L'indépendance belge

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31 december 1918
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s.n. 1918, 31 December. L'indépendance belge. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hx15m63869/
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LE BELGE INDEPENDANT ADMINISTRATION ET REDACTION: ("S uoïs. 9 shillings tudor house. tudor st.. b.c. 4. MARDI 31 DECEMBRE 1918 abonnements-; 6 mois, n shillings TÉLÉPHONE: CITY 3S(I (l an. 32 shillings » » I I Les Réparations de Guerre Xous empruntons au journal "Le Peuple," publié à Bruxelles, le résumé suivant du projet de loi déposé par le ministre des.affaires économiques, et relatif aux indemnités de guerre. Nous constatons avec un profond éionnement et une réelle appréhension de l'avenir que le gouvernement n'a tenu aucun compte de la campagne soutenue par la Fédération Nationale ni des arguments multiples et convaincants que M. Vande Vorst a si lumineusement exposés. , Mais nous ne perdons pas courage et nous continuerons à défendre ce qui revient au peuple belge, selon la Justice et le Droit. * 9 « Le ministre des affaires économiques de Belgique a déposé le projet de loi syr la réparation des dommages résultant des faits de la guerre. Voici les passages de l'exposé des motifs expliquant les articles du projet: Les bénéficiaires — Les dommages qui donnent droit à réparation Le chapitre 1er détermine les bénéficiaires des indemnités et les dommages qui donnent droit à celles-cû Appliquant le principe proclamé par le premier arrêté-loi du 23 octobre 1918, le projet limite aux personnes physiques et juridiques, de nationalité belge, le bénéfice de la loi. Il énonce ensuite certaines mesures destinées à éviter que des indemnités ne soient attribuées à des sociétés commerciales qui, tout en étant <îo nationalité belge, servent, en réalité, d'autres intérêts en raison de la prédominance d'éléments étrangers dans leur direction, leur administration ou leur capital. Assurément, le système proposé, susceptibles d'ailleurs d'amendements, peut léser des intérêts belges respectables ; mais, quel que soit le soin apporté par le législateur à l'accomplissement de sa mission, il lui est impossible d'échapper à certains heurts, et il doit fréquemment, comme dans l'espèce actuelle, de deux maux choisir celui qui lui parait le moindre pour l'ordre public. L'article premier prévoit la conclusion de traités de réciprocité qui entraîneraient l'assimilation complète aux Belges des ressortissants des Etats avec lesquels ces traités interviendraient ; en ce qui concerne les sociétés commerciales, cette disposition a notamment pour conséquence de permettre, en vue de l'application de la loi, d'ajouter à la participation belge dans la direction, l'administration ou le capital, la participation des ressortissants des Etats avec lesquels un traité de réciprocité aurait été conclu. L'alinéa final du même.article exclut du droit à !a réparation ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation pour crime ou défit contre la sûreté de l'Etat ou pour avoir servi les intérêts ennemis ; le gouvernement, en proposant cette disposition, se conforme aux mesures déjà prises par les gouvernements précédents vis-à-vis des Belges qui ont oublié leurs devoirs les plus stricts, et propose ainsi une des mesures annoncées vis-à-vis de ces criminels par le discours du Trône. L'article 2 précise les dommages qui donnent droit à réparation. Ce sont exclusivement les dommages matériels à L'exclusion du dommage moral Il faut ensuite que ces dommages résultent d'une atteinte directe au patrimoine par l'une des mesures ou l'un des faits considérés, c'est-à-dire qu'il faut un lien direct de cause à effet entre l'une de ces mesures ou l'un de ces faits et la lésion patrimoniale ; ce lien une fois établi, toutes les conséquences dommageables de cette lésion sont réparées, mais dans la mesure seulement où elles dérivent de cette lésion, sans l'interposition d'aucun facteur étranger (fait de la victime, fait d'un tiers, cas fortuit). En d'autres termes, le projet a entendu adopter, par analogie, l'interprétation donnée par la doctrine et la jurisprudence à l'article 1382 dii Code éivil sur lî dommage résultant de la faute délictuelle et guasi délictuelle et qui doit être réparé. L Le projet écarte le dommage indirect et incertain qualifié: Perte de revenus, manque à gagner, privation de bénéfices, etc. Il est à remarquer que le no 3 de l'article 2 a une portée générale et qu'en reproduisant l'expression adoptée dans l'intitulé du titre IX du Livre II du Code pénal, il vise tous les attentats à la propriété mobilière comme à la propriété immobilière. Les articles 3 et 4 établissent certaines exceptions. II n'est pas possible, en effet, de prévoir dans une seule loi les dommages complexes qui résultent des faits de la guerre; le texte actuel n'envisage ces dommages qu'en tant qu'ils concernent ces faits.- Une loi particulière, dont le projet sera incessamment déposé, réglera la réparation des dommages résultant d»; la perte de la vie humaine, des lésions corporelles, des infirmités ou des maladies, ainsi que de la privation de la liberté par l'ennemi pour fait politique Il doit en être d'autant plus ainsi que réparation de ces dommages est liée étroitement à des questions qui intéressent le sort des veuves, des orphelins et des invalides de guerre; à cet égard, une réforme de notre législation sur 'es nen-sions militaires s'impose et sera également proposée sans retard au Parlement. D'autre part, le gouvernement a mis à l'étude les mesures à prendre pour la restauration de la prospérité nationale ; dans cet ordre d'idées, il examine s'il convient et dans quelle mesure il est possible, dès à présent, d'assurer une indemnité pour la perte des revenus ou de certains d'entre eux, "notamment pour ie dommage résultant de la suspension du travail ; le gouvernement prépare la législation relative à l'assistance dont ont besoin les différents facteurs de. la \ie économique (patrons, employés et ouvriers) pour la reprise de leur activité. Les bases de l'évaluation des dommages Le chapitre II fixe les bases de l'évaluation des dommages. C'est ici que se posent les questions relatives au remploi de l'indemnité. En principe, cette indemnité est calculée d'après la valeur du bien, c'est-à-dire, de l'élément patrimonial détruit, endommagé, réquisitionné ou enlevé à la date du 1er août 1914 ou à celle de son acquisition pendant 1^. guerre. Mais la réparation du dommage de guerre n'est pas seulement une question d'intérêt privé; elle intéresse la nation tout entière, et celle-ci doit veiller à ce que la Patrie voie renaître sa puissante vie industrielle, agricole et commerciale d'autrefois, autant qu'elle doit retrouver son caractère artistique et nous dirons même sa physionomie accoutumée. C'est pour répondre à ce vœu que le projet attribue à celui qui reconstitue le bien détruit dans les conditions que déterminent les articles 5 et suivants, "Une prime de remploi dont le projet indique les bases et dont les tribunaux et cours des dommages de guerre fixeront le montant. C'est dans le même esprit encore que l'article 9 permet le remploi à la majorité des copropriétaires, au nu propriétaire, à l'usufruitier, à l'emphytéote et même au créancier. Comme l'application pure et simple de cette disposition aux matières premières, produits finis et marchandises en magasin, permettrait aux industriels et commerçants de réaliser un bénéfice injustifié—puisqu'ils vendront eux-mêmes aux prix actuels ces biens ainsi reconstitués, l'allocation des frais supplémentaires de remploi est, pour cette catégorie de biens, limitée à la quantité nécessaire pendant la période de remise en activité, qui a été évaluée à trois mois d'activité normale, celle-ci étant déterminée par la moyenne des trois dernières années qui ont précédé la guerre. Quant aux meubles pour lesquels la reconstitution est moins indispensables et plus hypothétique, le projet laisse aux juridictions compétentes le soin d'apprécier s'il y.a lieu d'allouer une indemnité complémentaire et quelle en sera l'étendue. L'indemnité de remploi est d'ailleurs, dans son application, susceptible de modalités diverses. Elle a donné lieu, au Parlement français, à de longs débats, qui ne sont pas encore terminés, le, compte rendu de ces discussions et les documents publiés à cette occasion constitùent des éléments utiles pour la mission qui attend nos corps législatifs.Quant aux titres au porteur, le proiet évite de parler de remploi parce que le gouvernement aura à envisager d'une manière complète la situation créée à ceux qui en ont été dépossédés par suite des faits de la guerre ; cette situation est toute spéciale et nécessite, en ci'lci, une législation organique. L'article II interdit le cumul des indemnités, pour dommages de guerre avec toutes autres reçues à l'occasion des mêmes faits. Le paiement de l'indemnité Le chapitre III règle le paiement de de l'indemnité. Un arrêté royal fixera les délais' d3 paiement. Il a paru indispensable aussi de veiller au remploi de l'indemnité complémentaire en ne la versant que par des acomptes et en rendant sujettes à répétition les sommes qui n'auraient pas été remployées.Les articles 16 et 18 ont pour but de favoriser l'application de la loi spécialement en ce qui concerne la reconstitution économique du pays ; à cette fin, d'une part, la loi prévoit la création de sociétés, entre les sinistrés, pour la reconstruction des biens détruits ou endommagés ; il lui a paru que semblables organismes seraient d'une grande utilité pratique et réaliseraient rapidement le but poursuivi ; d'autre part, le projet institue au Ministère des Affaires Economiques une Commission spéciale qui pourra au besoin se subdiviser en Commissions provinciales et qui aura pou;-objet d'assurer une application méthodique de la loi, de hâter autant que possible la reconstitution des biens détruits ou endommagés et de prendre toutes les mesures utiles aux sinistrés. Pour là mise en œuvre de semblables organismes, le Gouvernement aurait recours aux lumières de techniciens spécialistes, capables de le conseiller efficacement dans la mission dévolue à l'Office des dommages de guerre, obéissant ainsi aj principe qui a donné naissance à l'institution des Conseillers de Gouverne-inent. Il croit, en effet, que la restauration du pays nécessite le concours de toutes les bonnes volontés et une union de plus en plus étroite entre les multiples facteurs de la prospérité nationale. NOTES D'UNE PARISIENNE Cette fin d'année qu'on désignait autrefois dans la presse sous le nom charmant de 'trêve des confiseurs,' pour bien montrer qu'en ces jours de fêtes familiales, d'étrennes, de joujoux, le Bonbon-roi imposait silence aux polémiques, aux récriminations, aux querelles politiques, cette fin d'année qui sent la Victoire et la Paix nous apporte ses clichés ordinaires qui participent en quelque sorte à la physionomie de Paris. Nos boulevards se sont garnis de leurs légendaires petites baraques qui, pendant deux semaines, offrent aux Parisiens la bimbeloterie d'actualité, le jouet et la confiserie populaires. Une foule dense défila le jour de Noël devant ces modestes étalages et comme les coeurs sont contents la venta fut bonne; les petits marchands se déclarent satisfaits. Naturellement c'est la guerre qui fait kv frais des nouveautés. Les chars d'assaut mécaniques obtiennent toutes les faveurs des gamins, si bien qu'on n'en ( trouve pas facilement; les petits boutiquiers du plein vent imitent les marchands,de café et d© beurre; ils affichent des pancartes, "Il y aura des tanks demain." Les torpilleurs sont, avec les tentes-abri et les hôpitaux militaires à peu près les seuls joujoux d'actualité. Comme l'esprit français ne perd jamais ses droits, les camelots qui ont la spécialité de vendre les "scies" du jour, débitent par centaines une sorte de magot sufmonté d'un casque à pointe, le tout est en baudruche qui se gonfle en soufflant et s'affaisse brusquement en produisant un léger bruit. Cela s'appelle le "Dernier soupir, ou la dernière grimace du Kaiser," et c'est à qui l'acquerra. Le public fait aussi succès à une sorte de cornet à musique, guère plus gros qu'un mirliton, dont il ^presque l'aspect, baptisé "La Varinette," du nom do son inventeur, l'abbé Varin, qui créa, pour distraire les mutilés, cet instrument original dont on tire des sons harmonieux rappelant ceux du violon et du violoncelle. Tels sont les joujoux populaires, ceux des petites bourses j ils n'en causent / * pas moins de la joie à leurs possesseurs heureux, à ces gamins qui, tignasse ébouriffée, nez au'vent, poussent entre les pavés de Paris et dont Poulbot, le père des gosses, immortalise les frimousses canailles, les yeux malins, et les icparties pétries d'esprit. Dans les grands magasins de joujoux qui étaient leurs devantures cossues pour la joie des enfants riches, de ceux à qui le père Noël jette dans le soulier des pantins habillés de soie, des poupées de 10 louis, des boîtes de soldats qui représentent le gain mensuel de toute une famille, on remarque surtout de pimpantes Alsaciennes et de gracieuses Lorraines, puis ce sont des séries de poupées en étoffe, de ces poupées inventées depuis la guerre et auxquelles on réussit à donner un cachet bien français. Elles ont vraiment une allure et une physionomie, ces "figurines," il n'y a pas d'autre mot pour les désigner mieux, qui silhouettent îa Parisienne, avec leu- jupe courte et leur petit chapeau de laine de guerre. Même les gros bébés au maillot ont des frimousses amusante®, de gros yeux candides. Tout cela nous change des poupées allemandes, même de celles de Nuremberg, aux visages bébêtes et sans expression ; nos joujoux ont une allure, ik se ressentent de l'esprit frondeur et pri-mesautier de chez nous, ils sont bien français. Tel ce "Jeu de, Reconstruc-tion," signé de Poulbot, dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet aux enfants, avec une série de petits cubes de bois, d'édifier un village avec son église, sa mairie, son école et ses chaumières. Selon la façon dont on place les cubes, on obtient un village détruit., avec des maisons lézardées, des toitures effritées, des murs léchés par les flammes» un de ces villages comma l'ennemi en a tant laissés chez noue, ou une petite ville coquette, avec ses maisons neuves casquées de tuiles rouges, son clocher orgueilleux, tout son gentil confort. C'est la "reconstruction," la» vie qui renaît, qui sort des raines. N'est-ce pas là un jouet, intelligent et éducateur, un jouet qui gravera dans les jeunes cerveaux le souvenir qui doit rester, celui des crimes allemands. Un Jour de l'An sans bonbons ne serait pas un vrai jour d'étrennes; pourtant les restrictions de M. Ror&fc mettent les f riandises à un tel prix que le sac de chocolat, —'je ne parle pas de "fondants," il n'y en a plue — sera rare, ce 1er janvier 1919. Les confiseurs ont, du reste, fait fort peu d'apprêts, quelques cartonnages avec peintures symboliques, Liberté éclairant le Monde, Coq Gaulois juché sur des canons, ou portraits des souverains alliés. A noter pourtant deux bonbonnières originales: le "Bâton de Maréchal," en velours bleu serué d'étoiles d'or,et les "Etrennes de M.Clemenceau à la France," une sorte de père Noël ayant les traits et l'allure du président du conseil en tenue de tranchées, les molletières, le grand manteau gris et le chapeau mou cabossé d'un coup de poing que l'image a popularisé. Appuyé sur un bâton recourbé, M. Clemenceau gravit un terrain raviné. De ses poches sortent deux petites têtes curieuses, d'un côté l'Alsace, de l'autre la Lorraine, et sous son bras l'allégorique rameau de gui, le porte-veine druidique qui présage le bonheur. L'imagination créatrice des marchands de bonbons ne s'est pas mise en grands frais, la guerre les inspire mieux; nous vimes alors les obus, les grenades, les torpilles, les aéroplanes, les casques et même des poilus de toutes armes et de toutes nationalités. Il y avait le choix, il est vrai que nous ignorions alors ce bon M. Boret... qui nous a doté de plus de restrictions que de beurre. MARIE-LOUISE NERON. Le Rapatriement AYIS OFFICIEL Le port d'Ostende n'est pas encore ouvert à la navigation. La Commission de Rapatriement a fait de pressantes démarches tant auprès de l'Etat belge que de la Great Eastern Railway Company, en vue d'obtenir l'organisation immédiate d'un service régulier de navigation vers Anvers. * •* * Des questions ont été posées au sujet de l'exportation d'objets neufs. Les réfugiés peuvent emporter avec eux tous objets confectionnés; vêtements, chaussures servant à leur usage personnel et marqués à leur nom. La Commission négocie avec les autorités compétentes aux fins d'obtenir pour les réfugiés l'autorisation d'emporter "en outre une certaine quantité d'étoffe, drap,, toile ou coton. Dès qu'une solution sera intervenue, les réfugiés en seront avisés par la voie des avis officiels émanant de la Commission. . Le 30 décembre 1918. EXTRAIT DU MONITEUR BELGE Arrêté royal relatif à l'exportation et à l'importation des marchandises de toute nature Albert, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 7 novembre 1918, relatif à l'exportation, au transit, à l'importation et au commerce des valeurs ; Sur la proposition de nos ministres des finances, de l'industrie, du travail et du ravitaillement, et des affaires économi-miques,Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'arrêté royal du 8 novembre 1918 relatif à l'exportation et à l'importation des denrées et marchandises de toute nature est rapporté. Article 2. L'exportation et l'importation par Jes frontières de terre et de mer des denrées et marchandises de toute nature sont subordonnées à l'octroi d'une licence, sauf ce qui sera dit à l'article 5. Article 3. Les licences sont accordées, pour tout ce qui concerne l'alimentation et l'habillement par notre ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.Elles sont accordées pour toutes les autres marchandises par notre ministre des affaires économiques. Ces licences sont générales ou Spéciales. Elles peuvent comporter des conditions relatives notamment à la destination et à la répartition des marchandises. Article 4. Nos ministres de l'industrie, du travail et du ravitaillement, et des affaires économiques peuvent désigner des délégués chargés de délivrer des licences. s Article 5. Nos ministres de l'industrie, du travail et du ravitaillement, et des affaires économiques peuvent dispenser de licences l'exportation ou l'importation de certaines denrées et marchandises déterminées dont la liste sera publiée au " Moniteur." Article 6. Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de Fr. 26 à Fr. 10,000 ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui aura exporté, tenté d'exporter ou importé sans licence ou en violation de celle-ci, une denrée ou marchandise dont l'exportation ou l'importation n'a pas été dispensée de licence en vertu de l'article 3. Tout agent de l'autorité, qualifié pour constater les infractions, pourra saisir les denrées ou marchandises qui en constituent l'objet ; il mettra immédiatement " en vente celles qui ne peuvent pas se conserver ; le Procureur du Roi pourra, à tout instant, ordonner la misie en vente de toute denrée ou marchandise saisie. Le prix de ces ventes sera versé à la caisse des dépôts et des consignations. La confiscation au profit du 1 résor public de la denrée ou de la marchandise ou du produit de la vente pourra être prononcée. Si la confiscation n'est pas prononcée, le produit de la vente éventuellement sera versé aux ayants droit. Dans le cas où la denrée ou là marchandise n'aurait pas été saisie, sa confiscation pourra être remplacée par la condamnation au paiement, au profit du Trésor public, d'une somme égale à sa valeur. Nos ministres des finances, de l'industrie, du travail et du ravitaillement, et des affaires économiques sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qifi entrera en vigueur le jour de sa publication. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1918. ALoLRT. Par le Roi : Le ministre des finances, (Signé) Léon Delacroix. Le ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, (Signé) J. Wauters. Le ministre des affaires économiques, (Signé) Jaspar. Rapatriement des Belges Le vicomte Gladstone, président du Comité exécutif des Réfugiés, déclare que le Local Government Board entreprend toutes les opérations relatives au rapatriement des réfugiés belges dans le Royaume-Uni. Le travaux du Comité exécutif des Réfugiés ont donc pris fin, et le Comité sera licencié aussitôt que LE NUMERO 1 PfcNNY No 29

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Dit item is een uitgave in de reeks L'indépendance belge behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londres van 1914 tot 1918.

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