Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 26 Janvrier. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 19 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h98z895p0s/
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th^NTR-QUATRIÈME ANNÉE — N° 2747 BRUXELLES DIMANCHE 26 JANVIER'1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 franes. — Étranger (Unio* postal*) : Un a», 88 f Hollande et Luxembourg : 80 francs. — Le numéro i centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mors de la publication. Passé ce délai il ne pourra y ôtre donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 eentlmea la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matière* judiciaire! et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; —à LIUGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vàsseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. ttust" rtmtT sass^ vs&ggg&r KMaf Wm mH ESH ■ tm PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V« FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES T.ut ee tui concerne la réduction et le service du Journal doit 4tra sut.y* à cette adresse. 11 ««* rendu compte de tous les ouvrages relatif» au droit et aux mati&res juAfoialrei dont deur exemplaires parviendront & la rédaction du Journal. < Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — a BRUXELLES, çh z les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à I.IEGE. à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin;— à IOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toute» les aub-ites de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 41 SOMMAIRE Polémiques. — Le patriotisme en échec. Jurisprudence : Brux., 27 nov. 1917. (Avocat. Décision du cor seil de discipline rejetant une demande de réinscrij tion au tableau de l'ordre. Appel. Intervention d bâtonnier devant la Cour. Forme. Lettre adressée a procureur général. Validité mais non fondement d cette intervention. Recevabilité de l'appel.) Réf. Liège, 31 déc. 1918. (Référé. Dommage de guerre. Constatation. Incompétence du président Corr. Brux. (9'ch.), 13 janv. 1919. (Prescri] tion. Action publique. Contravention. Article 27 d la loi du 17 avril 1878. Caractère non limitatif. Su; pension des travaux du tribunal. Obstacle de fait e de droit. Evénement de force majeure. Application. Liège (1" Ch.), 22 nov. 1916. (Possession Réquisition par violence. Echange par l'occupât d'un cheval volé. Droit de revendication du proprié taire. Conséquences. Restitution des fruits.) Législation. Doctrine. —Directives générales pour la récupi ration du butin de guerre. Accusés de réception. POLÉMIQUES Le patriotisme en échec Parmi les innombrables affiches que tou les jours on placarde sur nos murs, il e est deux qui, dans ces derniers temps, ou retenu l'attention du public. Ce sont celle dans lesquelles les agents des postes qui on refusé de reprendre leur service sous l'oi cupation allemande protestent contre 1 situation qui leur est faite et le déni d justice qu'on semble vouloir leur opposeï Cet appel des postiers « non-signa taires» a surpris douloureusement l'op nion publique. C'est que celle-ci a toujour entendu proclamer que l'esprit de résis tance fut, pendant la guerre, la vertu esseï tielle des Belges vivant sous l'occupatior et elle comprend malaisément qu'à de me destes agents qui, au prix de sacrifice très lourds et malgré de menaçants périls ont incarné cet esprit de résistance pei dant quatre années, justice, une justic pleine et entière ne soit pas rendue. Il ne s agit pas, bien entendu, ici de jete la pierre aux postiers qui, à la suggestio de beaucoup de leurs chefs, ont repris leu service : ils ont pensé avec plusieurs que 1 travail qu'on leur demandait pouvait s concilier avec leurs obligations patriot ques. Aucun reproche ne peut leur êtr adressé. Mais à côté de ceux-ci, qui const tuent la majorité de nos postiers, combie sympathique et digne d'intérêt cette mine rité obstinée à qui il a répugné jusqu'à LM"* JBPMHBBMthmI !■ tlll I ■ M M 11 ) 50 bout de servir sous des chefs allemands, dans une administration ennemie ! Eh bien, est-il croyable qu'à cette heure où l'on recherche activement et où l'on se dispose à poursuivre avec rigueur nos mi- I sérables compatriotes qui, soit au point de vue commercial, soit au point de vue poli- II tique, se sont faits les complices de l'en-11 nemi, on n'ait pas pour les patriotes ardents e que sont les postiers non signataires tous les égards que méritait leur conduite? ,s Ils demaudent la suspension provisoire ^ d'un de leurs chefs qui aurait provoqué l'ennemi à prendre vis-à-vis de plusieurs d'entre eux des mesures de rigueur, notam-e ment la dépor' ttion en Allemagne. Cette :- dénonciation reprochée au directeur en t question semble bien résulter de l'extrait ) d'un rapport reproduit dans la seconde des affiches à laquelle nous faisons allusion. Nous ne connaissons pas, pour notre part, I le rapport dont il s'agit, mais ce qui est acquis — parce que cela résulte d'une circulaire imprimée dont nous avons un exemplaire sous les yeux, celui précisément qui fut destiné au malheureux Louis Neyts, un des quarante et un martyrs du Tir National, — c'est que, le 9 septembre 1915, M. Dohet, directeur des postes de Bruxelles, a porté à la connaissance de son = personnel un ordre de service du directeur général Bouvez (actuellement pensionné), dans lequel celui-ci écrivait : « C'est ainsi que lorsqu'un inspecteur d'arrondissement allemand reconnaît la nécessité de réintégrer en fonctions des agents des postes belges, dans des localités où il n'y a pas s ou pas assez de signataires de la déclarait tion de loyauté et qu'il s'adresse, à cet t effet, au directeur de service, il appartient s à celui-ci d'user de persuasion et même t d'autorité pour obtenir la coopération des >. non signataires qui paraissent le mieux a convenir pour les attributions à exercer, e Au besoin, le directeur de service pourra, en mon nom, obliger le personnel à reprendre le travail où l'intérêt bien compris du i_ pays le commande. » s Le directeur général ajoutait : « Ci-joinl i- vous trouverez, d'ailleurs, un exemplaire i- du n° 108 du Bulletin officiel des lois el t> arrêtés du gouverneur général, en date du i- 14 août 1915, concernant les mesures desti-s nées à assurer l'exécution des travaux d'in-i; térêt public. Comme le rétablissement du t_ service des postes est incontestablcmenl e d'intérêt public, tout employé des postes qui refuse désormais, sans motif valable, r de coopérer à ce service, selon ses aptitudes. a tombe sous l'application des peines commi r nées dans les arrêtés et à prononcer par les e tribunaux militaires. » e En faisant sienne la circulaire de sou i- directeur général, en menaçant donc de e peines graves, édictées par l'ennemi, des i- agents belges qui refuseraient de reprendre u leur service, M Dohet a, au détriment d« )- ses compatriotes, méconnu le droit sacré, II reconnu par le Droit des gens, pour toui 51 fonctionnaire d'un pays occupé de refuser de se mettre à la disposition de l'occupant : A une heure où une force brutale et sans conscience était souveraine en Belgique, non seulement il ne défendit pas les droits de ses subordonnés, mais il les livra sans protection à la rigueur d'un pouvoir impitoyable. Aujourd'hui où l'on croit que le règne du Droit est restauré en Belgique, les postiers non signataires estiment qu'un tel homme ne peut rester leur chef. Jusqu'à présent, M. le Ministre des chemins de fer n'a pas été de leur avis, mais il est douteux que l'opinion publique ratifie sa décision. Si celle-ci était définitive, elle infligerait un véritable échec au patriotisme Emile Kebers. JURISPRUDENCE Brux., 27 novembre 1917. Prés. : M. Levy-Morelle, ff. de premier président. Plaid. : M. le Bâtonnier Henry Bodson et MeAuo. Braun. M. X... c. M. le Bâtonnier Henry Bodson ès qualités et le Procureur Général à la Cour d'appel de Bruxelles. AVOCAT. — décision du conseil de discipline rejetant une demande de réinscription au tableau de l'ordre. — appel. — intervention du batonnier devant la cour. — forme. — lettre adressée au procureur général. — validité mais non fondement de cette intervention. — recevabilité de l'appel. Lorsqu'un avovat interjette appel d'une décision du Conseil de Discipline, le Bâtonnier, agissant comme chef de l'Ordre, a qualité pour intervenir devant la Cour aux fins de faire déclarer l'appel non recevable, el cette intervention du Bâtonnier, formulée par une lettre au Procureur général, est régulière en la forme. Une décision du Conseil de Discipline, qui rejette une demande de réinscription au tableau de l'Ordre des Avocats, porte atteinte aux drois acquis par l'intéressé en vertu de l'inscription antérieure; si elle est basée sur le défaut des conditions de moralité et de dignité, elle équivaut à la peine de radiation, et, à ce double titre, elle ne constitue pas une mesure d'ordre purement administratif, mais revêt réellement le caractère de la plus grave des sentences disciplinaires. L'appel est donc recevable; l'intervention du Bâtonnier, tendant à la non-recevabileté de cet appel, doit être déclarée non-fondée. Le Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats, près la Cour d appel de Bruxelles avait pris, à la date du 30 avril 1917, la décision suivante : Attendu que l'intervention en la cause du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Bruxelles, agissant en cette qualité et au nom de l'Ordre des Avo-oats, a pour objet de faire déclarer non recevable l'appel interjeté par M. X... ; qu'il va de soi que cette intervention est et demeure complètement étrangère au fond du litige que l'intervenant n'entend pas discuter; qu'ainsi limitée, la recevabilité de l'intervention ne peut être c intestée; qu'elle se justifie par l'intérêt évident et certain pour l'Ordre de maintenir la prérogative qu'il a toujours revendiquée de former son tableau d'une manière indépendante et souveraine; Attendu que cette prérogative a été formellement reconnue au Conseil par l'article 3 de l'arrêté royal du 5 août 1836, contenant règlement sur la profession 52 d'avocat et sur la discipline du Barreau aux termes duquel le tableau de l'Ordre des Avocats est formé par le Conseil de discipline ; Attendu que cette disposition donne au Conseil une juridiction souveraine à cet égard, puisqu'aucune autre disposition ne décrète que les décisions qui statuent sur les demandes d'admission ou de réinscription au tableau de l'Ordre seront susceptibles d'appel ; Que ce silence du législateur est d'autant plus significatif que dans les articles 20 du Décret du 14 décembre 1810, et 8 de l'arrêté royal du S août 1836, il prévoit les seuls cas ou les décisions du Conseil sont sujettes à l'appel devant la Cour du ressort; que ces articles sont restrictifs au point que l'appel n'est pas recevable même quand le Conseil taxe un état d'honoraires ; Attendu que s'il en est ainsi, c'est-à-dire que si certaines décisions du Conseil de discipline sont susceptibles d'appel tandis que d'autres échappent à tout recours, c'est que les premières constituent l'exercice de sa mission disciplinaire, tandis que les autres ressortis-sent soit aux attributions administratives du Conseil, soit à la mission d'ordre public que lui confèrent les lois organiques de l'Ordre des Avocats; Attendu qu'en inscrivant un docteur en droit au tableau de l'Ordre, le Conseil ne lui reconnaît pas un droit civil, mais lui assure l'exercice d'un droit public; que, dès lors, les règles généralement applicables en matière civile et notamment l'appel, sont étrangères à semblable décision; qu'au surplus, l'appel n'existe pas davantage pour toute autre décision du même ordre politique, comme le règlement du stage, le détermination du rang au tableau, l'organisation de la consultation gratuite, etc., etc... ; Attendu que telle a bien été l'intention du législateui puisque le décret du 14 décembre 1810 qui laissait le soin de la confection du tableau aux Présidents et Pro cuteurs généraux ou impériaux sous le contrôle di Grand Juge, Ministre de la justice, n'ouvrait aucun recours aux avocats dont l'inscription à ce tableau étaii refusée par ces magistrats; que l'arrêté royal du S aoûl 1836 s'est borné à transférer au Conseil de discipline le pouvoir appartenant autrefois aux Présidents et Proca reurs généraux ou impériaux, sans modifier en rien 1( caractère définitif de la décision à prendre par le Conseil à cet égard ; Attendu que c'est à tort que certaines décisions de justice ont admis l'appel contre des décisions émanan1 du Conseil de discipline et refusant d'inscrire ou de réinscrire au tableau de l'Ordre des docteurs en droi ou d'anciens avocats omis par la raison que pareilles décisions équivalent, en réalité, à la peine de l'exclu-sion ou de la radiation ; Attendu que cette assimilation est dénuée de tout fon dement puisque le rejet d'une demande d'inscription ot de réinscription peut dépendre de toute autre cause qui des qualités morales de celui qui postule son inscrip tion, comme, par exemple, les cas d'incompatibilités le défaut de résidence, d'inaccomplissement des obliga tions du stage ; qu'au surplus, on ne conçoit pas que li Conseil exerce sa juridiction disciplinaire à l'endroi d'une personne qui ne fait pas partie de l'Ordre; Attendu que si l'arrêté royal du 1er mai 1913 adme l'appel contre les décisions du Conseil de discipline re jetant la demande de pouvoir porter le titre d'avocat c'est une disposition exceptionnelle qui ne peut êtr< étendue ; qu'au surplus, 1 ' octroi de cette demandi n'ouvre pas à celui qui en obtient la faveur les rangs di l'Ordre; Attendu, en résumé, que le principe que l'Ordre es maître de son tableau est à la base même de son indé pendance et de son autonomie, dont il constitue la plu: précieuse garantie ; Par ces motifs, l'avoué soussigné conclut à ce qu'i plaise à la Cour, recevoir l'intervention de M. le Bâ tonnier de l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel di

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