La Belgique judiciaire: gazette des tribunaux belges et étrangers

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s.n. 1914, 17 Mai. La Belgique judiciaire: gazette des tribunaux belges et étrangers. Accès à 10 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3t9d50k243/
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611 LA BELGIQUE JUDICIAIRE 612 il. — ueterminauon aes autorités publiques. Les termes autorités publiques sont loin d'avoir un sens fixe, uniforme et précis. En droit pénal, par exemple, leur signification peut différer parfois de celle qu'on leur donne en droit public ou administratif. Suivant Giron (Dict, droit adm.), les ministres et les gouverneurs sont des autorités. Aux termes du projet, les ministres et les gouverneurs seraient donc pécuniairement responsables des actes et négligences des agents appartenant ou ressortissant à leur administration. Mais les articles 90 et 134 de la Constitution ne permettent pas de faire juger les ministres par les tribunaux ordinaires, comme le porte l'article 1er du projet. (Pand. belges, V° Ministres-agents du gouvernement, n° 137.) En ce qui concerne la question de la responsabilité ministérielle, voir infra § IV. Il n'est pas douteux que les organes et les agents des pouvoirs établis par la Constitution participent à l'exercice de l'autorité. Mais l'autorité peut encore être exercée par certaines collectivités ou individus ayant reçu une sorte de délégation de la loi : les établissements publics, tels que les hospices civils et les bureaux de bienfaisance (René Marcq, n° 159), les monts-de-piété, les commissions des bourses de commerce (Pand. belges, V° Responsabilité des fonctionnaires publics, nos 21 et 22), la société des chemins de ter vicinaux (Bruxelles, 30 mars 1894, Belg. Jud., 1894, col. 541 ; — Pand. belges, V° Responsabilité civile, n° 85) (1). En droit pénal, l'on doit considérer comme dépositaires de l'autorité publique les gardes particuliers assermentés(NYPELS, Code pénal, art. 276, n° 4). 11 conviendrait donc, semble-t-il, de spécifier ce qui constitue l'autorité publique au sens du projet, et, d'autre part, de tracer les règles qui permettraient de reconnaître sur quelle autorité doit retomber la responsabilité de l'acte dommageable, notamment lorsque l'auteur est à la fois l'organe ou le représentant de plusieurs autorités Est-ce l'autorité dont il dépend, mais pour laquelle il n'agit pas? Est-ce l'autorité pour laquelle il agit, mais dont il ne dépend pas ? Ainsi, le bourgmestre agissant pour l'exécution d'une loi, d'un arrêté de l'administration générale ou d'un règlement provincial (art. 90, 12°, loi comm.), peut-il engager la responsabilité de la commune, celle de la province ou celle de l'Etat? Le gouverneur exécutant les délibérations du conseil provincial ou celles de la Députation permanente (art. 124, loi prov.), engagera-t-il la responsabilité de la province ou celle de l'Etat? En matière électorale, les actes des présidents des bureaux électoraux peuvent être de nature dommageable. Un président, par exemple, peut écarter du scrutin un électeur sous prétexte qu'il est failli, alors que le jugement de faillite a été rapporté. (V. jugement du juge de paix de Templeuve, 27 octobre 1908, Rec. droit élect., t. XI, p. 591.) Le dommage causé à cet électeur devra-t-il être réparé par l'Etat, s'il s'agit d'élections générales, par la province en cas d'élections provinciales, ou par la commune en cas d'élections communales? Mais le président de bureau électoral ne dépend d'aucune de ces autorités et sa nomination même ne lui vient directement d'aucune d'entre elles. L'officier de l'état civil, notamment dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 68 du code civil, pourra-t-il engager la responsabilité de la commune ou celle de l'Etat? Si le bourgmestre, en cas de troubles, requiert la gendarmerie, la commune sera-t-elle responsable des dommages causés par la force publique(bien que le bourgmestre n'ait plus d'action à exercer sur la gendarmerie, une fois requise) ; ou bien la responsabilité incombera-t-elle à l'Etat dont la gendarmerie dépend ? L'on admet que la mission de donner l'enseignement public appartient au domaine de la puissance publique (René Marcq, p. 208). Par conséquent, il faudrait considérer comme engageant la responsabilité de la commune, aux termes du projet, les dommages causés par les élèves d'une école communale par suite du défaut de surveillance de l'instituteur. Il y a là dommage résultant d'une négligence d'ordre administratif dans l'exercice de l'autorité publique. Cependant, c'est l'instituteur ; 1 ) Les associations de communes sont-elles des autorités publiques? personnellement que l'article 1384 du Code civil déclare responsable de ces dommages. Faut-il voir sur ce point une dérogation au code civil, dans le projet de loi, en ce qui concerne l'enseignement officiel? L'on pourrait peut-être répondre à ces observations que l'on a entendu laisser à la jurisprudence de la cour du contentieux le soin de résoudre toutes ces difficultés, et de déterminer les règles suivant lesquelles se produira l'incidence de la responsabilité.L'on ne concevrait pas cependant que le législateur se désintéresse de la mission qui lui est propre, au point d'abandonner ainsi à une jurisprudence qui ne pourra s'établir que lentement, par tâtonnements, le soin de fixer des règles aussi nécessaires aux particuliers comme aux administrations publiques, pour éviter des erreurs, des nullités de procédure, des frais d'instances mal engagées. Sans règles pour déterminer, suivant les cas, l'autorité responsable, il arrivera que le demandeur mette en cause l'Etat, par exemple, alors que c'est la province ou la commune qui devraient répondre de l'acte dommageable. Dans ce cas, ou bien le tribunal saisi aura compétence pour décider quelle est réellement l'autorité responsable ; mais il se peut encore que sa décision soit réformée par la cour du contentieux. Ou bien le tribunal doit purement et simplement renvoyer les parties à la cour du contentieux sans examiner la question de responsabilité. Dans les deux hypothèses, la mise en cause d'une autorité légalement non responsable entraînera le recommencement d'actes de procédure et occasionnera des frais. Les actes des autorités coloniales, tout au moins lorsqu'elles ont leur siège en Belgique, tomberont-ils sous l'application du projet de loi lorsqu'ils causeront un dommage à des Belges0 Dans l'affirmative, la responsabilité d'actes du ministre des colonies incombera-t-elle à la Belgique ou au Congo? Notamment, lorsqu'un acte du roi, relatif à la colonie, est contresigné par un autre ministre que celui des colonies (art. 9, al. 1er, loi 18 octobre 1908) ? Cette question se lie, sous ce rapport, à celle de la responsabilité ministérielle dont parie le § IV infra. III. — Faits d'ordre administratif. La compétence de la cour du contentieux est limitée par le projet aux faits d'ordre administratif, afin d'en exclure ceux qui relèvent de l'exercice du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire (rapport de la commission, pp. 36 et 37, sur l'art. 1er). Mais que faut-il entendre exactement par actes ou négligences d'ordre administratif? Cela vise-t-il notamment les actes des juridictions administratives, ou bien ces juridictions sont-elles considérées comme des démembrements du pouvoir judiciaire, et leurs actes sont-ils soustraits à la compétence de la cour du contentieux? L'on peut remarquer incidemment que semblable exclusion ne semblerait pas de nature à favoriser l'extension des pouvoirs de la juridiction proposée. Actuellement, les juridictions administratives sont, sous certains rapports tout au moins, considérées comme d'ordre judiciaire. Ainsi, elles ont le droit, en vertu de l'article 107 de la Constitution qui vise les cours et tribunaux, de ne pas appliquer les arrêtés illégaux (Giron, Droit public. n° 176, p. 150); leurs décisions acquièrent l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être rétractées ; elles sont tenues par l'ordre des juridictions et ne peuvent ni être dessaisies par un compromis nf statuer de piano lorsqu'il existe un premier degré de juridiction.La plupart des auteurs qui ont traité du contentieux administratif en Belgique, ont signalé l'organisation rudimentaire et l'absence de garanties que présentent les juridictions administratives dans notre pays. L'un des motifs invoqués pour justifier la création d'un Conseil d'Etat, ce sont précisément ces lacunes de notre organisation administrative. Il semblerait donc que le vœu des auteurs du projet doive être de soumettre à la cour du contentieux les actions provoquées par les actes dommageables des juridictions administratives. (V. aussi rapport de la commission, ch. III, S 3, pp. 33 à 35.) Cependant, si les actes des juridictions administratives peuvent donner naissance à une action en réparation devant la cour du contentieux, la question de la responsabilité devient fort obscure dans certains cas.

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Cet article est une édition du titre La Belgique judiciaire: gazette des tribunaux belges et étrangers appartenant à la catégorie Brussel, parue à Bruxelles du 1842 au 1940.

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