus que c'était un assassin? J'allai le voir, et, après une étude assez sommaire, je crus pouvoir établir qu'il était victime de coïncidences fâcheuses, et que ceux qui le soupçonnaient s'étaient trompés. Lorsque vint le jour des assises, la situation apparut tellement claire que le réquisitoire fut mol et hésitant. A l'unanimité, mon assassin fut acquitté et remis en liberté. II avait fait dix mois de prison. Il en sortait hébété, la santé délabrée, et complètement ruiné. Le petit commerce dont il vivait avant son arrestation avait péri- 610 cliné, et la faillite lui paraissait la seule perspective vraisemblable. Je ne pus pas m'empêcher d'être profondément ému devant cette détresse imméritée, qui se compliquait d'éléments sentimentaux : le pauvre se croyait déshonoré, jusque dans ses enfants : sa petite-fille avait dû quitter l'école parce que fille d'assassin.— Mais, enfin, monsieur l'avocat, me demandait-il avec obstination, est-ce qu'on peut ainsi vouer à la misère et au désespoir toute une famille sans lui accorder un dédommagement? Est-ce que je n'ai pas le droit, au moins, à une réparation d'honneur? Et je dus lui avouer que non, que son acquittement devait lui suffire, que les magistrats qui l'avaient emprisonné ne lui devaient pas même d'excuses. C'est la justice, dis-je de ce ton de résignation avec lequel on disait : C'est la guerre ! — Eh bien ! Ce n'est pas juste, conclut-il d'un air accablé. J'étais de son avis. La loi sur la détention préventive donne lieu constamment à de pareils abus. Mais nul ne s'en émeut. Entre le substitut qui a requis l'arrestation, le juge d'instruction qui l'a ordonnée, les membres de la Chambre du Conseil qui l'ont confirmée, les membres de la Chambre des mises en accusation qui l'ont maintenue, les responsabilités sont tellement éparpillées que pas un seul de ces magistrats ne peut avoir, même confusément, la notion d'avoir contribué à une erreur ni à une iniquité. Leur conscience est à l'aise : aucun scrupule ne l'effleurera. C'est la justice ! Et nul ne s'en émeut, non plus, dans le public. Chaque jour, au contraire, on demande de nouvelles incarcérations, sans admettre un instant — et c'est l'excuse de pareilles demandes, — qu'il peut y avoir erreur, et que les conséquences d'une erreur sont irréparables. Les gens qui, comme moi, demandent de la mesure et du discernement, sont suspects. Avoir gardé le sens du droit, au milieu d'une foule passionnée, est une originalité dangereuse. Il est bien plus commode de hurler avec les loups. Plus lâche aussi. En ce qui me concerne, j'ai toujours avidement cherché la justice, j'ai toujours redouté l'erreur judiciaire. La première proposition de loi que je soumis au Parlement — il y a vingt-cinq ans, — visait la réparation des erreurs judiciaires. Depuis, nous avons eu l'affaire Dreyfus, illustration sensationnelle des égarements de l'opinion en matière de trahison. Ma proposition dort toujours. 611 Jadis, j'ai livré contre les parquets, d'homériques combats pour empêcher la détention préventive des ouvriers, lors des grèves et des troubles. Je m'assurai la réprobation des conservateurs, mais je m'émerveillais de trouver dans la classe ouvrière tant de souci de la liberté individuelle. J'étais naïf : ce souci n'était qu'en moi et aucune classe n'a le monopole de la modération et de la rectitude. Je le vois bien à présent. Les dieux ont soif, et on ne les désaltère qu'avec le sang des victimes ; tant pis si elles sont innocentes ! C'est l'opinion plus que la loi qui fixe la mesure dans laquelle la liberté est respectée dans un pays. Notre législation sur la détention préventive est humaine et généreuse : elle est à peu près parfaite. Si elle était appliquée selon les intentions de ceux qui l'ont élaborée, les mésaventures seraient rares. L'emprisonnement serait tout à fait exceptionnel, et limité aux cas ne souffrant pas de discussion. Mais ce qu'on en a fait dans la pratique ! Et ces abus sont sans recours ! Car si l'on s'adresse à la Cour de cassation, autorité suprême et d'ailleurs ondoyante, elle répond qu'il s'agit d'appréciations de fait échappant à son contrôle. En matière de délits, la détention préventive ne peut être justifiée, dit la loi, qu'en cas de circonstances graves et exceptionnelles. C'est très clair et très raisonnable. Dans la pratique, la loi a été tournée par l'adoption commode de considérations banales qui peuvent s'énoncer en toute affaire : il est à craindre que l'inculpé laissé en liberté ne prenne la fuite, ou qu'il ne s'entende avec les témoins pour empêcher la manifestation de la vérité, etc., et ces circonstances exceptionnelles le sont si peu qu'elles sont imprimées dans les formules des mandats ! En matière de crime, la détention préventive est la règle. Et cela se conçoit, pendant le premier mois. Au bout de ce temps, si le juge a voulu s'en donner la peine, les charges essentielles sont recueillies : aussi la loi prend soin de déclarer expressément que la règle de la liberté individuelle reprend son empire. Elle dit que l'inculpé sera remis en liberté, à moins que par ordonnance motivée et unanime, la Chambre du Conseil ne décide que l'intérêt public exige (exige, entendez-vous) le maintien de la détention. C'est encore une fois clair et raisonnable. Mais encore une fois la pratique s'est affranchie de ces sages recommandations. La déclaration que l'intérêt public exige la détention est devenue de style et dans le langage courant, les magistrats disent, tout naturelle-j ment, qu'ils vont faire des « confirmations ». 612 Ainsi de mois en mois. On finit par atteindre l'année. Un an de prison, sans être jugé! Que voulez-vous? C'est la justice. Tout le monde trouve cela très bien. JtTnë dis pas qu'on n'examine pas : on examine, et de temps en temps on accorde une mise en liberté provisoire, parfois sous caution, ce qui est un privilège inique pour les accusés riches ; mais on examine mal, dans un mauvais esprit, dans la pensée que la détention est la règle et plus tard, quand enfin, malgré tout, la lumière est faite, on acquitte. Erreur judiciaire? Tant pis ! Chacun, aujourd'hui, s'excite à créer des erreurs judiciaires. Moi, j'ai de la justice une conception si haute que des erreurs m'ont toujours paru affreusement désolantes. (Le Soir.) Jules Destrée. PROFESSION D'AVOCAT L,'avis des Conseils de discipline de Charleroi, Gand et J_iege A propos de la " Désertion organisée " Trois de nos grands Barreaux viennent de se prononcer Voici, imbue des vrais principes, leur décision diamétralement opposée a celle de Bruxelles, qui organise la désertion. Nous saluons avec joie ce retour aux vérités fondamentales de la Profession. (Jue le Conseil de Bruxelles fasse donc son mea culpa ! Le plus tôt sera le mieux! L. H. BARREAU DE LIÈGE Décision du vendredi 24 novembre 1919 Bâtonnier : Me Bounameaux Va les articles 23, 24, 37, 38 et 43 du décret du 14 décembre 1810 sur l'exercice de la profession d'avocat, ainsi que le préambule de ce décret; Considérant qu'en vertu d'un principe impérissable, admis de tout temps et respecté par toutes les législations, nulle personne traduite devant la juridiction répressive ne peut être privée du droit d'être défendue par un conseil de son choix; Que ce droit ne peut être ni méconnu ni limité sans porter atteinte à une des bases de la justice pénale; Que jusqu'à sa condamnation définitive, tout accusé est présumé innocent; qu'if est reeevable à établir son innocence ou à discuter le degré plus ou moins étendu de sa culpabilité ; Considérant que la loi elle-même consacre ce principe en imposant au Président de la Cour d'assises l'obligation de désigner un défenseur d'office à l'accusé qui n'a pas choisi, ou même qui a refusé de choisir un

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