Le journal du Congo

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s.n. 1914, 11 Juni. Le journal du Congo. Geraadpleegd op 20 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/td9n29qq08/
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Jeudi 11 juin 1914 L« Numéro 10 cent. (Etranger : 15 cent.) 3m# année. — N° 37. LE JOURNAL DU CONGO Gazette hebdomadaire PUBLICITÉ Annonces (4e page) la ligne . fr. 0.50 Réclames (3e page) „ . fr. 1.50 Echos „ . îr. 3.00 BUREAUX : Rue de la Tribune, S, Bruxelles TÉLÉPHONE SABLON 1807 ABONNEMENTS Payables par anticipation ; échéance le 30 septembre Belgique îr. 5.00 Union Postale îr. 7.00 Les demandes d'abonnement pour l'Etranger doivent être accompagnées d'un mandat international. LIRE DANS CE NUMÉRO ; Une expression civilisatrice. Au Conseil colonial. Echos et nouvelles. Le commerce extérieur du Congo belge. L'avenir du Congo belge. Les chemins de fer au Congo. Au Musée de Tervueren. Le chemin de fer de Dar-es-Salani. Jurisprudence coloniale. Arrivées et départs. Bulletin Financier. Une expression civilisatrice * * # # Les physiologistes ont noté que la nourriture, sur raffinement, marque aussi bien l'effort ou le ,stade civilisateurs des peuples que la délicatesse des individus. Les soins qu'on donne à la table, la recherche des mets fins préférés aux quantités des plats lourds et grossiers trahissent des âmes savoureuses qui s'aimantent autant vers les précieuses délices de l'esprit que vers les agréables sensations du goût. Aussi, le nouveau venu en Afrique est-il toujours brutalement et profondément frappé par la gloutonnerie animale du noir, par son souci unique de se remplir l'estomac et le ventre, par son indifférence à l'aspect, comme à la qualité des choses qu'il mange. Sans doute, notait-on de-ci de-là que des boys qui avaient longtemps servi l'Européen, voire quelque rare soldat, avaient pris l'habitude de mets moins barbares, moins primitifs et s'efforçaient de transformer leur régime de nutrition. Mais, aussitôt rentré chez lui, il reprenait bientôt l'habitude des viandes boucanées, des poissons fumés, souvent puant de putréfaction, des quantités invraisemblables de manioc ou de préparations de bananes dont il s'empiffrait autant et aussi longtemps que cela lui était possible. Et jamais l'on ne notait que l'indigène, le vrai « bassengi » (sauvage) marquât, malgré ses passages dans les stations, ses rapports ,avec le blanc, une tendance même minime vers des modes alimentaires plus élevés, plus hygiéniques, plus humains. Cependant, la lente transformation de son milieu, la répétition des choses et des actions sociales importées d'Europe n'étaient pas sans agir sûrement sur sa nature fruste, sur son dur cerveau jamais sollicité aux labeurs constants et répétés, mais abandonné à la folie de ses imaginations puériles et menteuses, à sa dolente paresse ancestrale. Sans .qu'il y parût, le désir parfois titillait son palais des vivres que consommaient les blancs. Mais le désir mourait vite, car sa satisfaction exigeait trop d'efforts. Chez d'aucuns, l'appétit revenait plus aigu ; mais le travail qui eût pu le satisfaire était au-dessus de leurs forces et la tentation les conduisait au vol des bonnes tines de beurre, d'asperges ou de farine... et à la prison... Le besoin nouveau, lancinant, désireux de prompt accomplissement allait plus vite que l'éducation. Phénomène auquel s'attendaient tous ceux qui connaissent le noir et la nature humaine. N'est-il pas infiniment plus aisé d'instruire que d'éduquer ? Meubler le cerveau n'est le plus souvent qu'un jeu ; former un caractère, au contraire, est une tâche redoutable, laborieuse infiniment . Un facteur minime, cependant, vient parfois résoudre avec bonheur des conflits intimes qui agitaient les individus. Nous venons de le constater avec joie. Jusqu'ici, à Stanleyville, chacun faisait son pain chez soi. Il n'existait pas de boulangerie. Une maison portugaise, escomptant le mouvement que va apporter le nou- I I veau vice-gouvernement, vient d'installer un établissement de panification dans d'excellentes conditions hygiéniques. On nous fabrique du pain français et des «miches » qui nous sont fournis bien frais chaque jour. La « miche », que nous payons cinq centimes à Liège, se vend ici vingt-cinq centimes, une misère, .quoi !... Mais on est accoutumé ici à c^^rix royaux et, de ne plus avoir le soifènçle contrôler le cuisinier chaque jou .*rii oublie volontiers que la bonne * vfite est bien chère ! Puis, enfin, ell jfst délicieuse et bien levée... Aux premiers jours d on ouverture, la boulangerie n'ayant as écoulé tout son pain, s'avisa de l'ofLir aux noirs et envoya un cfie ses boulangers à la rive où se trouvaient quelques familles de pêcheurs avec leurs pirogues ! Tous ces gens, extrêmement primitifs, rebelles absolument à tout ce qui trahit la civilisation, persistant à rejeter tout vêtement, ne portant que le plus minuscule des pagnes, ne paraissaient pas devoir fournir une clientèle au mitron. Je passais à cet instant en cet endroit et je pensais, à part moi, que le vendeur était bien mal avisé, et qu'il eût fait preuve de plus d'adresse en se rendant aux villages arabisés qui fabriquent avec différentes farines indigènes des gâteaux huileux. Il me paraissait que ces populations seraient plus désireuses de goûter notre pain, pour la première fois mis en vente dans ces régions. Quel ne fut pas mon étonnement de voir, tout à coup, une grande femme wagenia, en réalité vraiment nue, donc une vraie, une authentique bassengi, une 'femme de ces tribus qui jurent encore de ne se vêtir que de ngoula (teinture d'écorce), acheter deux miches, y mordre à belles dents, puis courir aux pirogues dire toute sa satisfaction à ses sœurs qui accouraient aussitôt nanties de mi\a (pièces de cinquante centimes) et dévalisaient le vendeur !... Le spectacle était joli et instructif !... Depuis lors, chaque jour le petit mitron noir vend du pain aux Wagenia !... Voici donc ces barbares qui en arrivent à transformer leur régime alimentaire. Rebelles jusqu'aujourd'hui à toute modification de leur vie dans le sens européen, ils viennent de céder. Ce phénomène paraît minime. Il est gros d'importance. Il démontre que la transformation du milieu touche l'âme indigène, qu'elle la pénètre, comme la goutte d'eau pénètre le roc, de façon peu apparente, mais certaine. Qui sait si, dans ce pays si riche qu'est la Province orientale, la certitude de la possibilité de grosse consommation de blé par l'indigène ne nous vaudra pas l'étude, par des spécialistes, ' de sa culture sous les tropiques et des possibilités d'exportation. Sous une palmeraie bien ordonnée, par exemple, et quand les arbres sont adultes, si le sol est fertile, on arrive à des températures d'une moyenne régulière et à des ombrages suffisants pour protéger la plante !... La palmeraie rapporte... et si son rapport pouvait s'augmenter de celui du blé !... Pourquoi pas !... Philippe Warnier. Au Conseil colonial a*** Le décret sur l'impôt indigène Réuni samedi sous la présidence de M. le ministre des Colonies, le Conseil a tenu une séance aussi intéressante par la nature des objets traités que par le caractère des explications fournies et des idées échangées.Mentionnons pour mémoire les rapports de M. le major Dubreucq sur des attribution ; de terres à des missions religieuses, rapports qui ont été approuvés sans observation, mais arrêtons-nous à la discussion qui s'est engagée sur Je projet de décret relatif à l'impôt indigène. Cette matière était déjà réglée, on le sait, par un décret du 2 2 mai 1910, qui autorisait les gouverneurs généraux à fixer entre ces deux limites extrêmes, 5 et 12 francs, le montant de l'impôt de ca-pitation dû par l'indigène, et qui réglait la procédure à suivre pour assurer la perception de l'impôt à charge des indigènes récalcitrants. Cette loi a-t-elle produit tous ses effets ? En ce; derniers temps, le décret de 1910 a été l'objet de critiques assez vives. Les commerçants et industriels, en particulier, ont réclamé une perception plus rigoureuse de l'impôt, cette perception devant avoir ce résultat, disaient-ils, de contraindre l'indigène à travailler et, par ricochet, d'assurer aux industriels la main-d'œuvre dont le recrutement est parfois difficile dan; certaines régions de la colonie. En fait, il nous paraît certain que les résultats du décret de 1 91 o ont dépassé les espérances que l'on pouvait concevoir. Songez donc : ce n'était pas chose facile que d'habituer l'indigène à l'idée qu'il doit payer l'impôt t c'était une autre difficulté d'obtenir le,} payement de l'impôt en argent. Or dans .e dernier budget pour 1914, les prévisions de recettes du chef dies impositions personnelles- ont pu être arrêtées à plus de 9 millions. En fait encore, on peut affirmer que nulle part, dans aucune autre colonie, le régime de l'impôt à percevoir sur l'indigène ne s'est établi avec pareille aisance. Mais nous croyons aussi, sur la foi de renseignements personnels, que la perception de l'impôt indigène serait encore mieux généralisée, si des difficultés spéciales ne naissaient trop souvent du fait de la pénurie d'agents collecteurs. * * * Pourquoi donc a-t-on songer à reviser le décret de 1910 ? Ici nous entrons dans le domaine de la discussion qu'a provoquée le projet nouveau, et nous résumons les considérations générales qui ont été présentées. Le' projet doit son origine aux suggestions des gouverneurs généraux qui ont signalé, depuis quelque temps déjà, l'intérêt qu'il y aurait, d'une part, à 'reculer les termes extrêmes de la limite endéans laquelle ils fixent l'impôt par région, et, d'autre part, à prescrire, en matière de contrainte, des formes plus efficaces et plus rapides. C'est là ce que réalise le projet. Il ne touche en rien au caractère de l'impôt qui reste impôt de capitation. C'est une formule rudimentaire à coup sûr. Mais les réformistes les plus audacieux ne songeront encore à introduire au Congo les formules compliquées de l'impôt sur le revenu et s'il n'est pas tenu compte des ressour-cej individuelles de chaque indigène, au moins tient-on compte du développement économique de la région qu'il habite, estimant à bon droit que ce développement général a son influence sur la facilité qu'aura le contribuable à s'acquitter de l'impôt. Tout cela paraît logique et prudent. C'est pourtant sur cette double question que s'est principalement portée la discussion.* * * Première question : Pourquoi porter le taux maximum de l'impôt de 12 à 25 fret qu'est-ce donc qui justifie ce saut du simple au double ? La question se posait d'autant plus que rendant compte de la modération avec laquelle les gouverneurs généraux avaient usé de leur faculté de fixation, le ministre des Colonies avait constaté que le maximum de 12 francs avait été rarement imposé. Et certains en concluaient que l'on pourrait se borner à relever quelque peu la limite actuelle de 12 francs, quitte à autoriser des relèvements graduels à échéance dès maintenant fixée. Ce système n'a pu être accueilli pour l'excellente raison que le relèvement de l'impôt doit être en relation directe avec le développement économique et que ce développement ne s'affirme plas à date fixe. C onvenait-il, d'iautre part, que cette question de l'impôt soit périodiquement remise sur le tapis et ne convenait-il pas d'écouter les idées venues d'Afrique, en donnant au système une souplesse qui lui permettrait de s'adapter exactement à toutes les "situations ? La thèse de décentralisation trouvait ici son compte. Mais les abus ? Eh I les abus sont à redouter partout, mais le tableau de ce qui s'est fait, l'application du décret de 1 91 o par les gouverneurs généraux et jusqu'aux modifications successives du taux de l'impôt dans chaque région démontraient que l'autorité, en Afrique, use de ses droits avec discernement, modération et justice. Ces raisons ont déterminé la majorité du Conseil à approuver la limite de 2 à 25. Nous disons la majorité, car la disposition n'a été votée que par 9 voix contre 4. , I I Autre difficulté : Proportionner l'impôt « aux ressources de la région et au degré de développement économique des populations ». Tel était le libellé de l'article 2. Ce libellé a fait naître des craintes. L'impôt constitue, au Congo comme ailleurs, une contrainte indirecte. Cette contrainte est légitime ; elle est au surplus inévitable et toute réduction dans les charges ou dans les besoins se traduit par un ralentissement de l'activité. Mais cette contrainte légitime parce qu'elle est indirecte, cesserait d'être légitime si elle se transformait en contrainte directe. Or ne faut-il pas redouter ceci ? Ne doit-on pas redouter que, dans une région où la main-d'œuvre est d'autant plus sollicitée qu'elle est plus rare, l'autorité ne soit aux prises avec des sollicitation ? la conviant à fixer l'impôt au maximum ? Ce serait là un moyen efficace assurément pour déterminer l'indigène à louer sôn travail. Ce serait aussi une contrainte dégénérant par son extravagance en contrainte directe et dont les effets seraient d'autant plus pernicieux qu'une entente entre industriels pourrait abuser de la situation pour contraindre les indigènes, par l'abaissement des salaires, à travailler la majeure partie de l'année rien que pour satisfaire aux exigences du fisc. Et l'on en vint à parler de minimum de salaire I Une autre proposition fut faite qui ne permettait pas aux gouverneurs généraux de dépasser dans la fixation du taux de l'impôt le douzième du salaire moyen annuel de l'indigène. Rien de tout cela n'a été retenu. Le gouvernement a déclaré, par l'organe de M. le ministre des Colonies, que jamais il ne prêterait l'oreille à des suggestions de ce genre et qu'il était peu flatteur pour les gouverneurs généraux de supposer qu'ils pourraient se faire les complices de combinaisons aussi intéressées. * * * Ces questions de principe écartées, deux autres questions de procédure ont été soulevées.Dans la pensée de remédier aux inconvénients pratiques nés de la pénurie de personnel, le projet autorise le collecteur à déléguer la perception aux chefs et sous-chefs indigènes. Cette disposition serait pleine de périls si chefs ou sous-chefs indigènes étaient associés de droit à la perception de l'impôt. Mais il n'y a guère de danger à redouter puisque la délégation n'est pas obligatoire et qu'elle se ""fera par le collecteur, sous sa responsabilité. Une autre disposition prévoit comme mode de contrainte vis-à-vis de l'indigène récalcitrant la contrainte par corps. La contrainte qui ne s'exercerait que sur les «meubles» de l'indigène ne serait jamais qu'une mesure bien problématique. Mais la contrainte par corps n'est vue par les juristes qu'avec une méfiance justifiée. Seulement cette contrainte, quand elle s'exerce en matière fiscale, a, dans le projet du gouvernement, un caractère très spécial : elle ne pourra pas excéder deux mois et le contraint par corps pourra être affecté à des travaux d'utilité publique. Ces raisons ont paru assez péremptoires pour que les difficultés soulevées aient été écartées. Suite de la discussion des articles à huitaine.* * * Le Conseil s'est borné à renvoyer à une commission spéciale un avant-projet du gouvernement relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie. Nous revien- , drons sur cet avant-projet. La commission spéciale est composée du R. P. Declereq et de M. Galopin, Rolin-Jaequemyns, Vauthier et Ed. Janssens. Le régime des sociétés anonymes M. Renkin vient de saisir le Conseil colonial d'un projet de décret complétant la législation relative aux sociétés civiles et aux sociétés .commerciales. La loi belge du 25 mai 1913, qui a revisé la législation relative aux sociétés commerciales, a introduit dans le régime des sociétés anonymes une réforme importante.Il était de jurisprudence, avant l'entrée en vigueur de cette loi, que, dans les sociétés où il existait plusieurs catégories de parts sociales, la décision de la majorité, même spéciale, de l'assemblée générale était inopérante pour modifier les droits respectifs des divers groupes d'actionnaires. Ces droits, attribués par le contrat social, étaient considérés comme des droits acquis auxquels il était interdit de toucher sans le consentement de tous les titulaires-. Il suffisait, dès lors, de l'opposition voulue d'un seul actionnaire ou de son abstention inconsciente pour empêcher les réorganisations les plus profitables aux intérêts de chacun des groupes comme de toute la collectivité. Pour mettre fin à cette situation, dont les actionnaires privilégiés des sociétés anonymes étaient souvent les premiers à se plaindre, les auteurs de la loi du 2 5 mai 1913 ont rédigé le texte suivant qui est devenu l'article 71 de la loi : « Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à imodifier leurs droits respectifs, la djélibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie, les conditions de présence et de (majorité requises par les trois derniers alinéas die l'article précédent. » Par cette disposition, qui consacre implicitement le nouveau droit de l'assiemblée générale, le législateur a eu soin de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts légitimes des actionnaires privilégiés. S'ils sont en minorité dans la société, il ne faut pas que par la force du nombre leurs coassociés puissent les dépouiller de leurs droits. Il est donc exigé que dans chaque catégorie d'actionnaires, les modifications soient approuvées par la majorité spéciale que la loi requiert pour la revision des statuts. Le gouvernement de la colonie a mis à l'étude la modification des décrets congolais relatifs aux sociétés civiles et commerciales, mais les travaux relatifs à cette matière co nplexe ne sont pas près d'aboutir. Or, à l'époque actuelle, où la crise atteint un des principaux objets de leur activité, il -est pour les sociétés congolaises d'intérêt primordial de pouvoir, dans certains cas, par un accord des divers groupes qui les composent, alléger les charges sociales en vue de sauvegarder l'avenir. Pour le leur permettre, le gouvernement a jugé opportun d'introduire, dès à présent, dans la législation coloniale la règle nouvelle établie par le législateur belgte. Tel est l'objet du projet de décret soumis à l'avis du Conseil colonial. L'article 7 1 de la loi belge a une portée rétroactive, ainsi qu'il a été reconnu expressément au cours de ses travaux préparatoires.Ce sera également l'effet du texte soumis aux délibérations du conseil. Ce texte est rédigé comme suit : « Dans les sociétés civiles ou commercia-à responsabilité limitée où il existe plusieurs catégories d'actions ou de parts, les droits respectifs de ces catégories peuvent être modifiés par la décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues pour la revision des statuts. La décision n'est valable que si chacune des catégories d'actionnaires ou de porteur^ de parts y adhère par un vote spécial émis dans les mêmes conditions. » Il n'est pas dérogé à l'article 6 du décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales, qui soumet à l'autorisation royale t oute société congolaise par actions, à r esponsabilité limitée. Echos et nouvelles Prochain retour. Nous apprenons que le procureur général Rutten et le médecin principal Poli-dori ont quitté ElisabethviÙe le 14 mai dernier pour rentrer en Belgique. Une société de culture au Congo. On sait qu'une convention est intervenue entre le département des Colonies et MM. Kreglinger, d'Anvers, en vue de l'exploitation de Vastes cultures d'arachides au Congo. Nous apprenons que la nouvelle, société anonyme de culture sera constituée dani le courant de la semaine prochaine, au capital de 3 millions. Les chemins de fer des Grands-Lacs. L'actif directeur général de cette importante compagnie, M. Louis De Lannoy, partira sous peu pour l'Afrique, à l'effet de juger de l'importance des travaux accomplis et de ce qui reste encore à réaliser. Son départ aura Heu vers la mi-juillet. L'Office colonial. Retenons d'abord, dans les indications que nous apporte le numéro de mai des « Renseignements de l'Office colonial », ceux-ci, qui sont relatifs au commerce extérieur de fa colonie pendant le 3e trimestre de 1913. Les exportations se sont élevées à 13,398,858 francs au commerce spécial et à 17,236,824 fr. au commerce général. Les importations se sont élevées à 18,452,676 francs au commerce spécial et à 21,293,864 francs au commerce gé-néial. Dans ces totaux, le Katanga intervient pour 4,423,386 francs aux exportations et pour 3,544,424 francs aux importations. Les résultats totalisés des neuf premiers mois accusent, si on les compare aux résultats de l'exercice antérieur, un fléchissement des exportations et un accroissement des importations.

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Dit item is een uitgave in de reeks Le journal du Congo behorende tot de categorie Koloniale pers. Uitgegeven in Bruxelles van 1911 tot 1914.

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