Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 27 April. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Konsultiert 26 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xd0qr4s58p/
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JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS tfKLGiQUE •. Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 frai Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro. 40 centimes. Tonte réclamation de numéros doit nous parvenir dans Je mors cfe la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leui prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son § administration; — a BRUXELLES, chez les principaux libraires; — 1 à GAND, à la librairie Hoste; — a LIEGE, a la librairie Brimbois; — 8 à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseur- I Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V« FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Toul ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciuna dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois ; — à MONS, à la librairie Dacquin; —à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. —». .... Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 241 SOMMAIRE Préparons i.e droit nouveau. Jurisprudence : Réf. Charleroi, 5 avril 1919. (Nationalité. Conditions. Pouvoir souverains des Etats. Heimathlos. Recevabilité, etc.) Corr. Brux. (9e ch.), 24 févr. 1919. Prescription. Action publique. Obstacle légal. Sens de cette expression. Situation de droit. Suspension des travaux du tribunal. Prescriptions constitutionnelles et légales. Agissements de l'autorité occupante. Impossibilité pour le tribunal de remplir ses fonctions. Théorie de la force majeure. Application. Prescription de l'action publique. Suspension.) Comm. Brux., 20 févr. 1919. (Chèque. Remise réguliere. Défense de paver faite au banquier par l'émetteur. Défense illégitime. Droits du bénéficiaire.) Cour militaire, 15 fèvr. 1919. (Loi. Etat de guerre. Occupation. Simple suspension du pouvoir légitime. Validité des mesures prises par lui. Applicabilité. Arrêté-loi du 8 avril -1917. Validité dans le territoire libéré.) Brux. (4-a ch.), 13 févr. 1919. (Louage. Caractère commutatif des engagements. Etat de guerre. Force majeure. Libération des obligations.) S. P. Schaerbeek, 22 juin 1915. (Droit administratif. Pouvoir communal. Bourgmestre. Fixation du prix de la viande. Affichage. Etiquetage des prix.) Législation. Chronique judiciaire. Bibliographie. Nominations et mutations dans le personnel judi ciaire. CuRIOSA. î Préparons le Droit nouveau Les symptômes d'union nationale se multiplient. A l'extérieur, pour les grandes questions qui règlent nos destinées, devant le tribunal de la Conférence de Paris, le Comité de politique nationale, qui n'a pas hésité, entre deux solutions, à choisir la téméraire, recueille, par le nombre formidable de ses adhérents, l'adhésion de l'opinion publique. Et, dans tous les partis, y compris les extrémistes de droite et de gauche, des idées similaires, plus ou moins nettes, se font jour, tendant, toutes, sous diverses formes, à assurer, à notre I cher pays, les bases extérieures nécessaires à son relèvement. A l'intérieur, malgré des tâtonnements qui, en tout autre temps, eussent appelé de véhémentes critiques, le gouvernement a recueilli, de l'accord de tous, la force indispensable à son action et à sa dignité. Les partis, les sectes étroites qui nous ont menés aveuglément au désastre, ont muselé leurs chiennes d'enfer, et le suffrage universel pur et simple a jailli aussitôt, en bienfaisant témoignage de concorde. Pour la première fois, on a pu voir, malgré les grondements sectaires, des socialistes, des catholiques, des libéraux, se donner la main, et marcher ensemble. Le Journal des Tribunaux, qui, depuis plus de dix-huit ans, n'a cessé, au palais, et au dehors du palais, de faire campagne pour que la politique réaliste de l'intérêt 242 national prime les rivalités intestines des partis, ne peut que se réjouir d'un pareil spectacle. Mais il ne suffit plus que sur des questions extérieures ce consolant et salutaire exemple disjoigne les factions ankylosées, voici que de multiples questions intérieures se posent, aussi graves que celles-là, et qui toutes requièrent Line solution radicale et urgente, que vraisemblablement les anciens partis seront à eux seuls impuissants à régler. Énumérer ces problèmes, est chose déjà malaisée. En matière politique, suffit-il àr proclame: V suffrage universel pur et simple? Nous savons tous — et si souvent nous l'avons démontré ici — que le parlementarisme est un mal qui appelle des remèdes, que le travail législatif est lent et dérisoire, et que le pouvoir exécutif, intoxiqué de bureaucratie, ne vaut guère mieux que lui. Tous nous désirons un rajeunissement des méthodes et, si possible, la fin du culte de l'incompétence... L'action sociale exige, elle aussi une direction nouvelle et ferme. Résolument progressive, avec une participation croissante de l'ouvrier aux affaires patronales, elle doit viser à un rendement croissant du travail effectif. L'enseignement technique, et surtout une complète rénovation de notre enseignement universitaire, doit nous montrer la voie. Et il faut trouver une solution libre à la question des langues égarée dans un statut territorial réactionnaire et moyennageux. Mais, par dessus tout, n'oublions jamais la question économique. Matières premières, crédit et marine, tels sont les trois chapitres de notre relèvement, pour lesquels toutes les rivalités et les doctrines doivent s'effacer patriotiquement dans la paix comme elles l'ont fait durant la guerre. Enfin, il y a la défense nationale, le maintien et la création de la force militaire indispensable à l'assurance de notre intégrité territoriale et de notre défense économique, avec obligation effective des charges militaires pour tous les citoyens . Quel travail immense, quelle multitude de problèmes palpitant à l'intérieur de ces propositions générales ! Quel effort prodigieux pour secouer les vieilles erreurs ! Peut-on l'espérer du personnel parlementaire existant? Peut-on le trouver au dehors? Notre monde de politiciens fera-t-il ce miracle? La foule accordera-t-elle crédit aux non parlementaires? N'est-il pas à craindre que, placée en face de l'impuissance des anciens partis, elle n'aille aux extrêmes? Que, désireuse d'un changement, elle ne le précipite en émeute révolutionnaire? Ou, que, dans l'autre sens, accrochée avant 243 tout au besoin d'ordre et de sécurité, elle .i. 7 n'y sacrifie son évolution, de crainte d'une révolution? Dans l'instabilité de son inquiétude, où seront les pouvoirs régulateurs, dont l'action permanente assure un développement régulier? Y aura-t-il place pour eux dans l'organisme politique? Leur modération, à mi-chemin entre les extrêmes, ne les desservira-t-elle pas, au point de les faire disparaître dangereusement de la scène politique? Oui vraiment, il faut une Constituante. Elle seule peut donner à ces délibérations la liberté d'esprit et l'indépendance nécessaires. Mais, dès à présent ne faut-il pas aussi que les hommes de bonne volonté se mettent à l'étude? Débroussaillons ce terrain accidenté et touffu. Que tous se réunissent ! Où et comment? L'avenii nous le dira, bientôt sans doute. Mais, en attendant que le jeu régulier des nécessités impose une orientation à ces tâtonnements, pourquoi, au Palais, à la Conférence du Jeune Barreau, à la Fédération des Avocats, au Journal des Tribunaux, enfin, les Avocats n'entreprendraient-ils pas cette œuvre préparatoire? N'est-ce pas un travail juridique? Le droit public et privé n'est-il pas en question dans toutes ses applications actuelles? Comment nous en désintéresserions-nous sans manquer aux règles fondamentales de notre profession qui veut que rien de la Société et du Droit ne nous demeure étranger? Nous en appelons au Barreau, aux Barreaux. Qu'ils sortent enfin de leur léthargie ! Mais que ce ne soit pas pour discuter entre eux des questions mesquines ou faire des manifestations vides ! Que ce soit pour travailler au Droit nouveau de la nouvelle Belgique, et préparer les voies de son relèvement. JURISPRUDENCE Réf. Gharleroi, 5 avril 1919. Prés. : M. Arm. Sapart.— Plaid. : MMes Hazée et Mahaux;—Me Buchet, séquestre. (Courtois, épouse Altman, c. M. le Procureur du Roi/ I. SÉQUESTRE. — sujet ennemi. — nationalité — conditions. — POUVOIR souverain des états —heimathlos.—recevabilité. II. ARRETË-LOI DU 10 NOVEMBRE 1918.—heimathlos.—bonne foi.—éléments d'appréciation —levée du séquestre. I. Chaque Etat règle souverainement les conditions et vertu desquelles il reconnaît ou accorde la nationalité. S'il est vrai qu'à raison de la solidarité qui existi entre les nations civilisées, l'ordre social est grandement intéressé à ce que chaque individu ait une nationalité il faut reconnaître que malgré les désidérata souvent 244 exprimés au nom du droit international, les législateurs des divers pays n'ont pas encore pris jusqu'ici les dispositions nécessaires pour faire disparaître d'une façon absolue les individus sans nationalité. II. Si les antécédents de la personne, les sentiments qu'elle a manifestés au cours de la guerre et spécialement son attitude pendant l'occupation établissent qu'elle s'est considérée de bonne foi détachée de la nationalité ennemie et qu'elle a réellement rompu ses attaches avec son pays d'origine, il n'est pas nécessaire de lui appliquer les mesures de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918. A fortiori, dewa-l-il en être de même pour les femmes qui ont épousé des « heima-thlosen ». Attendu que par ordonnance du 18 décembre 1918, rendue sur requête de M. le Procureur du Roi, les biens et intérêts d'Altam ont été mis sous séquestre en exécution de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918, dont la 1 validité n'est plus contestée. (Voy. Cass., 11 févr. 1919, : J. des Trib., p. 118) ; Attendu que l'épouse Altman, née Courtois, a par exploits enregistrés en dates des 7-8 février 1919, signifiés à M. le Procureur du Roi et au séquestre, Me Buchet, notaire à Courcelles, fait opposition à la dite ordonnance ; Quant à la recevabilité de la dite opposition : Attendu qu'Altman est né à Postchappe (Allemagne), le 15 juin 1876 ; qu'il est donc Allemand d'origine ; Attendu, toutefois, que l'opposante prétend que son mari a perdu la nationalité allemande par l'effet de la loi d'empire du 1er juin 1870, pour avoir quitté son pays d'origine pendant plus de dix ans sans être rentré en Allemagne et qu'il serait ainsi sans nationalité déterminée (heimathlos) ; Attendu qu'à cet égard il est établi par les éléments de la cause qu'Altman a effectivement quitté son pays depuis 1883, époque à laquelle il habitait Seraing, pour se rendre ensuite à Namur jusqu'en 1896, puis à Charleroi et successivement à Verviers, Spa et Courcelles où il réside encore actuellement ; Que dans l'intervalle Altman a contracté mariage à Montigny-sur-Sambre, le 23 février 1901, avec l'opposante Belge de naissance ; Attendu qu'il appert de ces éléments qu'Altman avait effectivement quitté son pays d'origine depuis plus de dix ans à l'époque de son mariage avec l'opposante ; que rien dans la cause n'est de nature à établir, ni même à faire supposer, qu'il y serait jamais rentré soit réellement, soit fictivement par le fait ou en vertu des fictions de l'exterritorialité ; qu'il n'est même rien articulé dans cet ordre d'idées ; Attendu qu'en vertu des principes du droit public, chaque État règle souverainement les conditions en vertu desquelles il reconnaît ou accorde la nationalité ; Attendu que l'opposante est donc fondée à se prévaloir du bénéfice de l'article 11, 2° de la loi du 8 juin 1909 et à être considérée comme restée Belge, malgré son mariage avec Altman (23 février 1901), lequel se trouvait alors sans nationalité déterminée ; Attendu que s'il est vrai qu'à raison de la solidarité qui existe entre les nations civilisées, l'ordre social est grandement intéressé à ce que chaque individu l it une nationalité, il faut bien reconnaître que malgré les desiderata souvent exprimés au nom du droit international, les législateurs des divers pays n'ont pas encore pris jusqu'ici les dispositions nécessaires pour faire disparaître d'une façon absolue les individus sans nationalité. (Voy. notamment Loi, 8 juin 1909, art. 11, 2° ; Loi sur nationalité en matière de divorce ; Loi sur la milice.) ; Attendu que l'opposition est donc recevable aux termes de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918 ; TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE —N» 2759 BRUXELLES DIMANCHE 27 AVRIL 1919

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