La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

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29 januari 1916
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s.n. 1916, 29 Januari. La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9z90864101/
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Fondée en 1905. l-ïlifiAn /IP riïiprrp M ?? Prix : 10 centimes. 29 Janvier 1916. LA ORBEILLE (JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIA Bureaux: 103, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 4tÈi Affilié à l'Association de la Presse Financière Belge. LE JOURNAL «LA CORBEILLE» EST EN VENTE A BRUXELLES AUX GALERIES ST-HUBERT ET rtAtiK. i cc uiAcnncc c a ddlxi Arrêté »-** « Vil/ LE MORATORIUM BELGE Nos lecteurs ont eu connaissance pa: un arrêté du 6 janvier de la suppressior graduelle du mora-turium belge concernant les effets de commerce. A ce suje: nous publions, à titre documentaire, le: articles de cet arrêté qui intéresse parti culièrement notre monde .commercial : Art. ter. — Pour les titres de change émis avant le 8 août 1914 et .payable; dans le territoire du Gouvernement Général de Belgique, entre le 31 juillet r91. et le 31 janvier 1916, les délais fixés pat l'arrêté du 17 décembre 1915 (Bulletin of fk'M.'I des loiis et arrêtés pour le territoire belge occupé, n. 156) pour le protêt ei tous actes concernant les recours soin prorogés jusqu'à l'expiration d'une pé-riode de dix-neuf mois et sept jours après le jour de l'échéance et au plus tard jusqu'au 8 août 1916, pour autant que ces lettres de change aient été émises dans le territoire du Gouvernement Général er Belgique et que le montant de l'effet soil supérieur à deux cents francs. Si de telles lettres de change ont été émises en dehors du territoire du Gouvernement Général en Belgique, ou si leur montant ne dépasse pas deux cents francs, les délais précités sont prorogés jusqu'à l'expiration d'une période de -vingt-deux mois et sept jours après la date de l'échéance et au plus tard jusqu'au 8 novembre 1916. Le remboursement ne peut être demandé aux endosseurs et autres obligés avant l'expiration du délai fixé dans l'alinéa 1er. A dater de la publication du présent arrêté, il ne pourra être levé de protêt que dans les sept derniers jours précédant l'expiration des délais. Les prescriptions concernant le cours des intérêts restent en vigueur. Art. 2. — Le délai prévu par l'alinéa 1er de l'art. 53 du Livre ter titre VIII du code de commerce, pour le protêt, es't prolongé de cinq jours pour toutes les lettres de change qui seront payables dans le territoire du Gouvernement Général rn Belgique après le icr février 1916. Art. 3. — Les délais prévus par les articles 56 et 58 du Livre 1er, titre YIII, du code de commerce, pour l'exercice de's recours sont.prolongés de 14 jours. En ce qui concerne les effets visés dans l'article 1er ci-dessus, ces délais prendront cours à dater du jour où le recours peut être exercé. Art. 4. — Le tableau des protêts qui, aux termes de l'article 443 du Livre, titre 1er, du code de commerce (loi du 18 avril 1851), doit être envoyé au Président du Tribunal de commerce dans les dix premiers jours du mois qui suivra l'acte de protêt, ne devra être transmis au Président que dans le.s dix premiers jours du deuxième mois suivant. * Art. 5. —; Les prescriptions des art. 1er à 4 ci-dessus sont applicables à toutes les autres valeurs négociables. Art. 6. — Les dispositions suivantes sont applicables au remboursement d'avoirs en banque constitués avant le 3 août 1914: 1) Les banques sont tenues de rembourser les fonds déposés à concurrence > de mille francs par quinzaine pour autan I que des sommes plus importantes n soient pas à rembourser en vertu de paragraphes 2 et 3 du présent article - Le remboursement di s termes qui rt'au ront pas été prélevés successivement pa quinzaine 11e pourra pas être réclamé ul térieurement. Des remboursements de fonds dé 1 posés peuvent être exigés en tout temps - quelle que soit l'importance du montant s'il est établi à suffisance que le montan , à rembourser est destiné par le titulair ■ Ju compte ; a) au paiement de. dettes et d'obfiga tions exigibles de toute nature; b) à l'acquisition de matériel ou d marchandises pour les besoins d'une ex ploitation commerciale, industrielle, agri t'oie ou forestière. 3) Les séquestres ont le pouvoir de dis poser sans restriction des fonds déposé en banque par lés entreprises admi çistrées par eux. De même, les disposi lions sur les fonds déposés en banqui par les entreprises placées sous surveil lance doivent être accueillies sans res triction, si ces dispositions sont autori sées par les commissaires de surveil lance. s Les demandes de remboursement d fonds déposés à partir du 3'août 191. ne sont subordonnées à aucune restric tion. Art. 7. — L'arrêté du Roi des Belge: !u 18 août 1914 concernant Tinopéranc< des clauses de déchéance, etc. (Moniteu belge du 19 août 1914, n, 231), és abrogé. Les juges indépendamment du pduvoi d'accorder des délais de paiement, peu vent, à la requête du débiteur, décide que les conséquences qui, en vertu de 1; loi ou de conventions particulières auraient résulté ou pourraient résulter dt non-paiement ou du paiement tardi d'une créance née avant le 4 août 1914 seront considérées comme non avenues Les juges peuvent décider également qui ces conséquences seront subordonnées i certaines conditions, notamment si le dé biteur, à qui un sursis d'une durée maxi ma de trois mois a été accordé, n'a pa: exécuté ses engagements dans ledit dé lai.. Pareille décision ne peut être renelt» si les conséquences dont il s'agit s'étaien déjà produites avant le 4 août 1914. Art. 8. >— Sont maintenus, les arrêtés du 3 novembre 1914, du 28 novembre 1914, du (2 août ,1915 et du 29 octobre 1915 publiés par le Bulletin officiel de! lois et arrêtés pour le territoire belge oc cupé, n. 10 du 7 novembre 1914, n. 1; du Ter décembre 1914, n. 109 du 26 aoûi 19J5 et n. 136 du 3 novembre 1915 concernant l'interdiction d'effectuer des payements au profit de l'Angleterre, cfe la France, de la Russie, de la Fnilande du territoire d'occupation britannique er Egypte et des territoires du Maroc qu sont placés sous le protectorat français. Art. 9. — Le présent arrêté entrera er \ igueur le ter février 1916. Il n'est pas applicable à la partie française du Gouvernement Général. LA SUPPRESSION GRADUELLE DU MORATORIUM Comme suite à l'arrêté du Gouvernement général concernant la lev^e du mo-.ratorium des banques, nous compléter* 1 * j e * t nos renseignements sur cette question s Les dispositions en \ igueur sur le me s ratorium des banques permettent aux dé . positaipes de disposer de leur avoir jus - qu'à concurrence de f.ooo. francs pa r quinzaine, exception faite des cas où le - payements d'émoluments; de salaires, d rentes pour accident-* du travail, d'im - pot s, de contributions et d'autres droit , de tout gOnre, ainsi que de fermages do , man'Ttûx, nécessitent des débours phi t importants. Dans ces cas là, les banque ■ sont obligées de mettre à la disposition des dépositaires toute la somme deman - déc pour une des destinations ci-dessu mentionnées, sans limitation d'aucun » M>rle. Comme les banques principale - d'Anvers et de Bruxelles avaient déjà re . noneé d'elles-mêmes au moratorium, i n'y a\ait plus d'obstacles à la levée» dt moratorium des banques, dans une trè 3 large mesure. II a été décidé par cotisé . quen-t que les dépositaires pourron désormais réclamer des remboursement . supérieurs aux r,ooo francs qui leu étaient dus par quinzaine. Ces rembour sements 11e seront nullement limités s'il peuvent faire la preuve que les somme: demandées seront emplovées à acquitte des dettes et obligations courantes d< . toltt genre, ou à l'acquisition du matérie ^ et de marchandises pour une exploitatioi . leur appartenant. Dans la pratique, cetti disposition équivaut à. peu près à une le \ée complète du moratorium des ban ques. Au point de vue économique, li moratorium ne subsistera que pour le: t dépositaire^ qui veulent ravoir leurs fond: pour drainer l'argent liquide ou , pou r spéculer. Rien n'a été- changé aux disposition - relatives à l'octroi de délais pour le l payements. Par contre l'arrêté du roi de , Belges daté du 8 août 1914, et concer i nant ta suppression des stipulation: F échéancières, est frappé de déchéance , On laissera aux tribunaux le soin de dé . eider, dans chaque cas, si les conséquen ; ces judiciaires prévues pour le non-payé l ment ou le payement en retard d'un* . créance d'avant le 4 août 1914, doiven - être considérées comme eiicourucs. C'es , au tribunal encore à faire dépendre li ■ cours des conséquences judiciaires di conditions déterminées, 'de sorte que 1< î tribunal pourra par exemple ordonne) que la déchéance d'un contrat ne ser: chose faite ou que l'obligation d'évacué ; 1111 immeuble 11e deviendra exécutoire qu< . si le débiteur ne parvient pas à acquit . ter ses obligations en tout 011 en partie ; dans un délai qui ne pourra dépasser 'e; trois mois. L'administration des postes du gou vernement général se chargera pendan ■ la levée graduelle du moratorium de con , stater les protêts pour les effets du com • merce. Selon ce qu'on assuré, un effet souscrit le 8 août 1014, arrivé à échéance le 10 août dito, dans le territoire du gou vernement général et dont le montan: dépasse 200 francs, sera « protestable > ■ entre le 10 et le 17 mars 1916. Pour les effets souscrits en dehors du territoire du gouvernement général ou pour ceuî dont le montant est de 200 francs el moins, les délais n'iront pas au-delà dv 8 novembre 1916. Au sujet des intérêts moratoires dus ils paraissent devoir faire partie intégrante de la créance réclamée en principai i : et dès lors il est à présumer que le pro- - têt sera dressé pour l'import global de la - traite. Actualités, Nouvelles Informations. Anvers. \ffaires de Rî'urse. s Quoique les transactions ne soient pas s très actives, 011 se,lit du travail en l'air, i la monotonie des cours pour les valeurs - diverses tciiel à faire place à eles fluctua-s tions. O11 s'est principalement oœupé s de la Tanganyka et Union Minière, on 5 trouvera plus loin des renseignements à - ce sujet. ' Les caoutchoucs restent stationnâmes, 1 notons Kuala 124; Se 1111 ah 86 1/4.; Ga-s lattg à 1 j'2 ; Tjsisolak 48. Les cédulcs nouvelles font 102 ce 1 jour; cédulcs L 10'2 ; le Japon Rails ' 108 ; la Tanganvika fait 1(58, act. 68 1 /2 ; 1 Grosny 2800 environ, priv. 2400; eliv. Roumanie 70 environ; Ivatangfl 1635; "" Barcelona 65 1/2; l'Argentine Rails 5 81 8/4.'.; Créelit Nat. priv. 200, orcl. 190. 1 En lots de ville 011 cote : Bruxelles 1005 de 65 à 65 1/2, Bruxelles 1902, 76; Anvers 1887, 76 1 2 à 77 ; Anvers 1908, * 65.50; Bruxelles-Maritime*, 59.75; lots ele Ci and, 60; Liège 1860, 117.50; Liège 1858 , 91.75; Liège 1897, 61.50; Liège 1905, 61 ; lots d'Ostenele, 56; Congo 1(.M)0, 69 et 1888, 69. > l Banque d'Anvers.— Les billets ele ban-cjue déchirés recollés au moyen de bandes de jwpicr, les billets détérioras doivent 3 être présentés séparément au département * d'Emission, guichet n° 43. 3 Emprunt Ville de Liège 1897. —- Les ' obligations de cet emprunt, sorties aux ' 85e, 86e, 87e et 88e tirages, pour être remboursées le 1er septembre 1915, n'ont pas encore été pàyées La Société Géné-" raie de Belgique, à Bruxelles, chargé du ; service de remboursement, a.ttenel toujours les instructions' qui doivent satis-t faire les porteurs de ces titres. On nous ; assure même que certains de ceux-ci se ' sont adressés à M. l'échev in cleS finances, et qu'ils attendent vainement une réponse.Bruxelles. —- Le bureau ele la Chambre ele Cennmerce de Bruxelles sera donc constitué comme suit : ! président, M. E. Delannov ; vice-présidents, MM. J. Rijzigcr et A. De Bal; secrétaires, MM. G. Miehelet et G. ' Pierre; trésorier, M. Ch. Franchomme ; trésorier-adje>int, M. J. Femson ; bibliothécaire, M. Ch. Maurice; assesseurs, .MM. V. Delbrassine, Ad. Fontaine, J. Legranel, G. Orb, H. Pommier, J.-F. ' Pnttaert et J. Strickaert-Deschamps. Argentine Railway Cy. — D'après les journaux hollandais,cette compagnie, qui a émis il y a deux ans 1 1/2 million à 6 p. c. de livres sterling en Angleterre, est dans-l'impossibilité de faire face au paiement. On espère pouvoir prolonger ces bons. Suisse. — Le Conseil fédéral suisse a décidé d'émettre un quatrième emprunt ■ à court terme de 100 millions de francs, ' rapportant 4 1/2. p. c. d'intérêts.

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Dit item is een uitgave in de reeks La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial behorende tot de categorie Financieel-economische pers. Uitgegeven in Anvers van 1905 tot 1917.

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