Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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15 januari 1914
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s.n. 1914, 15 Januari. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2r3nv9dd0w/
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TRENTE TROISIEME ANNEE — N° 2687 BRUXELLES JEUDI 15 JANVIER 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI El LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 frc Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de ieur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimboîs; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, a la librairie Vasseur- Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. —————_ PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V* FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit étro envoyé à cette adresse. 11 sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal dei Tribunaux est en vente dans les bureaux à« *M administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraire»; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Bambom; — à MONS, a la librairie Dacquin ; à TOURNAI, à la librairie V*8«na-Dzlmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 49 Nous donnons en supplément à notre numéro de ce jour, le titre de l'année 1913 SOMMAIRE a propos de nominations dans la magistrature. Jurisprudence belge : Sentence arbitrale, 29 juill. 1913. (I. Vente. Agréation de marchandise. Clause « cif ». Réception et échantillonnage. Livraison de la marchandise à un tiers par l'acheteur Emploi d'une partie de la marchandise. Agréation. II. Iniérêts. Déclaration du conseil d'une des parties. Valeur de mise en demeure.) Idem, 19 sept. 1913. (I. Vente, a) Prise de livraison. Acceptation de la marchandise. Agréation implicite, b) Vices apparents. Défauts devant apparaître lors de l'échantillonnage. Prise de livraison. A^réaijrm. c) Echantillonnage Participation ds l'acli :■ leur à cette opération, d) Prise de livraison partielle. Conservation par lui d'une partie de la marchandise, e) Défauts ne devant se révéler que par une analyse chimique. Absence de vice apparent. II. Intérêts judiciaires. Réserves du créancier quant à ces intérêts. Mise en demeure générale.) Chronique judiciaire. Bibliographie. Beautés de l'éloquence judiciaire. Nominations et mutations dans le personnel judiciaire.Feuilleton. • R propos de nominations dans la Magistrature A propos du recrutement des magistrats d'appel, on a souvent critiqué le système qui permettait de choisir les conseillers à la Cour parmi les membres du Parquet de première instance et même parmi les membres du Parquet général, car la magistrature debout, par suite de son habitude de requérir, par suite de la nature même de ses ———i———— 50 fonctions qui la mettent constamment en rapport direct avec les prévenus et les inculpés et l'amènent par la force immanente et l'accoutumance, à voir en ceux-ci des coupables plutôt que des innocents, n'a peut-être plus toutes les qualités que l'on est en droit d'exiger d'un conseiller ayant la redoutable mission de décider d'une façon définitive de la vie, de l'honneur, de la liberté et de la fortune des citoyens. Aussi, a-t-on soutenu, avec beaucoup de raison, qu'un membre du Parquet de première instance devrait passer au Parquet général et c' là au Parquet de la Cour de cassation, au lieu d'être appelé à siéger parmi la magistrature assise, à moins, ce qui serait encore mieux, à condition que les traitements soient majorés, il ne reste définitivement dans l'office où il a débuté. Il est vrai que le siège de la Cour est composé de cinq ou tout au moins de trois magistrats et que la déformation professionnelle qui peut avoir atteint les membres du Parquet pendant leur passage en première instance se pourra rapidement effacer au contact de collègues, soit plus anciens et déjà habitués à juger, soit dont la carrière s est passée entièrement à siéger comme juge, et que de cette façon serait vite rétablie dans l'esprit et la conscience de l'ancien magistrat debout, le véritable équilibre qui sied. Mais si le remède à la situation que nous indiquons se trouve ainsi tout naturellement obtenu, combien doit-il être dangereux de livrer à lui seul un magistrat du Parquet, sans les garanties que l'on a au siège d'appel, sans les garanties que l'on trouve 51 dans ie frottement et le coude-à-coude que la responsabilité collective amène, et de le transposer sans transition, dans la robe d'un juge d'instruction ! D'après les bruits qui courent, une telle situation serait cependant sur le point de se réaliser dans divers tribunaux de première instance, et nous ne pouvons nous empêcher d'attirer tout spécialement l'attention de M. le Ministre de la justice sur les dangers qu'une telle situation risquerait d'entraîner pour les justiciables. Quels que soient le mérite et la valeur du magistrat d" Parquet, il n'en est pas ta ,Js un homme qui a, par sa tâche journalière, été petit à petit atteint de la déformation professionnelle qu'on constate dans toutes les branches de l'activité humaine et il n'est pas possible que d'un jour à l'autre il se dépouille de la mentalité qu'il a ainsi acquise et que d'un moment à l'autre il revête la mentalité qui doit être celle du juge. Il existe depuis longtemps dans tous les milieux un mouvement pour obtenir la contradiction en matière d'instruction répressive ; on voudrait arriver au système qui existe en Angleterre et dans lequel l'in-. struction étant faite par le Parquet ou le commissaire de police qu'il délègue, le juge a à se prononcer entre les charges rassemblées par le Parquet et les défenses opposées par le prévenu; on conçoit que le juge doit être au-dessus de l'accusation et de la défense pour pouvoir, en toute justice et en toute impartialité, les départager et fixer définitivement et aussi humainement que possible le vrai. Si ce système n'existe pas encore, tous 52 espèrent néanmoins que sa réalisation ne tardera point et que les mesures prises entretemps tâcheront de se rapprocher de cet idéal ; mais ce serait s'en éloigner, de criante façon, que de muer d'un jour à l'autre, sans transition,un substitut enunjuge d'instruction, alors que précisément, sous la législation actuelle, le juge d'instruction doit, en quelque sorte, se faire le défenseur d'office du prévenu. JURISPRUDENCE BELGE Sentence arbitrale, 29 juill. 1913. Arbitres : MM. Thoumsin et Vlemincx. Plaid. : MMes B. Jofé c. Levêque. (Panoff et Cie c. Spiegel.) I. VENTE. — agréation de marchandise. — clause «cif» réception et échantillonnage.—livraison de la marchandise a un tiers par l'acheteur.— emploi d'une partie de la marchandise.—agréation. IF. INTÉRÊTS. — déclaration du conseil d'une des parties valeur de mise en demeure. I. En venu, de la clause « cif », l'acheteur doit prendre livraison de la marchandise au port d'arrivée convenu. Le fait de procéder contradictoirement à des échantillonnages lors de la prise de livraison au port de débarquement, alors que le prélèvement d'échantillons a pour objet de constater ultérieurement les conditions intrinsèques de la marchandise et de ne pas refuser la marchandise, alors que ses apparences extérieures sont de nature à en révéler la nature et la qualité, constitue l'agréation de la fourniture quant à ses qualités extrinsèques. Constitue de même agréation le fait de l'acheteur de livrer la marchandise à un tiers. Rapport sur le projet de loi modifiant la composition des chambres de la Cour d'appel et augmentant le personnel des cours et de certains tribunaux. (Suite) L'heure est-elle venue de réduire en matière civile le nombre des juges d'appel Ae sentons-nous pas, tous les jours, qu'elles sont indispensables ? Nous nous absorbons dans l'étude d'une afîaire, nous en sentons les difficultés, nous croyons l'avoir examinée sous toutes ses faces et nous l'être assimilée et il suffit parfois d'une conversation fugitive avec un collègue, ne connaissant rien de l'affaire, pour que la lumière se fasse ou que ce qui paraissait clair se trouble; un aspect de la question, le plus important, nous avait échappé. Dans un collège de trois, la prédominance d'un esprit, d'un talent, d'une conviction est plus facilement à craindre que dans un collège de cinq. Or, je le répète, le meilleur juge peut se tromper et quand on peut 1 éviter si facilement, il est assurément impardonnable d'accumuler les occasions d'erreur en matière de justice. La Belgique est souvent—nous aimons à le dire—à la tête des nations. Tous nous sommes très fiers de la hardiesse des innovations et des conceptions de notre petit pays, mais une organisation judiciaire, séculaire, et qui a fait ses preuves mérite des égards spéciaux. On n'y doit toucher qu'à bon escient, avec respect et, en cette matière, il est sage d'attendre les fruits de l'expérience des autres. Restent les affaires correctionnelles. Que valent ces arrêts? On a si souvent dit que la loi de 189-1 n'en avait pas diminué la qualité que certaines gens ont fini par le croire. Un grand nombre d'entre nous ont le sentiment qu'il n'en est rien. Les erreurs de fait nous échappent et ici la statistique des cassations nous fait défaut ; mais pourquoi les arrêts auraient-ils échappé à la loi commune, qui veut que l'erreur, les distractions, l'inattention, l'ignorance ou l'oubli se rencontrent plus facilement dans un collège de trois juges que dans un collège de cinq? Si, au moins, devant les chambres répressives l'instruction était orale, mais on y juge sur un rapport plus ou moins complet, plus ou moins écouté et c'est ce rapport qui sert de base au délibéré, toujours moins attentif, moins rassurant sur pièces que sur témoignages à trois qu'à cinq ou à sept. Qui oserait dire que nos arrêts gagneraient à être rendus à cinq au lieu de sept? Qui oserait prétendre que ce qui est vrai pour nous n'est pas vrai devant les Cours d'appel? Tâchons donc de nous mettre dans la peau d'un justiciable! Il a bien aussi, me paraît-il, voix au chapitre. C'est de sa fortune, de sa situation, de son état civil, qu'il s'agit. Quel serait le résultat d'un référendum aux justiciables? Le résultat en est-il douteux? J'en juge par moi-même. A moins d'avoir affaire à une cour triée sur le volet, composée spécialement pour moi de magistrats d'élite, de ceux dont les noms sont en vedette dans nos listes en présence et ce précisément parce qu'ils sont rares, je n'hésite pas à affirmer qu'en toute matière, viclorieux ou vaincu en première instance, je demande un siège d'appel de cinq et répudie le siège de trois. C'est, pour moi, l'évidence même et si le gouvernement a songé à la mesure sur laquelle la Cour suprême va délibérer, c'est parce qu'il a cru qu'elle était imposée par la force des choses. Nous allons voir qu'il n'en est rien. On a parlé dans le but d'atténuer les inconvénients de la mesure proposée de la communication de toutes les affaires au ministère public. J'aurais mauvaise grâce de m'en plaindre. C est assurément un contrôle excellent, le plus utile des contrôles.., mais à la condition toutefois que ce contrôle puisse s'exercer sérieusement, c'est-à-dire que les avocats généraux aient le temps d'examiner les affaires, de les étudier, de les méditer et de ne donner jamais que des avis soigneusement et longuement mûris. S'ils reçoivent communication de plus de deux ou trois affaires par semaine, la chose devient matériellement impossible et ils seront forcés de conclure au pied levé, à la simple audition des plaidoiries, sans avoir pu vérifier les allégations con tradictoires des parties, si mieux ils n'aiment s'en référer à la sagesse du juge. N imposez pas à un avocat général ou à un juge plus de deux ou trois affaires par semaine. Moins, si la cause est difficile, car il faut être exceptionnellement doué et armé pour s'engager à faire un arrêt par jour, les après-midi des jours d'audience devant être réservées à la lec* ture des pièces et aux recherches de bibliothèque. Mais fermons cette parenthèse et demandons-nous si les onze chambres à créer à la Cour d'appel de Bruxelles feront plus de besogne avec leurs quatre membres, c'est-à-dire rendront plus d'arrêts, que les sept chambres de six conseillers d'aujourd'hui ? Je ferai abstraction pour le moment des audiences blanches résultant de l'empêchement du siège ou de l'empêchement des avocats,—audiences en nombre déjà considérable mais qui ne feront qu'augmenter dans une progression géométrique (1). C'est là un problème que je me sens incapable de ré-soudre mais dont la solution n'est pas douteuse. Nous (1) En -1912-4913 la Cour d'appel de Bruxelles a eu seize audiences blanches, deux fois pour absence de magistrats, quatorze fois pour absence d'avocats. De la multiplicité des sièges et de la réunion des affaires dans un petit nombre de mains doivent résulter des pertes de temps certaines. La deuxième chambre a chômé, pour cette raison, le -14 juillet; la troisième les 25 novembre et 2 décembre, 3-4-18,16 et 22 juillet ; la quatrième le 19 j uillet ; la cinquième les S et 10 octobre; la septieme les 23 et 28 avril et 22 juillet. Huit audiences blanches en juillet ! Les vacances ne commencent cependant que le 1er août.

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Dit item is een uitgave in de reeks Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat behorende tot de categorie Vakbladen. Uitgegeven in Bruxelles van 1881 tot onbepaald.

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