L'indépendance belge

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04 januari 1916
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s.n. 1916, 04 Januari. L'indépendance belge. Geraadpleegd op 29 maart 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jh3cz3382d/
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S7ème aimée. No. 3 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET EE^CTION: 11®PLACE D/LABÔTTRSE. _ ffUDOR HOUSE, TTJDOE ST., LOÏ<DON, E.C. (31 1-57 et TELEPHONE: CITY 3960, TELEPH.: |238-75. LONDRES, MARDI 4 JANVIER 1916. , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: J6 MOIS, 17 SHILLINGS. ' CONSERVATION PAR LE PROGRÈS* 11 AN, 32 SHILLINGS. SOMMAIRE. LA SITUATION : Progrès de l'offensive russe. Nouvelles arrestations à Salonique. Trois nouveaux paquebots coulés dans la Médi» terranée. La question du service obligatoire en Angleterre. Le rapport de lord Derby. Chiffres significatifs. Pour la justice dans la justice militaire. — Emile Royer. Billet Parisien.—Jean-Bernard. Lettre Congolaise. — Robinson Crusoe, Faits menus, menus propos.—Bob. En Belgique. Echos. Etc. LA SITUATION. Mardi, midi. L'offensive russe en Bukovine et en Galicie commence à produire des résultats. Les Austro-Allemands, redoutant de voir leurs succès balkaniques compromis par une avapee russe en Hongrie, ont ramené d'urgence de la Serbie cinq divisions qui, d'après les plans de J'ëtat-major allemand, devaient poursuivre jusqu'à l'Adriatique les troupes serbo-monténégrines et occuper éventuellement l'Albanie. . Le but principal de nos Alliés semble être d'obliger l'ennemi à concentrer dans l'extrême-sud du front russe les réserves dont il dispose et de frapper ensuite un coup décisif là où 'les Austro-Allemands sont le moins en mesure de.le parer. Où se produira la poussée destinée à •enfoncer le front ennemi ? C'est là le secret de nos Alliés, et nous ne serons vraisemblablement fixés à ce sujet que dans deux ou trois semaines. Ce qu'il faut retenir pour le moment c'est que notre puissante alliée est non seulement complètement remise de ses insuccès de l'automne dernier mais qu'elle rentre en lice plus vigoureuse que jamais et résolue, selon les paroles adressées par le Tsar à ses troupes, *'à ne pas conclure la paix tant que le dernier ennemi ne sera chassé du territoire." Le Tsar a dit encore que "la paix ne sera conclue qu'en plein accord avec nos Alliés, auxquels nous sommes liés, non par des traités écrits, mais par les liens d'une amitié sincère et par le sang versé en commun." A Salonique le général Sarrail poursuit avec une louable énergie l'œuvre d'assainissement commencée par l'arrestation des .quatre consuls ennemis. L'examen des archives de ces consulats q. amené, comme on pouvait s'y attendre, la découverte de quantité de documents secrets ayant trait au service de l'espionnage de nos adversaires. Il en est résulté de nouvelles arrestations comprenant celle du consul de Norvège et d'un certain nombre de sujets grecs. Le total des personnes compromises, actuellement sous les verrous, atteint, dit-on, 350, dont quelques demi-mondaines et plusieurs Juifs. Le gouvernement grec .. et le rabbin ont protesté mais toutes les arrestations ont été maintenues, et on prête aux représentants des Alliés l'intention de publier une partie de la correspondance saisie afin d'établir publiquement les preuves de la culpabilité des personnes arrêtées. Les bonnes relations entre les autorités grecques et les Alliés n'ont, du reste, nullement souffert de ces incidents. Le commandant en chef des troupes grecques et le général Sarrail Dnt échangé des voeux de Nouvel An empreints d'un grande cordialité, et le gouvernement grec a fait souhaiter, par l'entremise du préfet de Salonique, la bienvenue au roi Pierre dont l'arrivée est considérée par les journaux comme étant de nature à influencer favorablement les relations entre la Grèce' et les Alliés. La presse allemande ne se contient pas de rage en présence du geste énergique du général Sarrail,et les mêmes journaux qui affichent un si souverain mépris pour les lois eï les conventions internationales — lorsqu'elles gênent la liberté d'action de l'Allemagne et de ses complices — jettent les hauts cris à propos de l'attitude des Alliés à Salonique. ■Mais on chercherait en vain dans la presse allemande la moindre protestation à propos de la destruction systématique — contraire à toutes les lois internationales et humanitaires —- des paquebots et vapeurs par les sous-marins, qui envoient délibérément au fond de la mer des centaines de victimes innocentes, sans se soucier le moins du monde des traités et des conventions. Depuis quelques jours les crimes de ce genre se multiplient et la Méditerranée est devenue le champ de prédilection des pirates austro-boches. Leurs dernières victimes dans ces parages sont le "Glengyle" (9,395 tonnes), britannique; le "Kenkoku Maru" (3,217 tonnes), japonais; et le "St. Oswald" (3,810 tonnes), britannique ; tous torpillés sans avertissement préalable. Fort heureusement, les pertes, en vies humaines sont légères et loin d'atteindre celles dues à la destruction du "Persia." On dit que le président Wiison est vivement impressionné par ces crimes réitérés et que les événements pourraient bien le contraindre à adresser un ultimatum aux Puissances centrales. Nous ne recevons que rarement des nouvelles du théâtre africain de la guerre, où .pourtant les Alliés poursuivent sans relâche la tâche ardente qui doit aboutir à enlever à nos ennemis les derniers vestiges de leur empire colonial. Les forces britannniques, selon une dépêche du War Office, viennent d'occuper Jaundi, la capitale provisoire du Cameroun allemand, et l'avance rapide des colonnes franco-britanniques venant de l'Afrique équatoriale et du Congo, permettent d'espérer que les groupes ennemis qui tentent de s'échapner vers le sud et le sud-est, verront leur retraite coupée. Les troupes britanniques restent en contact avec l'arrière-garde ennemie. Rien de nouveau à signaler sur les autres fronts, à part l'activité incessante de l'artillerie en France et une attaque autrichienne repoussée sur le Garso. Le cabinet britannique se réunit de nouveau aujourd'hui en vue de régler les derniers détails du projet de loi relatif au service militaire obligatoire, dont le parlement sera saisi demain. Nous saurons bientôt si le cabinet se présentera en entier devant la chambre pour soutenir le projet ou. si de nouvelles démissions se produiront. On connaît enfin les chiffres du rapport de Lord Derby relatifs à l'enrôlement volontaire. Il résulte du rapport que 651,160 jeunes gens aptes au service militaire ne se sont pas présentés. Comme suite à la campagne de Lord Derby 2,521,661 hommes ont offert leurs services, 275,031 pour le service immédiat, les autres sous condition de l'appel par groupes. POUR LA JUSTICE DANS LA JUSTICE MILITAIRE. Celle-ci ne doit-elle être qu'exemplaire ? Il y a des gens qui ne peuvent rien lire sans se mettre en colère ou du moins ;ans avoir l'air d'être fâchés. D'autres iennent d'abominables propos sur le on le plus doucereux. Il était de oes^der-liers, le commandant qui m'expliqua, m jour, avec une bonhomie qu'achevait le rendre sympathique son accent wal-on, qu'en temps de guerre, la justice ne loit pas être juste. Il faut seulement, di-iait-il, qu'elle soit exemplaire. Et il aisonnait ainsi : " Tous les hommes qui ■ont au front peuvent être tués d'un mo-nent à l'autre. Supposons qu'ils soient :ondamnés à mort par erreur, c'est la nême chose que s'ils attrapaient une >alle dans la tête. Alors pourquoi les plaint-on? Pour ceux qui sont condamnés à quelques années de prison il est plus inadmissible encore que l'on récrimine. S'ils sont innocents, leur condamnation est tout de même utile pour l'exemple. Cela sert la discipline, qui est essentielle dans l'armée." Cet officier n'oubliait qu'une chose: l'honneur, pour quoi la Belgique endure son martyre. Ce n'est là que de l'idéologie bourgeoise, disait le Boche. Pourtant nos ouvriers ont assez .montré que pour l'honneur de la Belgique ils sont prêts à tomber sous les balles allemandes. Mais il ne faut pas que leur honneur à eux leur soit ravi par leurs propres chefs. Seulement, de son faux point de vue militaire, mon interlocuteur partageait l'avis de ceux qui voudraient faire disparaître les entraves que iles constitutions et autres calembredaines mettent à l'exercice d'un pouvoir fort. Pour ceux-là, quand un pays est en danger, il ne reste aux citoyens qu'à s'en remettre aveuglément à l'omnipotence des Etats-majors. Que parle-t-on de contrôle? Les sénateurs et les députés qui se plaignent de ne pouvoir exercer leur mandat, sont tout simplement furieux de n'avoir plus de rôle à remplir. "Nous les tenons, les quatre mille !" disait joyeusement l'un des modernes coryphées du pouvoir personnel, — en même temps, bien entendu, que de l'union sacrée ! — à certain de ses coreligionnaires, qu'ébouriffa tout de même quelque peu' le propos. Au service de la patrie et du droit. Mais on peut dire de la justice et de la liberté, ce que Me de Saint-Auban disait un jour de la pensée : "On a beau vouloir les tuer, elles ressuscitent toujours.,"Pendant plus d'un an, la justice militaire a été rendue sans contrôle suffisant. La défense des prévenus, dans un grand nombre de cas, n'a pas été assurée comme il aurait convenu. Je sais des avocats que leur état de santé ou leur âge empêchait de servir au front, et qui se sont offerts à suivre J'un ou l'autre des conseils <€e guerre en campagne, pour contribuer à la reddition d'une bonne justice. On n'a pas voulu. Les soldats qui comparaissent devant les conseils de guerre y sont défendus en général par d'autres soldats ou par des gradés inférieurs. Autant que possible, il est vrai, on s'adresse pour cela à des avocats qui sont sous les drapeaux. Mais souvent ils sont prévenus très tard de la mission dont on les honore, et c'est à peine s'ils peuvent hâtivement feuilleter avant l'audience le dossier concernant "leur client." N'importe ! Beaucoup de ces jeunes hommes ont admirablement rempli leur (âche. Sous l'uniforme avait continué de battre leur cœur d'avocat. Et non seulement ils ont plaidé du mieux qu'ils pouvaient, dans les circonstances difficiles où ils étaient placés, en faveur des pauvres bougres dont ils avaient à présenter la défense, mais ils ont aussi lutté pour le Droit en soi. Et contrairement à l'avis et malgré les efiorts des agents du gouvernement près la justice militaire, ils viennent de faire décider que l'on peut appeler des condamnations prononcées par les conseils de guerre. Les fonctionnaires des greffes prétendaient qu'aucun appel n'était possible en campagne, et des milliers de condamnations, prononcées par-lois dans des formes irrégulières, avaient été jusqu'ici considérées comme définitives. Un bel arrêt. Mais la Cour militaire qui siège à La Panne, sous la présidence de M. Wel-lens, ci-devant conseiller à la Cour d'appel de Bi uxelles, a rendu le 11 décembre 1915 l'arrêt que voici : Attendu que la loi du 15 juin 1899 établit comme règle que la cour militaire connaît de l'appel des décisions rendues par les conseils de guerre et cela sans restriction ni distinction; cependant dans ses dispositions précédentes elle prévoit l'organisation et le rôle de la justice militaire de Ire instance en temps de guerre; Que 1 appel doit donc être considéré comme recevable d'après les termes mêmes de la loi, et que cette solution s'impose mieux encore si l'on interprète le texte à la lumière des discussions parlementaires ; Qu'en effet l'exposé des motifs rédigé au nom de la commission de la Chambre des Représentants, après avoir affirmé la nécessité impérieuse d'une répression prompte et énergique» des infractions aux lois pénales militaires en temps de guerre, ajoute que "cependant nos mœurs pas plus que »es principes du droit criminel ne sauraient admettre l'abandon des garanties légales, môme au milieu des camps et de la pression des événements miii. taires" et il conclut "qu'à défaut de dispositions spéciales, les règles établies en temps de paix restent applicables en temps de guerre." Que le droit d'appel est une des garanties légales, auquel fait al'u&ion le rapport parlementaire et qu'il est conforme tant à nos mœurs qu'aux principes de notre droit criminel; Attendu que l'on trouve la preuve que la pensée et le but du législateur doivent être interprétés en ce sens, dans l'avis que donne, eur ce sujet, la commission extra^parlementaire nommée par le gouvernement, au cours du rapport qu'elle a dressé sur les titres III et suivants du code de Procédure Pénale militaire; Qu'elle déclare en toutes lettres qu'en temps de guerre "elle n'admet pas en principe la suppression du droit d'appel" ; Que l'on doit eh conclure que, pour elle, le droit d'appel existait puisque l'on ne peut supprimer que ce qui est ; Que si elle proposé certaines restrictions à ce droit, celles-ci ne figurant pas dans la loi, l'on ne peut donc en tenir compte; Qu'il importe de rappeler que le rapport de la commission extra-parlementaire a été déposé le 14 décembre 1898. C'est donc en pleine connaissance du travail complet de celle-ci et. des principes admis par elle que la loi de 1899 a été discutée et votée par les Chambres; Attendu que dano le système du ministère public, les décisions des conseils de guerre permanents qui -sont maintenW par la loi, à côté deé conseils do guerre en campagne, seraient sujettes à appel taudis que les autres seraient définitives, : ce qui serait une inconséquence que le législateur n'a pu vouloir; Attendit que sans doute le code de procédure pénale militaire de 1814 n'a pas encore été expressément abrogé en son entier, mais que les dispositions qu'il contient et qUi sont contraires à notre droit public ne peuvent plus être appliquées ; que les articles- 213, 214, 222, 223, forment a.vec les articles 276, 277 un tout homogène; que ces derniers articles exigeaient l'autorisation et l'approbation du général-commandant avant que pût être prononcée la sentence délibérée par le conseil de guerre; • Que la séparation absolue des pouvoirs qui est à la base de nos institutions, défend le maintien de ce système qui constituait un ensemble coordonné et complet et dont il n'est pas permis de conserver une partie en en rejetant l'autre; Attendu qu'aux termes de la législation actuelle, il n'est pas douteux que l'officier supérieur justiciable directement de la cour militaire pourrait, même en temps de guerre, exercer son recours auprès de la cour de Cassation, tandis que s'il fallait adopter le système du ministère public, tout recours quelconque serait refusé aux officiers subalternes, aux sous-officiers et aux soldats; Qu'en outre le ministère public serait dans l'impossibilité d'invoquer une loi quelconque prohibant le droit de recours en cassation contre les décisions rendues par la juridiction militaire—ce droit étant légalement établi d'une manière formelle ; Attendu que sans doute le souci de maintenir parmi les troupes de campagne, une discipline absolue et -sévère, s'impose dans l'intérêt et pour le salut même de l'armée; que tout le monde est d'accord pour affirmer la nécessité d'une répression prompte et énergique des fautes graves, du manquement à la discipline; Mais que s'il fallait en induire que la justice militaire devrait s'exercer sans contrôle, ni unité, qu'une erreur manifeste, due peut-être à des renseignements erronés ou à des faux témoignages, deviendrait irréparable, ce serait tomber dans l'arbitraire plus fatal encore pour îe maintien de l'ordre dans l'armée—car en entravant les droits de la défense, l'on provoquerait le découragement et peut-être la méfiance des hommes envers leurs chef3 ; Attendu que vainement l'on invoque îe retard possible Sans l'exécution des peines qui devraient être immédiatement appliquées, puisqu'on cas d'urgence et à moins de circonstances exceptionnelles qu'une loi devrait prévoir, la cour, dont le siège est au grand quartier général et qui peut, juger sur pièces, pourrait, étant assurée du concours des autorités militaires et judiciaires, se réunir et statuer quelques heures après le prononcé de la première décision ; Par ces mot'fa La Cour reçoit l'appel. (1) Inclinez-vous, mes frères. Qu'il est beau, cet arrêt rendu sou? 'e canon de l'ennemi 1 II ne fait pas honneur seulement au président de la Cour militaire, mais également aux officiers supérieurs qu'il avait pour assesseurs. " Nos mœurs pas plus que les principes du droit criminel ne sauraient admettre l'abandon des garanties légales, même au milieu des camps et de la pression des événements militaires." L'arrêt fait sienne cette appréciation de la Chambre des représentants sur l'impossibilité d'un abandon des garanties légales à n'importe quel moment. L'arrêt invoque aussi le principe de la séparation des pouvoirs auquel ont manqué si gravement des ofliciers généraux en portant aux ordres de l'armée que des conseils de guerre avaient fait preuve d'une criminelle indulgence envers les hommes qu'ils avaient eu à juger! Il paraît qu'un général s'est permis d'ajouter â un factum de ce genre, qu'il frappait de peines disciplinaires des hommes que le conseil de guerre avait acquittés ! Enfin l'arrêt proclame " la nécessité du contrôle " et condamne " l'arbitraire susceptible de provoquer le découragement et peut-être la méfiance des hommes envers leurs chefs." Pour ceux qui se battent contre îe militarisme prussien et veulent l'écraser, cet arrêt constitue un précieux encouragement. Il demeurera comme l'un des plus nobles documents de 'a guerre. Il est d'gne du pays qui en août 1914 fut, comme on l'a dit, " le boulevard du droit." Avec respect et fierté, messieurs de l'état-major et du gouvernement, laissez passer la justice de notre patrie. Et je serais tenté d'ajouter, pour parler comme don César de Bazan, ou à peu près: "Inclinez-vous, mes frères. La justice est plus grande dame que vous n'êtes grands seigneurs." Et tenez, .avant que des complaisants ne répètent que sur les milliers de condamnations prononcées, douze appels seulement ont été interjetés depuis l'arrêt de la Cour militaire, il est clair que vous allez faire savoir à tous les intéressés que, contrairement à ce qu'il leur avait été dit jusqu'ici, ils ont le droit de se pourvoir en appel contre la sentence en vertu de laquelle ils sont détenus. Un arrêté-loi malencontreux.—Suppres» sion d'une garantie constitutionnelle. Et puis, hâtez-vous de rapporter l'ar-rêté-loi du 18 décembre 1915. En décidant que les arrêts et jugements rendus par la juridiction militaire ne sont pag susceptibles, pendant la durée de la guerre, de recours en cassation, vous allez à l'encontre de l'arrêt de la Cour militaire. Tandis que la Cour proclame la néces- ' sité des garanties légales, même au milieu des camps, d'un trait de plume le (1) D'autres Arrêts ont été rendus dans 1© même sens en novembre 1915, mais leixra motifs «ont moins développés que ceux de !'arrêt de principe ioat nous rcprochiisoag lea termes. Dans le vieux Londres. No. 10.— LES QUAIS DE L'ANCIENNE CITE, La "Thames Street," un eu ■ amble d'entrepôts et d'églises, s'étend de Biackfriars Bridge à la Tour de Londres, marquant les limites du fleuve da l'ancienne eifcéj Ses passages étroits — Trigg Stairs, Cousin Lane et tant d'autres — laissent entrevoir la Tamise et son commerce maritime. Sur une petite distance il y a cino[ églises de Wren — St. Benet, St. James Garlickhithe, St. Magnus, St. Mary-at-Hiil et St. Dunstan-in-the-Easfc et ua peu plus loin, près de Lambeth Hill, St. Mary Somerset. Près de celle-ci se trouve Queenhithe, le plus ancien entrepôt de l'Angleterre, où déjà des bateaux romains, saxons et normands déchargeaient leurs produits. C'est le noyau du grand port de Londres. Tout près était) situé le " Steelyard," le dépôt des marchands des villes de la Hanse, les Allemands qui dominaient le commerce da l'Angleterre, pendant des siècles jusqu'au jour où la Beine Elizabeth les expulsa avec armes et bagages, transformant leur entrepôt en un dépôt pour la flotte. A.u delà de Londoa Bridge est situé Billingsgate, l'aneieu concurrent de Queenhithe. Du " Mar-ket Pier," pïès duquel viennent station, ner les chaloupes hollandaises amenant» les anguilles, on peut observer la rivière animée, avec, au fond, la Tower Bridge., pareille à une immense arcade permettant;1 à la rivière de s'étendre vers l'Est, et l«î vieille Tour elle - même tranchant l'y brouillard da sa vive blancheur. Par les'Bus Nos. 4, 5, 6, 9, 11, lia*, 15, 18, 33f, 45. 76 vers Biackfriars Bridge ou Ludgate Circus. La première série des brochures illustrées " Off the Beaten Track," numérotées de 1 à 7, sont publiées, et peuvent être obtenues gratuitement sur demande. { En semaine, * Le dimanche, i The London General Omnibus Co., Ltd,î Electric Railway Honse, Broadway, Westminster, S.W» 94 i iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiil ■ ' : 1 gouvernement supprime l'une de ces? garanties les plus essentielles. On re-J* grette de voir la signature du mini$tr<# de la justice au bas d'un pareil ukasejr|. Il est plus regrettable encore qu'il ait été' pris sur un rapport dont voici les peu) louables termes : Le Havbe, 12 décembre 1915. Sire, La Cour de Cassation, ayant son siège dans la partie de la Belgique occupée par l'ennemi, se trouvé actuellement, en fait», empêchée de connaître des} recours exercés contre les arrêts et jugements de Ist juridiction militaire. Dans ces circonstances, les recours en cassation sxercés contre ces décisions auraient pour effet légaï il'en suspendre indéfiniment l'exécution. Ils inter* rompraient ainsi, au péril de la discipline essentielle Sans l'armée, le cours de la justice. C'est pourquoi, soucieux des nécessités de la défense tmtionale, bous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté-loi qui soustrait k tout recours en cassation, pendant la durée 1 du temps de guerre, les arrêts et jugements rendus par la juridiction militaire. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Guerre, CH. DE BROQUE VILLE* Le Ministre de la Justice, H. CARTON DE WIAET. Contrairement aux sages avis de la! Cour militaire, notre gouvernement entend fonder la discipline sur l'arbitraire., La, mesure ainsi prise sans le concours du Parlement et, je crois, sans même avoir été soumise aux délibérations desi ministres d'Etat, est d'une extrême gra-i vite, puisqu'elle porte atteinte à la liberté individuelle. Il n'eût certes pas été plus illégal de substituer à la Cour de Cassation, qui est actuellement sans) communication possible avec .notre justice militaire, un autre organe régulateur devla justice, que d'en supprimer purement et simplement la garantie. Le procédé est d'autant plus inadmissible que nos anciennes lois de milice ont en-xyre, à l'heure actuelle, pour conséquence, de faire; des charges militaires 2t de tout ce qui les aggrave, le privilège à rebours de quelques-uns. EMILE ROYER, Député de Tournai-Athe

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