Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 18 Mai. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Konsultiert 26 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j38kd1tw33/
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TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE — N° 2762 BRUXELLES DIMANCHE 18 MAI 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique •. Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 francs, Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro» 40 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mors de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son S administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — 1 à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — 1 à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vàsseur- i Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V* FERDINAND LARCIER 26-28. RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou; «e qui concerne la rédaction et le service du Journal doit Stre envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaire* dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois ; — à MONS, à la librairie Dacquin; — à TOURNAI, à la librairie Vàsseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 289 SOMMAIRE Le Gâchis. Législation. Fédération des Avocats. Chronique judiciaire. Les Amis du Palais. T.a ptttit tpittn'n twc aprvtî's.t atc Le Gâchis En est-il partout de même qu'à Br xelles? Nous ne pommes pas entièremei renseigné, mais il semble bien qu'il e soit ainsi. La Justice civile est en pie: gâchis, et, ce qui est pis, c'est que cetl situation ne sera pas passagère, à moii que des remèdes prompts et efficaces r soient apportés à brève échéance. Si noi n'y prenons garde, il ne restera qu'ur solution : la suspension de la Justice civil Que reste-t-il, en effet, de l'activité di chambres civiles de première instance Rien ou à peu près rien. Sur six chambre quatre fonctionnent, et comment? L'ai dience commence à 10 heures ou 10 h. 1/ quand le président ou le vice-présiden seul magistrat de carrière qui siège encor est parvenu à constituer le tribunal apri des prodiges de démarches, de diplomat et de patience. La place du ministèj public n'est plus occupée que par d< juges suppléants, sans exception ; le Tr bunal n'est jamais constitué que pî l'adjonction de juges suppléants, avoca fort occupés par la profession et par d< avocats assumés que le hasard a ameni à l'audience. Mais, pour arriver à cel; le président de la chambre a dû insiste oh, combien ! auprès des suppléants e: ténués par la continuité de cette charg Lorsqu'ils l'acceptèrent avant la guerr elle leur permettait encore l'exercice c la profession; aujourd'hui, ce cumul d< vient impossible, il faut sacrifier l'un l'autre. Le président a dû encore faii battre les couloirs à la recherche de quelqi bonne volonté, pour qu'enfin il puis: ouvrir l'audience. Il est plus de 10 heure L'appel du rôle, la lecture des jugement les avis absorbent encore la demi-heui suivante. Les affaires vont être plaidées Non pas. L'affaire à plaider devra êt: courte ; comme on n'est pas certain c pouvoir constituer le siège de la mên façon, elle doit être terminée le jour mêm Les jours où l'on plaide sont en consi quence des jours exceptionnels. Comn rien n'est plus contagieux que le gâchi le mal s'étend à la machine judiciaii tout entière, les avoués courent, désespi rés, de chambre en chambre ; lassés, 1< avocats s'en vont à d'autres besognes seuls, les plaideurs de mauvaise foi trouvent réel profit. Tel est le régime qui sévit depuis si mois. Des mesures destinées à assurer ! fonctionnement régulier de la Justice or été prises, mais, malheureusement, c< mesures ne concernent que la justic au criminel. Le gouvernement, sous ] 290 contrainte de l'opinion, ne s'est inquiété que de celles-là. Ce faisant, il n'a fait qu'aggraver le fonctionnement de la Justice civile. Les seuls magistrats de carrière qui assurent, grâce à leur présence indispensable, un soupçon de vie judiciaire, vont devoir le quitter pour siéger aux Cours d'assises instituées par les nouvelles mesures législatives. Les chambres civiles seront donc réduites à deux ou trois. Afin de parachever le tableau de ce chaos, il n'est pas sans intérêt de dire que la Cour d'appel n'est pas en beaucoup meilleure situation que le tribunal de première instance et qu'elle compte d'ici peu supprû.ier plusieurs chambres. La Justice qui n'est pas rapide est inexistante. Pour être, elle doit être pour tous, car il est de son essence de traiter également tous les justiciables, ce qui lui est devenu impossible. Il faut un terme à cet état de choses. H y a des mois que l'on nous parle d'un projet de réforme d'organisation judiciaire. Par l'institution du juge unique, dont les décisions seraient toujours appelables, elle mettrait à la disposition des plaideurs un plus grand nombre de tribunaux. L'instruction qui absorbe un grand nombre de magistrats devrait subir certaines modifications. Qu'elle soit simplifiée, faite à l'audience après information sommaire. Les traditionalistes s'en effrayeront ; qu'importe ! Outre Manche on s'accommode d'un régime qui mêle moins le magistrat à cette ténébreuse besogne de l'instruction. On s'en trouve mieux que chez nous. En tous cas, ce qu'il faut, c'est sortir du gâchis et cela au plus tôt, sans quoi nous nous trouverons devant l'irremédiable : l'absence de justice et son prestige à jamais compromis. Ce n'est pas en ces heures troubles qu'il faut négliger ce qui est à la base de toute société, sous quelque régime qu'elle s'établisse : le Droit. LÉGISLATION LOI sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre. Art. 1er. — Le peuple belge, s'appuyant sur les principes du Droit et sur les stipulations des traités, notam ment des traités de Londres du 19 avril 1839 et des quatrième et cinquième Conventions de La Haye di 18 avril 1907, affirme de nouveau son droit, reconni dans les déclarations solennelles et réitérées des Puissances alliées, d'obtenir la reconstitution intégrale d( la Belgique et la réparation de la totalité des dommages que la nation et les citoyens belges ont subis par l£ guerre. CHAPITRE Des dommages qui donnent lieu a réparation Art. 2.— Sans préjudice des réparations qui seronl organisées par des lois spéciales, donnent lieu à réparation des dommages certains et matériels résultant df l'atteinte directe portée, sur le territoire de la Belgique aux biens meubles et immeubles par : 1° Les mesures prises ou les faits accomplis à l'occa- 291 sion de la guerre par les puissances ennemies ou l'un de leurs agents ou ressortissants ; 2° Les mesures prises ou les faits accomplis à l'occasion de la défense ou de la libération de la Belgique, soit par l'État belge, soit par l'un des États associés à la Belgique dans la guerre, soit par un agent de la Belgique ou de l'un de ces États ; 3° Les mesures prises ou les faits accomplis par les citoyens dans une pensée patriotique en vue de se soustraire aux ordres, réquisitions et saisies de l'ennemi ou d'en atténuer les effets ; 4° L'explosion de munitions ; 5° Les crimes et délits commis contre les propriétés à la faveur de la désorganisation des pouvoirs publics, soit pendant l'occupation ennemie, soit au moment de la libération de la partie du territoire où les faits ont été commis, soit pendant la période qui a suivi immédiatement cette libération, ainsi que lors de l'évacuation des parties du territoire comprises dans la zone des opérations. Le décret du 10 vendémiaire an IV sur la responsabilité des communes n'est pas applicable aux faits prévus par la présente loi. Art. 3.— Les tribunaux des dommages de guerre apprécient, d'après la nature et les circonstances de l'infraction, si le montant des peines pécuniaires infligées par l'ennemi doit être, en tout ou en partie, remboursé aux personnes qui les ont subies. Néanmoins, quant aux infractions de droit commun prévues par les lois pénales belges, il sera sursis à statuer si le commissaire de l'État le demande, jusqu'à décision sur l'infraction par la juridiction répressive, et le remboursement total ou partiel n'aura lieu, dans ce cas, que conformément à ses décisions. Art. 4. — Ne donnent pas lieu à la réparation organisée par la présente loi : 1° Les dommages susceptibles d'être réglés par application de la loi du 14 août 1887, complétée par l'arrêté-loi du 4 août 1917, relative au logement des troupes en marche et en cantonnement et aux prestations militaires ; 2° Les dommages relatifs aux titres et valeurs au porteur ; leur réparation fera l'objet d'une loi spéciale. CHAPITRE II Des bénéfices de la réparation Art. 5.— Les personnes physiques et juridiques de nationalité belge sont seules admises au bénéfice de la présente loi. Art. 6. — Les sociétés doivent, pour bénéficier de la présente loi, justifier qu'elles ont été constituées sous l'empire des lois belges et qu'elles ont leur principal établissement en Belgique. Toutefois, ces sociétés ne pourront prétendre à la réparation si l'État belge démontre qu'à une époque quelconque de la période comprise entre le 1er août 1914 et l'allocation de l'indemnité, la majorité des capitaux soumis au régime de l'association était de nationalité étrangère. Art. 7, — Les personnes juridiques constituées conformément à la législation de la Colonie sont assimilées aux personnes juridiques de nationalité belge Art. 8. — Les personnes physiques et juridiques étrangères seront admises au bénéfice de la présente loi dans les conditions qui seront déterminées par des traités. Art. 9. — Ne sont pas admis au bénéfice de la présente loi ceux qui ont été condamnés par décision définitive du chef d'infraction : 1° A l'arrêté-loi du 10 décembre 1916 relatif à l'interdiction de relations d'ordre économique avec l'ennemi ; 2° Aux dispositions du titre Ier du livre II du Code pénal, de la loi du 4 août 1914, des arrêtés-lois du 11 octobre 1916 et du 8 avril 1917 sur les crimes et délits contre la sûreté de l'État. 29 Art. 10. — Dans le cas de l'article précédent, si li coupables sont administrateurs, gérants ou directeu: de sociétés, la société elle-même pourra être privée d droit à la réparation, si elle a tiré profit de l'acte délii tueux. Le tribunal des dommages de guerre sera seul con pétent pour connaître de la déchéance. Art. 11. — En cas de poursuite en vertu des dispi sitions visées à l'article 9, la procédure en règlement d< indemnités provisionnelles ou définitives sera suspei due jusqu'au jugement définitif rendu sur l'actic publique. Art. 12. — Tout paiement provisionnel ou définit à 1 une des personnes ou sociétés visées aux articles 91 10 sera sujet à répétition. L action en répétition ne pourra être exercée qi dans le délai de six mois à partir du paiement ou d jour où la décision sera passée en force de chose jugé si elle est postérieure au paiement. L'action en répétition sera exercée devant les tribi naux civils, à la requête do l'État. CHAPITRE III Du montant des indemnités Art. 13.—Le dommage sera indemnisé sur la base d la valeur du bien au 1er août 1914 ou au jour de so acquisition ou de sa fabrication, si celles-ci sont postt rieures à cette date. Cependant, il sera tenu compte de la plus-value ou c la moins-value résultant de l'accroissement ou de 1 diminution naturels au jour où le fait donnant lieu réparation s'est produit. Lorsque des biens ont subi une première destructio ou dégradation à la suite de laquelle ils ont été reconst tués ou rétablis, et que dans la suite il sont subi un nouvelle destruction ou dégradation, la réparation laquelle ils donneront lieu comportera, outre les inden nités piévues au présent article et aux articles suivant tous les frais occasionnés par leur premier rétablissf .ment ou reconstitution. Art. 14.— Le préjudicié qui, par suite du dommagi a été mis dans la nécessité d'abandonner son habitatioi aura droit de ce chef à une indemnité supplémentair Elle sera calculée à forfait à partir du jour du don mage à raison de 5 p. c. l'an sur la valeur du mobilier l'usage du préjudicié ainsi que sur la valeur de l'immei ble lui servant d'habitation s'il en était propriétaire. Art. 15. — En cas de remploi agréé ou imposé pE le tribunal, le bénéficiaire, outre l'indemnité prévue pa l'article 13, recevra une indemnité complémentaii égale à la différence entre la valeur du bien à l'état nei au 1er août 1914 et le coût de la réparation ou de 1 reconstitution. En ce qui concerne les dommages aux bois et planta tions, l'indemnité complémentaire sera égale au mor tant des frais d'aménagement et de replantation. Si le préjudicié le demande, il lui sera accordé un avance égale à la dépréciation de vétusté dont il aur été tenu compte dans l'évaluation faite par applicatio de l'article 13. Les conditions d'intérêt et de remboui sement de ces avances seront fixées par arrêté roya Un privilège, qui primera tous autres droits réels, garar tira la créance de l'État. Si le préjudicié ne demande pas à bénéficier du droi visé à l'alinéa précédent, il sera considéré comme ayan satisfait à l'obligation de remploi dès qu'il aura afïect la totalité des indemnités allouées à la reconstitutio: ou à la remise en état du bien. Le tribunal fixera, en tenant compte des condition acceptées ou imposées pour la réalisation du remplo: les époques auxquelles seront payées au sinistré le sommes allouées tant à titre d'avance qu'à titre d'in demnité. Art. 16. — Le remploi immobilier doit être fait dan

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