La Flandre libérale

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s.n. 1914, 16 Janvrier. La Flandre libérale. Accès à 28 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n29p26rv4h/
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40* Innée - Vendredi 16 Janvier 1914 QUOTIDIEN. - 10 CEHT. H. 16 Yenûrsili !6 Janvier I9!4 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS t 1 mois. S mois. I mol*. 1 an. BELGIQUE : Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE i Fr. 3.75 9.00 18,00 36.00 On s'abonna au bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE GAND, 3, RUE DU-NOUVEAU BOIS, 3, GAND ABONNEMENTS ET ANNONCES : ! -RÉDACTION-Téléphone 32 | Téléphone 13 ANNONCES Ponr la ville et les Flandres, s'adresser an bnrean du lonrnal. _ Pour le reste du pays et l'étranger, s'adresser à l'Office de Publicité, rue Neuve, 36, à Bruxelles. Le plat de lentilles Ventre affamé n'a, dit-on, pa d'oreilles. Il n'a pas toujours non plu la conscience exacte de ses intérêts, preuve la mésaventure qui advint, i y a quelque temps déjà, à feu Esaù fils d'Isaac, fils d'Abraham. Cet Esaù était, au dire de la Bible un travailleur sérieux, un manuel grand chasseur et cultivateur appliqué que son père aimait parce qu'il lu apportait de bons morceaux et san doute aussi de savoureux légumes L'autre fils d'Isaac, Jacob, préférai rester à la maison, fourré dans le: jupes de sa mère. Un malin, ce Jacob, que le senti ment fraternel n'étouffait pas. On 1< vit bien ce jour où Esaù, rentrai! fatigué d'avoir remué la glèbe et mou rant de faim, n'obtint de lui qu'ei 'échange de son droit d'aînesse, d< manger du mets roux qu'il avait fai cuire. C'est la plus ancienne "ponne bedidi affaire" dont l'histoire fasse mention M. Woeste cependant en rêve un< meilleure. Aurait-il vraiment, commi on a essayé de le démontrer autrefois une goutte de sang de Jacob dans les veines ? Esaù se mourait. De quoi, dit-il, m< L servira mon droit d'aînesse? Il prit di pain, mangea le plat de lentilles et s'ei alla. Ce fut donnant donnant. En réponse aux députés de l'opposi tion qui demandaient que le pays sû au moins en quelles mains on remet trait l'argent destiné aux écoles catho liaues, M. Woeste a déclaré que d'an cune façon l'enseignement congréga niste n'aliénerait une parcelle de s; liberté pour un plat de lentilles. N M. Woeste ni ses écoles n'ont faim Depuis de longues années, ils son (?•: ves de subsides. S7ïïs souffrent' c'est de boulimie. Us veulent toujourf plus. Us veulent tout, mais, contraire ment à Esau, en échange du plat de lentilles, ils ne donnent rien. En M. Woeste, Jacob a trouvé sor maître. Ah non ! qu'ils n'entendent pas aliéner leur liberté ! S'ils admettent l'inspection, c'est i la condition que cette inspection soii faite par des hommes à leur dévotioi et d'une soumission complète. S'ils consentent au diplôme, c'esl parce qu'ils président à sa confectior et savent à quoi s'en tenir sur sa signification.Mais ne leur demandez pas quelles sont les personnes dont se composenl les directions de leurs écoles, ni des garanties sur le point de savoir si les fonds du trésor public vont à leu: destination, ni quelques apaisements sur le caractère national de leur ensei gnement nayé par la nation, sur h valeur pédagogique de cet enseigne ment, sur les manuels classiques employés par leurs élèves. Nul regarc profane ne peut pénétrer dans leurs 'établissements. Même les conditions d'hygiène et l'état physique des enfants ne peuvent être constatés, e' cela aux frais de l'admimstratior locale, que par des médecins à eux. C'est à prendre ou à laisser. M. Woeste ne fait pas de conces sions. Et le gouvernement acceptf cette situation, inconstitutionnelle e absurde en soi, mais en somme humi liante pour lui,de subsidier abondam ment et de traiter en service public m enseignement sur lequel il s'interdi toute autorité, toute action, tou contrôle. Humblement pmsterné devant 1< clergé et les congrégations, il leur tend sans rien obtenir en échange au'uni bénédiction conditionnelle, le plat d< lentilles cher à M. Woeste ; un pla ^'argent d'où débordent les millions A. S. I >—•••—< ' L'EmiMTant la Chanta » -M- Buyl a cité à la Chambre une let tie édifiante qui lui a été adressée e qui révèle le fait suivant: Une religieu se, devenue malade, avait supplié s; sœur de lui rendre de» temps en temp visite. Le provincial de l'ordre autorisi une visite, en ces termes: » Provincial de... salue respectueu „ Mme X... et lui fait savoi i, ?u ^ c°ûsent à ce qu'elle rende visifa >, a sœur a..., le 25 novembre..., cela pa respect pour -son mari. La visite sui "Vante pourra encore être reculée d'au ant plus, car je suis convaincu de-van " Dieu que de nombreuses visites ne " font pas de bien à l'âme d'une reli-" gieuse, même à une religieuse mala-"de...."Je sais bien1 que le cœur d'une sœur g "pairie autrement: mais la parole de " Dieu reste- inébranlable et ne périra " jamais : celui oui ne hait pas ses pa-* " rents, ses frères et ses sœurs, ne peut 1 " être mon disciple. " ' Sur ces paroles, l'indignation de la droite éclate. M. Daens affirme que cette citation ' est fausse. M. Mahieu aue tel n'est point le vé-, ritable texte de l'Evangile, qui est: " Celui qui ne quitte pas ses parents " t et non pas " celui qui ne hait pas ses j parents M. Lefebvre reproche à M. Buyl de no pas être fort comme traducteur. 3 M: Nobels s'exclame1 avec indignais tion : " J'ai deux enfants dans les or-" dres, et on leur tiendrait pareil langa-i " ge. Jamais de la vie!" î Cette indignation part d'un bon na-; turel, car il faut avouer que le langage que l'Evangile — écrit sous la directe : inspiration du Saint-Esprit — est odieux. Mais elle part aussi d'une âme sotte, car, avant de proclamer leur indignation ' publiquement, ces -excellents catholiques | auraient bien dû s'informer si le texte évangélique n'était pas authentique. Or, il l'est bel et bien. Les fidèles n'ont pas le droit de lire la ! Bible sans permission, en langue vulgai-L re. Cela est commode. Ainsi l'on peut, pour le* besoins de la cause, nier le texte sacré quand il paraît compromettant ; ou en donner une version savamment faussée ou édulcorée; et les fidèles n'y peuvent voir que du feu. Hédas ! il n'y a pas que des fidèles. Il y a des infidèles, grâce à Dieu. Ceux-^ ci peuvent lire l'Evangile. Ils le peuvent 1 non seulement en grec, mais en latin, mais en français. Et que lisent-ils au verset 26 du cha-; pitre XIV de l'Evangile selon Saint-Luc? Les paroles mêmes qu'a citées M. i BuyJ. " Si quelqu'un vient vers moi et ne i " hait pas son père, et sa mère, et sa " femme, et ses enfants, et ses frères, et " ses sœurs, et même sa propre vie, il ne " peut être mon disciple. " C'est la très exacte traduction du la- l, t - n ; ' " Si quis venit ad me, et non odit pa-l " trem suum, et viatrerri, et uxorem, et " filios, et fratres, et sor ores, adhuc ; " autem et animam suam, non potest L " meus esse discipulus. " Et oe latin n'est autre chose que la très exacte traduction du texte greo de ! Saint-Luc. Et le mot qui excite la cor ' 1ère et 'l'indignation de nos bons catholi-1 ques de la Chambre " Celui qui ne hait | pas, " non odit est en grec très clair et très net " ou misei ". Ces braves gens, s'imaginant écraser l'infortuné M. Buyl, ont donc fait comme Saint-Pierre. Celui-ci avait renié . Jésus. Eux renient la parole de Jésus. [ Ce sont des blasphémateurs ! j Où un zèle ignorant et maladroit peut entraîner des dévots ! 5 Mais il leur sera tenu compte de cir-;. constances atténuantes. Car la parole de i Notre Seigneur qu'ils ont méconnue est, avouons-le, une parole abominable. Et leur envie de la répudier sera tenue pour excusable. > OOO—< : GonsÊpences do projet scolaire 1 oo point oo voe des lostlinteors et » nés finances des grandes villes % 1 1 ! i } La Chambre discute en ce moment 3 l'article 16 du projet scolaire relatif t aux subsides à accorder par le gouvernement aux communes. Notre collaborateur M. Cnudde nous communique à ce sujet l'étude très complète et très documentée que voici : ! Le projet.de loi dont il s'agit garantit des subsides calculés d'après le nombre de classes et d'après le traitement de l'instituteur. Il n'annonce aucune inno-ration en ce qui concerne les subsides par classe: l'art. 8 de la loi de 1893, qui confie à un arrêté royal le soin de ré-i glementer cet -objet, ne subit aucune mo-; dificat-ion. Bien ne sera donc changé aux bases qui ont été fixées en dernier lieu par l'arrêté royal1 du 20 septembre 18.98. Cet arrêté1 royal reconnaît- trois catégories d'écoles, au regard1 de la popula-r tion : celles qui comptent de 20 à 35 élè-3 ves gratuits pas classe, celles qui r comptent de1 36 à 50 élèves par classe et cellos -qui icSomptent 51 élèves et plus par classe. Le subside s'élève à 540 francs t par classe pour la catégorie inférieure, à 590 francs par classe pour les écoles df ia catégorie moyenne, à 610 francs ^ai «lasse, pour les écoles de la categorif supérieure. La clause unique ou la première classe reçoit ICO francs de plus que ces .taux respectifs. C'est ains: qu'une éooile de 10 classes, coinptanl 360 élèves, reçoit un subside de 590 x '9 + 690 = 6,0C0 francs. Si le chef d'école est dispensé d-a classe, l'école comptant au moins 6 classes, le subside augmente dk 590 francs et s'elève -donc à 6,590 franois. Si la population baisse de io unités, l'école descend, de catégorie et le subside n'atteint plus -que 540 x 10 + 640 •*» 6,040 francs. Ce cas ee présente fréquemment, ,1e nombre d'éleves moyen par classe oscillant -dans beaucoup d'écolei autour de 36. C'est que la populatioi; dans les classes inférieures peut -dépasser 40, sans que la moyenne atteigne 36, si les -classes supérieures ne comptteni pas beaucoup d élèves. Il arrive même que l'ouverture, d'une nouvelle classe soit rendue nécessaire par un accroissement du nombre d'elèves et que néanmoins la moyenne de l'école baisse : il suffit, en effet, que cet accroissement ne soit pas égal à la moyenne précédente. Dès lors, un changement de catégorie, si l'Ôooile çompte au moins1 12 classes, entraîne une diminution de la .subvention, malgré l'ouverture de la nouvelle classe: 12 classes, de la deuxième catégorie rap portent 580 x 12 + 690 = 7,770 francs. 13 classes de la troisième catégorie ne donnent que. 540 x 13 + 640 ^ 7,660 fr. Il y a là des anomalies qu'une nouvelle réglementation devrait faire disparaître. Quel est d'ailleurs l'élément de dépenses qui justifie la différence die taux par classe 'l Le traitement de l'instituteur, l'entretien du local, le chauffage ne dépendent pas .du nombre d'élèves. 1.1 n'y a guère .que. les fournitures classiques. Or, il est stipulé que les dépenses de ce chef sont remboursées au moyen du subside provincial. Dès lors, il faudrait un taux unique, que la- loi ou, au besoin, un arrêté royal pourrait fixer, tout en spécifiant le minimum déleves à exiger par classe, Leg, règlements actuels excluent, pour le calcul_ du .subside, les élèves qui reçoivent l'instruction gratuite sans y avoir droit au .sens de la loi. Le projet qui nous ooeupe proclame la gratuité de l'enseignement pour tous les enfants de 6 à H an», sans interdire, toutefois, les écoles ou classes payantes. Il en résulte que les élèves jouissant, sous l'empire de la loi de 1895, de la gratuité facultative, entreront dorénavant en ligne de compte pour établir la moyenne .par classe. C'est une amélioration de la situation actuelle, amélioration à laquelle les communes qui ont appliqué depuis longtemps le principe de la gratuité absolue, étaient en droit de prétendre. Mais le bénéfice de la mesure ira-t-il aux classes qui comptent des enfants de p-luis de 14 ans? Actuellement il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul des subsides, sous prétexte qu'ils n'ont pas droit à l'instruction gratuite. Qu'on ne pense pas q-u'il s'agit- là d'un détail d'ad-ministrationi sans importance. La question est capitale .si l'on envisage les besoins de l'enseignement du quatrième degré. Sans doute, un enfant marchant normalement -peut terminer la huitième année d'études à l'âge de 14 ans; mais beaucoup d'élèves éprouvent des retards dans leurs études, de sorte que les écoles du quatrième degré sont peuplées, en majorité, d'enfants ayant dépassé l'âge légal. Or,, si les règlements futurs ne prévoient pas ce <jas, les subsides de l'Etat en faveur des écoles du quatrième degré continueront à être insignifiaits. Une école die 7 classes, par exemple, fréquentée par 160 enfants, ne compte que pour 3 classes si le nombre d'élèves de 12 à 14 ans s'élè-ve à 75, pour 2 seulement si ce nombre est inférieur à 60. A remarquer, toujours dans l'hypothèse d'une réglementation par voie d'arrêté royal, qu'il n'.est pas nécessaire de modifier le texte do la loi pour faire droit aux présentes observations: le passage de l'article 8 de la loi de 1895, dont le maintien est proposé ne parle point "d'élève© ayant droit à l'instruction gratuite", mais "d'élèves admis gratuitement", de sorte qu'il suffirait d'une interprétation généreuse, d'ailleurs rationnelle, de co texte pour mettre fin à l'anomalie que nous croyons devoir signaler. II Les subsides garantis par le projet dt loi, à titre d'intervention dans le traitement de l'instituteur, se rapportent, comme sous l'empire de la loi de 1895, aux augmentations de traitement. Aux six augmentations quatriennales de 100 francs dont parle l'art. 15 de la loi de 1895, il est substitué quinze augmentations bisannuelles de 100 francs piour les instituteurs et dix augmentations triennales d!e 100 francs pour les institutrices. L'Etat intervient dans le montant de ces augmentations pour la moitié ou pour les trois quarts suivant le produit des centimes additionnels. Dans les communes d'une certaine importance, le subside sera égal à la moitié de l'augmentation.L'exposé des motifs fait remarquer en ce qui concerne ces communes : "L'application du bar âme nouveau, ne leur imposera pa^s les- charges nouvelles effectives qu'elle imposera aux localités de moindre importance ces communes verront même augmenter notablement leurs ressources, en quelque- sorte automatiquement, par le jeu même du pr;n-cipe -de l'intervention- obligatoire du trésor public, à concurrence de 50 % dans les augmentations périodiques des insti-1 tuteurs. " Ainsi, supposons un instituteur comptant seize ans de services et qui, en vCrtû du barème communal, jouit, indépendamment de se® quatre augmentations facultatives de 100 francs: le protêt doublant, dans l'espace de seize ans, le nombre des augmentations légales, obligatoires, l'Etat interviendra désormais p-oiur 50 % dans les augmentations au lieu de ne le faire que dans quatre. La ciommune recevra 400 francs là où elle .ne recevait jadis eue 200 francs. " Çe raisonnement" est très juste en ce qui concerne les instituteurs à nommer à l'avenir. Mais il ne permet pa-si de con-■ . dure qu'il y aura effet rétroactif pour tous ceux qui, actuellement eu foiictions, ont un revenu- supérieur au traitement . légal. Or, c'est ici que des garanties, tout au . moin-s d'es explications- rassurantes sont nécessaires. On verra de suite pourquoi. La question de l'intervention de l'Etat dans les augmentations de traitement a été rendue extrêmement Compliquée par les interprétations et décisions diverses qui ont été prises depuis la loi de 1895. Aussi pour rendre- plus facile la compréhension de notre exposé, nous prendrons comme exemple l'organisation scolaire d'une commune de1 deuxième catégorie (40,000 à 100,000 habitants). Le minimum légal garanti par la loi de 1895 aux -sous-instituteurs de la deuxième catégorie est de 1,300 francs. Tous ceux qui, au 1er janvier 1806, comptaient 10 années de services, avaient droit & une augmentation de 200 francs, soit donc un traitement de 1,300 + 200 = 1,500 francs. Leur traitement légal s'établirait ultérieurement comme- suit par le jeu des augmentations quatriennales: 1900: 1,600 francs; 1904: 1,700 francs; 1908: 1,800 francs; 1912: «1,800 francs (maximum). Dans ces diverses augmentations, l'Etat intervenait pour la moitié, sans tenir compte du fait que le© traitements réois étaient supérieurs aux traitements légaux. Telle était du moins la première interprétation, celle du 19 décembre 1895. Mais lorsque le gouvernement se rendit compte des conséquences financières de la loi, il recula devant la dépense et ^empressa par circulaire du 18 février 1896, de donner une nouvelle interprétation, restrictive celle-là, et conforme, disait-il, à l'exposé des motifs. Il décida que l'Etat n avait qu'à contribuer dans les augmentations de traitement dont les communes avaient été obligées do grever leur budget en vertu de la loi de 1895. Ainsi, si le sous-instituteur comptant dix années de services, avait déjà, au 31 décembre 1895, un traitement de 1,500 francs, il n'y avait pas charge nouvelle pour la commune, et conséquem-ment pas d'intervention de l'Etat. Cette décision souleva des protestations de la .part des grandes communes. La ville de Grand intenta un procès à l'Etat, mais le jugement du £>1 juillet 1899 lui fut défavorable. Dans l'intervalle, deux autres circulaires avaient vu le jour : celle du 20 mars 1897, très grave dans ses conséquences. et visant let, augmentations accordées depuis le 1er janvier 1896, et celle du. 10 avril 1899 qui donna, pour celles-ci, une interprétation plus rationnelle et plus juste. En vertu de cette interprétation, il y a lieu de distinguer selon que l'instituteur a. été nommé avant ou après le leT janvier 1896. S'il a été nommé depuis le 1er janvier 1896, après chaque période quatriennale, l'État liquide le subside, sans se préoccuper du lait que le traitement réel est supérieur au trai-ment léiral. Pour l'instituteur nommé avant 1896, c'est le traitement au 31 décembre 1896 qui sert de base. Ainsi, en supposant que ce traitement soit -de 1,600 francs, le nombre d'années de services étant de dix, l'intervention de l'Etat sera acquise au moment où l'instituteur en cause a droit à une nouvelle augmentation : la loi lui accordant 1,700 francs en 1904, c'est en 1904 que l'Etat interviendra pour la première fois. (A suivre.) les missions on Gonp —■»— Nous avons! vu, avant-hier, que les missions congolaises, qui font vœu de pauvreté et ne visent qu'un but, l'évan-gélisation, croyaient absolument nécessaire, pourtant, de s'occuper parfois des biens de ce monde. C'est ainsi que les missions catholiques, depuis l'annexion, se sont fait attribuer un joli nombre de milliers d'hectares en pleine propriété — nous étions arrivés, n'est-ce pas, à plus de dix mille hectares — tandis que les missions protestantes, aussi nombreuses, devaient se contenter de deux ou trois cents hectares à peine. Mais il s'agit, avions-noua spécifié, des cadeaux octroyés aux missions depuis l'annexion seulement. Bien entendu, auparavant, l'activité des missions catholiques s'était déjà manifestée très vivement dans cet intéresisant domaine. Au total, à fin décembre 1913, les missions catholiques avaient reçu 21,900 hectares, ce qui est vraiment assez coquet. On remarquera qu'en cinq ans, le domaine des missions s'est doublé. Les missionnaires protestants1, eux, en sont à 950 hectares à peine : ce sont gens peu intéressants... Si la paix se conclut entre le ministre et les missionnaires, vous verrez d'ailleurs que le nombre d'hectares s'en ressentira favorablement, et forcira à plaisir. Le Bien public ne préconisait^ pas, naguère, d'accorder aux missions de vastes territoires, qu'elles pourraient administrer despotiquement ? Le voilà, le terrain d'entente... c'est le cas de le dire. Si M. Renkin ne comprend pas qu'il y a là une transaction toute indiquée, ce serait à désespérer de l'intelligence des jésuites. i La POLITIQUE ■—— Quand Ils seront satisfaits Note du Patriote, à propos du discours de M. Renkin : Nous répétons que le jour où les. chefs des missions se déclareront satisfaits, toute critique, sur ce sujet, cessera ici. Ce jour-là, nous pourrons le marquer d'une croix noire, pour la Belgique et pour le Congo. L'intsrvention du Vatican Le Patriote nous apporte quel ques précisions à ce sujet. On se rappelle que naguère, il affirma que M. Renkin avait envoyé sa justification au Vatican. Nous fûmes naturellement émus. Des explications furent demandées au ministre et au gouvernement, qui démentirent. Le Patriote nous fait connaître aujourd'hui la vérité, la vérité vraie. La vérité, dit-il, est 1° les chefs des missions ont envoyé de Kisantu leurs plain tes au Saint-Siège; 1© Saint-Siège etv a donné connaissance au représentant dft la Belgique ; celui-ci a reçu de_ Bruxelles, une réponse aux griefs des chefs des mis sions ; 2° le chef du cabinet belge, so substituant à son collègue des colonies, a proposé à Mgr Heylen de traiter directement avec lui, de toutes les questions en litige. C'est évidemment une autre affaire. La convention de 1906, qui aurait dû être remaniée tout au moins lors de l'annexion et qui ne l'a pas ete, stipule que les conflits éventuels se régleraient entre les autorités supérieures. Que M. Renkin ait envoyé une justification à Rome, c'était tellement énorme et humiliant que nous refusions d'y croire. Mais la vérité vraie, nous la connaîtrons que si les documents sont publiés. Nous réclamons donc un livre gris. La franc-maçonnerie et le Congo Une des thèses que le ministre Renkin a bousculées le plus énergiquement, dans son discours de mardi, c'est celle qu avait inventée et soutenue le Bien public, à savoir qu'il fallait dorénavant interdire aux fonctionnaires coloniaux d'être francs-maçons. Ce jour-la, nouis aurions pu exiger qu'ils ne fussent plus catholiques non plus. — Je tiens à déclarer sans ambages, a dit M. Renkin, qu'une telle proposition est inacceptable. La franc-maçonnerie ne doit pas croire pour cela, d'ailleurs, qu elle soit tolérée au Congo. Pour avoir exprimé une opinion libre, dans une lettre privée, M. Wangermée a su ce qu'il en coûte. Mais lia vérité vraie, nous ne la connaîtrons que si les documents sont publiés. Nous réclamons donc un livre gris. ?-<»•«»—c Le Sénat ta îe passé —*— Sur le rôle qu'a joué le Sénat dans l'action législative de notre pays, nous détachons, de l'étude de M. Speyer, récemment parue dansi la "Revue de Belgique" — et que nous avons résumée — les pages suivantes : D'une manière générale, le Sénat semble avoir parfaitement compris, qu'il ne lui appartenait pas d'exercer une action politique propre, contraire à celle de la Chambre. Sans doute, en J840, il provoqua, par le vote d'une adresse au Roi, la chute dix cabinet Lebeau ; mais il convient de remarquer qu'à cette époque, les divers rouages de notre organisation constitutionnelle ne fonctionnaient pas encore-avec la précision que leur ont donnée, depuis lors, la pratique constante du régime parlementaire et la forte discipline de nos partis. De même, en 1868, le rejet par le Sénat du budget de la justice ne peut être considéré comme une tentative sérieuse de renverser un gouvernement, ayant d'ailleurs une majorité dans les deux Chambres : elle constitue plutôt un simple épisode de la guerre très vive, menée à cette époque par la minorité catholique contre l'énergique politique libérale de M. Bara. Si, quittant le terrain de la politiqu pure, nous passons en revue l'activité d Sénat en matière législative proprepaeii dite, noua ne trouvons que deux vér'.ts bles conflits -entre les deux Chambres. Le premier -date de 1869 et porte sur i question de la suppression de la contrait te par corps: par deux fois, le Sénat n poussa un projet de loi que le gouverni ment avait fait approuver par la Chair bre, opposant ainsi une résistance vie te rieuse à une mesure à laquelle le cabinei soutenu par la Chambre populaire, ava: donné un appui sans réserve. La question de l'impôt sur les succe! siong en ligne directe provoqua en 18£ un conflit plug aigu encore ; mais cett fois, la résistance, du Sénat ne fut pa victorieuse, car pour la briser, Rogit n'hésita pas à recourir à la dissolution d la Haute Assemblée et,grâcei à la commi nauté d'origine des deux Chambres, cett mesure eut pour conséquence l'électio d'un Sénat, qui adopta la réforme prop< sée, après toutefois que le gouverneinei eût consenti d'importantes, concessions. En trois autregi circonstances, l'oppos tion du Sénat empêcha la réalisation cl réformes importante® que la Chambre pi pulaire avait votées. Par ®a résistance passive, le Sénat f échouer en '1852 un projet sur le créd: foncier que Frère-Orban avait fait ado] ter à Ja Chambre (1) : grâce, aux grandi influences terriennes qui prévalaient a sein de la Haute Assemblée, la fort d'inertie triompha de l'énergie réfornii trice du grand ministre libéral. En 1868, malgré les efforts de M. Bars ministre de la justice, le Sénat n'accord que 12 suffrages à une proposition d'abu gation de l'article 1781 du code civil, qi avait été voté à la Chambre par 67 voi contre 30 et 4 abstentions. Enfin, dix ans plus tard, par 23 vo: contre 10, il rejeta un projet (voté à 1 Chambre par 53 voix contre 27) qui inte disait le travail dans les charbonnage aux garçons de moins de 12 ").ns et au filles de moins de 13 an». Aucune de ces dernières interventior ne provoqua un conflit; le vote du Sénj entraîna, pour le moment, le rejet déf nitif de ces trois projets, ce qui ne sembl pas indiquer de la part de l'autre Chair bre un désir très -vif ou une volonté tri ferme de voir aboutir les réformes pr< jetées. Si tels sont les faits qui caractérisèrei l'action législatrice du Sénat, il va sai dire que celui-ci n'a pas borné là son a.* tivité propre pendant cette période de so histoire.. En maintes matières le Sénat a pris d< initiatives: leur nombre s'élève exacte ment à vingt; d'autre part, 19 projel d'importance secondaire ont été rejete par lui et 94 projets, après avoir ét amendés par la Haute Assemblée, ont ét soumis une seconde fois aux délibération de la Chambre. Mais, aucune de ces interventions r modifie la_ nature générale de l'action d Sénat, qui, dans son ensemble, demeui conforme au plan initial que le congre en avait tracé : une action parallèle à ce le de la Chambre à un niveau sensibli ment plug conservateur. Issieiaim raiirsi '—— C'était un type, un Vrai type, trè représentatif et très curieux, du mis sionnaire d'autrefois que le dominicai: Jean-Baptiste Labat, préfet apostoli que des Antilles, il y a un peu plu de deux siècles, dont le "Nouvea' Voyage aux Iles de l'Amérique" mérit encore d'être consulté, voire d'être lu malgré bien des longueurs. ÏNous avons eu l'occasion de citer 1 P. Labat dans un article récent et nou tenons à revenir encore sur cet origina personnage. Les races exotiques, malgré les pa rôles de l'Evangile, ne sont guère fai tes pour le christianisme. Nous l'a vons répété assez souvent, et le P. La bat nous confirme dans une opinioi que partagent d'ailleurs la plupart de observateurs impartiaux. " Plusieurs missionnaires de diver " Ordres, écrit le P. Labat, ont épuis " tous les moyens imaginables pour in " culquer le christianisme aux Caraïbes " Ils n'y sont parvenus que pour autan " qu'ils ont réussi à les dépayser et à le " maintenir à l'écart des sauvages rea "tés païens; sinon, même ceux qu " avaient été baptisés après avoir ét " longtemps éprouvés sont retournés i " leur vomissement et Von a remarqua ' 'qu'ils devenaient pires que les autres.' De la part d'un moine, l'aveu es significatif et précieux. Un des plug graves reproches qu\ti puisse adresser aux missionnaires ca tholiques, c'est que, même de notn temps, ils s'obstinent, comme leu Eglise s'obstine, à partager, et pa suite, à alimenter, tout au moins indi rectement, quelques-unes des pires su perstitions des peuplades primitives Nous voulons parler de la magie. L'E (1) Voir Hymans, Frère-Orban, t. 3 p. 342.

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Cet article est une édition du titre La Flandre libérale appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Gand du 1874 au 1974.

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