Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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28 december 1919
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s.n. 1919, 28 December. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Geraadpleegd op 29 maart 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9g5gb21q5f/
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TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE — N° 2785 BRUXELLES DIMANCHE 28 DÉCEMBRE 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Ublgique . Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 f: Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro » centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans Je mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux esf en vente dans les bur< aux de son 1 administration; — à BKUXELLES, chez les principaux libraires; S à GANÎ), à la librairie IIoste; — a LIEGE, a la librairie Brimbois; — g à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, a la librairie Vasseur- g Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE Ve FERDINAND LARCIES 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tout oe qui concerne la rédaction et le service du Journal doit êtr«> envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaire* dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en venle dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, ehpz les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Uoste; — a LIEGE, a la librairie Bbimbois; — à MONS, à la librairie lucquin; — à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMSULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 657 SOMMAIRE a propos de la « desertion organisée ». Fédération des avocats. ■ La mise sous séquestre des biens ennemis et i,a situation des allemands qui prétendent être devenus sans-patrie par application de l'article "21 de la loi allemande du 1er juin 1870. PROFESSION D'AVOCAT A propos de la " Désertion organisée " BARREAU DE MONS Décision du 18 décembre igig I. — Considérant que tout procès répressif soulève une quadruple question : 1° Les faits reprochés à l'inculpé tombent-ils sous le coup d'une disposition pénale en vigueur au jour de leur perpétration? 2° La partie poursuivante a-t-elle administré la preuve que l'inculpé a accompli un ou plusieurs actes rentrant dans les limites légales de la qualilication pénale invoquée? 3° Les actes dont la preuve est administrée sont-ils intellectuellement imputables à l'inculpé? 4° Dans quelle mesure cette imputabilité se trouve-t-elle, à raison des circonstances objectives du fait et des conditions subjectives de l'inculpé, diminuée ou augmentée? Considérant qu'un inculpé quelconque, placé devant toute la puissance de l'État, représenté par le Ministère public, a le droit de démontrer qu'à chacune des trois premières questions une réponse négative doit être donnée et que, quant à la quatrième, sa responsabilité doit être limitée ; Considérant que ce droit de défense ne peut être intégralement et librement exercé que si l'inculpé a le droit de faire appel à celle, qu'il croit la mieux à même de l'assurer, des personnes quali liées par la loi à cette fm ; Considérant que le libre choix de l'Avocat est la première et fondamentale condition de l'exercice du droit de défense de l'inculpé. II. — Considérant que la fonction essentielle de la Justice consiste à accorder à chaque citoyen, quel qu'il soit, et quelle que soit l'inculpation dont il est l'objet, la garantie totale de la loi ; Considérant que cette garantie doit, pour être totale, être aussi complètement entière à l'égard de l'opinion publique, impuissante à connaître les détails et circonstances d'une accusation, que du Ministère public, représentant l'État, qui accuse, en possession de tous les éléments de l'instruction ; Que cette garantie serait diminuée, voire même anéantie, si, par voie réglementaire, l'inculpé était empêché, même indirectement, d'exercer le libre choix de son défenseur. III. — Considérant que, sollicité de se charger de la défense d'un inculpé, l'Avocat, pris individuellement, ne relève que de sa conscience, dans la détermination qu'il forme d'accepter ou de refuser cette mission ; Que les cas où il est tenu de se récuser sont exclusivement ceux dans lesquels, à raison d'un élément personnel, il s'exposerait, même inconsciemment, à subordonner l'accomplissement intégral de sa mission aux suggestions de l'intérêt, de l'afl'ection ou de la passion personnels ; qu'il ne peut s'agir que de cas d'espèces ; Qu'il n'appartient ni au Conseil de discipline, ni à quelque autre autorité quelconque, d'interdire, par 658 voie réglementaire, à tous les membres d'un Barreau, l'acceptation libre et spontanée de la défense d'une catégorie déterminée d'inculpés, abstraction faite de tout élément personnel, à raison même de la nature de l'inculpi.tion ; Que peu importent les termes employés, l'interdiction existe dès que l'invitation à ne pas accepter de semblables défenses se trouve sanctionnée par la menace implicite d'une mesure disciplinaire quelconque, si anodine qu'elle puisse être ; qu'elle existerait même si l'acceptation de la défense était simplement subordonnée à l'agrément du Conseil de discipline, d'une commission choisie au sein du Conseil, ou même du Bâtonnier ; Qu'en la matière l'indépendance de l'Avocat n'est respectée qu'à la condition qu'elle soit totale. IV. — Que si un inculpé ne rencontre pas le concours libre et spontané d'tucun Avocat sollicité par lui, ou s'il ne désire solliciter directement aucun de ces concours, le Barreau, en tant qu'institution reconnue par la loi, a le devoir, quand cela lui est réclamé, de veiller à la sauvegarde des intérêts légitimes de l'inculpé ; Que dans ce cas, en matière ordinaire, le Barreau, en matière d'affaires soumises au jury, le Président des assises, en matière d'affaires déférées au Conseil de guerre, le Président du Conseil de guerre désignent à l'inculpé un Avocat qui, d'office, ex officio suo, doit prendre soin de la défense de l'inculpé ; Que l'Avocat désigné d'office cesse, pour la cause considérée, d'exercer librement sa profession pour remplir, sous la contrainte, une fonction judiciaire lui imposée par un ordre légal d'une autorité légitime, mais extérieure à sa conscience ; que, suivant une expression qui a fait fortune, il est alors « en service commandé » et n'est pas maître de refuser son concours ; Que cette situation exceptionnelle ne doit ni ne peut être légitimement étendue à des cas non prévus par la loi. V. — Considérant que c'est sur la manière dont l'Avocat, librement acceptant ou désigné d'office, accomplit son ministère, que s'exerce le pouvoir légitime du Conseil de discipline, gardien de l'honneur et des traditions du Barreau ; Que la tradition la plus glorieuse du Barreau réside en la volonté toujours affirmée et jamais démentie d'élever le respect de la loi et la défense des garanties constitutionnelles et légales conférées aux citoyens, inculpés, innocents, ou même coupables, au-dessus des entraînements les plus explicables de l'opinion publique et des passions même les plus justifiées de la foule ; Par ces motifs, le Conseil de discipline du Barreau de Mons, vu les articles 23, 24,37, 38 et 39 du décret du 14 décembre 1810 sur l'exercice de la profession d'avocat ; Affirmant son inaltérable attachement aux traditions de l'Ordre ; Constate : Qu'il n'a ni le droit ni le devoir de prendre des mesures soit préventives, soit restrictives, quant à l'acceptation, par les Avocats du Barreau de Mons, de la défense d'inculpés de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'État. Et passe à l'ordre du jour. BARREAU DE NAMUR Décision du 28 novembre igig Attendu que le Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats près le Tribunal de première instance de Na-mur s'est, dès le 7 décembre 1918,occupé de l'attitude à observer par le Barreau vis-à-vis des prévenus d'actes antipatriotiques et a, dès cette époque, pris mie décision motivée qu'il maintient, à l'heure actuelle, dans son intégrité ; 659 Que cette décision s'exprime de la façon que voici : « Le Conseil de discipline exprime sa confiance dans » le patriotisme, le tact, la dignité et l'indépendance du » Barreau namurois, dont les membres sont libres » d'accepter ou de décliner la défense des prévenus » traduits devant toutes juridictions répressives, d'y » exposer et discuter, selon leur conscience, les ques-» tions de fait et de droit que peut soulever semblable » défense. » Il reste entendu que si un Avocat, dans la défense » de causes aussi délicates, manquait aux règles pro-» fessionnelles qui sont l'honneur du Barreau et qui » doivent en maintenir le prestige particulièrement » aux époques de crises, le Conseil de discipline poursui-» vrait comme de droit la répression de tout manque-» ment aux règles professionnelles dont il est le g;_r-» dien. » Attendu que cette décision est en tous points c.rt" forme aux règles qui doivent être le guide de l'Avocat dans l'exercice de sa profession. Qu'?vec le Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats à la Cour d'appel de Bruxelles, le Conseil de Namur es ime « qu'il est de principe que l'Avocat ne relève » que de sa conscience, qusnd il s'agit pour lui d'appré-» cier s'il convient ou non qu'il réponde à l'appel d'un » inculpé ; qu'il est seul jige du point de savoir si le » respect du serment qu'il a prêté, lié à celui de sa pro-» biié personnelle, lui commande de s'intéresser à une » défense quelconque et à la présenter dans les condi-» tions d'indépendance et de loyauté qu'elle ne doit » cesser de garder. » Qu'à ces considérations pourrait s'ajouter l'argument que, dans les cas prévus par les articles 113 et suivants du Code pénal, lt désignation d'Avocats d'office en reirplacement de défenseurs librement choisis par les inculpés, est de nature à nuire à ces derniers dans l'esprit du jury, qui sera, a priori, porté à voir des coupables dans des inculpés défendus d'office ; Par ces motifs, le Conseil de discipline persiste dans la résolution motivée par lui prise dès le 7 décembre 1918. FÉDÉRATION DES AVOCATS Séance extraordinaire du 20 décembre 1919. La séance est ouverte à 2 h. 35, sous la présidence de Me Jules Destrée, président. Siègent au bureau : Me Edmond Picard, président d'honneur; Me Bonnevie, ancien président; Me J. des Cressonnières, vice-président; Me Léon Hennebicq, secrétaire général ; Me Van Weddingen, secrétaire; Me Ch. Giieude, trésorier. Dans la salle, une quarantaine de confrères. Me Jules Destrée. — La Fédération des Avocats a cru qu'il était indispensable de consacrer une séance extraordinaire à une question qui divise les Conseils de discipline de certains Barreaux belges. Je vais ouvrir la discussion sur cette question et j'espère que nous arriverons à trouver une solution conforme à la fois à la dignité du Barreau et aux nécessités de l'heure présente. 11 serait à souhaiter que la Fédération puisse indiquer aux Barreaux une solution satisfaisante et que nous ne nous voyions pas amenés, pour faire trancher la question, d'avoir recours à une intervention de la magistrature. La réunion d'aujourd'hui est une réunion extraordinaire, hors cadre, dirai-je. Nous aurions dû avoir déjà notre réunion générale annuelle, qui devait avoir lieu à Liège, pour procéder au renouvellement de notre bureau. Jusqu'ici cette réunion n'a pu se faire. Je suis, comme vous le savez, 660 un président très expirant. Mais, par la force des choses, je me sens heureux de me trouver encore avec vous et parmi vous. Me Léon Hennebicq. — J'ai reçu un certain nombre de télégrammes et de lettres d'excuses, notamment des Bâtonniers de Louvain, Mons, Liège, Malines, Ver-viers, Bruxelles, Arlon ; de MMes Bauss et Verspeyen, d'Anvers ; de Me Tart, de Liège ; de Me Hamaide, etc. M. le Bâtonnier de Mons me fait parvenir, en même temps, le texte de la décision du Conseil de l'Ordre montois, dont je me permets de vous donner lecture. (Cette décision figure en tête du présent numéro.) D'autre part, M. le Bâtonmer Tonglet, ici présent, nous a signalé qu'en 1918 déjà le Barreau de Namur s'est occupé de la question. 11 pourra nous donner, à cet égard, quelques explications utiles. Me Tonglet. — Ainsi que vient de vous le dire Me Hennebicq, la décision du Conseil de l'Ordre de Namur remonte au 7 décembre 1918, à un moment où je n'étais 111 Bâtonnier, ni même membre du Conseil de l'Ordre. Cette décision, prise sous le Bàtonnai de mon excellent confrère Me Max Wasseige, a été maintenue en 1919. (Me Tonglet donne lecture de la décision, qui ligure également en tête du présent numéro.) Me Sasserath. — Nous devons certainement nous féliciter d'avoir l'occasion d'examiner la question qui figure à l'ordre du jour de-la séance. Car nous nous trouvons devant une situation qui, à première vue, est assurément déconcertante. Sur une question qui touche de très près à nos règles professionnelles les plus fondamentales, nous voyons des décisions contradictoires prises par le Conseil de discipline de Bruxelles et les Conseils de discipline de province. Il va de soi que tout Avocat, dans toute affaire qu'il accepte, doit observer les règles de prudence, de modération, de probité, de délicatesse, de tact. Sur ce point, tous les Conseils de discipline sont d'accord. Mais à Bruxelles on a cru devoir prendre des mesures préventives et restrictives. Pareilles mesures n'ont été prises par aucun Conseil de discipline de province. Seul le Conseil de l'Ordre de Charleroi a cru devoir inviter les Avocats, chargés de certaines affaires, à en prévenir le Bâtonnier et à lui soumettre leurs états d'honoraires. C'est une mesure à laquelle on pourrait se rallier. Nous nous trouvons donc dans cette situation, que ce qui est permis à un Avocat de Louvain, de Liège, de Namur et d'ailleurs, n'est pas permis à un Avocat de Bruxelles. Vous vous rappelez que précédemment déjà la Fédération des Avocats s'est occupée, eu sa séance du 10 niai 1919, des devoirs de libre défense devant les Cours et tribunaux et de la défense d'oilice. La discussion fut intéressante, si le nombre des con frères qui y assistèrent fut restreint. Me Picard y défendit cette thèse, que c'est un devoir pour l'Avocat d'accepter la défense de l'accusé qui s'adresse à lui, au même titre que c'est un devoir pour le prêtre et pour le médecin d'intervenir, quand on les appelle. M0 Théodor, notre Bâtonnier d'alors, s'éleva contre toute concession faite aux passions de la foule. Me Louis André, enlin, abondant dans le même sens, souligna cette chose, d'ailleurs évidente, que quand un Avocat accepte une cause au correctionnel, il ne doit jamais se départir des règles de probité et de loyauté qui sont à la base de notre profession. Quelque temps après, en un article, d'ailleurs très intéressant, paru dans le Soir du 3 juin dernier, notre Bâtonnier actuel, M0 Paul-Emile Janson, s'éleva contre la thèse qu'avait défendue Me Picard. « Il n'est pas exact de dire et de penser, écrivit-il,

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