La tribune congolaise et La gazette west-africaine

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s.n. 1914, 11 Juni. La tribune congolaise et La gazette west-africaine. Geraadpleegd op 25 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pv6b27qx3n/
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I Jeadi 11 Juin 19x4 le iSuméro : 10 centimes (tîranyer : i5 centime; 13me Année 16 LA TRIBUNE CONGOLAISE ET LA r,A7FTTF W EST-AFRICAINE. lEietoci omadai r© Directeur : JEAN PAUWELS VILLA SYLVI A, Avenue des Cottages VI EUX-DIEU-lez-AN VERS ILes manuscrits ou articles non publiés sont détruits. La plus grande discrétion est assurée à nos colaborateurs ou correspondants. Tous droits réservés. I^IBOlXriSriEIMIEINrTS Belgique , - fr. 5.— Un'i'on postale ! Pnyables en lln mandat-poste international de . . (r. 7.50 PAYABLES PAR ANTICIPATION Le nouveau régime des entrepôts Dans sa séance du 23 mai, le Conseil colonial a approuvé à l'unanimité le rapport de M. G. Galopin, vice-président sur le projet de décret définissant le nouveau régime des entrepôts. Ce projet de décret, qui fut soumis à l'avis du Conseil colonial par l'arrêté royal du 9 mars 1914, constitue un premier pas dans la voie de la réforme de la législation douanière. Il établit sur la matière des entrepôts un régime très large et bien ordonné qui vient remplacer les dispositions étroites du chapitre VII de l'arrêté du 10 avril 1892. Ainsi qu'exprime l'exposé des motifs, le seul but du projet est de développer, dans l'intérêt du commerce, l'heureuse fiction légale que l'entrepôt est assimilé au territoire étranger quant à la redevabilité des droits sur les marchandises importées. Il n'édicte de formalité et de mesures restrictives qu'autant qu'il est absolument nécessaire pour empêcher la fraude de l'impôt. Le projet a été fait à l'imitation de la loi belge du 4 mars 1846, dont le système est bien supérieur à celui de la législation qui est encore on vigueur en France. De même que la loi belge,le nouveau décret devra être mis en œuvre et complété administrativement par un règlement général sur le service des entrepôts. Ce règlement général n'exclura pas, d'ailleurs, rétablissement de règlements particuliers pour certains entrepôts.Le Conseil colonial n'a proposé aucune modification notable des dispositions du projet. Mais, d'accord avec M. le ministre des colonies, il y a apporté diverses améliorations, les unes de pure forme, les autres de fond. La plus importante de ces dernières est l'ouverture des entrepôts publics au dépôt des marchandises indigènes destinées à l'exportation, même de celles qui ne sont point passibles de droits de sortie. Cette innovation permettra aux exportateurs de recourir au système des warrants comme instruments de vente et de crédit pour leurs marchandises. Elle leur facilitera en outre, l'accomplissement des formalités douanières pour la sortie du territoire. Une autre amélioration dti projet, à titre de mesure de décentralisation, est la substitution de l'administration des douanes au gouverneur général pour toutes les décisions à prendre sur de simples questions d'espèces dans les cas prévus par le décret. Le projet que le Conseil a aprouvé est divisé en huit parties. Le chapitre 1er fixe la définition traditionnelle des entrepôts et leur classification en entrepôts publics, particuliers et fictifs. Les chapitres II, III et IV concernent distributivement les trois espèces d'entrepôts. Le chapitre V renferme des règles comunes aux entrepôts particuliers et aux entrepôts fictifs. Le chapitre VI a pour objet le recensement et le règlement des comptes dans tous les entrepôts. Le chapitre VII établit les mesures répressives des manœuvres frauduleuses et des refus d'exercice, c'est-à-dire des résistances à l'exercice des fonctions des agents des douanes. Le chapitre VIII contient diverses dispositions complémentaires qui ne pouvaient être insérées ailleurs. Art. 7. — Comme la loi belge, le projet décide que la durée du dépôt en entrepôt est illimitée. Art. 12. — Sauf dans le cas spécial de l'article 41,1e projet ne prohibe point les changements d'emballage, le triage, l'assortiment, la prise d'échantillons, dans les entrepôts, mais il décide avec raison que toutes ces opérations sont réglementées. Art. 13. —C'est une maxime qui remonte à l'origine des entrepôts que l'entrepôt est aux risques de celui qui l'obtient. Le projet la consacre d'une manière absolue en ce qui concerne La responsabilité des marchandises entreposées; l'administration n'est responsable sous aucun rapport, des marchandises entreposées dans quelque entrepôt que ce soit, dans un entrepôt public aussi bien que dans un entrepôt privé. On verra, sous l'article 54, la distinction qu'il faut faire pour l'application de la maxime à la débition des droits sur les manquants constatés lors des recensements des marchandises entreposées. L'expression «négligence reconnue» se trouvait à la finale de l'article 13 : le mot «reconnue» en a été supprimé, mais il ne l'a été qu'à raison de son impropriété et de son inutilité. Les principes généraux du droit de l'article 499 du titre des contrats et obligations au Code civil suffisent pour faire décider que c'est au déposant qu'incombe la preuve de la négligence des agents des douanes. Cette prenve, il peut d'ailleurs la faire par toutes voies de droit, même par présomptions. (Pandectes Belges,v. Entrepôt., n. 69). Art. 14. — L'art. 14 rappelle le principe de la législation douanière que l'importation donne ouverture aux droits pour y apporter de suite les deux restrictions que commande la fiction de l'exterritorialité de l'entrepôt.1. Sauf dans les cas prévus par l'article 54, la débition des droits est suspendue pendant toute la durée du séjour des marchandises en entrepôt; les droits ne sont déterminés qu'au moment où les marchandises sont déclarées à la sortie de l'entrepôt pour la consommation intérieure. Nous disons la consommation intérieure, car d'après l'article 19 de l'arrêté du 10 avril 1892 les marchandises qui traversent en transit le territoire de la colonie sont exempts de droits ; 2. Les droits exigibles lors de la sortie de l'entrepôt sont déterminés, non d'après la législation qui existait lors de l'importation, mais d'après celle qui est en vigueur au jour de la sortie pour la consommation. U est clair que pour la fixation du cautionnement qui est dû en cas de transit, c'est le tarif en vigueur au jour de l'importation qui est à considérer. Art. 21 , 22, 38 et 40. — Indépendamment de ces locaux ordinaires d'arrivage et d'emmagasinement des produits importés, l'entrepôt public peut contenir deux sortes de locaux spéciaux : 1. Des loges louées pour servir d'entrepôts particuliers d'importation à des commerçants qui veulent éviter les frais d'établissement et les taxes de surveillance des entrepôts privés. Les règlements détermineront le régime auquel ces locaux seront soumis ; 2. Des emplacements affectés exclusivement au dépôt de produits indigènes destinés à l'exportation. Comme il a été dit, ci-dessus, la règle des articles 9 et 20'que les entrepôts ne peuvent recevoir les marchandises exemptes de droits, ne s'applique pas à ces locaux. C'est ce qui résulte clairement de la suppression des termes passibles de droits de sortie qui se trouvaient aux articles 21 et 38 du projet primitif. Près de chaque entrepôt public il peut y avoir une succursale établie pour le cas d'encombrement des locaux ordinaires. Sauf la règle spéciale de l'article 33 ,alinéa 2, la succursale est placée sous le régime de l'entrepôt dont elle dépend. Les articles 26 et 27 pourront donc être appliqués aux marchandises qui y seront acheminées par la voie ferrée, dans les conditions qu'ils déterminent. Art.25, 26 et 27. — Les dispositions du projet relatives aux marchandises importées par chemin de ter, ou importées par mer et transportées directement par chemin de fer, à destination d'un entrepôt public relié à la voie ferrée ont été remaniées, afin de mettre en évidence la faveur spéciale dont elles vont jouir: la dispensee d'une vérification détaillée à l'entrée dans la colonie et le transport immédiat, après simple plombage par la douane. Ce bénéfice exceptionnel, qui s'ajoute au bénéfice du droit commun (suspension de la débition des droits jusqu'à la sortie de l'entrepôt), présente deux avantages notables : il évite les retards considérables et les frais que subit ordinairement la réexpédition des marchandises à leur arrivée au premier bureau d'entrée dans le territoire ;il évite également les graves inconvénients de l'ouverture d'emballages conditionnés tout spécialement pour les transports sous les tropiques. Art. 28 et 29. — Ces textes ne font que reproduire les articles 41 et 42 de l'arrêté du 10 avril 1892, en portant à un an le délai de six mois qui y est établi. Art. 50. — L'ouverture des entrepôts particuliers et fictifs est subordonnée à la constitution d'un cautionnement destiné à garantir les droits éventuellement dus sur les marchandises entreposées. Ce cautionnement sera réel ou simplement personnel, selon les règles qui seront tracées par le règlement porté pour l'exécution du décret. Art. 52. — La taxe que l'article 52 permet d'établir à la charge du concessionnaire d'un entrepôt privé devra être aussi modérée que possible, ne constituera qu'une simple compensation des frais spéciaux de surveillance imposés à l'administration. Quant aux entrepôts particuliers, elle sera fixée pour chaque période d'ouverture; quant aux entrepôts fictifs, elle ne sera établie que pour la durée des opérations des agents de l'administration à l'entrée et à la sortie des marchandises. Art. 54. — L'article 54 tempère la rigueur du principe rappelé sous l'article 13, en ce qui concerne la débition des droits sur les déficits constatés par les recensements dans les entrepôts publics. Autrefois, l'entrepositaire avait la responsabilité des manquants; il devait en acquitter des droits sans délai. D'après le second alinéa de l'article 54, il est affranchi de cette obligation, à moins que l'administration ne fasse la preuve que les marchandises ont été enlevées frauduleusement. Cette disposition est en harmonie avec l'article 4, suivant lequel l'entrepositaire n'a point la garde de ses marchandises ; elle est exclusivement confiée à l'administration. Quant aux manquants constatés dans les entrepôts privés (particuliers ou fictifs), le troisième alinéa de l'article 54, en harmonie avec les articles 5 et 6, maintient la débition immédiate des droite à la charge de l'entrepositaire. Il est présumé avoir disposé des marchandises par cela seul qu'il ne peut les représenter, sauf le déchet légal déterminé par le dernier alinéa de l'article, et sauf aussi le cas de force majeure. U a toujours été admis, en effet, que le cas de force majeure dégage la responsabilité de l'entrepositaire et de sa caution. (Liège 31 juillet 1880, Belgique Judiciaire, 1880, col. 1017. Cass. fr., 12 janvier 1914, Dalloz, 1914, I. 99). Art. 66, 67 et 68. —Ces textes ne font que reproduire en résumé les dispositions des articles 23, 24, 25 et 27 du décret du 22 juillet 1897. Le projet de décret amendé a été examiné par le Conseil dans ses séances du 28 mars et du 2 mai. Il a été voté à l'unanimité des membres présents le 2 mai. MM. Cattier, Rolin Jacquemyns et Timmermans, absents ,s'étaient excusés. Nos Informations Le départ de l'«Albertville». — La malle congolaise «Albertville» est partie jeudi matin, à 9 heures, emmenant au Congo 118 passagers. Très entourés parmi les partants: MM. Drapier, conservateur des titres fonciers; Borremans, vérificateur dos impôts, et sa femme ; Ruelle, idem ; Millier, adjoint supérieur; le commandant Bataille; Gos-me, adjoint supérieur; Nikitin, capitaine de steamer; administrateur territorial et sa femme; le docteur Polledro; Guenot, agent principal de la S. A. B. ; le commandant Wilwerth, directeur des Pêcheries du Congo; Buzon et Stroobant, administrateurs des établissement Buzon; Voisin, de l'Equatoriale ; Ramae-kers et sa femme de la firme De Pauw et Van Camp ; Mossley, de la Foreminière; Loef, agent judiciaire, et sa femme ; Gérard, directeur de la Sucrière euro péenne et sa femme; Fastrez, commis-chef; Kerre-mans, commis de Ire classe, et sa femme; Gomrée chef comptable militaire; Geerts, chef de service de la Compagnie du Chemin de fer, etc., etc. Assistaient notamment au départ : MM. De Bac-kér, directeur de la Société des pétroles; le colone Lemaire, directeur de la Compagnie du Congo belge le colonel Dhaenen; le major Tibbaut; Van Caute ren, chef de secteur de la Compagnie du Kasai ; 1« commandant André; Sturm, administrateur de l'Ai berta ; Auguste Hardy, fonctionnaire des finances* s Borna ; \ an Ryschoot ; Pagis ; Leboutte, directeui des finances; les frères de l'adjoint supérieur Gosme Thomas De Verver ; Léonard ; Jean Diericx ; Rusehe le capitaine Pioche ; Adrien ; Arthur Henrion, Alfrec Lagouge êt Cerf, de la Mutuelle Congolaise ; une délégation du 2e chasseurs de Mons, etc. Remarqué également au départ, une délégation composée de Mme L. Devroey, MM. Coenen, Devroey, Goemans, Quintus, Praille et Nellemans, tous membres du Groupe Congolais de Louvain, venus pour saluer et souhaiter bon voyage et heureux séjour à leui camarade M. Alph. Pelgrims, aussi membre du cercle, qui part en qualité de 1er sous-officier de la force publique. Comme c'est la première fois qu'une pareille délégation accompagne un membre; la chose a été très remarquée par tous les assistante et ce à juste titre. Nous apprenons que, dorénavant, tous les membres du Groupe Congolais de Louvain, qui partiront pour le Congo, seront accompagnés jusqu'à Anvers par une délégation de 2 ou 4 personnes et que les membres rentrants seront reçus à Anvers par un même contingent. Retour de l'«EMsabethvilie». — La malle congolaise «Elisabethville» a quitté Las Palnias, lundi, à 9 heures du soir, et peut être attendue à Anvers, lundi prochain.Se trouvent notamment à bord : Du ministère des colonies: MM. Hartzheim J. G. A., directeur; Brochard A. E., lieutenant; Cammer-meyer J., médecin-chef de service; Hedemark B. L., lieutenant; Sooghen F. T. J., substitut; Raskin B., agent d'administration de Ire classe (justice) ; Jac-quemin A. J. G., géomètre du cadastre de Ire classe; Hennebert C. J. L., sous-lieutenant; Achten L. M. T., agent d'administration de 3e classe; Boonen R. J. A., commis-chef (cadastre); Lhomme J. D., id. ; Cartiaux J. P. J., chef de culture; Dellieu A. J. agent militaire; Paucheun G. J. J. V., commis de Ire classe; Moonen C. C. A., id.; De Meyer P., commis-chef (impôts); Sornin A. J., percepteur sppléant des postes de 2e classe; Quinet H. L. J., commis de 2e classe (finances); Olsson K. O., mécanicien de 2e classe; Hisquet L. C. E. L., 1er sous-officieer; Paucheun E. L. J. M., sous-officier; Blaze G. J. M., agent de l'ordre judeiaire (Katanga); Lênoir M. F., sous-chef de culture; Diana G. S., poseur de voies, et Tinel O. artisan (5e direction générale). Des Grands-Lacs : MM. Cappugi Enrico, médecin-chef de service; Chenuz V. C. E., chef de section; Bailly M. U. T., inspecteur mécanicien adjoint; Ro-sen G. T., machiniste; Michiels D. A. C., chef de chantier; Marit F., maçon; De Rycke H. F., mécanicien de 2e classe; Tricot C. F., commis-dessinateur; Vaerendonck, Vanoudenbosch et Houet. De la Compagnie du Chemin de fer du Congo : MM. Baetens, Bodino, Vanassche,Devrieze, Ditvoorts, Lom et Thirionet. De la Compagnie des Produits : M. Verdonck. Du Sud-Kamerun : MM. Pédersen et Thesing. De l'A. B. C. : M. Guerrard. Du C. C. C. : M. Pierlot. De la Compagnie du Kasai: MM. Sarazyn, Lefeb-vre, Coutiau, Otto, Bastin, Hanus, Tartman, Peffer et Renard. De la Comfina: M. Quentin. De la Comminère : MM. Mahy, Schock, De vos et V anhende. Des Trappistes de l'Abbaye de "Westmalle : le Rév. Père Benoit. Du service de la T. S. F. (R. Goldschmidt) : MM. Camermans et Vanengelen. Les partants du 25 juin. — S'embarqueront, le 25 courant, à bord de 1'«Elisabethville» : Pour le ministère des colonies: MM. Cornesse, lieutenant de la force publique (2e départ); Stocker, agent territorial de Ire classe (3e départ) ; Finet, agent d'administration de 3e classe (4e départ) ; le colonel Marchant, inspecteur d'Etat, commandant la force publique (2e départ), qui sera accompagné de sa femme; Damar, 1er sous-officier (2e départ), qui sera accompagné de sa femme; Mourue, agent d'administration de 2e classe (2e départ), qui sera accompagné de sa femme; Lenoir, administrateur territorial de 2e classe (1er départ) ;Beckers, administrateur territorial de 2e classe (1er départ) ; Marin, administrateur territorial de 2e classe (1er départ ) ; Korten, agent millitaire (3e départ) ; Cruyt, administrateur territorial de 2e classe (1er départ); Men-geot, administrateur territorial de 2e classe (1er départ) ; Coari, lieutenant de la force publique (4e départ) ; Van Hoeck, administrateur territorial de 2e classe (1er départ); et Grosse, administrateur territorial de 2e classe (1er départ). Pour le Katanga. — Les agents du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga ci-après désignés s'embarqueront à Southampton le 13 courant à destination de Capetown: MM. Hector Baillieux, chef de section (3e départ); Edouard Lefebvre, géomètre-dessinateur adjoint; Emile Piérard, aide-conducteur. Ces agents sont attachés au service de la construction du chemin de fer du Katanga. S'embarqueront le 13 juin, à Boulogne-sur-mer, à bord du steamer «Tabora» de la Deutsche Ost-Afrika linie : Pour l'Union Minière du Haut-Katanga : MM. Pon-cin, magasinier et sa femme; Nicolas Andrianne, domestique.Pour le ministère des colonies : M. Licot, agent du service du cadastre. Pour leur compte privé: Mme Dulière, ménagère, qui part avec son fils, retrouver son mari; Mlle Col-bert, servante. S'embarqueront le 30 juin, à Anvers, sur le steamer «Admirai» de la Deutsche Ost-Afrika linie : Pour l'Union minière du Haut-Katanga: MM. Gé-rald Dercon, machiniste ; Léon Fraikin, chaudronnier; Camille Lonnay, ajusteur; Louis Georges, électricien ; Joseph Malcorps, mineur et Constant Bullens, ajusteur. Pour le ministère des colonies: MM. Vanderstichel,. commis de 2e classe de l'industrie et du commerce; Leys et Vanosch, percepteurs suppléants des postes de 2e classe; Robert- Claeys, agent judiciare et Gillet, sous-officier de gendarmerie. Pour leur compte privé: Mme Noël; Mme Sart et ses deux fillettes, Joséphine (18 mois) et Marguerite (2 mois), qui se rend à Kambove. Les désignations. — M. le docteur Zerbini, méde-cin-ifispecteur est désigné pour exercer ses fonctions à Coquilhatville ; M. le docteur Corin, médecin de le classe est désigné pour le service sanitaire à Borna; M. Grimard M. L. M. J. L. administrateur territorial de Ire classe et M. Bloch, R., agent territo-. rial de le classe sont désignés pour le vice-gouverne-ment général de la province orientale ; M. Van Reeth, J. J. M. administrateur territorial de le classe est désigné pour le district des Bangala;M. Van Deurm, F. C. agent d'administration de 2e classe est désigné pour le district du Bas-Congo; M. Degreef, J. F J.,' administrateur territorial de 2e classe est désigné pour le district du Sankuru ; M. Van Not L., administrateur territorial de 2e classe est désigné pour le district de l'Ubangi; M. Mortier A. F. W. capitaine de steamer adjoint de 2e classe est désigné pour le service hydrographique du Haut-Congo ; M. Albert, A. G. surveillant de travaux est désigné poulie Bas-Congo; MM. De Souza, M. A., chef d'atelier, Posset, F. -T. G., mécanicien-chauffeur eet Collaer, P. L. ajusteur-monteur sont désignés pour la Marine du Haut-Congo. Par ordonnance du gouverneur général en date du 30 avril 1914, M. B. Bidaine J. H. F., chef de culture de 3e classe cesse d'exercer provisoirement des fonctions territoriales et est désigné pour être attaché provisoirement au service administratif. Il remplira ses fonctions au district „du Moyen-Congo. Les prolongations de ternie de service. — M. De Vries I., commis de 2e classe, attaché au district des Bangala, est autorisé à prolonger son terme de service d'un an; M. Philippe R. G. C. H., commis de 2e classe, attaché au district du lac Léopold II, est autorisé à prolonger son terme de service pour une nouvelle période de six mois. M. Herrents J. L. G., agent d'administration de 3e classe en service à la route Auto Uele, est autorisé à prolonger son terme de service d'un an. M. Bonelli, A. C. F. adjoint supérieur au district du Kwang-o est autorisé à prolonger son terme de service d'un an. Un solo schlim à la Moto. — On nous écrit des mines de la Moto, le 18 avril: Un solo schlim a été joué le 14 janvier à Moto mines par M. G. Thélie, contre MM. J. Lotte, F. Gilsoul, et L. Segers. M. Thélie, avec un brio déconcertant, a gagné cette partie. Au Club Africain d'Anvers-Cercle d'Etudes Colo-nales. — Le conseil du Club Africain d'Anvers-Cercle d'Etudes Coloniales nous annonce qu'il se réjouit de pouvoir offrir à ses membres une plaquette commémorant la cérémonie de l'inauguration du monument élevé à la mémoire du chef de la campagne arabe. En glorifiant le baron Dhanis, le club a tenu à rap peler le souvenir du héros qui a tant contribué à la disparition du fléau de la traite desesclaves en Afrique centrale. Au Conseil colonial. — Le Conseil colonial, réuni, samedi, sous la présidence de M. Renkin, ministre des colonies, a approuvé à l'unanimité les rapports préparés par M. Dubreucq : 1. Sur un projet de décret cédant à la congrégation des missionnaires de Scheut 200 hectares de terres à Boyange (district des Bangala). 2. Sur un projet de décret cédant à l'American Presbysterian Congo Mission 9 hectares de terres à Kabula (district du Kasai). U a ensuite envoyé à une commission spéciale composée de MM. Galopin, le Père Declercq, Jans-sens, Rolin-Jaquemyns et Vauthier, l'examen d'un avant-projet de décret réprimant dans la colonie l'adultère et la bigamie. Puis il a abordé un projet de décret concernant l'impôt indigène. Le taux de l'impôt de capitation est établi dans les limites de 2 à 25 francs, d'après les ressources de la région et le degré de développement économique des populations. Le taux de l'impôt de polygamie ne peut être supérieur à l'impôt de capitation fixé pour la région. Le consulat allemand à Borna. — Pendant l'absence de M. Karl Denner, la gérance du consulat impérial d'Allemagne à Borna est assumée par M. W.eidemann, vice-consul d'Allemagne à Matadi . Le consulat allemand à Léopoldville. — M. Joham Heuer a été désigné par M. Karl Denner, vice-consul impérial d'Allemagne, à Léopoldville pour assurer, pendant son absence, la gérance du vice-consulat d'Allemagne dans cette localité. Conformément à l'article premier des instructions en vigueur sur les consulats, M. Fuchs, gouverneur

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Dit item is een uitgave in de reeks La tribune congolaise et La gazette west-africaine behorende tot de categorie Koloniale pers. Uitgegeven in Anvers van 1902 tot 1914.

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