Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

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s.n. 1917, 02 Juillet. Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires. Accès à 26 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/348gf0nm9q/
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ANVERS, Lundi 2 Juillet 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - N° 17.956 DIRECTION & REDACTION : 14. RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on peut s'adresser à la poste. LLOYED ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 fianc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces sont mesurées au lignomètre.— Les titres se paient d'après l'espace qu'ils occupent A vlo Toutes les heures renseignées dans notre Journal sont indiquées d'après l'heure de la Tour. Observations météorologiques de M. F. Agthe, opticien rue Léopold, 51 Anvers, 2 juillet t917, Il h. du matin aronètre 766,5.— thermomètre cent Imaxi + 21. — Thermom. :ent. (mini. -» 13 Pluviomètre : - m/m Vent: N.-E.—Prévision : Beau, nuageux Astronomie 3 juillet (Communiqué par l'Observatoire Roval 'de Belgique à Uccle lez-Bruxelles» Lever du soleil 5 h 33m. Pleine lune !e 4 juill. 23 h.40m. Coucher du soleil... .21 .. 59 Dern. quart.lell juill. 14 12 „ Lever de la lune 19 58 „ Nouv. lune le 19 juill 5 „ — „ Coucher de la lune.. .2 47 „ Prern.quart, le 27 juill 8 „ 40 „ Haute marée à Anvers Matin Soir 3 juillet ••• 3 h 57 m 3 juillet .. 16 h.27 m. 4 ... 4 „ 52 „ 4 17 m 19 « 5 ^ ■ •. 5 43 „ 5 „ ... 18 , 6 . Hauteur du Rhin Cologne 29 juin 2,44ra. Strasbourg 29 juin 3.26 rn. Huningen „ 2,40 „ Lauterbourg „ — .. Kehl - - „ Maxau „ 5,01 „ Mannheim .. 4.19 „ Germersheim „ 4 71 „ Caub .. 2.57 „ Mayence „ 1.48 „ Ruhrort .. 1 53 » Bingen „ 2.24 „ Duisbourg • 1-M .. ^Wence „ 2.49 „ Waldshiit „ V .. Dusseldorf „ 2..5 „ Lohiih 30 „ ^ t.10 „ Hauteur du Main Hauteur du Neckar Francfort 29 juin 2,38 m. Heilbronn 29 juin 0.33 m. Hauteur de la Moselle Hauteur du Bodensee Trêves 29 juin 0 41 m. Constance 29 juin 4.33 m. Port d'Anvers ARRIVAGES DU 30 JUIN Steamer NVilford iii, de Tamise. Remorqueur C. h. w. Sciiudf.r, de Merxem. » majoa, de Hoboken. „ Gute Hoffnungsiujtte, de Gand. » Concurrent, de Gand. „ Victor, de G and; Gbeip, de Gand. » Alpha, de Gand. Bat en il-moteur Rusr Roest, de Baesrod". » Adeline, de Baesrode. » Stad Éeki.oo, de Boom. Allège Cleophila, de Burght. » Robert, de Baesrode. » Charme de Bruxelles. j » Pôle Nord 3, de Bruxelles. » Nestor, de Bruxelles. » Werner, de Gand. » Félix, de Gand. » Edmond, cïe Gand. » Louise, de Gand. » Gabare, de Garni. » Miaga, de Gand. » Scaldis, de g ai Kl. » M.wue, de Gand. » Villa, de Gand. » Ude 3, de Gand. » Henriette, de Gand. » Harponner, de Merxem. » Londefort, de Merxem. « G race de Dieu, de Merxem. » Courtrai, de Looybroeck. » Brussel 11. de Ryckevorsel. » Joséphine, de MoTl. » Gustave, de Moll. » Louise, de Moll. » Souvenir d'un Ami, de Moll. » Alcyon, de Liège. * Santa Rocca, de Liège. » Cathérine, de Liège. » Captai., de St-Ghislain. » Deux Frères, de st-Ghislain. » Anna Maria, de Charleroi. » Mf.rcf.des, de Mons. » Irène, de Mons. >, Zeppeijne, de Mons. » Landgraaf, de Tournai. » Henri Marie, de Tournai. » Rival, de la Hollande. » Vilvorde, de la Hollande. » Lea, de la Hollande. » Richard, de la Hollande. « Lahneik, de L'Allemagne. » Bayern 10, de l'Aile magne. « Margaretha Maria, de l'Allemagne. » Germaine, de l'Allemagne. » S. H. V. 9, de l'Allemagne. » S. H. V. 41, de l'Allemagne. ARRIVAGES DU 1' JUILLET Steamer Wilford iii, de Tamise. Ristelhueber 8, de l'Allemagne. Remorqueur Mowe, de Gand. » Johanna I, de Gand. Bateau-moteur Eclair 4, de Bruxelles. Artois i, de Louvain. Allège Emma, de Tamise. » Clémentine, de Termonde. » Johanna Maria, de Termonde. » Clémentine, de Hamime. » Union, de Bruxelles. » Dieudonné; de Bruxelles. » Richard, de Bruxelles. » VereinigiIng 33, de Louvain. » Joubf.rt, de Merxem. » Georges & Maurice, de Merxem. » Charleroi, de Merxem. » Edison, de Merxem. » Armand, de Si-Léonard. » Devonia, de Moll. >» Morgenster, de Moll. » Bertiia, de Liège. » Jonge Albert, de Charleroi. » Ne me méprisez pas, de Charter a. » f i dente r, de la ho Viande. » Riienania, de la Hollande. » aventurier, de la Hollande. » FIera, de la Hollande. » .Tan Jozef, de l'Allemagne. » Vooruitgang, de l'Allemagne. » VereinigunG 2i. de l'Allemagne. « Adour, de l'Allemagne. « Oise, de l'Allemagne. » Ludwig, de l'Allemagne. » Diana, de l'Allemagne. DEPARTS DU 30 JUIN Steamer Wilford III, jhdui" Tamise. » Tf.legraaf IV. pour la Holln'idv. Remorqueur Ruein & Lek, pour Gand. » Prés. v. d. Weygaert, pour Gand « Hassia, pour Gand. Bateau-moteur dnie gebroeders, pour Borun-m » Charles Piiiloméne, pour Tamise » Arnold, pour Eyckevliet » Léonard, pour Eyckevliet.. » Ringrose 3, pour Brux" les. Allège Anna, pour Tamise. » Victoire Adèle, pou© Baesrode Grinthandei. 2, pour Boom. » Eenige zoon, pour Lierre. Sidonie, pour Bruxelles. » Le Royal, i>our Bruxelles. » Torpilleur, pour Bruxelles. » EnriQUE, pour Bruxelles. » Ionkin, pour Bruxelles. » LeoNie III, pour Gand. » Apandana, pour Garni. » L'AMI de Dieu, pour Gand. »• Félix, pour Gand. » Beau-séjour, pour Gand. x » Magard, pou-r Gand. » Yvonne, pour Gand. » Raymond Gustave, pour Me xem » Arlon, pour Merxem. » Désiré, j>our Turnhout. » Bateau 7, pour Hasselt. » Jeune Florentine, pour St-Ghis-ain. » Robert, pour la Hollande « Melot, -pour la Hollande. » Charbonnière 3, pour la FIoll.in ie. » _ Anna, pour la Hollande. » Bayern 4, pour la Hollande. n Cornelis, pour la Hollande. » Ancor, pour la Flollande. » Gertrude, pour la Hollande. » Frieda Kaetchen, pour la I-Iollande. » Vier gesciiwister, pour la Hollande » Fi.andria, pomr la Hollande. ,, Celestine, pour la Hollande. » Anna, poux la Hollande. » Riienania pour la. Hollande. » Charbonnière 4, pour la. Hollande. » Charitas, pour l'Allemagne. » Burg Namedy, pour l'Allemagne. » Charlotte, pour l'Allemagne. « Konig Marke, pour l'Allemagne. DEPARTS UU 1 JUILLET steamer Ristelhueber IV, pour llemixem. » Wilford III, pour Tamise. » Union III, pour Bruxelles. » Union I, pour Bruxelles. Remorqueur Geier, pour Hoboken. Bateau-moteur Mélami:, punir Bruxelles. >» Eclair 3, pour Bruxelles. » Koophandei. 3, pour Louvain. Allège Vigilance, pour Beirendrecht. ». Josephine, pour Schelle. » Louise, pour Pneus. » broeder-Zuster, pour Puer s. » Gustave, pour St-Amand. » souvenir d'un Ami, pour Bruxelles. » Catherine, pour BruxelLels. » Campina 2, pour Bruxelles. » Twee gebroeders, pour Louvain. » Villa, pour Gand. >> Ude 3, pour Gand. » Henriette, pour Merxem. » Charme, pour Moll. » Nksior, j our Turnhout. » Pôle Nord 3, pour Engis. » Elfriede, pour la Hollande. » s. H. V. 42, pour la Hollande. » Pieternelia, pour la Hollande. » Riienania 15, pour l'Allemagne. » Riienania 30, pour l'Allemagne. ARRÊTÉ*** concernant la saisie et l'emploi de l'orge y compris l'escourgeon et des radicelles récoltées en 1917 dans le territoire du Gouvernement général Art. !■'. — La « Gerstenzentrale» (Bureau central des orges), instituée par arrêté du 20 juillet 1915, continuera d'exister. Elle est formée par les membres suivants : a) un membre de l'Administration civile Zivilverwaltung) comme président ; b) un membre de l'Administration civile comme vice-président ; c) un membre du Ministère belge de l'agricui ture ; d) un membre de la Fédération générale des brasseurs belges ; e) un représentant des fabricants belges de levure ; f) un représentant du commerce l>elge des grains ; g) un membre du Conseil supé rieur de l'agriculture. Les membres désignés aux litt. a) et b) seront nommés par moi ; les membres désignés de c) à g) seront nommés et pourront être relevés de leurs fonctions par le Chef de l'Administration civile Verwaltungschef). Les groupes représentés pourront faire des propositions au Chef de l'Administration civile. Les séances de la « Gerstenzentrale » seront convoquées par le président. Les membres, a l'exception des délégués de l'Administration civile, recevront un jeton de présence de s marcs par jour de séance, plus le remboursement de leurs frais* de voyage. La «Gerstenzentrale» a la personnalité civJe. Elle sera représentée par son président, son vice-président ou leur fondé de pouvoirs. Le droit attribué au président ou au vic-e-président de gérer les affaires de la « Gerstenzentrale » n'est soumis à aucune restriction. Art. 2. — I. La « Gerstenzentrale » dispose de toute l'orge y compris l'escourgeon) qui sera récoltée ce.te année dans le territoire du Gouvernement général ; cette récolte est saisie en vertu du présent arrêté. La «Gerstenzentrale» achète l'orge non destinée aux semailles, en tenant compte de sa qualité et des diverses possibilités d'utilisation, à un" prix pouvant atteindre 36 francs les 100 kg., franco tu lieu de livraison, plus un intérêt de 6 p. c. l'an pour tous les achats faits après le lr septembre 1917. La «Gerstenzentrale» laisse à iliaque exploitant agricole, par hectare d'orge cultivé en 1917 et inscrit in livre des moissons article 6 du présent arrêté), 150 kg. de semence de la meilleure qualité récoltée par lui. Cette quantité restera saisie jusqu'au moment de son emploi comme semence. Les personnes qui détiennent de l'orge à semer peuvent l'échanger entre elles, moyennant l'autorisation écrite du Commissaire civil (Zivilkommissar) près le Chef d'arrondissement Kreischef). Cette autorisation sert de passavant pour le transport (voir article 8). IL Toutes les radicelles se trouvant dans le *e.rri-toire du Gouvernement général sont saisies en vertu ■in présent arrêté. La saisie est applicable aux nouvelles radicelles dès le moment où le malt dont elles .proviennent sort de la touraille. Ne sont pas saisies les radicelles dont .il est prouvé qu'elles ont été un nortée; de l'étranger après le 15 novembre 1916. L,i .< Gerstenzentrale » achète les radicelles a un i'-rix pouvant atteindre 45 francs les 100 kg., en tenant compte de leur teneur en poussière et des autres propriétés déterminant leur degré d'uti-dation.Art. 3. — I. La «Gerstenzentrale» est chargée de répartir, d'après les principes suivants, l'orge ju'e.le. T achetée ; 1) Les fabricants de levure recevront, conformément à un plan de répartition à établir, les quantités dont il est prouvé qu'elles leur sont nécessaires ; 2) Certaines quantités seront destinées à la fabrication du gruau, conformément à un plan de répartition à établir ; 3; Les brasseries recevront les quantités qui eur sont attribuées par le Bureau de contrôle des brasseries Bra uerei-Kontrollstelle) ; Certaines quantités seront destinées à la fabrication du pain. La « Gerstenzentrale » a le droit de céder des quantités peu importantes d'orge à d'autres fins que celles susmentionnées, notamment dans un but économique ou de bienfaisance. **Toutefois, 10 % de l'orge achetée devront être tout d'abord mis en réserve par la « Gerstenzentrale ». La « Gerstenzentrale » déterminera librement ses prix de vente. Elle les calculera autant que possible en ajoutant au prix d'achat le montant qui lui sêm ble nécessaire pour couvrir ses frais. Si les frais réels sont inférieurs à l'estimation, l'excédent sera versé aux provinces au profit d'oeuvres de bienfaisance, en proportion des quantités d'orge que les provinces auront fournies, et conformément aux dispositions spéciales que le Gouverneur général prendra à cette fin. Les acheteurs livreront les, sacs nécessaires pour l'orge dont ils prendront livraison IL La «Gerstenzentrale», d'après son plan de répartition, vend aux fabricants de levure désignés par elle les radicelles qu'elle a achetées et qui devront servir uniquement à la fabrication de l'aéro-levure.Elle augmente le prix de vente de façon à couvrir ses frais. Si les frais réels sont inférieurs à l'estimation, l'ewédeut sera versé aux provinces au profit d'œu-vres de bienfaisance, en proportion des quantités de radicelles que les provinces auront fournies ; le versement de l'excédent ne se fera qu'à la dissolution de la « Gerstenzentrale », lorsque ses affaires auront été entièrement liquidées. Art. 4. — Les Présidents de l'Administration civile (Prasidenten der Zivilverwaltung) des diverses provinces ou leurs suppléants sont chargés; 1 He diviser les provinces en cantons au point de vue de la saisie et de l'emploi de l'orge et des radicelles ; 2) De nommer les commissionnaires en orge (article 7) ; 3) De fixer, par province, les époques auxquelles on devra procéder au battage de la récolte de l'orge. Les frais résultant de ces fonctions seront à charge de la «Gerstenzentrale». Art. â. — Les Commissaires civils près les Chefs d'arrondissement sont chargés de surveiller les :om-missionnaires en orge, les stocks d'orge et l'utilisation des quantités d'orge destinées aux semailles, dans les divers cantons ; ils doivent aussi contrôler l'observation des époques de battage. Ils veillent, en outre, à ce que les livres des moissons soient tenus régulièrement par les communes et, le cas échéant, à la demande de la « Gerstenzentrale », ils devront faire dresser ces livres aux frais des communes qui auront négligé d'en tenir un. Les frais résultant de ces fonctions seront à charge de la « Gerstenzentrale ». Art. 6. — Chaque commune doit tenir un livre des moissons d'après le modèle prescrit par la « Gerstenzentrale » ; elle doit se procurer les renseignements nécessaires à la tenue régulière dudit livre. Elle doit prendre les mesures nécessaires à la conservation du .livre des moissons. Le livre des moissons doit contenir les indications suivantes : ! Le nom du producteur d'orge; 2 La superficie du terrain de la récolte d'orge; 3; L'estimation de la récolte d'orge ; 4) Le rendement du battage de la récolte d'orge ; >! Les renseignements permettant aetauiir queues ventes et quels transports d'orge ont été effectués. Par le fait de l'inscription du rendement du battage de la récolte dans le livre des moissons, l'orge de chaque fermier se trouve gratuitement assurée contre l'incendie, par la « Gerstenzentrale ». A la condition que le dommage causé par le feu ne soit pas couvert par une autre assurance, il donnera lieu à une indemnité qui ne dépassera pas 80% de la valeur de l'orge brûlée, rendue impropre ou dépréciée. Pour les dégâts d'incendie qui seraient !a conséquence de la propre faute du détenteur ou qui auraient pour cause des actions de guerre, il ne sera pas accordé d'indemnité. La « Gerstenzentrale », les Présidents de l'Administration civile, les Commissaires civils près les Chefs d'arrondissement ou leurs mandataires ont le droit de prendre connaissance des livres des moissons. * Art. 7. — Les commissionnaires en orge sont tenus : 1) de surveiller .l'estimation et la détermination du rendement de la moisson d'orge de chaque exploitation agricole ; 2) de fixer la valeur et Je poids des orges ; 3) de prendre des échantillons ; 4)-de surveiller les transports d'orge; 5) d'appliquer les instructions de la <• Gerstenze ;-traie », des Présidents de l'Administration civile et des Commissaires civils près les Chefs d'arrondis semenrt. Les commissionnaires en orge reçoivent de la « Gerstenzentrale » une commission de fr. 0,50 pai 100 kg. d'orge, achetée par leur intermédiaire et livrée par eux à l'endroit indiqué. Si leur activité est exceptionnellement étendue ou particulièrement efficace, la « Gerstenzentrale » pourra leur accorder un supplément, dont elle fixera le montent. Art. 8. — Le transport de l'orge, battue ou non battue, des déchets d'orge, du malt et des radicelles n'est permis que sur présentation d'un passavant. Les passavants sont dressés par la « Gersten-zentraJe ». La présente disposition s'applique aussi à l'orge, au ma.lt et aux radicelles qui n'ont pas été prodnits dans le territoire du Gouvernement général, c'est-à dine y ont été impertés. Le passavant n'est pas nécessaire : pour ],e transport de l'orge non battue des champs au lieu de conservation ; pour le transport de Forge non battue du lieu de conservation à la batteuse ; pour le transport de l'orge battue de la batteuse au lieu de conservation. Art. 9. — I. Quiconque, en 1917. a récoOt.é le l'orge dans ses terres est tenn : a) de vendre à la « Gerstenzentrale » toute l'orge qu'il a récolté, excepté les quantités destinées aux semailles et désignées à l'article 2 ; b) de prendre toutes les mesures indispensib <-s pour la bonne conservation des stocks et d'observer les époques fixées pour le battage. .Si 1,'expioitr.ut agricole ne prend pas lesdites mesures ou n'observe 1 as lesdites époques, le Chef d'arrondi^enu at pi.urra charger un tiers de faire le nécessaire ;n\ frais de l'exploitant agricole; c) de donner à la commune, à la « Gerstenzen-tralo» et à ses mandataires les indications véridt-ques nécessaires à l'estimation de la récolte probable, et aussitôt le battage terminé, de déclarer à la commune le rendement total de l'orge récolté» par lui, afin qu'elle l'inscrive dans le livre des moissons ; d) de permettre au commissionnaire en orge et a •tout autre mandataire de la « Gerstenzentraile » de pénétrer dans tous les locaux de ses bâtiments pour y remplir les devoirs de Leurs fonctions ; e) de présenter au commissionnaire en orge ou à tout antre mandataire de la « Gerstenzentrale » ses livres de commerce, s'il en a, et de lui prouver où se trouve l'orge récoltée çlans son exploitation ; f) sur demande, de livrer l'orge' à temps soit à la gare ou au quai de chargement sur bateau, soit à la personne ou au dépôt qu'on lui désignera, et de la charger sans retard. .Si le chemin a parcourir chaque fols pour effectuer la livraison dépasse 15 kilomètres, on payera les frais de camionnage, calculés d'après les usages locaux, pour la partie du chemin au-delà de 15 kilomètres. IL Tout détenteur ou producteur de radicelles est tenu : a) de déclarer à la « Gerstenzentrale » et de lui vendre toutes les quantités de radicelles qu'il dé tient ch ez l u i ; b) de prendre toutes leS mesures nécessaires à la bonne conservation de ses radicelles ; c) de. permettre aux mandataires de la « Geirsten-zentrale » de pénétrer dans tous les locaux de ses bâtiments pour y remplir les devoirs de leurs fonctions ; d) de présenter ses livres de commerce, s'il en a, aux mandataires die la « Gerstenzentrale », et de leur prouver où se trouvent les radicelles obtenues dans son exploitation ; e) sur demande, de livrer à temps et régulièrement ses radicelles à la personne que la « Gerstenzeut rail© » lui désignera à cette fin; f) de produire au moins 2 kg. de radicelles bonnes et saines par 100 kg. de l'orge qui lui sera délivrée. Art. 10. -- Il est défendu : a) de faucher l'orge et de l'utiliser comme foui-rage vert ; b) de retourner les cliamps ensemencés d'orge : c) de cacher illicitement l'orge et les radicelles saisies, de les transporter sans autorisation hors de la commune où la saisie leur a été appliquée, de les détériorer, de les détruire ou, sans y être autorisé, soit de leur faire subir une préparation quelconque, s.ut de les consommer ; il est note ni me ît défendu d'alimenter le bétail avec de l'orge non battue, battue ou moulue, et avec l'orge destinée aux semailles ; d) de vendre ou d'acheter, de céder ou d'acquérir de toute autre manière, sans en avoir le droit, l'orge et les radicelles saisies, spécialement de les donner en salaire à des employés ou à des ouvriers. Dans des cas spéciaux, le Commissaire civil près le Chef d'arrondissement, pourra autoriser des exceptions aux interdictions prévues par les litt. a: et b). Art. 11. — Les mandataires de la «Gerstenzentrale», dies Présidents de l'Administration civile et des Commissaires civils près les Chefs d'arrondisse ment ont le droit de pénétrer dans tous les locaux servant à la fabrication. Il est défendu aux personnes autorisées à recevoir de l'orge, d'en revendre, à l'exception toutefois des déchets. La présente interdiction ne modifie en rien le droit du Bureau de contrôle des brasseries de prescrire la cession de matières premières d'une brasserie à une antre (article II de l'arrêté du 21 mars 1-916). Si une brasserie ou une fabrique de levure cesse son exploitation avant le lr août 1918, l'orge restante devra être rendue à. la « Gerstenzentrale », qui, en général, jayera au propriétaire l'ancien prix d'achat versé à la « Gerstenzentrale », plus un intérêt de 6 % calculé à partir du jour du payement dudit achat. Si l'orge est dépréciée, il sera ienu compte de cette déjprétiiatîbiâ dans la détermination du prix de rachat. Art. 12. — Les prix maxima de vente des sous produits des brasseries et mailteries sont fixés corn m e suit : Pour les déchets d'orge : 20 francs les 100 kg., pris à la brasserie ou à la malterie ; Pour les drêches : 7 francs les 100 kg. de farine, déclarés et payés au fisc et pris à la brasserie. Ces prix maxima ne peuvent être dépassés. Art. 13. — La «Gerstenzentrale» vend aux personnes autorisées à cette fin, conformément au plan de répartition mentionné à l'article 3, l'orge et le malt que, le cas échéant, elle importe de étranger. Art. 14. — Toutes les contestations survenant: 1) entre la «Gerstenzentrale» et des tiers, 2) entre la « Gerstenzentrale » et ses mandataires, seront portées devant un tribunal d'arbitrage siégeant à Bruxelles. Les articles 1005 à 1028 inclus du Code belge de procédure civile ne seront pas applicables an tribunal d'arbitrage. Le tribnnail d'arbitrage sera composé : a) d'un président nommé par le Chef de l'Administration civile ; b) d'un membre élu par la. Fédération générale des brasseurs ; c) d'un membre désigné par le Conseil supérieur de l'agriculture. Chaque membre aura son suppléant. Le tribunal d'arbitrage a la facuilté d'entendre des experts et des témoins. Il règle lui-même sa. procédure. S'iil s'agit d'un différend quelconque ayant pour objet de l'orge ou des radicelles, il sera présenté un échantillon cacheté d'un kilogramme au moins, permettent d'établir la qualité et le degré d'humidité. Le tribunal d'arbitrage taxe lui-même les frais de sa procédure et les frais incombant aux parties. Le président fixe les indemnités dues aux membres du tribunal et aux experts, du chef de leurs fonctions, l amssi que tes taxes auxquelles nés témoins ouï orou pour perte die temps et frais de voyage. Les jugements du tribunal d'arbitrage sont définitifs.Le jugement est déclaré exécutoire par le président du tribunal!. En vertu de la formule exécutoire, le jugement devra être exécute. Art. 15. — Les infractions aux articles H, 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté seront punies d'un emprison nement d'un an au plus ou d'une amende pouvant atteindre 8000 marcs ; ces deux peines pourront aussi être appliquées simultanément S'il s'agit d'infractions aux articles -s et 10, lut. 'c) et d), on pourra, outre les peines précitées, prononcer la confiscation de l'orge et des radicelles, au profit de> la « Gerstenzentrale », et 'la confiscation de la contre-valeur convenue. En ce qui concerne l'article 10, litt. c et d, les tentatives d'infraction sont également punissables. Art. 16. —- Tout commissionnaire en orge qui aura commis une infraction aux articles 3 et 10, litt. c et d, sera passible d'un emprisonnement de 5 ans in plus et d'une amende pouvant atteindre 16.000 marcs. Sera puni de même tout commissionnaire en orge qui, lors de la surveillance de l'évaluation de la récolte, aura inscrit sciemment de fausses indications relatives au rendement du battage, ou qui, soit à l'occasion de l'estimation et du pesage de l'orge, soit lors d'une prise d'échantillons, aura donné sciemment des indications inexactes. Art. 17. Les tribunaux et Commandants mii,i taires allemands connaîtront des infractions au présent arrêté. Art. 18. — s'il y a lieu., la « Gerstenzentrale » publiera des dispositicus réglementaires en \ue de faciliter l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 16 juin 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Falkenhausen. ucncidiuuci . ARRÊTÉ*** concernant la saisie et l'utilisation des racines et cossettes de chicorée Art. Ir. — Ton,tes les racines de chicorée de la ré coite de 1917/18 qui se trouvent dans le territoire du Gouvernement général, y compris celles qui o.it servi à la culture maraîchère des chicorées, sont saisies en vertu du présent arrêté. Art. 2. — Les racines saisies ne peuvent subir aucune modification; il est défendu d'en disposer par convention ou par contrat. De telles conventions ou de tels contrats sont nuls et non avenus. Il est interdit de faire servir les racines à l'alimentation du bétail ou de les brûler. Le Chef de l'Administrât ion civile (Verwaltungschef)' près le Gouverneur général en Belgique peut, sur demande, autoriser des exceptions à l'interdiction de donner des racines en nourriture au bétail. Art. 3. — Le soin d'utiliser les racines de chic >-r£e est confié 5 la Section de la chicorée (Zicho rienabte.ilung; de la « Zentoai-Ein-ka-ufs-Gesellschafi fur Belgien m. b. H. », à Bruxelles. Art. 4. — Tout détenteur de racines de -chicorée est tenu de livrer son stock, moyennant payement au comptent., à la Section de la chicorée de la » Ze.i tra.l-Einkaufs-Gesellschaft » ou aux personnes dé.-i gnées par elle et qui doivent prouver leur qualité Ile mandataires. Il est défendu de vendre à d'autres acheteurs. Quiconque vend des racines de chicorée est tenu de s'assurer si l'acheteur est autorisé à acheter et de se faire montrer la pièce justificative prescrite ,(lr alinéa). Si le détenteur refuse de céder ses racines de chi corée aux mandataires de la Section de la chicorée de la <■ Zen.tral Eiukau'fs-Gesellsehaft. », le Chef d'arrondissement (Kreischef) pourra, à la requête de ladite « Zen.tral-Einkaufs-Gesellschafi », ordonner que le stock en question soit, exproprié, au besoin en ayant recours à la force armée, à un prix inférieur de 20 % au prix d'achat établi par l'article 5. Art. 5. - Le prix d'achat des cossettes de chicorée séchées dépend de leur qualité et de leur rende ment présumé. Ce prix est déterminé par la Section de la chicorée de la « Zentral-Einkaufs-Gesell-schaft » en tenant compte que 100 kg. de cossettes séchées de la meilleure qualité, livrés en gare de départ, peuvent être payés 30 francs au pluis. Le prix sera payé comptant. Art. o. — Le transport, des racines et cossettes de cîiicorée en Belgique, par chemin de fer, bateau ou voiture, n'est autorisé qu'en vertu soit, d'une lettre de voiture, soit d'un connaissement, soit d'un permis de transport par voiture, délivré par la Secli n de la c':icorée de hi « Zentral-Einkaufs-GeSellschaft ■> et revêtu du timbre du Chef de l'Administration civile près le Gouverneur général. Art. 7. — Ives articles 1 à 6 sont aussi applicables a toutes les racines et cossettes de chicorée provenant des récoltes antérieures. Art. 8. — Les infractions aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 seront punies d'un emprisonnement de 5 ans au plus ou d'une amende pouvant atteindre 20.000 MI . L'amende pourra aussi être réunie à la peine d'emprisonnement. En outre, on pourra prononcer ia confiscation de la marchandise qui aura formé l'objet de l'infraction. Les tribunaux et commandants militaires allemands sotft compétents pour juger lesdites infractions.Art. 9. — Le Chef de l'Administration civile près le Gouverneur général est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 10. — L'arrêté du 14 juillet 1916, concernant la saisie et l'utilisation des racines et cossettes de chicorée (Bull. off. des 1. et arr., p. 2407/2583), e-st abrogé. Bruxelles, Je 16 juin 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen. Generaloberst. INFORMATIONS FINANCIERES REVUE HEBDOMADAIRE DE LA BOURSE DE BRUXELLES Bruxelles. 30 juin. — Bien que l'activité s'y soit en général maintenue de façon satisfaisante, le marché financier a présenté peu d'animation pendant cette semaine, les cours se bornant, aux divers com partiments, à osciller autour de leurs positions antérieures. • La situation est totalement inchangée aux groupes des titres à revenu fixe. Nous pouvons constater une fois de plus que les rentes et les lots de villes ont continué à être l'objet d'achats très suivis. Les obligations et les bons de caisse jouissent de la faveur d'une partie du public restée sage et qui préfère assurer le mieux possible son capital et ses revenus. Les banques ont été cette fois moins bien travaillées : les cours se sont- cependant bien maintenus. Les chemins de fer et tramways ont eu malgré tout un bon courant d'affaires. On pousse l'action ordinaire Tramways de Païenne à 12 et 14. Rappelons en passant que cette société fût constituée le 10 août 1909 au capital de 5 millions. En 1911, on créait un emprunt de 4 millions en 8000 obligations de fr. 500 à 4 1/2 que l'on comptait amortir en 1915. L'action de capital filt créée au nominal de 250 fr. et actuellement l'action ordinaire est cotée fr. 12 contre fr. 34,75 en juillet 1914. Sous peu aura lieu une assemblée générale pour statuer sur l'échange d'une action de capital, titre par titre contre une action ordinaire, alors qu'il faudra, grouper 10 actions de dividende pour obtenir une action ordinaire.Ce sont les valeurs charbonnières qui ont eu les honneurs de la semaine. On pousse l'action Grand-Conty de 350 à 367 1/2 sur l'annonce qu'on aurait découvert une nouvelle veine. Les titres des Houillères-Unies, Réunis de Charleroi, Unis-Ouest de Mons, dont la production moyenne s'établissait avant la guerre respectivement à 650.000, 700.000 et 400.000 tonnes, et qui rentrent donc dans la catégorie des affaires à grosse production, réunissent également toutes les qualités qui -les rendent (lignes de trouver place dans les portefeuilles sérieux. Au surplus,- bien d'autres affaires charbonnières encore méritent, aux coui$ actuels, de retenir l'attention. Les quelques devises coloniales traitées dénotent une certaine hésitation. Le marché des valeurs caoutchoutières souffre visiblement des appréhensions qui se font jour à leur sujet. Les cours se tiennent en général bien jusqu'ici, mais en dépit des renseignements magnifiques répandus par les intéressés et des calculs impressionnants auxquels ils se livrent sur la foi de ces renseignements difficilement contrôlables, on commence à se rendre compte qu'on s'est laissé entraîner à un optimisme trop exclusif. Boursièrement, ; en tout cas,des excès ont déjà été commis et, comme toujours, des Donnes comme les mauvaises valeurs du groupe seront victimes de l'expiation inévitable. Bref, le moment paraît venu»de réduire les engagements en titres caoutchoutiers. Tout cela n'empêche pas que l'on vient d'introduire au marché officieux une nouvelle valeur de plantation, ia Noembing, dont la capital a d'emblée inscrit les cours de 540 et de 550 et la fondateur celui de 340. En valeurs diverses, les sucrières et pétrolifères son seules à. attirer quelque peu l'attention. A propos des Société Générale de Sucreries, qui ont décidément de r uais et zélés partisans et qui ne sont d'ailleurs pas sans mérite, on fait remarquer encore qu'en cas d'nugmentation de capital, le dividende de l'action ordinaire peut même dans l'avenir, à raison des dispositions- statutaires de répartition, dépasser celui de l'action privilégiée. Il n'y a pas de grande variation de cours à relever au groupe des actions étrangères. Cairo-Héllopolis dividende 220. on annonce que cette compagnie a réalisé un bénéfice de fr. 1.905.032. Après déduction des frais généraux et des intérêts aux obligations, f;-. 924.550 sont appliqués aux amortissements. Les Nitrate Railway-s, par suite des demandes suivies au marché de Paris, ont relevé le cours de 329 à 357. L'obligation Porto-Rico a remonté en ces derniers jours jusque 170 francs environ, alors qu'elle restait négligée depuis tout un temps dans les environs de 140 francs. Les dernières recettes connues s'établissent comme suit : 1915 1916 Premier trimestre 2.202.822 2.575.100 Second trimestre 1.660.280 2.330.881 Troisième trimestre 840.453 1.212.123 Total 4.703.855 6.108.104 Ces recettes, si elles se continuent, permettent l'escompter un dividende supérieur à celui de l'année écoulée, qui a été fixé à la somme de 3 francs, coupon qui a été détaché à Bruxelles, dans le courant clé la semaine dernière. Il y a de la demande en Phosphates de Malogne. Des bruits circulent à propos de cette valeur qu'on a, en 1916-17, gagné beaucoup d'argent. On cite le chiffre de 175.000 francs. Les Mines Réunies sont demandées et font 185. Terminons en signalant la hausse nouvelle et importante des privilégiées et ordinaires Dyle et Bacalan qui progressent de 750 à 825 francs. COURS qU CHANGE Anvers, 2 juillet. — Cohrs du florin : 357 argent. 362 papier. Amsterdam, 30 juin. — Londres, fl. 11,57 1/2. Berlin, II. 34,75. Paris, fl. 42,35. Suisse, fl. 50,30. Vienne, IL 21,90. Copenhague, fl. 70,70. Stockholm, fl. 74,15. Société anonyme des Halles et Marchés couverts de Liège. — Le coupon n° 36 sera payable par fr. 12, à dater du 2 juillet. L'Oxhydrique Internationale, société anonyme, à Bruxelles. — Le dividende de 12 francs par action, contre remise des coupons n08 9, 10 et 11, est payable ojeipuis le lr juillet 1917. Electricité de Rosario. - I.'assemblée générale du 28 juin a décidé de payer un dividende de 5 francs à partir du 2 juillet. Minas Geraes. Des banques de l'Amérique du Nord offrent à l'Etat de Minas Geraes les capitaux nécessaires pour l'exploitation des minières de fer de cet Etat. Brésil. — Le Congrès du Brésil discute un projet de loi, qui autorise l'Etat à accorder 10 % de garantie d'intérêt aux capitaux nationaux et étrangers, en vue du développement d'industries déterminées. Najïhte de Bakou. — La production de naplite du district de Bakou, pour les quatre premiers mois de 1917, s'élève à 125.900 tonnes, contre 131.600, 138.100 et 142.200 pour la même période des trois USINE DE DÉSARGENTATION Société Anonyme établie à Hoboken-lez-Anvers MM. les actionnaires sont convoqués à une assemblée générale ordinaire, le 12 JUILLET 1917, à 10 heures du matin, au Siège de la société à Hoboken ORDRE DU JOUR : 1° Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire ; 2° Examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes ; 3° Décharge à donner aux administrateurs et commissaire ; 4° Nomination d'administrateurs. Les actions devront être déposées, au terme de l'article 33 des statuts, au Siège social à Hoboken, à la Banque Centrale Ahversoi.se à Anvers, à la Métal 1-gesellsçhaft à Francfort s/M, ou au Barikverein Société Anonyme d'Armement, d'Industrie et de Commerce à Anvers Assemblée générale ordinaire Messieurs les actionnaires sont informés que l'assemblée générale, qui a été remise à une date à fixer ultérieurement, aura lieu le 10 JUILLET 1917, à 12 heures au Siège social, Avenue des Arts, 99, à Anvers. ORDRE DU JOUR : 1° Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires sur l'exercice 1916. 2° Examen et approbation, s'il y a lieu, du Bilan et du compte de Profits et Pertes. Répartition du bénéfice. 3° Décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires ; 4° Nominations statutaires. 5° Divers. Le dépôt des actions, prévu par l'article 19 des statuts, devra se faire au plus tard, le 5 juillet 1917, au Siège social, à la Banque Centrale Anversoise, à Anvers ou chez Messieurs MM. Warburg & C°.. à Hambourg. Le Séquestre : Dr W. POELCHAU. Compagnie du Chemin de Fer Central Catalan Siège social : Barcelone Les porteurs d'obligations de 300 Pesetas à revenu variable de la Compagnie du Chemin de Fer Central Catalan, sont informés de ce qu'un intérêt de 5 fra-ics pour l'exercice 1916, leur sera payé à partir du Ll'NDI 2 JUILLET 1917, aux guichets des établissements ci-après : à BRUXELLES : à la Caisse Générale de Reports et de Dépôts, au Crédit Général Liégeois succursale) ; à LIEGE : à la Banque Liégeoise, au Crédit Général Liégeois ; à HUY : à la Banque Fabri, de Lhoneux & Co. Les coupons .attachés à'ces obligations étant périmés, les litres devront être déposés chez les dits banquiers pour recevoir une estampille constatant le payement de l'intérêt en question. Il est rappelé aux porteurs d'obligations de 500 fr. i 1/2 "o que le coupon n° 43 est payable par fr. 11,25 net, à partir de la même date aux établissements désignés ci-dessus. Liège, le 19 juin 1917. Le Président du Conseil d'Administration Cii. Thonet. Compagnie du Chemin de Fer de Madrid-Villa del Prado 69, rue de l'Association, à Bruxelles MM. les obligataires sont informés de ce que le coupon n° 35 des obligations 5 % de 500 francs de la compagnie sera payable, à partir du 2 juillet, par fr. 11,75 nets (impôts déduits), aux guichets de la Caisse Générale de Reports et de Dépôts et au Crédit Général de Belgique, à Bruxelles.

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Cet article est une édition du titre Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires appartenant à la catégorie Financieel-economische pers, parue à Anvers du 1858 au 1979.

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