Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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15 februari 1914
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s.n. 1914, 15 Februari. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Geraadpleegd op 18 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d21rf5pn8h/
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TRENTE TROISIÈME ANNEE — N° 2896 BRUXELLES DIMANCHE 15 FÉVRIER 1914 JOURNAL DES TRIBNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ABONNEMENTS Hlgiqui : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 francs,"*' Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaire» et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Breubois; — à MONS, à la librairie Dàcquin ; à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V« FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit dtosj envoyé à cette adresse. Il sera rendu compto de tous les ouvrages relatifs au droit et aut matières judiciaire» dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribtmaux est en Tente dans les bure*ui 4e M* administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraire»i — a GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, i la librairie IiRiMBO»; — a MONS, à la librairie Dàcquin; à TOURNAI, 1 la librairie Vaswm-Delmês et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 201 SOMMAIRE La [déchéance de la magistrature. 8 Jurisprudence belge ; Brux , 6" ch., 11 juill. 1913. (Concurrence illicite. I. Ouvrier s'établissant pour son compte. Clientèle de son patron. Absence de manœuvres indéli-cales. Légalité. II. Critiques du palron vis-à vis de ; son ancien préposé. Intention de discrédil. Faute. Dommages-intérêts.) Brux., 2" ch., 28 jauv. 1914. (Presse. Droit de critique. Appréciations injurieuses. Mouvement d'indignation justifié par la lecture delà brochure critiquée. Circonstances fortement atténuantes. Préjudice purement moral. Dommages-intérêts.) Civ. Brux., 6 mai 1913. (Société d'agrément. Exclusion des membres. Droits du comité. Publicité de l'exclusion. Obligations du comité. Faute. Dommages-intérêts.)J. P. Brux., 3° cant., 7 janv. 1914. (Société d'agrément. Exclusion des membres. Observation des statuts. Incompétence des tribunaux. Publicité relative à l'exclusion. Etendue des droits du comité directeur de la société.) Contre les agences d'affaires. Chronique judiciaire. Beautés de l'éloquence judiciaire. Bibliographie. Curiosa. Nominations et mutations dans le personnel judiciaire.Feuilleton. Des bâtiments militaires Belges sur l'Escaut Hollandais (Suite el fin) Or, c est ce système de défense que vise l'arrêté royal " 6n 6St 'a kase P0"l'flue' Passes de Ter-schelling et de Texel : ...accès dans le Zuiderzee. Passe d Ymuiden :... le canal maritime reliant Amsterdam à la mer. lloek van Holland, Goeree : c'est la Meuse, c'est otUsrdam... C est-à-dire les cinq passages importants, s rat^iques, de nos voisins... On ne peut naviguer par à qu aussitôt l'on entre, subitement, en plein cœur de la Hollande, en pleines eaux intérieures, superhollan-daises, voudrait-on dire. L Escaut maintenant, l'Escaut hollandais...? Fleuve de frontière, presque; le cours fluvial le moins étendu que possèdent les Pays-Bas. Voie d'accès baignant une indé- lenduble Zelande, une insolite Flandre hollandaise- — couloir d'eau menant en Belgique ;-sorte d'antichambre pour les navires qui veulent entrer dans notre maison a nous. L'on comprend nettement qu'en 1909, le gouvernement de la Reine Wilhelmine ne l'ait pas eu en vue.— hous 1 angle qui a été celui de l'arrêté royal, l'Escaut hollandais n'était pas intéressant. Hh '' Clait S' PCU intéressant que son entrée—embou-ciure ou passe — n'a pas été nommée dans l'arrêté.— ' a'u" quelque chose de plus clair?! 202 La déchéance de la Magistrature Ma foi, c'est dit! Et pourquoi pas, après tout? Pourquoi continuer à nous taire en présence d'une ci*ise incontestable et d'un danger réel ? La Magistrature décline. La plainte émane du Barreau, qui regrette de voir augmenter chaque jour le nombre des nouveaux magistrats insuffisants, mal préparés, inaptes à remplir une fonction aussi importante que celle de rendre la justice; la plainte émane d"s nombreux magistrats de valeur que nous possédons — heureusement— encore, et qui s'attristent de voir leur corporation s'augmenter trop souvent d'unités qui ne peuvent guère lui faire honneur.Oh! il n'est pas douteux que parmi les nouveaux magistrats nommés dans ces dernières années, il en est qui jouissent de l'estime et de la considération de tous, pour le talent comme pour le caractère. Mais à côté de ceux-là, que d'acquisitions médiocres ! A Bruxelles comme en province, combien de magistrats, parmi les derniers venus, que ni l'intelligence, ni l'érudition, ni l'expérience ne recommandaient pour les fonctions auxquelles ils furent appelés! Il semble que pour remplir les fonctions judi-diciaires, il ne faille plus qu'un diplôme de docteur en droit : toutes autres qualités sont devenues superflues, qui jadis étaient considérées comme indispensables, depuis celles qu'assurent les dons naturels, jusqu'aux Le système que nous venons d'exposer, repose sur une comparaison et une interprétation l'un par l'autre des articles 2 et 4 de l'arrêté royal néerlandais. Peut-être, toutefois, pourrait-on comprendre ces deux articles d'une façon différente et les lire comme ceci : Art. 2. Les navires de guerre étrangers peuvent entrer dans les eaux juridictionnelles hollandaises, moyennant toute une série de conditions, au nombre desquelles figurent, notamment, celles inscrites dans l'article 4. En ce cas l'article 2 ne comprendrait, pas l'indication de deux catégories d'eaux juridictionnelles, comme nous avons tenté de le démontrer plus haut. Plaçons nous donc, pour finir, dans l'hypothèse où l'article 4, combiné avec l'article 2, désignerait comme eaux intérieures du royaume toutes les eaux navigables se trouvant à l'intérieur de loules les passes de mer du royaume. Eh bien, encore dans cette hypothèse, l'Escaut hollandais ne serait-il pas atteint par l'arrêté royal. L'Escaut hollandais ne peut, en effet, se rattacher qu'à l'une des trois conceptions suivantes : Ou bien il est tout entier une passe, et alors n'étant pas nommé par l'article 4, il échappe à sa disposition. —(Remarquons, d'ailleurs, qu'on conçoit difficilement une passe hollandaise conduisant à une eau belge. Ce serait bien le cas, puisqu'on suppose l'Escaut hollandais tout entier qualifié de passe ) Ou bien il est en partie une passe et en partie une eau intérieure.—Et alors, on arrive à cette bizarrerie que sa 203 qualités, réelles aussi, que peut donner au jeune magistrat la simple pratique sérieuse du Barreau pendant une période suffisamment longue. Ces dernières années ont vu nommer de nombreux magistrats que rien vraiment ne recommandait pour une des charges publiques les plus délicates à remplir : bien plus, il en est plus d'un, qu'au contraire leur insuffisance incontestable et notoire aurait dû faire repousser. Et l'on ne peut songer, sans appréhension, aux Magistratures supérieures que nous réservent, pour un avenir prochain, les jeunes générations dont aujourd'hui nous voyons la montée. Les causes du mal ? Elles sont nombreuses. Nous ne parlerons pas de la politique. Son virus infecte tout, et sous tous les régimes. L'organisation de la justice n'a pas échappé à son action, et ici aussi, les sollicitations de toute espèce, multiples, pressantes, encombrantes, enlèvent au Ministre, qui nomme, jusqu'à la dernière parcelle de son indépendance. Mais nous voulons attirer l'attention sur un phénomène tout aussi grave, et qui, pour le moment, empêcherait peut-être le Ministre le mieux intentionné de relever le niveau général de notre jeune Magistrature. C'est que les avocats, nous entendons ceux qui travaillent, qui plaident, ne veulent plus devenir magistrats. A de très rares exceptions près, les jeunes avocats à qui il semble qu'un peu d'avenir leur soit réservé, et à qui ne fût-ce que la plus modeste des situations de fortune permet quelques années d'attente, préfèrent rester au Bar- partie passe n'est pas soumise à autorisation, puisque non désignée nominativement à l'article 4, et que les navires de guerre étrangers pourront évoluer dans cette passe comme il leur plaira, à condition de ne pas entrer dans la partie—qui indiquera où commence cette partie?—dans la partie devenant : eau intérieure. Ou bien il est tout entier une eau intérieure dans laquelle on accède du dehors par un passage, qui n'est pas une « passe de mer », mais qui est une embouchure.—Et alors, l'Escaut hollandais, ainsi compris, ne rentre pas, c'est évident, dans la définition d'eau intérieure pour laquelle autorisation est requise, parce qu'il n'est pas à l'intérieur d'eau « passe de mer ». * * * Nous arrivons donc à cette conclusion qu'en 1909, l'arrêté royal du 30 octobre n'a pas eu en vue l'Escaut hollandais, qu'en tout cas l'étude de cet arrêté ne permet pas d'y rattacher, de façon certaine, la partie néerlandaise de ce fleuve.—Voilà en 1909...—Actuellement, en 1914, maintenant qu'on parle en Belgique d'une marine militaire, il semblerait, qu'outre Moerdyk, certaines personnalités, inquiétées peut-être par le projet belge, seraient tentées d'interpréter... extensive-inent le prescrit de l'arrêté royal du 30 octobre. Personne, il est vrai, ne peut les empêcher de prendre en mains cet arrêté et de viser l'Escaut hollandais.— Mais autre chose est de dire que l'Escaut hollandais est touché. I 204 reau ; celui-ci leur promet autant d'honneurs, plus d'indépendance, et aussi plus de profits. L'époque où nous vivons ne permet plus à l'homme sans fortune de se contenter d'être payé de son travail, pour la plus grande part en monnaie d'estime et de considération. La vie a des exigences sans cesse croissantes. Les charges de famille sont lourdes. Le mépris de l'argent trouve généralement sa limite dans notre désir ou dans l'obligation où nous nous trouvons de donner aux nôtres une somme raisonnable de satisfactions et de bonheur. Aimer pour soi-même la médiocrité est peut-être une vertu; en faire l'éloge aux siens est certes un dev oir ; mais la médiocrité a une limite, qui est la gêne ou le besoin. Or, comment voudrait-on, aujourd'hui, attirer les meilleurs du Barreau, — et tel serait l'idéal — vers des fonctions qui leur demandent vraiment trop de sacrifices? Nous croyons savoir que notre Ministre de la justice actuel a plus d'une fois tâché d'amener de jeunes avocats de valeur à solliciter certaines places dans la Magistrature : il s'est presque toujours heurté à des refus, la plupart basés sur la même raison : je crois avoir plus d'avenir au Barreau. La question se ramène, on le voit, en grande partie, à une question d'argent. Relevez les traitements, et vous aurez de bons magistrats. Bien plus, vous augmenterez la considération dont ils jouissent. Et puisque toujours, dans tous pays, les meilleures intentions se heurtent à une question financière, l'on aboutit à ces remèdes, depuis longtemps préconisés et auxquels il faudra, Pour le toucher, il faudrait, croyons-nous, que la Hollande, agissant à nouveau dans la plénitude de son pouvoir souverain — ce qui lui est permis cela va sans dire — prit un nouvel arrêté royal étendant à l'Escaut hollandais l'obligation d'une autorisation, pour la navigation en temps de paix, de navires de guerre. - En ce cas, l'Escaut hollandais serait touché... Les Belges aussi. * * * Les conclusions de l'examen textuel el détaillé, que nous venons de faire, des articles principaux de l'arrêté royal néerlandais du 30 octobre 1909, ne peuvent recevoir d'application qu'en temps de paix. L'article 14, alinéa 1er, le spécifie formellement : « Les présentes dispositions sont applicables en temps de paix aux navires de guerre de puissances étrangères qui ne sont pas impliquées dans une guerre. » Qu'adviendrail-il en temps de guerre? La situation n'est évidemment plus la même et il y aurait lieu pour la Hollande neutre de prendre toutes mesures pour empêcher la violation de son territoire, dont fait partie intégrante l'Escaut occidental (1). 11 nous semble inutile de répéter, avec tous les au- (t) Voir notre Rapport présenté en mars 19H à la section de Droit maritime et colonial de la Conférence du Jeune Barreau, p. 33 et s .—L'Escaut, le Droit [international et les Traités, un j vol., Larcier, 1911.

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