Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 24 Mai. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 08 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rr1pg1n17s/
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trente troisième année — n"2723 BRUXELLES dimanche 24 mai 1914 JOURNAL DES TRIBAUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique ; Un an9 18 francs. —Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 franc». Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie DACftUiN; à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit êtro envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aut matières judiciaire» dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de M administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraire»; — à GAND, à la librairie Hostb; — à LIEGE, à la librairie Brikbois; — à MONS, à la librairie Dacouin; à TOURNAI, à la librairie Vàsmb». Dnjitg et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais — " 641 SOMMAIRE Fédération des avocats belges. La Triplice de la paix. Jurisprudence belge : Brux., lre ch., 1er avril 1914. (Inventaire. Déclarations et constatations. Force probante. Aveu d'une dette. Intéressé non présent ou représenté. Droit de s'en prévaloir.) Civ. Brux., 2e ch., 1er avril 1912. (Vente. Nue propriété d'un immeuble. Lésion. Action en annulation de la vente. Caractère aléatoire. Non-recevabilité.) Comm. Verviers, 28 mars 1914. (Prêt à usage. Remise gratuite d'un objet avec autorisation de s'en servir. Obligation de restituer au terme convenu. Responsabilité éventuelle de l'emprunteur.) Gorr. Mons, 22 déc. 1913. (Jugement (Mat. pén.). Prononcé après remises successives. Défaut de comparution régulière du prévenu. Nullité.) J. P. Pâturages, 21 mars 1914. (I. Jugement (Mat. pén.). Annulation pour vice de forme par le jtige d'appel. Instance nouvelle devant le premier juge. Recevabilité. II. Prescription. Action civile et astion publique. Instance relative à la réparation du dommage. Sens et portée du mot « instance ».) Nécrologie. Chronique judiciaire. Bibliographie. Beautés de l'éloquence judiciaire. Nominations et mutations dans le personnel judiciaire.Feuilleton. 642 Fédération des Avocats Belges OMNI A FRATERNE Les membres de la Fédération des Avocats belges viennent de recevoir de leurs confrères de Bruges l'invitation suivante : Cher Confrère, Le Barreau de Bruges aura l'honneur de recevoir la Fédération des Avocats dont l'Assemblée générale est fixée au samedi i3 juin prochain. D'accord aveu le Conseil général, le programme ùo ut-'Jte journée a été arrêté comme suit : à 9 1/2 heures.—Réception au Palais de Justice. Assemblée générale de la Fédération.à 1 heure. —Réception à Saint-Yves-Cottage chez Me Eug. Standaert, Bâtonnier. à 3 heures. —Promenade sur les canaux. Visite de la ville. à 6 heures. —Banquet offert par le Barreau de Bruges aux membres de la Fédération dans la Salle Gothique de l'hôtel de ville. à 9 heures. —Soirée artistique dans le Jardin de Grunthuuse. Nous nous permettons d'attirer spécialement votre attention sur la fête à Grunthuuse. Elle sera donnée dans un cadre unique et de nature, espérons-nous, à ne pas vous faire regretter d'avoir prolongé de quelques heures votre séjour à Bruges. Les nécessités de l'organisation nous obligent à insister pour que vous nous avi- 643 siez, AVANT LE 3o COURANT, de votre participation au banquet. Vous exprimant le vœu de vous voir parmi nous, nous vous prions, cher Confrère, de croire à nos sentiments de sincère confraternité. La Commission organisatrice : Eugène Standaert, Bâtonnier de l'Ordre, Président; Edouard Thevelin, Vice-Président; Gustave Jacqué, Arthur Ganshof, Albert Ruzette, Joseph Schramme, Arthur Van de Male, Joseph Lauwers, Adolphe Claeys, Alphonse Jacqué, Ludovic Fraeys, Louis Van der Meersch, Charles Carton, membres. N. B.—Prière d'adresser les réponses à Me Joseph Lauwers, secrétaire, rue du Fer à Cheval, 28, Bruges. La Triplice de la Paix Une fédération des petits états A l'heure où les dernières salves ont cessé de rouler en échos sonores, où l'œil garde, vivante encore, sur la vision des escadrons poussiéreux et de la foule ensoleillée, et sous le sillage bleu des avions, la haute silhouette des deux Rois, chefs de deux petits Etats, il n'est pas utopique de rappeler à quoi pareille réception, si enthousiaste et si large, correspond. * * * On rêve depuis longtemps, impérialisme pacifique, des Etats européens unis! Utopie que rendent vaine les ambitions des grandes puissances,admises au «concerteuropéen». —-^———a» 644 Mais, anticipation qui revêt un caractère pondérateur et raisonnable, quand, au lieu d'un mariage entre conjoints qui se haïssent, on borne le rêve à une Fédération des petits Etats. Dans quelques semaines, à Groningue, dans cette Frise aux trois quarts Scandinave, des délégués librement envoyés par six petits Etats : Belgique, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, se réuniront pour tenter de traduire, en une coordination pratique, ces aspirations confuses. Nous ignorons, si de cette Conférence sortiront des idéologies sans fruit; mais, convaincus de la haute portée européenne ^e cette formule, il est utile que nous en précisions la tendance, et que, objection qui se présente aussitôt, nous écartions ceux qui disent : Comment coudre ensemble les morceaux disparates d'un pareil habit d'Arlequin ? * * * Si on jette un coup d'œil sur les positions géographiques occupées par les petits Etats européens, on est frappé de voir que, en situation privilégiée au point de vue commercial, ils sont placés sur des routes traditionnelles, dont ils constituent les repo-soirs et les échelles. La Suisse, l'Alsace-Lorraine, le Luxembourg, la Belgique et la Hollande forment les étapes séculaires de la route terrestre qui unit la mer du Nord à l'Italie méditerranéenne. Et, formant le boulevard extérieur de l'Europe, il est autour du continent une route circulaire.Elle comprend les pays danubiens et bal- Du Conseil Judiciaire (Suite) C. L'acceptation d'une donation ou d'un legs particulier grevé de charges supérieures à la chose donnée ou léguée, mais non l'acceptation de libéralités avec charges inférieures. La délivrance de legs, cet acte constituant une approbation du testament et une renonciation au droit de l'attaquer, le caractère de la délivrance pouvant faire apparaître dans ce cas une véritable aliénation gratuite. Il en serait autrement d'un legs particulier d'un objet mobilier déterminé. D. La renonciation à succession, à legs ou à dona-I lion qui constitue un acte d'aliénation, le pourvu de ! conseil étant libre de refuser la donation qui lui est 'fierté, son acceptation exigeant l'assistance du con-seil(l) et ce dernier ne pouvant se substituer au pourvu, s'il entrait dans les vues de celui-ci de renoncer (Simon, P- 92, citant Baudry-Lacantinerie, t. V, n° 1001). E. Le partage, malgré son caractère déclaratif. Les 'vis sont néanmoins partagés. Dans ce sens : Simon, 93, citant : Baudry-Lacantinerie, t. V, n° 1002;— Planiol, t. Ier, n° 2135;-Demante, t. III, n° 143;— i"BKY et Rau, t. Ier, § 140 ; — Demolombe, t. III, (1) Yoy. cependant ce que nous disons au mot Acceptation de donation de notre dictionnaire, t. Ier, p. 300, V. n° 4733bis et Duranton, t. VII, n° 107.—Rennes, 9 janv. 1880, Dall. pér., II, n° 254.—Dans le sens contraire : Rouen, 1847, Dall. pér., II, n° 91.— Hue, t. III, n° 553;—Laurent, t. V, n° 370;—Rolland de Vill argues, Partage de succession, n° 79.—Nous penchons en faveur du second système pour autant que le partage est fait sans soulte, qui seule donnerait à l'acte le caractère d'aliénation. F. Par contre, la licitation, qu'elle soit volontaire ou judiciaire, publique ou de gré à gré, nécessite toujours l'assistance du conseil. G. La renonciation à prescription qu'elle soit acqui-sitive ou extinctive, la première constituant une véritable aliénation, la seconde n'étant autre qu'une nouvelle obligation (Simon, p. 93). H. La constitution d'une société suivant les distinctions qt;e nous allons faire, en principe pareil acte constituant une aliénation par renonciation de l'associé aux choses qu'il apporte et l'obtention en échange de parts dans l'avoir social. Cependant, on fait les distinctions suivantes : S'agit-il d'une société civile, l'assistance du conseil est nécessaire. Est-il question d'une société commerciale, il faut examiner le caractère de la société. Est-elle en nom collectif, l'assistance du conseil serait même inopérante, l'incapable, en souscrivant à pareille société, acquérant la qualité de commerçant incompa* ; tible avec la mise sous conseil judiciaire, parce que celte qualité entraîne, à titre permanent, une série d'actes de tous les jours qui nécessiteraient la présence et l'assistance continuelle du conseil. Est-elle en commandite simple, le pourvu de conseil ne peut devenir commandité, ce qui le fait tomber dans les effets de la société en nom collectif; il ne peut non plus être commanditaire, à moins qu'il ne soit assisté, la commandite nécessitant une avance de fonds, ce qui équivaut à une aliénation. Est-elle anonyme? Le pourvu de conseil peut faire apport à la société ou souscrire des parts avec l'assistance de son conseil, une mise sociale, quelle qu'elle soit, constituant une aliénation. Est-elle en société en commandite par actions, le pourvu de conseil ne peut devenir commandité, même avec l'assistance de son conseil. Il pourrait, au contraire, avec cette assistance, faire apport ou souscrire l'une ou l'autre part, les mêmes principes qu'en matière de société anonyme devant être suivis. La société est-elle coopérative, il faut distinguer : les associés s'engagent-ils solidairement et indéfiniment, le pourvu de conseil ne peut y souscrire, même avec assistance, son engagement indéfini pour des actes non connus au moment de la constitution de la société faisant obstacle à un consentement valable, l'assistance étant nécessaire pour chaque acte en particulier. L'associé fait-il un apport pur et simple, sans pareil engagement, cet apport est valable avec l'assistance du conseil. Et il en sera encore ainsi, même sans aucune assistance, s'il s'agit d'une mise modique souscrite au moment du contrat de société, ou encore pendant le cours de celle-ci, conformément à l'article 120. La société est-elle une union de crédit consacrée par la section VII de la loi sur les sociétés, le pourvu de conseil ne pourrait y souscrire même avec l'assiftance du conseil, du moment que les rapports réciproques des sociétaires entre eux ou des sociétaires avec le conseil d'administration visent surtout des opérations qui ont lo caractère commercial, ces opérations nécessitant la présence constante, aux côtés de l'incapable, du conseil judiciaire qui serait tenu de l'assister pour chaque acte. En principe, la mise d'une personne sous conseil ne met pas fin à la société dans les circonstances où il n'y a pas incompatibilité avec la qualité d'associé; cependant, toutes les fois que les inconvénients résultant du maintien du pourvu dans une société précédemment formée apparaissent, le coassocié est autorisé à pour suivre la dissolution de la société en vertu de l'article 1871 (sentence arbitrale de M. Ringlet, greffier adjoint au tribunal de commerce de Liège, du 24 décembre 1903, Rev. prat., 1904, p. 382). VI. —La défense d'hypothéquer s'étend, croyons-nous, à la constitution d'un gage, à moins que le gage ne garantisse une opération que l'incapable aurait le droit de faire seul, auquel cas il serait valable, puisqu'il constituerait l'accessoire de l'opération principale.

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