La libre Belgique: bulletin de propagande patriotique

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s.n. 1917, 01 Janvrier. La libre Belgique: bulletin de propagande patriotique. Accès à 05 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9s1kh0g009/
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Numéro 107 TROISIÈME ANNÉE JANVI' R 1917 PRIX DU NUMÉRO — Élastique, de zéro à l'Infini (prière aux revendeurs de ne pas dépasser cette lim te). LA LIBRE BELGIQUE J'ai foi dans nos destinées ; un Pays qui se déiend s'impose ° au respect de tous : ce pays ne périt pas ! Dieu sera avec Envers les personnes qui dominent par la force militaire nous dans cette cause juste. FONDÉE n?tre pays' ayiJIls les égards que commande l'intérêt gé- Albkrt, Roi des Belges (4 août 1914). néral. Respectons les règlements.qu'elles nous imposent Acceptons provisoirement les sacrifices qui nous sont im- LE 1" FÉVRIER 1915 aussi longtemps qu'ils ne portent atteinte ni à la liberté poses .et attendons patiemment l'heure de la réparation. de nos consciences chrétiennes m a notr eDtgmte Patrte- y A Max tique. Me* Mkrcier. "V BULLETIN DE PROPAGANDE PATRIOTIQUE — RÉGULIÈREMENT IRRÉGULIER NE SE SOUMETTANT A AUCUNE CENSURE Adresse Télégraphique : ' -KOM!VtANDANTUR—BRUXELLES Bureaux et Administration ne pouvant être un emplacement de tout repos, ils.sont installés dans une cave automobile. ANNONCES : Les affaires étant nulles sous;la domination allemande nous avons supprimé la page d'annonces et conseillons à nos clients de réserver leur argent pour des temps meilleurs. 4 GE QUE LE PAYS ATTEND DE SES BOURGMESTRES Après leur échec presque général auprès des bourgmestres ^belges pour obtenir qu'ils collaborent à l'exécution de la honteuse et inique déportation de leurs compatriotes, les allemands ji'ont pas encore l'air d'avoir compris que nos magistrats com-;munaux ne sont pas restés à leur poste pour servir les intérêts 'de l'envahisseur, mais pour continuer à veiller aux intérêts de ieurs administrés. Que nos administrations publiques fassent •observer les mesures nécessitées par le nouvel état de choses ■et que le,gouvernement occupant a le droit de prendre de par les lois de la guerre, qu'elles servent d'intermédiaire entre ce pouvoir et la population lorsqu'il s'agit de réquisitions permises par ces lois, soit. Mais que le pouvoir occupant s'arroge lie droit de faire des autorités communales ses instruments servîtes pour l'exécution de ses hautes et basses œuvres, voilà -qui n'est plus admissible, même pour ceux de nos bourgmes-•tres à qui l'on serait tenté de reprocher trop de souplesse et de condescendance envsrs le pouvoir occupant. Nos magistrats communaux auront le courage, nous n'en doutons pas, de se refuser au véritable rôle de cambrioleurs «qu'on leur demande de jouer. 11 n'est réellement pas possible -d'appeler d'un autre nom le service que les Allemands entendent exiger des administrations communales par l'arrêté relatif à la saisie des objets en cuivre, étain, etc... Qu'y lisons-nous -en effet? « A la requête des autorités chargées de l'application •« du présent arrêté, les communes et administrations commu-•« nales seront obligées d'aider à son exécution. » Or, cette •exécution prévoit des visites domiciliaires. De plus, l'arrêté ne dit il pas aussi : « En ce qui concerne « les bâtiments abandonnés par leurs propriétaires ou par leurs « habitants, les adm nistrations communales sont responsables « de l'exécution du présent arrêté » Qu'est-ce à dire sinon que ■'lorsque les absents n'obéissent pas, les bourgmestres doivent les remplacer. Et quel autre moyen pour ce faire que de cambrioler la demeure des dits-absents pour y voler les objets en ■cuivre et les livrer ensuite aux organisateurs du pillage? « Les :kommandanturs locales sont autorisées n'a donner des instructions complémentaires à ce sujet. » Que signifient ces mots? Fourniront-elles, ces kommandanturs, les pince-monseigneurs cnécessaires? Iront-elles recruter parmi les repris de justice les •experts capables de donner d'utiles indications aux administra--tions communales dans l'exercice de leur nouvel emploi? nous :l'ignorons. Dans notre pays — avant l'occupation allemande, bien entendu — la justice seule, dans des cas graves, avait le droit de pénétrer de force dans les habitations. Le domicile privé était inviolable et selon la vieille formule, charbonnier était maître chez soi. Nos maîtres provisoires ont changé tout cela. Nous savons depuis longtemps qu'ils font fi des conventions et lois de la guerre qu'ils invoquent pourtant à tout propos et hors de propos; nous savons qu'en récuisit'onnant les objets de ménage et en nous forçant à nous dépouiller de ce qui est, sans conteste, notre propriété, ils ne vio:ent pas plus les lois qu'ils ne l'ont fait par exemple en vidant les usines de leur matériel et de leurs stocks ; et, malgré tout, notre indignation grandit à chaque nouvelle forme de vol qu'ils inaugurent! Comment pouvons-nous pourtant nous étonner encore! Nous en verrons bien d'autres, sans doute, que seul leur cerveau est capable d'imaginer, que seuls aussi ces bandits kultures trouveront moyen d'excuser et d'expliquer par des raisonnements aussi faux qu'hypocrites! Cependant, ce qui dépasse les bornes de la vraisemblance, c'est cette prétention de vouloir associer les autorités belges à leur oeuvre de pillage. Voici donc nos autorités communales invitées à faire main basse chez les absents sur les objets propres à être convertis en obus, balles et autres munitions à l'usage de nos ennemis. Jolie mission, en vérité! Les voilà aussi invi és, d'après un autre arrêté, à démolir ce qui reste debout des habitations des malheureux chassés de leur demeure par l'incendie ou la mitraille. Ces ruines offusquent le regard de nos maîtres!! Il faut, vous entendez, que cela disparaisse. Les Belges présents doivent obéir; quant aux absents, aux communes de faire pour eux la besogne. Prévoyant la résistance des administrations, l'auteur de cet arrêté, un nommé von Wedderkop, ose faire cette cynique déclaration : » Le prétexte souvent invoqué, que la loi belge défend aux » administrations communales de disposer de la propriété des » habitants absents ou ne consentant pas à reconstruire, et » qu'elles ne sont conséquemment pas autorisées à démolir les » bâtiments visés, est redi.it à néant par l'arrêté pris par » S. E. le Gouverneur général en date du 12 septembre 1916. » C'est simple, n'est-ce pas? Si l'on discute, l'Allemand répondra probablement, une fois de plus, par le raisonnement suivant : Vous me direz, Bourgmestres, magistrats ou conseillers, que les conventions de La Haye m'obligent à respecter les lois et la constitution en vigueur dans le pays. Je vous réponds qu'en cas de nécessité ou pour le bien de la population l'occupant peut édicter de nouvelles lois. Vous contestez cette nécessité (entre nous vous avez raison) mais moi, je déclare bien haut que je suis d'un autre avis, et en cas de contestation la Convention me laisse le droit de trancher. Et j'en use, et le tour est joué. Cette interprétation arbitraire méconnaît de façon manifeste les intentions du législateur et laisse, on le voit, la porte ouverte à tous les abus de pouvoir d'un gouvernement sans scrupule. Prière de, fa're circuler ce buile i .

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Cet article est une édition du titre La libre Belgique: bulletin de propagande patriotique appartenant à la catégorie Clandestiene pers, parue à S.l. du 1915 au 1918.

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