Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 21 Mai. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 07 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wd3pv6fn6k/
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TRENTE TROISIÈME ANNÉE — N« 2722 BRUXELLES JEUDI 21 MAI 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique •, Un an, 18 francs. —Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 franc Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières Judiciaires et au notariat. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V<= FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES TouL ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. 11 sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aut matières judiciaire* dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son | administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — g à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — | à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vassevr- I Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. O Le Journal dct Tribunaux est en vente dans les bureaux de mm administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — i GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Bajhbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vas»--v DclmIe et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 62E SOMMAIRE La révolte d'un ange. Jurisprudence belge : Comm. Brux., 5e ch., 2 avril 1914. (Assu rance en général. Responsabilité civile. Assuranci cumulative. Ignorance par l'assureur du contrat anté rieur.) Comm. Brux.. 11 mai 1914. (Marque île fa brique. « Kaliura Métasulfite ». Emploi des lettre; K. M. S. Protection de cette marque. Emploi abusi par un tiers. Dommages. Réparation. Publication di jugement.) Le Jeune Barreau a Merxplas. A la Commission des XXXI. Chronique judiciaire. Bibliographie. Nominations et mutations dans le personne), judï Miré. Feuilleton. La Révolte d'un Ange Mon ami l'avocat-critique d'art et de lit térature me dit : Tandis que je faisais une patiente re cherche de jurisprudence sur une intéres santé question de ratione materiœ, je fus surpris dans mon travail par l'annonc* qu'un monsieur désirait m'entretenir dans mon cabinet. Je le fis entrer et le priai d< s'asseoir. Il me déclina son nom : Zara, e ajouta qu'il était un ange. Cette professioi n'avait rien qui dut m'étonner depuis qui j'avais appris l'histoire d'Arcade qui pro jetait une révolte de ses compagnons contn celui qu'il appelait Ialdabaoth ou le dé 626 miurge. La présence de Zara dans mon cabinet me surprit pourtant un peu-, car il me semblait plus normal qu'il consultât plus tôt un député socialiste ou un avocat , polonais, conseils naturels et désintéressés des révoltés de tout acabit. Zara se présentait à moi sous le jour peu : favorable d'un agent d'affaires car c'était, ' si je comprenais bien, comme intermédiaire qu'il me consultait. Il me parlait d'un finan-1 cier dont il se disait l'ange gardien et qui devait préparer de longue main sa défense afin de* s'assurer un jugement, en dernier ressort, favorable. N'ayant guère eu l'occasion de placer un mot, tant m >i client était loquace, j'avais dû subir jusqu'au bout toutes ses explications d'où il résultait, un peu confusément, : qu'il entendait que je prenne la défense de son ami lors de sa comparution devant le Juge glorieux qui trônerait sur les nuées, dans la vallée de Josaphat. Il prononçait « Jeosaphat », comme les marolliens, et m'expliqua que cette dénomination signifiait « Jeliovah juge ». La perspective d'aller plaider dans ce lieu devenu charmant, depuis qu'une administration communale intelligente transforma ses abords en une promenade publique délicieuse, n'était point faite pour me déplaire. Il faisait, en effet, très chaud b et une longue attente sous le soleil, à la i hauteur de la porte de Scliaerbeek, pendant } le passage du cortège du roi de Danemark, - m'avait disposé à rechercher l'ombre, ce 3 qui fait que l'évocation de cette fraîche et ombreuse vallée pour y exercer mon mi- 627 nistère d'avocat me souriait particulièrement.Zara m'exposa, dans tous ses détails, les fautes lourdes et les peccadilles lévissimes de son ami le financier, me promettant l'envoi d'un dossier soigneusement classé et répertorié sur fiches, en même temps que l'allocation d'une provision sérieuse sur laquelle il espérait obtenir un tantième, quelque chose comme le sou du franc. Je fis observer à Zara combien sa profession d'ange et son métier d'agent d'affaires étaient peu compatibles et combien peu de goût j'éprouvais pour traiter avec lui et consentir le pacte qu'il me proposait. Je lui ils observer également que je ne connaissais nullement la juridiction dont il me parlait, si ce n'est pour en avoir, dans ma jeunesse, entendu parler à propos de l'Apocalypse — que j'avouais mal connaître et que je traitais d'œuvre futuriste—et pour en avoir vu une représentation au portail principal de Notre-Dame dans le tympan de la porte du midi et sur le tableau que Frans Floris peignit pour l'église du Sablon mais que possède actuellement le Musée de Bruxelles. Zara m'interrompit pour me dire que c'était d'après un dessin du même maître qu'avait été exécutée la verrière du portail de Sainte-Gudule représentant le même sujet. Enfin, pour écarter l'importun, je lui représentai que selon toutes vraisemblances il me serait impossible de plaider le jour du jugement dernier, pour cet excellent motif que je serais déjà très préoccupé ce j our-là de ma propre défense et qu'au sur- 628 plus je croyais bien que les avocats ne seraient pas admis ce jour-là à plaider, pas plus qu'ils ne sont tolérés à l'audience de conciliation tenue par les prud'hommes, ainsi que l'enseignent MMes Wauwermans et M. Th. Léger. Zara, cette fois, se révolta. Il ne pouvait admettre qu'on interdît l'accès de ce prétoire, jugeant en tout dernier ressort, à un avocat chargé de défendre son ami le financier. —Vous avez, lui dis-je, toute l'éternité pour maudire vos juges, mais en ce faisant vous risquerez fort de compromettre votre propre salut. Tout ange que vous êtes, vous pourriez fort bien être précipité, comme le fut Lucifer, dans les enfers, si vous deviez suivre le penchant mauvais et cette impulsion coupable. Zara n'avait pas écouté ces sages paroles et semblait préoccupé par d'autres soucis. —Puisque, me dit-il, vous me semblez peu disposé à prendre la défense de mon ami dans les conditions que je vous indique, ne pourriez-vous tout au moins m'indiquer quelqu'un parmi vos confrères qui accomplirait la mission que j'espérais pouvoir vous confier? J'eus beau lui faire entendre que les règles les plus élémentaires de la délicatesse et la discipline la plus large du Barreau ne me permettaient point de lui donner pareille indication, que le Barreau était un Ordre, qu'il pouvait sur ce point consulter M. le Bâtonnier, qu'il lui était loisible de choisir parmi mes confrères dont la gloire retentit aux pages des quotidiens celui qui Du Conseil Judiciaire (Suite) 10 L'auteur du remarquable travail sur le conseil 1 judiciaire, après avoir fait la critique de notre législation sur ce système de publicité, poursuivant sa démonstration, fait le parallèle entre les dispositions surannées de notre Code civil à cet égard et la loi adoptée depuis en France. Et voici comment il s'exprime : « En France on a trouvé le moyen pratique d'éviter ces grands dangers d'une façon presque complète. » La loi du 16 mars 1893 complète le système de publicité organisé par le Code civil en ajoutant à l'arti-j de SOI la disposition suivante : « Un extrait sommaire "du jugement ou arrêt sera en outre transmis par » l'avoué qui l'aura obtenu, au greffe du tribunal du " lieu de naissance du défendeur, dans le mois du jour » où le défendeur (lisez : le jugement) aura acquis l'au-» torité de la chose jugée. Cet exlrait sera mentionné » par le greffier, dans un délai de quinze jours, sur un » registre spécial dont toute personne pourra prendre 11 communication et faire délivrer copie. Le greffier, » dans un nouveau délai de quinze jours, adressera à 11 l'avoué un certificat constatant l'accomplissement île » la formalité. » » Dès lors, les particuliers ont un moyen pratique de se mettre à l'abri de toute surprise : il leur suffira de réclamer à celui avec lequel ils se proposent de traiter la simple indication de son lieu de naissance. Ils pourront ainsi vérifier sa capacité juridique en s'adressant au greffier du tribunal dans l'arrondissement duquel il est né. Le refus de ce renseignement par le futur con-traclant constituera par lui seul un véritable aveu de son incapacité et la plus élémentaire prudence commandera, en pareil cas, de s'abstenir de traiter avec lui. » La loi de 1893 a complété son système en organisant une publicité spéciale pour les Français nés à l'étranger ou aux colonies, pour lesquels il eût été sinon impossible, tout au moins trop difficile de s'adresser au lieu de naissance. Le § 2 de l'article 1« de la loi de 1893 stipule en effet : « A l'égard des individus nés à l'étran-» ger, les décisions seront mentionnées dans les mêmes » formes et délais sur un registre tenu au greffe du tri-» bunal de la Seine, et ce registre mentionnera égale-» ment les décisions relatives aux individus nés dans » les colonies françaises, indépendamment du registre » qui sera tenu au grefle de leur lieu d'origine ». » C'est donc là, comme le constatent Baudry-Lacan-tinerie et Bonnecarrère (t. V, nu 868), un premier pas vers l'institution si désirable d'un casier civil analogue au casier judiciaire. » La protection assurée par la loi française n'est pas absolument complète. En effet, le futur cocontractant peut être étranger et avoir été mis sous conseil judiciaire, soit dans son pays d'origine, soit dans un autre pays où il aurait été domicilié. 11 sera, dès lors, impossible de vérifier sa capacité par les moyens établis par la loi de 1893. Mais il est clair que la sécurité augmentera au fur et à mesure où les diverses législations adopteront le régime établi en France » (Simon, p. 43 et 46). Voilà une loi qui peut servir d'échantillon et qui montre dans certain domaine la supériorité du législateur français sur le législateur belge. Il serait hautement désirable que les représentants de nos divers partis se montrassent plus soucieux des intérêts de leur pays, en consacrant unepartie de leur temps non pas en puériles discussions, mais en mettant plusieurs dispositions de nos Codes en harmonie avec les exigences de l'époque. Mais non, nos législateurs se nourrissent la plupart du temps de hors-d'œuvre et se livrent, pour le plaisir de la galerie, à de vaines parades dont l'unique résultat,—il est atteint—est le discrédit du régime parlementaire.11.—Le tribunal compétent a seul le droit de désigner le conseil judiciaire et son choix, s'inspirant des intérêts de l'incapable, est arbitraire. Par application de ce principe, la Cour d'appel de Liège a décidé que l'exclusion du mari en qualité de conseil judiciaire de sa femme s'impose, alors que c'est contre la connivence et la faiblesse du mari qui a coopéré avec son épouse aux actes qui l'ont dépouillée (Liège, 9 déc. 1908, Rev. prat., 1909, p. 474). 12—Le tribunal ne pourrait nommer une personne incapable : « Un pareil conseil ne pourrait s'acquilter personnellement de ses fonctions » (Simon, p. 32). L'auteur ajoute, citant un jugement de Bruges, du 16 mars 1910 (Pas., III, p. 348), que « la capacité ju- ridique est indivisible et que celui qui est incapable d'accomplir pour lui-même un acte déterminé ne saurait rendre un autre incapable habile à faire ce même acte ». 13.—La femme mariée ne peut non plus être choisie comme conseil. Laurent dit qu'on ne conçoit pas la femme affranchie de la puissance maritale comme conseil et y restant assujettie comme femme mariée (t. V, p. 349.—Civ. Seine, 16 janv. 1861, Dall. pér., 1862, p. 59;—Saumur, même date, Id., p. 39.—Planiol, t. Ier, p. 2119, note 1 ;—Simon, p. 53.—Contra : Rolland de Villargues, Cons.jud,., p. 19). Enfin, s'il s'agit de son mari, tout le monde est d'accord pour reconnaître que la femme ne peut lui être désignée comme conseil. « Il y a, dit M. Simon, incompatibilité radicale entre le pouvoir qu'elle devrait exercer sur son mari comme conseil et l'obéissance qu'elle lui doit comme épouse. Etant incapable, la femme mariée devrait se faire autoriser par justice chaque fois qu'elle devrait assister son mari, car, on ne conçoit pas le mari autorisant sa femme à l'assister (p. 53). 14.—Le tribunal pourrait-il nommer plusieurs conseils? La question présente une certaine controverse à raison de cette circonstance que, sous l'ancien droit, les tribunaux avaient ce pouvoir (voy. Simon, p. 53, citant Denisart, Conseil nommé par justice, § 2, n° 1). Les Pandectes belges sont encore d'avis que la pluralité de conseils est permise (voy. Conseil judiciaire, n° 117), mais cette opinion semble aujourd'hui abandonnée, la plupart des auteurs n'admettant qu'un seul conseil (De-

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