Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

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26 augustus 1915
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s.n. 1915, 26 Augustus. Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires. Geraadpleegd op 23 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rf5k932642/
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ANVERS, Jeudi 26 Août 1915 Le numéro 10 centimes —a—mm— ir r r-"———— Cinquante-huitième Année - No 17.394 DIRECTION & RÉDACTION : MJUJE VLEMINCKX, 14 ANVERS • I —— /Téléphone 3761 \?As'e'r'<-5/ LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ^Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces sont mesurées au li^nomètre.—Les titres se paient d'après l'espace qu'ils occupent. Observations météorologiques de M. F. Agthe, opticien, rue Léopold, 51. Anvers, 26 août 1915,9 1/2 h. du matin — Baromètre 768,5 — Thermomètre cent (max) +- 21.— Thermom cent, (min.) 4 12,5. — Pluviomètre — m/m.—Vent. N.-E.— Prévision : Beau. Astronomie 27 août Lever du soleil 4 h. 47 m. matin — ( 4,47/ Coucher du soleil 6 „ 41 „ soir = '13.41) Lever de la lune ..... 7 .. 15 „ soir = (19.15) Coucher de la lune .... 7 „ 50 „ matin = ' 6 50) Dernier quartier le 1 sept. . . 2 „ 57 „ soir = (14.57) Nouvelle lune le 9 sept.. . . 12 „ 53 „ matin = (12.531 Premier quartier le 16 sept. . . 7 „ 21 „ matin = ( 7.20 Pleine lune le 23 sept. ... 9 „ 35 „ matin = ( 9.35) Haute marée à Anvers Matin Soir 27 août 4 h. 48 m. = ' 4 h. 48) 5 h. 4 m.-=(17 h. 4) 28 août 5 h. 20 m. = '■ 5 h. 20) 5 h. 36 m. — 17 h. 36) 29 août, 5 h. 52 m. = ( 5 h. 52) 6 h. 10 m. = '18 h. 10) (Heure belge). Hauteur du Khin Cologne 23 août 2,32m Strasbourg 21 août 3,11 m. Huningen 20 „ 2,41 ,, Lauterbourg „ 4,89 „ Kehl - 3,21 „ Maxau „ 4.70 „ Mannheiir. 21 „ 4,18 „ Germersheim „ 4,60 „ Caub 25 „ 2,35 „ Mayence „ 1.47 „ Kuhrort „ 1,33 „ Bingen „ 2,23 „ Uuisbourg 21 „ 1,53 ,. Coblence „ 2,53 „ Waldshut . 3,10 „ Dusseldorf „ 2,16 „ Lobith 23 „ 11.13 „ Hauteur du Main Hauteur du Neckar Francfort 21 août 2,07 m. Heilbronn 21 août 0.34 m. Hauteur de la Moselle Hauteur du Bodensee Trêves 21 août 0,18 m. Coastance 25 août 4,02 m. Port d'Anvers ARRIVAGES DU 25 AOUT Steamer Souvenir d'un Ami, de Hamme. Eugénie, de la Hollande. Bateau-moteur Drie Gebroeders, de Bornhem. Maria, de Tamise. » Charles-Philomène, de St-Amand. » Jeannette, de Lokeren. » Franco-Belge VI, de Gand. » Ringrose III, de Bruxelles. » Scheldestroom V, de la Hollande. Allège Gouverneur, de Merxem. » Alphonse, de Moll. » Oud Dendermonde, de Baesrode. » Marguerite, de Boom. » L'Ami de Dieu, de Boom. » Londres, de Boom. » Broeders-Zusters, de Puers. » Pêcherie, d'Alost. » Emma, de Malines. » Prospérité, de Liège. » Corsaire, de Liège. » Espoir, de Liège. » René, de St-Ghislain. » >Wilhelmina, de la Hollande. » Twee Gebroeders, de la Hollande. » Drie Gebroeders, de la Hollande, s De Mossel, de la Hollande. » Overdenking, de la Hollande. » Krina, de la Hollande. » Xeeuw, de la Hollande. » Weltevreden, de la Hollande. » Elisabeth, de la Hollande. » Gatharina-Pieternella, de la Hollande. Hoop op Zegen, de la Hollande. » Vrouw Johanna, de la Hollande. » De Tijd zal leeren, de la France. » Everdina-Johanna, de l'Allemagne. » Bayern 6, de l'Allemagne. » Ristelhueber 5, de l'Allemagne. DEPARTS DU 25 AOUT Steamer Wilford IV, pour Tamise. » Amstel V, pour Bruxelles. » Stad Amsterdam, pour Bruxelles. » Telégraaf IV, pour la Hollande. Bateau-moteur Anna, pour Boom. » Arnold, pour Puers. » Artois I, pour Louvain. » Scheldestroom I, pour Bruxelles. Remorqueur Blaton I, pour Gand. Allège Célestine, pour Boom. » Fontanas 5, pour Boom. » Morgendstàr, pour Malines. » Islam, pour Willebroeck. » Eole, pour Willebroecg. » Duo 5, pour Bruxelles. » Duo 6, pour Bruxelles. » Constantia, pour Louvain. » Marius, pour Gand. » Régularité 3, pour Gand. » La Liberté, pour Gand. » François, pour Merxem. » St-Antoine, pour Merxem. » Rosalie, pour Schooten. » pliaraïlde, pour Moll. » Cathérine, pour Moll. » Convention, pour Moll. Marcel-Pierre, pour Moll. » Cathérine, pour Turnhout. D Mer Houleuse, pour Liège. 0 Niger, pour Charleroi. » Atlas, pour Cliarleroi. » Virginie, pour Charleroi. » St-Cukera, pour Charleroi. » Julia, pour la Hollande. » Zuster-Broeders, pour la Hollande. » Jonge Polydoor, pour la Hollande. » Dankbaarheid, pour la Hollande. » Twee Gezusters, pour la Hollande. » Drie Gebroeders, pour la Hollande. » Drie Gebroeders, pour la Hollande. Vrouw Johanna, pour la Hollande. » Nieuwe Zorg, pour la Hollande. » Klepper, pour la Hollande. » Twee Gebroeders, pour la Hollande. » Zes Gebroeders, pour la Hollande. » De Valk, pour la Hollande. » Geertruida, pour la Hollande. » Wilhelmina, pour la Hollande. ARRÊTÉS concernant la compétence du « Bureau central des huiles » Art. 1er. — La compétence du « Bureau central des huiles de graissage », institué par arrêté du 3 juin 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le ter-. ritoire belge occupé, n° 82) et ayant son siège à Anvers, est étendue à toutes les huiles et graisses minérales, animales et végétales (y compris le pétrole, le bitume, l'acide sébacique, l'oléine, la glycérine, la stéarine, la paraffine, la cérésine, la résine, mais à l'exclusion de la benzine et des sous-produits goudron). Ce bureau s'appellera dorénavant " Bureau central des huiles du Gouvernement géné-r"l en Belgique » et aura son siège à Bruxelles à partir du 1er septembre 1915. Art. 2. — Les produits désignés à l'article 1er nouvellement fabriqués en Belgique ou y importés doivent être déclarés jjar écrit au « Bureau central des huiles » dans les deux semaines de la sortie de fabrication ou de l'importation. Les quantités se trouvant déjà en Belgique doivent être déclarées par écrit au « Bureau central des huiles » avant le 20 septembre 1915, à moins qu'elles n'aient été précédemment déclarées conformément à l'arrêté du 11 décembre 1914 (Bulletin officiel des lois et arrêtés n° 23). La confiscation et les peines prévues au dernier alinéa de l'arrêté du 11 décembre 1914 ne seront pas appliquées si les personnes en défaut jusqu'à présent font à temps la déclaration qui leur incombe en vertu du présent arrêté. L'obligation de déclarer ne s'étend pas : a) aux stocks d'un même détenteur qui ne dépassent pas 100 kg. ; dès qu'ils deviennent supérieurs à 100 kg., la déclaration doit se faire ; b) aux stocks autrefois saisis et dont la saisie a été levée par l'autorité compétente. Seules les décharges délivrées lors de la déclaration par le « Bureau central des huiles » ou par l'autorité compétente seront admises comme preuves de La déclaration. Art. 3. — Il appartiendra au « Bureau central des huiles » d'accorder des dispenses aux interdictions, édictées par les arrêtés des 22 avril et 29 mai 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés n08 66 et 79) au sujet de l'importation d'acide sébacique, d'oléine, de savons de tous genres, y compris le savon en poudre, et d'huiles et graisses saponifiées. Art. 4. — Sont obligés de faire la déclaration prévue à l'article 2 : 1° le propriétaire ; 2° le détenteur ou le dépositaire ; 3° quiconque est autorisé à disposer des produits, soit dans son propre intérêt, soit dans l'intérêt d'autrui. Dès qu'une de ces personnes a effectué la déclaration, les autres sont dispensées de l'obligation susmentionnée.Art. 5. — Le « Bureau central des huiles » décidera si Les produits déclarés seront saisis, achetés ou pourront être utilisés ou négociés. Aussi longtemps que cette décision n'est pas prise, les personnes désignées à l'article 4 sont tenues de ne disposer ni juridiquement (par ex. par contrat) ni effectivement des stocks déclarés et de veiller à ce qu'ils ne subissent aucune modification. Les huiles et graisses comestibles nouvellement importées sont exemptes de la saisie. Elles seront réservées exclusivement à l'alimentation de la population civile belge de même que les huiles comestibles extraites des semences oléagineuses de la récolte belge de cette année. Art. 6. — Quiconque enfreint le présent arrêté est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 marcs ou d'une peine d'emprisonnement de 6 mois au plus ; ces deux peines peuvent être réunies. En outre les stocks non déclarés seront confisqués. Les infractions au présent arrêté seront jugées par les tribunaux ou autorités militaires allemands. Art. .7. — Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. L'arrêté du 11 décembre 1914 est abrogé en ce qui concerne les produits auxquels s'applique le présent arrêté. Bruxelles, le 14 août 1915. Le Gouverneur Général en Belgique, Baron von Bissing Colonel-Général concernant l'obligation de déclarer les pneumatiques, le caoutchouc usagé, les déchets de caoutchouc et le caoutchouc brut. Abrogeant mon arrêté du 11 décembre 1914 en ce qui concerne les pneumatiques d'automobile, le caoutchouc brut et les déchets de caoutchouc, j'arrête ce qui suit : Art. lr. — Quels qu'en soient la quantité et le nombre, ont est obligé de déclarer : a) les pneumatique^ neufs et usagés'(enveloppes et -■ chambres à air) sans faire de distinction entre les pneus de fabrication et ceux qui sont ou non placés aux roues des autos. Sont considérés également comme pneumatiques d'automobile, les pneus de toutes les motocyclettes ou voiturettes à trois et quatre roues ; b) le caoutchouc usagé de tout genre, etre autres tous les objets usagés en caoutchouc qui ne sont plus utilisés dans le but en vue duquel ils ont été fabriqués. A moins qu'il ne s'agisse de pneus d'automobile (voir a), l'obligation de déclarer ces objets n'existe que si leur poids est supérieur à 50 kg. L'obligation de déclarer existe aussi pour les quantités de moins de ' 50 kg. qui sont réunies par la suite de façon à former des stocks de plus de 50 kg. ou pour tout stock d'un ou de plusieurs propriétaires qui viendrait à dépasser 50 kg. ; c) les déchets de caoutchouc résultant de la fabrication d'articles en caoutchouc ; d) le caoutchouc brut, peu importe qu'il ait ou non subi déjà une préparation quelconque ou qu'il soit mélangé « de factis » ou d'autres produits. Art. 2. — Les produits désignés à l'article lr doivent aussi être déclarés lorsqu'ils sont importés dans le gouvernement général, peu importe qu'ils viennent d'Allemagne, des territoires occupés par les troupes allemandes ou de l'étranger et que l'importation en soit autorisée ou non. Les produits qui ont déjà été déclarés ou saisis antérieurement doivent être déclarés' de nouveau. Seuls font exception les pneus importés de l'étranger et appartenant aux autos des ministres plénipotentiaires ou des consuls généraux qui possèdent le permis de circulation requis. Art. 3. — Les produits désignés aux art. lr et 2 qui se trouvent déjà dans le territoire du gouvernement général au moment de la publication du présent arrêté doivent être déclarés par écrit avant le 31 août au « Bureau d'inscription des automobiles » compétent (Kraftfahrstelle). La déclaration devra indiquer : a) le genre de marchandise (s'il s'agit de pneus qui sont encore utilisables, il faudra en donner la dimension, la marque, le numéro et le temps écoulé depuis La sortie de fabrication) ; b) le poids (sauf lorsqu'il s'agit de pneus pouvant encore servir) ; c) le lieu de conservation ; d) le nom du détenteur (possesseur ou dépositaire) ; e) le nom du propriétaire. Il est permis d'indiquer le prix auquel on est disposé à vendre la marchandise. Les produits désignés aux art. lr et 2 qui sont importés dans le territoire du gouvernement général après la publication du présent arrêté doivent être déclarés, dans un délai d'une semaine, au « bureau d'inscription des automobiles» (Kraftfahrstelle). On peut obtenir gratuitement les bulletins servant à la déclaration en s'adressant aux chefs d'arrondissement ou aux bureaux d'inscription des automobiles.La « Kraftfahrstelle » compétente délivrera un certificat constatant que la déclaration a été faite. Art. 4. — Tous les produits désignés aux articles lr et 2 sont saisis par le fait du présent arrêté. Il est défendu d'en disposer, de les vendre ou acheter, de les travailler, de les utiliser ou de les détruire, peu importe qu'une déclaration ait eu lieu ou non. Quand l'intérêt public réclame d'urgence la levée de la saisie, on peut adresser une demande à cette fin au « bureau d'inscription des automobiles » de la province. En outre, sur demande, il peut être accordé des dispenses à la saisie et à la défense de disposer des produits lorsqu'il s'agit de produits importés de l'étranger. Les demandes de dispense doivent s'adresser à la direction du « Service administratif de l'automobilisme » du gouvernement général en Belgique (Leitung des Kraftfahrwesens), à Bruxelles. Il faudra joindre à la demande la déclaration prescrite à l'article 3 et la lettre de voiture, le connaissement ou les acquits ou autres papiers de douane prouvant que ces produits ont été importés de l'étranger. Par étranger, il ne faut entendre dans ce cas que les territoires étrangers non occupés par les troupes allemandes. Art. 5. — Les possesseurs et propriétaires des produits précités (à l'exception des produits venant de l'étranger (voir art. 4, 3° aliéna) sont obligés, sur réquisition, de les vendre à l'administration militaire. Si l'acheteur et le vendeur ne parviennent pas à s'entendre sur le prix à payer, les produits deviendront quand même la propriété de l'administration militaire et le prix en sera déterminé dans la suite par une commission impartiale nommée pour chaque cas et comprenant entre autres des experts. Art. 6. — L'obligation de faire la déclaration prescrite incombe, dans une même mesure : 1° au propriétaire ; 2° au détenteur (possesseur ou dépositaire) ; 3° à celui qui a le droit de disposer des produits • dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui. La déclaration opérée par une de ces personnes décharge les autres de l'obligation imposée par le présent article. Art. 7. — Les contrevenants qui enfreignent intentionnellement les dispositions du présent arrêté sont passibles soit d'une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 marcs et d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre ; s'il y a simple négligence de la part des contrevenants, ceux-ci ne sont passibles que de l'amende prémentionnée. En outre, les produits qui ont donne lieu à la contravention seront confisqués. Si la confiscation n'est plus possible, elle sera remplacée par le versement de la contre-valeur des objets confisqués. Art. 8. — Les peines, y compris la confiscation, seront prononcées par les tribunaux militaires. Art. 9. — Le présent airêté entre immédiatement en vigueur. Bruxelles, le 10 août 1115. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von Bissing, Colonel-Générai concernant les mesures destinées à assurer l'exécution des travaux d'intérêt public Art. 1er. — Quiconque, sans motif suffisant, refuse d'entreprendre ou de continuer un travail d'intérêt public conforme à sa profession et ordonné par une autorité allemande sera passible d'une peine d'emprisonnement <le police ou d'emprisonnement correctionnel d'un au au pLus. Tout motif concernant le refus de travail sera valable s'il est admis par le droit des gens. Art. 2. — L'art. 2 de l'arrêté du 19 novembre 1914 (Bulletin officiel des lois et arrêtés n° 17, p. 57) est remplacé par la disposition suivante : Est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au plus, quiconque, par contrainte, menaçes, persuasion ou d'autres moyens, tente d'empêcher d'autres personnes d'entreprendre ou de continuer un travail d'intérêt public conforme à leur profession et ordonné pur une autorité allemande. ou un travail pour compte d'une autorité allemande ou pour compte d'un entrepreneur agissant en vertu d'un mandat d'une autorité allemande. Art. 3. — Quiconque, sciemment, par des secours ou d'autres moyens, favorise le refus de travailler punissable en vertu de l'article 1er sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 marcs ; en outre, il pourra être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an au plus. Art. 4. — Si des communes, associations ou d'autres groupements favorisent le refus de travailler de la manière prévue à l'article 3, les chefs en seront rendus responsables conformément à cet article. Art. 5. — S'il est prouvé que certaines sommes sont destinées à secourir jes personnes désignées à l'article lr, ces sommes seront confisquées au profit de la Croix Rouge de Belgique. Art. 6. — Les infractions au présent arrêté sont jugées par les tribunaux ou autorités militaires allemands.Art. 7. — Indépendamment des prescriptions précédentes, les autorités compétentes pourront, quand il y aura lieu, imposer des contributions. Art. 8. — Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication. Bruxelles, le 14 août 1915. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von Bissing, Colonel-général concernant les chômeurs qui, par paresse se soustraient au travail Art. 1er. — Quiconque, sciemment ou par négligence, fait de fausses déclarations au sujet de la situation personnelle lors d'une enquête destinée à établir son indigence, est passible d'une peine d'emprisonnement de six semaines au plus, à moins que les lois en vigueur ne prévoient l'application d'une peine plus forte; en outre, il pourra être condamné à une amende pouvant aller jusqu'à mille deux cent cinquante francs. Art. 2. — Quiconque est secouru par l'assistance publique ou privée et sans motif suffisant, refuse d'entreprendre ou de continuer un travail qu'on lui a proposé et qui répond à ses capacités ou quiconque, en refusant un tel travail, tombe à charge de l'assistance publique ou privée, sera passible d'une peine d'emprisonnement de quatorze jours à six mois. Tout motif concernant le refus de travailler sera valable s'il est admis par Je droit des gens. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'application de la mesure prévue à l'article 14 de la loi du 27 novembre 1891 (Moniteur belge, p. 3531 et suivantes). Art. 3. — Quiconque, sciemment, favorise par de secours ou d'autres moyens le refus de travailler punissable en vertu de l'article 2 est passible d'une amende pouvant aller jusque douze mille cinq cent francs ; en outre, il pourra être condamné à une peine d'emprissonnement d'un an au plus. Art. 4. — Si des communes, associations ou d'autres groupements favorisent le refus de travailler de la manière prévue à l'article 3, les chefs en seront rendus responsables conformément à cet article. Art. 5. — S'il est prouvé que certaines sommes sont destinées à secourir les personnes désignées à l'article 2, ces sommes seront confisquées au profit de la Croix Rouge de Belgique. Art. 6. — Les infractions au présent arrêté seront jugées par les chambres correctionnelles des tribunaux belges de première instance. Art. 7. — Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication. Bruxelles, le 15 août 1915. Le Gouverneur Général en Belgique Baron von Bissing Colonel-Général. LES BOY-SCOUTS Les sorties en groupe, cortèges et, en général, toute réunion publique quelconque, organisés par les boy-scouts ou d'autres sociétés du même genre, avec ou sans insignes, ne sont permis qu'avec mon autorisation expresse. En cas de contravention au présent arrêté, les organisateurs et tous les participants sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 mark ou d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre. Si les contrevenants jouissent de l'impunité, leurs parents, tuteurs, maîtres, etc., seront rendus responsables à leur place. Les contraventions seront jugées par les autorités ou tribunaux militaires allemands. Bruxelles, le 21 août 1915. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von Bissing. Colonel-Général. AVIS Ci-après les dates de contrôle jusque fin d'année des Belges du sexe masculin, nés dans les années 1892 à 1897 des communes d'Anvers, Berchem, Borger-hout, Merxem, Deurne, Hoboken et Austruweel. Le contrôle a lieu au « Deutsche Meldeamt » à Anvers, rue des Douze-Mois, à la Bourse, au premier, de 9 à 12 heures (heure allemande). Les personnes devant être présentes au contrôle, se trouvent ce jour-là sous la loi militaire allemande.Les ordres de la police doivent être strictement observés. Il est défendu de porter des drapeaux ou autres signes distinctifs ainsi que de troubler l'ordre public de n'importe quelle manière. Les militaires veillant sur le contrôle sont assignés de faire au besoin usage de leurs armes. L'absence, sans raison, sera punie. Si l'intéressé a voulu, par la fuite, se soustraire à la peine et ne peut donc être cité personnellement, sa famille sera rendue responsable. La détermination de la peine sera faite par le gouvernement-Les changements de domicile doivent être portés personnellement endéans les 48 heures à la connaissance du Meldeamt. Le contrôle se fera comme suit et comme on peut le remarquer par les numéros se trouvant sur les cartes de contrôle : 1 à 1000 au 9 sept., 6 oct., 5 nov., 2 déc. 1a à 1000a » 9 » 6 » 5 » 2 » 1001 à 2000 » 10 » 7 » 6 » 3 » 1001a à 2000a » 10 » 7 » 6 » 3 » 2001 à 3000 » 11 » 8 » 8 » 4 » 2001a à 3000a » 11 » 8 » 8 » 4 » 3001 à 4000 » 13 » 9 » 9 » 6 » 3001a à 4000a » 13 » 9 » 9 » 6 » 4001 à 5000 » 14 » 11 » 10 » 7 » 4001a à 5000a >» 14 » 11 » 10 » 7 » 5001 à 6000 » 15 » 12 » 11 » 8 » 6001 à 7000 » 16 >» 13 » 12 » 9 » 7001 à 8000 » 17 » 14 » 13 » 10 » 8001 à 9000 » 18 » 15 » 15 » 11 » 9001 à 10000 » 20 » 16 » 16 » 13 » 10001 à 11000 » 21 » 18 » 17 » 14 » 11001 à 12000 » 22 » 19 » 18 » 15 » 12001 à 13000 » 23 » 20 » 19 » 16 » 13001 à 14000 » 24 » 21 » 20 » 17 » 14001 à 15000 » 25 » 22 » 22 » 18 » 15001 à 16000 » 27 » 23 » 23 » 20 » 16001 à 17000 » 28 » 25 » 24 » 21 » 17001 à 18000 » 29 » 26 » 25 » 22 » Il est à remarquer que ce contrôle n'a nullement pour but d'incorporer les Belges dans l'armée allemande ou autrichienne tlurant la guerre, mais simplement pour déterminer l'identité des personnes. Le Gouvernement Impérial. AVIS Avec l'approbation de son Excellence le Gouverneur général en Belgique et en vertu de l'arrêté du 17 février (Bulletin officiel des lois et arrêtés poulie territoire belge occupé, n° 41 du 20 février 1915), j'ai mis sous séquestre la . Chinese Engineering and Mining Company Ltd à Bruxelles, 13, rue de Brederode et j'ai nommé séquestre, Mr Edmund Wilberg. Bruxelles, le 10 août 1915. Le commissaire général pour les Banques en Belgique, von Lumm. Notes de jurisprudence ACCIDENT DE TRAVAIL. — BASE D'INDEMNITE APPLICATION DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1903 La plupart des Ouvriers ont abandonné entièrement le travail au mois d'août dernier. Depuis septembre et octobre de nombreux ateliers ont rouvert leurs portes et les ouvriers travaillent quelques jours par semaine. Si un accident se produit, comment établir le salaire de base? — Faut-il ne tenir compte que du -salaire réellement touché par l'ouvrier durant l'année qui a précédée l'accident ou bien prendre un salaire moyen, celui que l'ouvrier aurait vraisemblablement perçu si la guerre n'avait pas éclaté ? Nous avons mentionné la décision d'un juge de paix de Liège, qui s'est prononcé dans un sens défavorable à l'ouvrier, en tenant ce raisonnement : Les ouvriers, en acceptant, de travailler cinq ou six jours par quinzaine, ont conclu tacitement avec Le patron un nouveau contrat de travail. L'ancien disparaît ou tout au moins Les effets en sont suspendus. La loi a choisi le système de la réparation forfaitaire. Le taux de la réparation subit lui-même toutes Les fluctuations du salaire et les indemnités se calculent sur la rémunération plus ou moins élevée allouée effectivement à l'ouvrier durant l'année qui a précédé l'accident. Un autre juge de paix ainsi qu'un juge suppléant d'un autre canton de Liège, viennent de se prononcer en sens contraire. Us raisonnent de la manière suivante : Il n'y a pas de nouveau contrat. L'abrogation du contrat de travail ne se présume pas. Ce n'est pas parce que l'ouvrier ne travaille plus que quelques jours par quinzaine qu'il est censé avoir renoncé à ses droits antérieurs. Il résulte des travaux préliminaires que l'on doit tenir compte, pour l'évaluation du salaire de base, de l'estimation des journées de travail que l'ouvrier n'a pu accomplir par suite d'accident ou involontairement, le salaire de base devant être sincère et normal. RESILIATION DE BAIL PAR SUITE DES EVENEMENTS DE GUERRE Un voyageur de commerce, rappelé sous les armes et aujourd'hui interné en Hollande, a demandé résiliation du bail de la maison qu'il occupait, étant obligé aujourd'hui de laisser sans ressources sa femme et son enfant. Le juge de paix de Châtelet, considérant qu'un arrêté allemand du 20 novembre dernier prévoit non seulement le cas de destruction totale ou partielle de la chose louée, mais aussi le cas oû le preneur n'a pu jouir de la chose par suite des événements de la guerre, a prononcé la résiliation du bail. Evénements de Mer SINISTRES, AVARIES, ETC. Dania. — Kirkwall, 23 août. — Le steamer Dania a été renfloué et amené dans le Calfsound. Le Dania s'était échoué le 13 courant sur le Lashy Skerry, près de Calf of Eday. (Voir Lloyd Anversois du 16 courant). Integrity. — Londres, 25 août. — Le chalutier Inte-grity a été coulé. L'équipage est sauvé. Magda. — Christiania, 21 août. — L'équipage du vapeur Magda a été débarqué à Falmouth par le steamer néerl. Pomona. (Voir Li.oyd Anversois du 21 courant). SiIvia. — Londres, 24 août. — Le vapeur Silvia a été coulé. I,'équipage est sauvé. (Le Lloyd's Register renseigne deux vapeurs anglais du nom de Silvia.) Réassurances Londres, 23 août. — Baron Driesen (s.), 60 gns ; Hendonhall (s.), 60 gns ; Jeanara (s.), 55 gns ; Pen-rhyn Castle (v.), 90 gns ; Samui (s.), 80 gns; Sydic (s.),-45 gns; Silver Wings (s.), n'est plus porté au marché ; épave totale. BELGIQUE DANS LE CENTRE Mouvement gréviste dans les charbonnages. — La malheureuse initiative des mineurs du bassin de Charleroi a gagné le bassin du Centre. Lundi, aux traits du matin, le mouvement gréviste s'est étendu, en effet, aux différents puits de la société charbonnière de La Louvière et Sars-Long-champs, où, il y a quelques semaines, un premier chômage s'était déclaré pour une question d'augmentation de salaires. Aux charbonnages de Ressaix lez-Binche, un commencement de grève s'était déjà produit la semaine dernière. Alors qu'il n'y avait que deux puits en grève, ceux de Ressaix et de Sainte-Aldegonde, à Cronfestu, les quatre puits de Péronnes lez Binche 'se sont à leur tour mis en grève lundi. Les 1000 ouvriers occupés à ces puits, qui s'étnient déclarés satisfaits de l'augmentation qu'on leur avait accordée, se disent tenus de faire cause commune avec leurs frères de Ressaix et de Cronfestu. De l'avis des ouvriers eux-mêmes et des patrons, la grève ne semble pas devoir être de longue darée. EXTÉRIEUR PAYS-BAS Défense d'exportation Le Staatsblad N° 376 contient un arrêté royal du 22 de ce mois, comme quoi l'exportation du fer profilé, de l'acier d'outillage et de vieille fonte est défendue.FRANCE Défense d'exportation Paris, 22 août. — Le ministre des finances a déposé à la Chambre un projet de loi interdisant l'exportation et la réexportation de monnaies de cuivre, de nickel et d'argent. Le coton, contrebande de guerre absolue Les gouvernements français et anglais ont résolu de porter le coton sur la listé de la contrebande absolue. ANGLETERRE Baisse du charbon Londres, 20 août . — Une assemblée des marchands de charbons au détail a eu lieu à Cardiff. Il a été décidé qu'une réduction de 5 shellings par tonne serait acceptée. Les prix du charbon domestique viennent d'être abaissés de 47 fr. 50 à 41 fr. 25 la tonne. AUTRICHE Le moratorium Vienne, 22 août. — Le moratorium relativement aux paiements à effectuer à l'étranger est prorogé pour une nouvelle période de quatre mois. NORVÈGE Défense d'exportation Christiania, 23 août. — Le gouvernement norvégien a interdit l'exportation du goudron de houille. ETATS-UNIS L'immigration Le nombre total d'immigrants en Amérique a été de 434.244 pour l'année finissant le 30 juin 1915, (année précédente 1.403.081), le nombre d'émigrants d'Amérique était de 384.174 (année précédente 633.805). La population étrangère s'est donc accrue aux Etats-Unis de 50.070 (année précédente 769.276). Sur ce total il y avait 471.047 personnes venant du Canada. Les Italiens étaient au nombre de 71.373 (184.704), les Polonais de 581 (74.306), les Russes de 10.669 (19.169), les juifs de 24.892 (128.482) et les Allemands de 18.401 (60.191). L'exposition Panama-Pacific L'exposition Panama-Pacific a déjà été visitée par plus de 10 millions de personnes. Journellement, il vient plus de 70.000 visiteurs. Jusqu'ici tous les frais ont pu être couverts par les recettes. Le canal de Panama Depuis quelques semaines, la Panama Pacific Line a créé un service direct entre New-York et San Francisco par le canal de Panama. Le sèrvice est assuré par deux vapeurs de 12.000 tonnes chacun, le Fïnland et le Kroonland, qui4 avant la guerre, faisaient, pour la Red Star Line, la traversée entre Anvers et New-York. Ces bateaux servent aussi bien aux passagers qu'au transport de marchandises. Ils comportent une première classe, une seconde et une troisième.Le voyage de New-York à San Francisco, par Los Angeles, durait 17 jours mais la compagnie espère, par des per-fectionements absolument modernes, arriver à ne le faire plus qu'en huit jours. Pétroles de Grosnyi Comme suite aux renseignements publiés dans notre numéro du 19 courant, on fait remarquer que, pour apprécier la situation actuelle des pétroles de Grosnyi, il y a lieu de se rappeler que l'assemblée statiitaire de septembre 1914 n'a pu avoir lieu, et que les bénéfices de l'exercice 1913-14 n'ont donc pu être distribués. Or, dès le mois de mai 1914, la Société Belge avait encaissé le revenu de la Société Russe, soit la somme de 3.753.300 roubles, ou 10 millions de francs. On sait que les dirigeants faisaient entrevoir un dividende d'au moins 250 francs par action privilégiée et de 225 francs par action ordinaire. Comme on l'a vu dans notre article du 19 août, les bénéfices distribués par la Société Russe pour le dernier exercice se montent à 2.173.200 roubles ; cette somme est encaissée ou à la disposition de la Société Belge. Il paraît probable que celle-ci a laissé la dite somme en Russie, où elle pourra produire de gros intérêts, en attendant le rétablissement du cours normal du rouble. En adoptant le cours ordinaire du rouble, la différence éventuelle devant certainement être comblée par les intérêts encaissés jusqu'au moment de la distribution des dividendes, on peut estimer que le revenu du dernier exercice permettra la distribution d'un dividende minimum de 150 francs pour l'action privilégiée et de 125 francs pour l'ordinaire. Il y a actuellement huit mois d'écoulés sur l'exercice 1915 de la Société Russe. Or, il a été annoncé que cet exercice se présentait dans des conditions très favorables ; de sorte que, le bénéfice de l'exercice en cours est peut-être égal au précédent. 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Dit item is een uitgave in de reeks Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires behorende tot de categorie Financieel-economische pers. Uitgegeven in Anvers van 1858 tot 1979.

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