Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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08 januari 1914
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s.n. 1914, 08 Januari. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Geraadpleegd op 28 maart 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g15t72bp6s/
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TRENTE TROISIÈME ANNEE - N°2685 BRUXELLES JEUDI 8 JANVIER 1014 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEDDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 franc». Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat, jj Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie ISrimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, a la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEDDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V« FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de m administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraire»; à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquik; à TOURNAI, à la librairie VAsmm- Dslmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats aa Palais SOMMAIRE L'Administration des grandes communes et les rôles des commissions spéciales dans l'organisation communale. (Suite et fin.) Jurisprudence belge : Civ. Tournai, 12 juill. 1913. (Presse. Droit de réponse. Reproduction de débats judiciaires. Fidélité du compte rendu. Non-reonabilité.) Gomm. Brux., 14 oet. 19 1 3. (Exploit. I. Sociétés étrangères. Domicile. Principal établissement en Belgique. II. Mandat. Responsabilité du mandant. Conditions.) La question de neutralité. Chronique judiciaire. Bibliographie. Nominations et mutations dans i,e personnel judiciaire.Feuilleton. L'Administration des grandes Communes et les Rôles des Commissions spéciales dans l'organisation communale. (Suite et fin) NOTE présentée à, MM. les membres de la commission instituée pour l'examen des questions relatives à l'électorat provincial et communal, par M. Adolphe PRINS DEUXIÈME PARTIE Commissions spéciales et régies § 4.—Les commissions spéciales et les régies. Les commissions, qui constituent en Angleterre, en Angleterre et en Suisse, un facteur vital de l'organisation communale, contribuent aussi à la solution de la question des régies. Il y a, pour et contre les régies, des préjugés; mais l'utilité de la légitimité delà régie n'est pas une question dogmatique, c'est une question de fait et de circonstance. 1 o On ne peut pas souhaiter la disparition des entreprises privées, parce qu'on ne peut pas souhaiter la suppression de la liberté des entreprises, ce qui serait la disparition de l'esprit d'initiative et d'invention et l'arrêt du développement économique des richesses. On ne peut regretter l'extension des régies, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui doivent se faire sans idée de lucre, avec le seul souci de l'intérêt public et le seul but d'assurer le bien-être, la santé et la vie de tous. Ainsi, on comprend la régie, et môme la régie avec monopole, par exemple pour les abattoirs ou l'éclairage.On compren < la régie sans monopole, par exemple pour la fourniture d'un lait de bonne qualité aux nourrissons et beancuup de villes allemandes organisent cette distributi: p. On comprend moins la régie pour la fourniture de la viande, du poisson e' des légumes de bonne qualité, et les tentatives faites dans ce genre ont échoué, notamment à Cologne. D'autres villes allemandes ont organisé des boulangeries municipales. L'on sait aussi avec quel succès de nombreux conseils municipaux d'Angleterre se sont faits entrepreneurs d'industrie. En réalité, chacun des deux systèmes a ses avantages et ses inconvénients. Tout dépend de l'objet poursuivi et, comme pour toutes les institutions humaines, tout dépend aussi de ce que les hommes en font, de la valeur de ceux qui sont placés à la tête d'une entreprise, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. L'inconvénient de la société privée,.c'est d'exploiter, non pas uniquement en vue du public, mais de devoi songer aussi aux actionnaires et, par conséquent, aux profits de l'affaire. L'avantage, quand elle est bien conduite, et qu'elle a à sa tête les hommes spéciaux les mieux qualifiés pour l'administrer et les mieux adaptés aux différents services, c'est de s'inspirer de principes qui confondent l'intérêt privé avec l'intérêt public. On n'augmente pas X tj inutilement le personnel; on se tient constamment au courant des progrès de la technique, des perfectionnements de l'outillage; on cherche la meilleur résultat avec le minimum de sacrifices et on est en général plus ménager de l'argent des actionnaires que de celui des contribuables. Mais la régie bien administrée a de très grands avantages; elle tend à ce que le public obtienne le meilleur rendement au plus bas prix et à ce que le plus d'habitants possible en bénéficient. Elle peut, dans ce but, établir des tarifs et des conditions d'exploitation trop onéreux pour être acceptés par une société privée. Elle peut assurer aux ouvriers une situation plus favorable et plus stable et, d'ailh urs, elle n'a pas à faire de gain et si, par hasard, il y a un bénéfice, c'est la commune qui en profite. Toutefois, si elle exploite à perte, les resso es communales sont atteintes et l'inconvénient des régies communales, c'est, dans notre situation à nous, et avec notre régime électoral politique, la possibilité d'avoir à leur tête des hommes politiques affligés, au point de vue de l'exploitation, d'un double défaut; d'abord, ils n'ont pas toujours les connaissances requises pour contrôler par eux-mêmes les détails du service, et ils doivent dès lors s'en remettre complètement à leur personnel; ils n'ont pas, vis-à-vis de leur parti, l'indépendance nécessaire pour résister toujours aux sollicitations et ils peuvent être obligés de faire des nominations injustifiées ou inutiles qui favorisent l'esprit de routine ou de bureaucratie. Tout cela soulève des problèmes fort délicats et parfois fort difficiles. Qui donc pourra le mieux les trancher, sinon les commissions mixtes telles qu'elles sont conçues à l'étranger? Le mouvement de transformation des entreprises privées en services publics a pris, en Angleterre, en Allemagne et même en Suisse, une extension considérable. Le mouvement pour l'intervention des commissions dans la surveillance de ces services s'est développé parallèlement au premier et on peut dire qu'il le complète. Qu'il s'agisse des eaux, du gaz, de l'électricité, des U hôpitaux, des écoles ou des logements ouvriers, c'est un appui d'une incontestable efficacité, pour une autorité communale, que le concours qui lui est prêté par des auxiliaires compétents, hommes, femmes ou ouvriers, choisis par elle en dehors du conseil ; c'est un procédé d'une indiscutable utilité que de nommer tous les deux ou trois ans des ingénieurs, des médecins, des hygiénistes, des pédagogues, des professeurs, des juristes, des sociologues, des industriels, des commerçants, des artisans, et de les appeler, en dehors de tout esprit de système et de toute préoccupation de parti, et à raison de leur spécialité, à surveiller ces services avec les mandataires publics, à signaler les défauts, à proposer les réformes, à apprécier s'il faut adopter ou non le système de la régie et à contrôler le fonctionnement des régies. C'est dans ces conditions que l'on pourra le mieux décider ce qu'il faut faire drns ce! ordre d'idée». § 5.— Les objections. On dira peut-être qu'il est difficile d'arracher les citoyens à leurs affaires, aux soins de leurs intérêts, à leurs occupations, ou même à leurs plaisirs, pour leur imposer des besognes purement gratuites et honorifiques. Pourtant, les Anglais, les Allemands et les Suisses ne sont pas moins occupés que les Belges; la vie urbaine, en Allemagne et en Angleterre, n'est pas moins intense que la nôtre; et, bien que les rouages dont je parle soient mo ternes, les citoyens anglais et allemands s'y sont parfaitement adaptés. En somme, pour ceux que l'on met à contribution, il s'agit de consacrer quelques heures par semaine à la chose publique. En Allemagne, les séances des commissions sont hebdomadaires comme en Angleterre et elles ont lieu le soir afin de permettre aux ouvriers de siéger. On trouve partout beaucoup de bourgeois retirés des affaires, de fonctionnaires civils ou militaires, d'instituteurs ou de professeurs retraités, de femmes sans enfants qui ne demandent pas mieux que de se dévouer à une besogne utile; en dehors de cela, comme les loisirs augmentent en même temps que l'accroissement Rapport sur le projet de loi modifiant la composition des chambres de la Cour d'appel et augmentant le personnel des cours et de certains tribunaux. • (Suite) L'heure est-elle venue de réduire en matière civile le nombre des juges d'appel La Cour de cassation vient d'être consultée par M. le Ministre de la justice sur le point de savoir si le moment n'est pas venu de modifier l'organisation des chambres civiles des Cours d'appel et de faire juger les affaires par trois juges — un président et deux conseillers — comme en matière répressive. Appelé à donner mon avis à la Cour, qui semble devoir se diviser sur la question, je crois qu'il est de mon devoir de publier ces notes. Résultat de longues méditations, elles empruntent leur seule valeur à quelques chiffres—trop peu connus—et à l'opinion—qu'il est bon de rappeler—de mes plus éminents prédécesseurs et de l'ancienne magistrature belge tout entière. Je les livre à l'attention du monde judiciaire et de la législature, aux réflexions de tous ceux qui se préoccupent du prestige de la justice belge et qui sont convaincus qu'une magistrature d'élite est essentielle au bien-être et à la grandeur d'une nation. Diminuer la confiance d'un peuple dans l'infaillibilité é légale des arrêts de justice, c'est porter atteinte à son à idéal, c'est biffer un des principaux articles de son c Creclo.— Or, je n'hésite pas à l'affirmer, un peuple n'a C jamais assez d'idéal, n'a jamais assez de foi. 11 arrivera, peut-être, un jour—je ne l'entrevois pas, d mais ne veux décourager personne—où nos mœurs d permettront, avec le juge unique, la réduction du d nombre des magistrats d'appel, mais nous n'en sommes pas là et les nécessités du moment n'exigent assurément pas une mesure aussi radiale. F Le Procureur général, s Novembre 1913. Terlinden. A quoi bon discuter encore, à un point de vue pure- h ment théorique, s'il est possible, sans inconvénient p grave, de rompre l'équilibre existant entre le nombre n des sièges en justice de paix, au tribunal de première g instance, à la Cour d'appel, à la Cour de cassation? fi Tout semble avoir été dit sur ce sujet et l'on n'a'con- verti personne. r La magistrature presque unanime, j'ose le dire, de- n mande que l'on ne touche pas à ce que l'on a appelé la d pyramide renversée. Une partie du Barreau semble vou- e loir la détruire. Les chambres hésitent et demandent à d être éclairées. J'ai l'impression que c'est surtout par des arguments ou des considérations pratiques qu'il faut ti faire éclater la vérité. C Je me dois cependant de dire que si, à mon avis, en a Belgique, la magistrature a la confiance du pays et a n • chappé normalement à cette suspicion de l'autorité et cet esprit de dénigrement qui sont à la base de noire aractère national, c'est à la composition actuelle des ours et tribunaux que nous le devons. Le justiciable se rend compte que le juge est solidaire e ses collègues, que ses décisions, toujours mûrement élibérées, ne sont jamais l'œuvre de l'irréflexion ou e la légèreté, du bon plaisir ou de la passion L'opinion du corps judiciaire n'a jamais varié. Lorsque, le 23 octobre 1845, le gouverment pria le rocureur général Leclercq de se concerter avec la Cour ur les modifications qu'il serait utile d'apporter â l'ar-cle 20 de la loi du 4 août 1832, relative à l'organisa-on de la Cour de cassation, celle-ci, en ayant délibéré : 27 décembre 1845, décida à l'unanimité que la com-osition des chambres de la Cour devait être maintenue, îais demanda la création d'une troisième place d'avocat énéral.—Il fallut soixante-huit ans pour que ce vœu it réalisé. Voici, d'autre part, ce que, le 15 mai 1888, le Procu ;ur général Mesdach de ter Kiele écrivait à M. le Mi-istrede la justice Le Jeune, qui, à la suite de la séance u 2 février 1888 (Ann. pari., 1888, p. 498, 501 ; 502), l'avait déjà consulté au sujet de la réforme ont nous nous occupons aujourd'hui : « La proposition de réduire le minimum de magis-ats nécessaires au jugement des affaires devant les ours d'appel et de cassation a produit généralement î sein de la magistrature une impression pénible. Un ombre déterminé de juges a toujours été considéré comme une garantie sérieuse de bonne justice et un remède efficace contre les écarts inévitables de l'entendement humain; il n'est pas douteux que ce qui échappe à l'attention des uns est presque toujours suppléé par la perspicacité d'autres, placés à un point de vue différent et que, dans ce mutuel échange d'observations, les procès sont discutés et approfondis avec infiniment plus de soins et de maturité de réflexion, que s'ils étaient livrés â la décision d'un nombre plus restreint de juges. De même également, il est difficile de méconnaître que celte proportion de un à sept membres, dans chaque tribunal, suivant les degrés de juridictions, constitue une gradation rationnelle et juste, parfaitement en rapport avec l'importance de chaque nature d'affaires. Déférer en appel à trois conseillers seulement l'œuvre d'un nombre égal de juges, c'est incontestablement détruire la meilleure part de l'efficacité de ce recours et, dans cette situation, mieux vaudrait, à mon avis, le supprimer complètement que de ne pas l'entourer de précautions suffisantes. — D'où naît pour le justiciable abusé dans une première épreuve l'espoir que sa contestation aura un meilleur sort en appel, si ce n'est avant tout de l'assurance qu'elle va subir une revision complète devant un nombre de juges presque double de ceux qui ont repoussé sa demande ? N'est-il pas manifeste que, dans ces conditions, les erreurs seront plus facilement redressées et le triomphe du droit mieux assuré? — Je n'hésite donc pas à considérer cette réforme comme pleine de dangers et de nature à compromettre les plus graves intérêts. »

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