Le journal du Congo

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s.n. 1914, 04 Juni. Le journal du Congo. Geraadpleegd op 24 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z60bv7cg1b/
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Jeudi 4 juin 1914 L* Numéro 10 cent. (Etranger : 15 cent.) 3m* année. N° 36. LE JOURNAL DU CONGO Gazette hebdomadaire PUBLICITE Annonces (4e page) la ligne . fr. 0.50 Réclames (3e page) „ . fp. 1.50 Echos „ . fr. 3.00 BUREAUX : Rue de I&l Trilbu ie, S, Bruxelles TÉLÉPHONE SABLON 1807 ABONNEMENTS Payables par anticipation ; échéance le 30 septembre Belgique .. .. .. îp. 5.00 Union Postale îr. 7.00 Les demandes d'abonnement pour l'Etranger doivent être accompagnées d'un mandat international. LIRE DANS CE NUMÉRO : Le nouveau décret sur l'impôt indigène. Echos et nouvelles. Union minière du Haut-Katanga. Au Cameroun. Le français nègre. Le Portugal et ses colonies. La question du caoutchouc en Allemagne. La maladie du sommeil. La protection de l'èlèphant et du rhinocéros africains. A la source du Nil. Arrivées et départs. Bulletin Financier. Le nouveau décret sur l'impôt indigène * # # * Le ministre des Colonie^ vient de soumettre au Conseil colonial, qui s'en occupera samedi prochain, un nouveau décret sur l'impôt indigène remplaçant celui du 22 mai 1910. L'expérience a prouvé que les prévisions de ce dernier décret ne donnent pas à l'administration les armes nécessaires pour assurer une perception suffisante de l'impôt. Notamment l'époque à laquelle s'ouvre la possibilité de recourir aux voies de contrainte dépend de l'accomplissement des formalités d'un caractère peu pratique et de l'observation de délais le plus souvent inutiles (art. 9). En réalité, le décret du 2 mai 1910 laisse aux contribuables toute facilité d'échapper à l'action des autorités ; d'autre part, l'application des sanctions contre les contribuables en défaut est souvent incertaine en droit, ou, de réalisation difficile (art. 10). Le projet de décret soumis aux délibérations du Conseil simplifie la procédure de la perception et permet aux collecteurs d'exercer leur action sur un plus grand nombre de contribuables (voir notamment les art. i i, 13 et 17). Il prévoit des sanctions plus efficaces et d'application plus rapide. Il conserve à l'indigène des garanties analogues à celles qu'il possède actuellement (art. 16, 18, 19, 21 et 22). Le projet réalise, en outre, certaines améliorations accessoires : il précise des principes relatifs au taux de l'impôt, à sa débition et a son ëxigibilité (art. 4, 5, 7 et xi) ; il donne aux autorités locales la latitude de proportionner le montant de l'impôt aux ressources dont les contribuables disposent (art. 2) ; il arme mieux le gouverneur général contre la polygamie (art. 2,alinéa dernier, et 4) ; il favorise la natalité (art. 5), etc. Nous publions ci-dessous les dispositions les plus intéressantes du projet de décret : Article premier. — L'impôt indigène comprend un impôt principal ou de capitation et un impôt supplémentaire ou de polygamie. Art. 2. —'Quatre mois avant l'ouverture de l'exercice fixée au i« janvier, le gouverneur général détermine, pour chaque région, le taux de l'impôt de capitation et celui de polygamie. Le taux de l'impôt de capitation est établi, dans les limites de 2 à 25 fr., d'après les ressources de la région et le degré de développement économique des populations. Le taux de l'impôt de capitation est peut être supérieur à l'impôt de capitation fixé pour la région. Art. 3. — Chaque année, les ordonnances du gouverneur général fixant les taux de l'impôt sont publiées, dans les formes prescrites pour l'affichage des actes officiels, au chef-lieu du district qu'elles concernent. Art. 4. — Est redevable de l'impôt de capitation, tout homme de couleur, même de race non congolaise, adulte ( et valide qui réside sur le territoire de la colonie au cours de l'exercice. , Est redevable de l'impôt de polygamie, tout homme de couleur polygame, résidant sur le territoire de la colonie au cours de l'exercice, qu'il soit ou non redevable de l'impôt de capitation. L'impôt de polygamie est dû pour chacune des femmes valides du contribuable au-dessus d'une unité, à quelque moment que le polygame acquière l'élément imposable. L'impôt de polygamie perçu par contribuable ne peut jamais être supérieur à la somme qui sera, pour chaque région, déterminée par le gouverneur général.Art. 5. — Sont exemptés de l'impôt de capitation : i° Les hommes de couleur qui prouvent avoir fcxercé, pendant trois mois consécutifs de l'année, les fonctions de chefs ou sous-chefs reconnus ; 2» Les hommes de couleur qui prouvent avoir été, pendant trois mois consécutifs de l'année, en activité de service comme gradés ou soldats de la Force publique ; 3° Les hommes de couleur qui prouvent être imposés, pour l'année, pour un autre impôt personnel ; 40 Les hommes de couleur qui justifient de l'existence, au début de l'année, de quatre enfants nés de mariage monogamique ; 50 Les hommes de couleur qui prouvent n'être venus résider sur le territoire de la colonie que postérieurement au ter octobre de l'année ; 6° Les hommes de couleur qui prouvent avoir été, par suite de maladie, dans l'impossibilité de travailler pendant six mois consécutifs de l'année. Art. 6. — Toute exemption de l'impôt est constatée dans les formes déterminées par le ministre des Colonies. ' Le gouverneur général désigne les autorités qui délivrent les exemptions. Art. 7. — Le contribuable doit l'impôt fixé pour la région dans laquelle il résidait à la date où l'ordonnance du gouverneur général, fixant l'impôt pour la région, est devenue obligatoire. Celui qui est venu résider dans la colonie après cette date doit l'impôt fixé pour la région dans 'laquelle il a établi sa première résidence. Le contribuable qui n'a pas encore acquitté l'impôt est, sauf preuve contraire, présumé résider depuis le 1er janvier de l'exercice dans la région où il réside lors de la perception de l'impôt.Art 8. — L'impôt est dû pour le tout, dès le jour où l'ordonnance du gouverneur général fixant l'impôt est obligatoire. Il est portable. Art. 9. — L'impôt est perçu par les agents de la colonie commissionnés par le commissaire de district en qualité de collecteurs de l'impôt. Art. 10. — Le collecteur peut déléguer la perception aux chefs et sous-chefs indigènes qu'il juge dignes de confiance. Toute autre délégation est interdite. Art. 11. — L'administrateur territorial fait connaître, par un avis daté et signé et affiché à la porte de son habitation, le délai à l'expiration duquel le paiement de l'impôt de l'exercice sera exigé dans chaque région, les endroits où le collecteur siégera pour la perception, la date approximative de ces sessions, et, le cas échéant, les délégations données aux chefs et sous-chefs indigènes. Le délai visé à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à quinze jours, sans que l'expiration du délai puisse être antérieure au i<* avril. L'avis vaut sommation de payer l'impôt ; il met le contribuable en demeure, à partir de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. L'avis est porté à la connaissance des contribuables par voie de proclamation des chefs et sous-chefs ou par tout autre moyen utile. Art. 12. — L'impôt doit être acquitté en un seul versement. Art. 13. — Tout contribuable résidant 'dans la' région à la date à laquelle le paiement cie l'impôt peut être exigé, doit s'acquitter endéans les huit jours qui suivent cecte date. Tout contribuable qui vient résider dans la région postérieurement à cette date, doit s'acquitter endéans les quinze jours de son arrivée. Art. 14. — Lorsque le collecteur procède lui-même à la perception, les chefs et sous-chefs indigènes l'assistent, a'ùtant que possible, dans ses opérations.Art. 15. — Le chef ou souss-chef délégué perçoit l'impôt sous la surveillance et la direction du collecteur. Il lui rend périodiquement compte de ses opérations, lui sigillé les noms et résidences des contribuables en défaut, lui fait connaître les réclamations quant à la recevabilité de l'impôt et à la perception. Art. 16. — Lorsque la majorité des contribuables est en défaut de paiement et que ce retiard est imputable aux chefs ou sous-chefs ou à la mauvaise volonté des contribuables, le commis-saire de district peut, sur la proposition de l'administrateur territorial, sans autre sommation, envoyer dans la chef-ferie, sous -chef ferie ou village, un ou plusieurs agents de la colonie, accompagnés d'un détachement de troupes. La chefferie, sous-chefferie ou village pourvoit au logement des .agents et du détachement, à ' ur entretien, aux besoins de leurs services. Ces prestations 11e donnent lieu à aucune indemnité. En cas de refus de les fournir, les agents de la colonie ordonnent, d'office, les occupations et prélèvements ou toutes autres mesures utiles. Le détachement assiste le collecteur dans les opérations. Art. 17. — Le paiement de l'impôt est constaté par un acquit dont le ministre des Colonies arrête le modèle. A partir du délai à l'expiration duquel les contribuables de la région doivent s'être acquittés, jusqu'au jour de la prescription ordinaire de l'impôt, la preuve qu'il a satisfait à la loi d'impôt devra être fournie par tout homme de couleur présumé contribuable sur réquisition de tout agent de la colonie, désigné, à cet effet, par le gouverneur général. Le contribuable qui fournit la preuve du paiement de l'impôt pour l'année subséquente, n'est plus tenu de fournir la preuve qu'il a. satisfait à la loi d'impôt pour l'année antérieure. Art. 18. — Tout agent de la colonie, désigné ainsi qu'il est dit à l'article 9, qui n'aurait pas le droit de prononcer lui-même la contrainte, peut sommer et conduire tout contribuable présumé en défaut, devant l'une des autorités déterminées à l'article 21. Art. 19. — Le contribuable en défaut peut être directement soumis à la contrainte par corps, sans préjudice de l'exécution forcée de ses biens mobiliers.Art. 20. — Toutefois, la contrainte ne peut être exercée contre : a) Les chefs et sous-chefs reconnus ; b) Les gradés et soldats de la Force publique, tandis qu'ils sont en activité de service ; c) Les travailleurs au service de la colonie pendant l'exécution de leur contrat ; d) Les malades. Art. 21. — La contrainte par corps est prononcée par les autorités désignées par le gouverneur général. Elle est immédiatement exécutoire. Il est conservé acte de l'ordre de contrainte dans la forme déterminée par le ministre des Colonies. Art. 22. — Le contraint par corps est tenu de rester sous la garde de l'administration, dans les conditions à déterminer par le gouverneur général, et de procéder aux travaux d'utilité publique prescrits par le commissaire de district ou son délégué, jusqu'au jour du paiement de l'impôt, sans que la contrainte pour le recouvrement de l'impôt pour une même année puisse jamais dépasser deux mois ou puisse être renouvelée. Art. 23. — Le contribuable qui a subi la contrainte reçoit de l'administrateur une attestation, dont le ministre des Colonies arrête le modèle, constatant la durée de la contrainte subie. Cette attestation est datée, et signée par l'agent qui a exécuté la Contrainte. Art. 24. — La prescription ordinaire de l'impôt est acquise à partir du i" octobre de l'année qui suit celle de l'imposition si, à cette date, les pour-< suites en exécution forcée sur les biens mobiliers n'ont pas été entamées. En tous les "cas, la prescription de l'impôt est acquise à l'expiration de. l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt est levé. Art. 25. — Les réclamations relatives à la redevabilité, l'exigibilité et la perception de, l'impôt, sont adressées, au commissaire de district ou à son délégué, qui décide. Art. 26. — Sera puni d'une peine d'un mois à un an de servitude pénale et 'd'une amende de 200 à 1,000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura excité ou engagé les contribuables à ne pas payer l'impôt. Art. 27. — Le collecteur ou son délégué qui aura omis de délivrer au contribuable l'acquit prévu par l'article 17 sera puni d'une servitude pénale ■ de huit jours à un an qt d'une amende de, 100 à 2,000 francs ou d'une de ces peines seulement. Sera puni des mêmep peines l'agent qui, chargé de l'exercice de la contrainte par corps, aura omis de délivrer l'attestation prévue par l'article 23. Art. 28. — Tout agent de l'autorité qui, illégalement et arbitrairement, aura exercé ou fait exercer, ou excédé les pouvoirs attribués par les articles 18 à 22 inclusivement, sera passible d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de 400 à 2,000 francs, ou d'une de ces peines seulement. Seront punies des mêmes peines, les autorités désignées en vertu de l'article 6, gui auront illégalement et arbitrairement refusé de délivrer l'exemption prévue par cet article. Disifj.osjtions provisoires. Art. 29. — Par dérogation provisoire à l'article 12, le gouverneur général ou son délégué peut ordonner que, dans telle région, l'impôt ne sera exigible qu'en deux paiements successifs du même import. Art. 30. — Dans cette, région, l'administrateur territorial remplira également, à l'égard de la seconde moitié de l'impôt, les formalités prévues par l'article 11. Le délai à l'expiration duquel le montant de la seconde moitié pourra être exigé sera déterminé de façon que trois mois au moins se soient écoulés depuis la date à laquelle le paiement de la première moitié aura commencé à être effectivement exigé dans la région . Art. 31. — Par dérogation à l'article 22, la durée de la contrainte pour chacune des parties de l'impôt ne pourra jamais dépasser un mois et la contrainte ne pourrai êtrei renouvelée pour le défaut de paiement de chacune de ces parties. Art. 32. — L'attestation remise au contribuable qui a, subi la contrainte pour le paiement de l'une ou l'autre partie de l'impôt mentionne la partie de l'impôt pour laquelle la contrainte a été exercée. Art. 33. —• Sera puni des peines prévues par l'article 28, tout agent de l'autorité qui, illégalement et arbitrairement, aura exercé, fait exercer ou excédé les pouvoirs attribués par l'article 31. Dispositions générale(s. , Art. 34. — Le décret du 2 imai 1910, sur l'impôt indigène, est abrogé. Art .35. — Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 191 5. ÉCHOS ET NOUVELLES Réorganisation. Le ministre des Colonies vient de prendre une excellente initiative en vue de fournir au Parlement tous les éléments d'appréciation nécessaires à la discussion de sa politique, de chemins de fer en Afrique. Il a décidé de publier prochainement un volume sur la situation des chemins de fer de l'Afrique Equatoriale. Ce livre, qui comportera de trois à quatre cents pages, sera une mise au point du Livre' Gris publié en 1911. Il contiendra un exposé complet de toutes les voies ferrées de l'Afrique Equatoriale envisagées au triple point die vue historique, financier, économique. Cette étude, très objective, montrera l'influence que les chemins de fer exercent comme instrument de pénétration dans les pays neufs. Le département des colonies se livre actuellement à un travail considérable en vue de la réorganisation administrative et de l'élaboration du, prochain budget. Tous les postes du budget précédent 'ont fait l'objet, peut-on dire, d'un examen approfondi et les dépenses seront limitées au strict nécessaire. En ce qui concerne la réforme de l'administration coloniale et métropolitaine, le travail e,st complètement terminé. Mais les mesures très importantes que lie projet consacre présentant un intérêt gouvernemental, M. Renkin attendra pour les rendre publiques le retour de M. de Broqu,eville, qui esit allé se reposer, comme on sait, à C'hâtel-Guyon. Excursion au Congo. La liste des participants au voyage collectif au Congo, organisé par le Touring Club de Belgique, vient d'être définitivement arrêtée. Elle comporte dix-neuf noms. Le commandant d'artillerie J. Willems et Mme Willems, de Bruxelles ; M. 'Jos. Maertens, consul de Bolivie à Gan.d, et Mme Maertens ; MM. Dutry, de Gand ; Despa, de Theux ; Jean Bosquet, conseiller communal de Bruxelles ; vicomte de Soesberg, de Bruxelles ; F. Seghers, de Laeken ; J. Bruyneel, de Saint-Gilles ; L. De Ruyck, de Gand ; A. Michiels, de Bruxelles ; F. Nordel, id. ; 'M'. Landrien, id. ; Render, de Péruwelz ; Van Langen-donck, de Saint-Josse-ten-Noode ; de Ba-drihaye, de Bruxelles ; Duc'haîne, id. ; Ou-denhove, id. Le déport d'Anvers aura lieu le jeudi matin 16 juillet, à 6 heures, 'à bord du steamer Anversvllle ; le retour à Anvers, le lundi 28 septembre, à bord du steamer fzlisaheihville. Nos malles congolaises. Suivant télégramme reçu, le steamer Anversville a quitté Grand-Bassam, à 8 heures du matin, le 28 mai dernier, en route pour le Congo. D'autre part, le steamer Eti&tbetfivMe a quitté la même escale le Ier courant, à midi, en rout'e pour Anvers. La perception des frais d'inhumation. Le gouverneur général du Congo vient de rappeler aux officiers de l'état civiil et agents chargés de la perception des frais d'inhumation que ces fraip doivent être acquittés par les commerçants, chefs d'industrie, gérants des maisons de commerce, chefs de sociétés ayant personnification civile ou les capitaines de navires, pour leurs employés, travailleurs ou hommes d'équipage, sauf à eux à en poursuivre le recouvrement sur la succession du décédé. Au cas où ces frais ne pourraient être perçus, les fonctionnaires précités devront se porter créanciers aux successions des défunts. Le tarif des frais d'inhumation est fixé comme suit : creusement de la fosse, 1 5 fr. Transport des corps au cimetière : non, indigènés, 3 5 francs ; indigènes, 5 francs. Lorsque la distance à parcourir pour le transport des corps du1 lieu de l,a. levée de la dépouille mortelle au cimetière sera de plus de 5 kilomètres, ,aller et retour, 'es frais de transport seront majorés, de 3 5 francs ou de 5 francs par 5 kilomètres ou: fraction de 5 kilomètres selon qu'il s'agit de personnes de race blanche ou noire. Les fonctionnaires et agents qui, par leur négligence, omettraient de percevoir les frais d'inhumation seront rendus pé-

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Dit item is een uitgave in de reeks Le journal du Congo behorende tot de categorie Koloniale pers. Uitgegeven in Bruxelles van 1911 tot 1914.

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