Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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26 februari 1914
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s.n. 1914, 26 Februari. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Geraadpleegd op 17 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vm42r3sf66/
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TRENTE TROISIÈME ANNÉE — N° 2699 BRUXELLES JEUDI 26 FÉVRIER 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAFANT Lb JEUDI Kl Lh DlMAJNbHE LÉGISLATION « NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS lgique : Un an, 18 francs. — Six moi», 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 83 franc Hollandï et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaire» et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vàsseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V' FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tou» les ouvrages relatifs au droit et au^ matières Judiciaire» dont deux exemplaire» parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux 4* m administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraire») — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brqoois; * MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie VAMum-Drjoe et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 249 SOMMAIRE La loi si:n le Port du titre d'Avocat et les Bâton-I NiEiîs de Belgique. Jurisprudence belge : Brux., 23 juill. 1913. (I. Exécution provisoire. I Exécution du jugement a quo sollicité en appel pai I l'intimé. Recevabilité. II. Provision ad lilem. De-I mande accessoire. Caractère provisoire. Majoration en I appel. Recevabilité.) 'jfCiv. Termonde, 31 juill. 1913. (Minorité. Vente ■ immobilière. Vente consentie par l'auteur des mi-K neurs. Passation de l'acte. Formalités spéciales non I nécessaires.) |Domm. Brux., 13 déc. 1913. (Faillite. Qualité K de commerçant. Actes de commerce. Signature d'effets I de commerce. Inopérance. OSre d'exercice d'un com- ■ merce de cigarettes. Imprécision. Non-recevabilité.; ■Le mandat de l'avocat est-il impératif? IgCHIlONIQUE JUDICIAIRE. «nominations et mutations dans le personnel judi-i ciaire. . ?Feuillf,ton. La Loi sur le Port du titre d'Avocat et les Bâtonniers de Belgique. S La loi récente sur le port du titre d'avocat a amené, le 3i janvier dernier, des délégués de tous les Barreaux de Belgique à délibérer ensemble sur les règles d'exécution qui s'imposent pour respecter l'esprit de cette loi et maintenir à la profession ses •Maraetéristiques traditionnelles de dignité et de correction. Indépendamment de l'in- 250 fluence qu'elle aura sur la jurisprudence des Conseils de discipline en ce qui concerne le port du titre, cette réunion est des plus intéressantes en ce que c'est la première fois que tous les Bâtonniers s'assemblent pour délibérer sur les intérêts nationaux de l'Ordre, et ils ont annoncé leur intention de renouveler cette excellente initiative du Bâtonnier de Bruxelles, Me Tliéodor. Procès-verbal ée la réunion des Bâtonniers de Belgique, tenue à Bruxelles, le 31 janvier 1914. Sont présents : Me Theodor, Bâtonnier de Bruxelles; Me Jans, Bâtonnier d'Anvers; M® Standaert, Bâtonnier de Bruges; jVPDiercxsens, Bâtonnier deMalines; Mede Hert,Bâtonnier de Termonde; Me Dochen, Bâtonnier de Huy ; Me Vilain, Bâtonnier de Charleroi; Me Fuerison, loco Bâtonnier de Gand, M6 Herla, loco Bâtonnier de Yer-viers.Sont présents également: MMes Dejongh, Brunet, Botson, Holbach, Jaspar, Henne-bicq, membres de laCommission sur le Port du titre d'Avocat, lesquels assistent à la séance à titre consultatif. M. le Bâtonnier Theodor préside. Me Hennebicq, secrétaire de l'Ordre, faisant fonction de secrétaire. M. le Bâtonnier Theodor donne lecture des lettres d'excuses de Me Dubois, Bâtonnier de Liège; M® Semet, Bâtonnier de Tournai; M® Micliaëlis, Bâtonnier d'Ar-lon; M® Claikens, Bâtonnier de Tongres; M® Heupgen, Bâtonnier de Mons; Me Des- 251 camps, Bâtonnier de Louvain; M® Hamoir, qt Bâtonnier de Kamar. n< Il souhaite la bienvenue aux Bâtonniers si et délégués des autres Barreaux. Il expose ci le but de la réunion : tracer, de commun T accord et en vue d'une jurisprudence uni- m forme, les règles d'application et d'interpré- ai tatiou de la loi du 3o août igi3 et de l'arrêté royal du 20 octobre igi3, relatifs au port du U] titre d'avocat. p; Il fait valoir les raisons pour lesquelles ai il est nécessaire que les Barreaux s'enten- Vi dent, notamment par le fait que l'Avocat tr reste soumis à la juridiction du Barreau U] qui l'a inscrit à son tableau ou qui lui a rc octroyé ce titre. Il signale les termes de l'arrêté royal c la nécessité d'en fixer le sens et la portée. Il expose les questions qui, dès mainte- ai liant, se sont posées devant le Conseil de ^ l'Ordre du Barreau de Bruxelles ; il indique m le nombre des requêtes qui sont parvenues, leur caractère parfois délicat; enfin il montre la nécessité, reconnue par le Conseil de se l'Ordre de Bruxelles, d'adopter, dans tout le pays, des principes uniformes et nets. Le Conseil de l'Ordre du Barreau de C1 Bruxelles, dit-il, a délibéré sur ces questions et a arrêté un projet de résolutions. Ce pro- t:L jet servira de base à la discussion. Il donne lecture de la loi, de l'arrêté ™ royal, et de la délibération du Conseil de l'Ordre de Bruxelles. tr La discussion est ouverte. s M® Herla n'a pas, en principe, d'observa- ^ tions à faire; il critique cependant le mot C£ « exceptionnel » qui est en contradiction Q avec le fait de la création d'un titre légal 1 - accessible, en principe, à tous. a' M® Fuerison pense qu'il peut se présenter deux cas d'octroi très différents. Quelqu'un, st 252 îi n'a jamais participé à la vie du Barreau, i peut guère ambitionner un honneur qui ippose l'acquisition préalable des prin-pes professionnels par la pratique même, el est un premier cas. Il doit être nette-ent distingué des autres cas d'octroi à un icien avocat inscrit et pratiquant. M. le Bâtonnier Vilain propose que pour 1 jeune docteur en droit, qui n'a fait que •êter serment, on attende durant trois mées. Il soumet à l'assemblée le texte sui-mt : « Il ne pourra recevoir le titre que ois ans après sa prestation de serment et 1 an après l'omission prévue par arrêté iyal de 1889. » M. le Bâtonnier Theodor fait remarquer ic les auteurs de la loi n'ont entendu accor-îr le titre d'avocat qu'à celui qui a été rocat effectif ; il estime cependant qu'il est mgereux d'entrer dans la voie de la régle-entation en détail et de viser des espèces. M. le Bâtonnier Botson appuie cette ob-rvation; l'avocat doit prendre un enga-unent d'honneur et cette précaution doit tffire, si les Conseils de discipline sont rconspects. M. le Bâtonnier Brunet appuie l'observa-on de Me Herla; le mot «exceptionnel» est mgereux; il s'agit d'une règle légale; ce ot peut apparaître comme une insurrec-on contre l'arrêté royal, attitude que les ibunaux pourraient ne pas sanctionner ils en étaient saisis ; il propose que le titre avocat ne soit donné qu'à ceux dont la arrière professionnelle est sans reproche, uant à l'article i®r de l'arrêté, il s'agit de nterpréter; à le prendre à la lettre, il est >surde et en contradiction avec la loi. M® Fuerison, abondant dans le même :11s, propose de distinguer les deux cas; protection des perfectionnements en Belgique (Suite) I ^ mai 1832, la Cour de cassation a décidé que ■wrsqu une invention industrielle se compose de deux ^Brtics distinctes : une invention principale ou primi-■ve et un perfectionnement, et que lorsque l'invention M^incipalc est tombée dans le domaine public, il y a ■pu néanmoins, en cas de contrefaçon, â la confiscation I c 1 objet contrefait en entier au profit de l'inventeur du perfectionnement (1). H D autre part, un arrêt de cassation du 10 octobre BS décide que le porteur d'un brevet de perfection-B||ement a le droit, nonobstant une ordonnance de pro-I ongation d un brevet d'invention, accordée postérieu-I 'empn| ® la délivrance du brevet de perfectionnement, jouir de ce brevet de perfectionnement à l'expira-Uondu brevet d'invention primitif (2). I ^llr^s avoir ainsi montré quelle était la situation le régime de l'ancienne loi de -1817, faisons la genèse de l'article 15 de notre loi de 1834. S Elle est courte, mais combien singulière ! ■ ans le rapport de la commission instituée le 29 mai 11,1 ^ ARI"KT' Recueil des lois et règlements en vigueur en Bel-,,s 9 lue sur les brevets d'invention, 4838, p. 78. (2) Vàrlet, ld., p. 222. 1848 (rapporteur Tielemans) la question était régie par le titre II, articles 105 à 115. L'article 105 disait : « Quiconque a perfectionné une invention actuellement brevetée dans le royaume, peut se réserver l'exploitation du dit perfectionnement au moyen d'un brevet. » L'article 106 disait : « Le brevet de perfectionnement donne les mômes droits que le brevet d'invention. L'auteur du perfectionnement ne peut exécuter l'invention qu'il a perfectionnée sans la permission de l'inventeur; réciproquement l'inventeur ne peut exécuter le perfectionnement sans y être autorisé par son auteur. » L'article 108 prévoyait un droit de préférence d'un an pour l'inventeur primitif. L'article 114 disait : « Il sera payé pour chaque brevet de perfectionnement une somme 25 francs outre les frais de dépôt, etc. De plus, l'auteur du perfectionnement ou ses ayants droit seront tenus, à partir du jour où l'invention principale sera dans le domaine public, de payer la taxe annuelle et progressive mentionnée dans les articles 51 et suivants, le tout à peine de déchéance. L'article 1 10 relatif aux déchéances du brevet de perfectionnement dit notamment : « Le n° 4 de l'article 47 leur sera applicable, mais seulement à partir du jour où l'invention à laquelle se rapporte le perfectionnement sera entrée dans le domaine public. » De ces textes, il résulte incontestablement que le brevet de perfectionnement pouvait survivre au brevet principal et avait une durée indépendante. Dans l'exposé des motifs, il est dit notamment : « Si on refusait aux perfectionnements l'encouragement que l'on accorde aux découvertes proprement dites au lieu de stimuler l'esprit de recherche d'amélioration, on 11e ferait que l'arrêter. La commission ne pouvait hésiter à mettre les perfectionnements sur la même ligne que les inventions. » Pour le surplus, le rapport n'examine pas la question de durée et il ne semble pas que personne ait songé à limiter la durée du perfectionnement à celle de l'invention principale. Après cet exposé de la situation antérieure, après ces citations du rapport de Tielemans, ce n'est pas sans étonnement que l'on voit dans le projet présenté aux Chambres le 4 février 1852 la matière des brevets de perfectionnement réglée par un article 6 libellé comme suit : « Les brevets d'invention ou d'importation pourront, en cas d'addition à l'objet de la découverte, donner lieu à des brevets de perfectionnement q .i prendront fin en même temps que ceux-ci. Ces breveh conféreront les mêmes droits que ceux qui sont énu-mérés à l'article 9 ou à l'article 5, suivant qu'ils sero.it d'invention ou d'importation. » Si 1 interprétation de notre article 15 actuel admis par les tribunaux et les auteurs belges est exacte, c'est dans ce texte du projet de loi que se rencontre pour la première fois, tant en Belgique qu'à l'étranger, la notion d'un brevet de perfectionnement prenant fin en même temps que le brevet d'or^ine (1). (1) Il faut bien se garder de confondre le brevet de perfection Nous venons de montrer que tel n'était pas le vœu des rapporteurs, nous avons montré que tel n'était pas la situation sous le régime de l'ancienne loi. Ce serait donc une innovation, le renversement d'un principe essentiel, la création d'un état de choses nouveau et pourtant nous voyons Rogier dans son exposé des motifs dire simplement. « Article 6 : Cette disposition traite du brevet de perfectionnement et ne consacre pas d'innovation. » Ce serait incompréhensible, inconcevable, et l'on a peine à s'imaginer par quels concours de circonstances une telle déclaration aurait pu être faite, comment surtout n'aurait pas été relevée la flagrante inexactitude qu'elle contiendrait si cet article 6 doit être interprété littéralement. Puisque le gouvernement, puisque Rogier spéciale' ment, n'ont cessé de répéter que l'on ne voulait modifier que certaines stipulations bien déterminées de la loi de 1817, puisque d'autre part Rogier déclare que cette rédaction de l'article 6 ne consacre aucune innovation, puisque enfin aucune discussion n'eut lieu au cours des travaux parlementaires sur la question de la durée des brevets de perfectionnement, il faut bien admettre que l'état de choses que l'on proposait de confirmer dans la nouvelle loi était conforme à notre thèse ! Pourtant, en tout état de cause, l'article 6 du projet nement avec le certificat d'addition, le Zusatzpatent délivré à l'intenteur primitif seul. Déjà l'article 7 de la loi française de 1791 établissait la différence.

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