Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 05 Mars. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Accès à 29 mars 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m32n58gw9h/
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TRENTE TROISIâMg ANNÉE — N6 8701 BRUXELLES JEUDI 5 MARS 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS [qub : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 franci. Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la lifrne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaire! et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; —à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseue-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE AITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION LA LIBRAIRIE V' FERDINAND LARCIER SS-2S, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou» ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit êtro envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et au\ matières judiciaire» dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal itt Tribunaux est Ml vente dans les bureaux <U M administration; — à BRUXELLES, chez les principaux librairesi — à GAND, à 1» librairie Hostï; — à LIEGE, i Ta librairie Brixbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, i la librairie YASinm-Diluée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au restlair# de* Avocat* au Palais 281 SOMMAIRE La loi Levie. Jurisprudence belge : Civ. Brux., 20 déc. 1913. (Hypothèque. Éten-I due. Loyers. Applicabilité. Propriétaire de l'immeuble ■ grevé. Cession des Truits futurs. Droit personnel du ■ cessionnaire contre le cédant. Droit réel du créancier ■ hypothécaire.) J. P. Florennes, 21 nov. 1913. (Responsabi- ■ lité. Accident de chasse. Poste assigné au chasseur. ■ Danger pour lui-même ou pour autrui. Absence de ■' contrôle. Faute. A travers le budget de la justice. hiécrologie. Chronique judiciaire. HlccusÉ de réception. Dominations et mutations dans le personnel judi- ■ ciairr. Feuilleton. LA LOI LEVIE B Voilà donc votée cette loi sociale sur les habitations à bon marché qui mérite bien d'être appelée la loi Levie, puisque ce Ministre a défendu son projet avec une intransigeance qu'il est permis de ne pas Hlmirer sans réserves. ■ Que vaut-elle? ■ Les uns assurent qu'elle a plus de façade que de profondeur et qu'il faudra en refaire une nouvelle dans cinq ans. ■ Les autres, qu'elle enregistre une étape importante sur le chemin — où il en reste, hélas! encore tant à parcourir! — d'une plus grande justice sociale. 282 A mon humble avis on peut dire d'elle ce que Corneille disait d'un autre Ministre dont l'histoire continue à parler, de Richelieu.« Elle n'a point mérité ni cet excès d'honneur ni cette indignité. » Pour que le lecteur puisse bien juger, il suffit de comparer la loi en question avec le problème à résoudre. De quoi s'agissait-il en effet ? i° D'empêcher des usuriers du sol de continuer à empocher les profits malpropres d'un commerce injuste reposant sur l'indispensable nécessité où, dans notre pays, se trouve tout lionime d'avoir un toit et un lit ; 2° De mettre un père de famille ouvrier à bas salaire (unskilled labourer), de 3 à 5 fr., qui veut vivre d'une vie humaine, dans la possibilité de jouir d'un home lui ouvrant des horizons supérieurs et lui donnant la joie de vivre. 3° De logèr en un logis méritant ce nom et ne coûtant que io p. c. du salaire ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas s'acquérir une habitation dans la banlieue lointaine. Enfin, pour ne rien oublier et mettre la question dans sa perspective indispensable, rappelons qu'elle est intimement liée aux quatre sinistres croque-morts qui portent Jacques Bonhomme au cimetière,c'est-à-dire le malthusianisme, la débauche, l'alcoolisme et la tuberculose. Il semble en effet qu i: est presque impossible d'être chaste dans la promiscuité, casanier dans un taudis, bien portant sur un fumier etpaterfamilias dans une caque. 283 Ceci est de la littérature, direz vous? Hélas, nous avons eu tant de Richelieu en toque et côtelettes, tant de Mazarins en redingote, tant de légistes myopes qui ont haussé les épaules en entendant cette littérature et se sont accrochés, comme des naufragés, à la notion païenne de la propriété que toute l'Europe doit, aujourdhui, jeter des millions en vaine pâture au mino-taure socialiste. C'est ainsi que la prudence financière s'est trouvée la plus grave des imprudences.Tel est donc le noeud gordien à défaire. La loi de 1889 sur les habitations on vrières a cru le faire. Mais, de l'aveu même de ses thuriféraires officiels, elle ne l'a pas fait; non pas parce qu'elle voulait rendre tout ouvrier propriétaire d'un petit home, mais parce que l'ouvrier devait payer 7 p. c. de la somme empruntée et fournir en outre la valeur du terrain comme caution. Un narquois pourrait se demander si un simple homme de notaire ne pouvait pas faire à meilleur marché la même besogne que cette loi présentée par ses auteurs comme ayant des bases économiques et financières sérieuses ! Il fallait donc chercher autre chose. Triple était la difficulté, triple devra donc être la solution : a) Comment empêcher M. Vautour de tirer 20, 3a, 45, jusque 60 p. c. d'immeubles mal bâtis, non entretenus, sans valeur réelle et antihygiéniques. Pour un Américain, la réponse semble simple : en assimilant l'usure du sol à l'autre 284 usure et en la punissant des mêmes peines. La preuve du délit est bien plus facile à établir que pour les gens d'affaires qui exploitent les fils de famille; b) Comment Jacques Bonhomme pourra-t-il avoir son chez soi, — pauvre homme en sa maison est roi. Thomas Graindorge, encore un coup, répoudrait : Parbleu, c'est élémentaire. Faite lui des maisons dont l'annuité coûtera tout au plus autant que lui coûte actuellement le loyer des chambres qu'il occupe. Or, c'est ici que gît la difficulté d'ordre financier. Pour que Jacques se décide à quitter le centre pour aller liabiter au terminus des tramways, il faut que la maison coûte de 10 à i5 francs et qu'il puisse en devenir le propriétaire ; et pour réussir à demander ce prix, il faut que la maison coûte au maximum 4,000 francs; et pour que la maison convenable (trois chambres à coucher, une chambre de bain, une chambre de famille) ne dépasse pas ce prix, il faut, et il est indispensable, que (grands financiers et non moins grands hommes d'Etat ne tombez pas en syncope) ou bien le terrain lui soit donné pour rien ou presque rien, ou bien l'argent sans intérêt ou à intérêt ridicule. Pourquoi cela?parce que l'assurance sur la vie, qui semble indispensable, pèse à elle seule sur la maison d'un loyer moyen de 10 francs par mois. Or, 12 (intérêt du capital) -j- 10 (import de l'assurance) = 22; c'est justement ce que coûte sous le régime de la loi de 1889 une maison de 4,000 francs. Donc... c) Reste la difficulté d'un honnête quar- Protection des perfectionnements en Belgique {Suite) ■En résumé, notre article a la même portée que s'il avait été rédigé comme suit : Est brevetable toute invention primaire ou secondaire (découverte ou perfectionnement), susceptible d'être exploitée comme objet d'in-I austrie ou de commerce. Il sera délivré des brevets dinvention, de perfectionnement et d'importation.» ML expression brevet d'invention n'est définie nulle EjSrt) les législateurs ont admis qu'elle a une portée pftnnue et ' ont utilisée dans le titre même de la loi. 9 BLes brevets d'importation sont définis dans l'article 14; I W brevets de perfectionnement par l'article 15. I BCet article définit comme tel tout brevet se rattachant | apn brevet belge encore en vigueur. I Avantdedire quelles conclusions il faut tirer de cette ■fflalyse des articles 1er et 15, examinons de plus près leur signification littérale. B^Poui la facilité de notre exposé, admettons que le mot «perfectionnement» à la fin de l'article 1" (décou-■grtc ou perfectionnement) a la signification de modifi-eaii°n à une invention antérieure, sens qui pour l'objet enotre élude n'est pas essentiellement différent de celle d'invention secondaire. La signification grammage de l'article permet de déclarer que des droits exclusifs et temporaires sont accordés suivant les ci constances : A, aux inventions sous forme de brevets d'inventio B, aux inventions sous forme de brevets de perfe tionnement. C, aux inventions sous forme de brevets d'import tion, jD, aux perfectionnements sous forme de brevets d'i vention. E, aux perfectionnements sous forme de brevets < perfectionnement. ' F, aux perfectionnements sous forme de brevets d'il portation. Toutes ces combinaisons sont-elles possibles ? On ne peut songer à discuter les cas A et C. N01 signalons pourtant :ci-après un exemple d'une îtr sérieuse difficulté d'application de celte situation qui première vue apparaît si simple : protection d'ui invention par un brevet d'invention. La possibilité de protéger par un brevet d'importatic un perfectionnement déjà protégé à l'étranger (cas i pourrait donner lieu à diverses remarques important mais suivant le point de vue auquel serait envisagi cette question ou bien elle sortirait du cadre de not élude, ou bien elle ne serait qu'une application de ni conclusions au cas spécial des brevets d'importation (1 (1) Des difficultés nouvelles peuvent toutefois résulter des di positions spéciales relatives aux brevets d importation. Ainsi qi décider dans le cas suivant ! Un brevet d'invention belge pr tège un perfectionnement à une invention brevetée à l'étrang r- L'hypothèse B n'est pas admissible et si un inventeur décrivant dans un brevet de perfectionnement rat-1. taché à un brevet d'invention, une invention absolu-c- ment indépendante de ce premier brevet, les tribunaux auraient à rétablir l'exactitude des titres. De telles rec-a- tificalions ont eu lieu à plusieurs reprises ainsi qu'en témoigne la jurisprudenw citée J. T. col. 233. n. L'hypothèse E résulte de l'application simple de l'article 15. le Reste le cas D. Ici il est indispensable de diviser et de considérer séparément le cas où l'invention perfcc-n- tionnée est dans le domaine public et celui où elle est protégée par un brevet belge encore en vigueur. L'arrêt de cassation du 26 juin 1913 déjà cité a défi-îs nitivement établi que rien ne peut empêcher de pro-^s téger par brevet d'invention un perfectionnement à un à objel du domaine public. 10 Cela s'étend naturellement aux perfectionnements à 11 au proQt d'un tiers mais non publiée ni exploitée en Belgique. '') Ultérieurement ce tiers en vertu des droits que lui donne l'ar-îs ticle 14 protège son invention par un brevet d'importatian. 'lue ;e devient dans ces conditions le premier brevet, c'est-à-dire celui relatif au perfectionnement qui est antériuer au brevet relatif à e l'invention! Peut on annuler le second brevet en vertu du pre- )s mier alinéa de l'article 25, (un brevet sera déclaré nul dans le ). cas où l'objet aura été antérieurement breveté)? — Contrairement à l'opinion d'André (468), nous ne le pensons s- pas, puisque les objets ne sont pas identiques. îe Mais l'examen de celte question et de bien d'autres analogues )- nous entraînerait au d la J.s : il s que nous nous sommes sr tracées! une invention protégée seulement par un brevet étranger au profit d'un tiers, car une telle invention est évidemment dans le domaine public en Belgique. Reste donc le cas qui fait l'objet spécial de notre étude : La protection par un brevet d'invention d un perfectionnement à une invention encore brevetée. La teneur de l'article 1" n'exclut nullement cette possibilité, mais il est incontestable que de l'interprétation uniquement littérale du texte des articles 1er et 15 combinés, on doit conclure contre notre thèse, si on admet que la définition que renferme l'article 15 est limitative, c'est-à-dire si de cet article doit résulter que chaque fois qu'une invention répondra aux conditions qu'il spécifie on ne peut obtenir que le genre de brevet renseigné, ainsi que cela est certainement le cas pour le genre de brevets définis sous le nom de brevet d'importation dans son article similaire, l'article 14. Par contre, n'était l'emploi dans un sens bien précis du mot « pourra » dans l'article 14, nous estimons que de la seule étude critique des articles 1er et 15 on devrait conclure en faveur de notre système. Rappelons à ce sujet ce que nous avons dit (J. T., col. 254)dela signification u mot « pourra »> et signalons qu'en Allemagne, où le système que nous préconisons est en vigueur, la loi s'exprime presque d'une façon identique aux seuls articles 1er et 15. L'article 7 de la loi allemande est en effet libellé comme suit : «La durée des brevets est de quinze ans... Quand une invention a pour objet le perfectionnement ou quelque autre développement d'une invention protégée au profit de l'im-

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