Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 23 July. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Seen on 06 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pr7mp5008c/
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TRENTE TROISIÈME ANNÉE — N« 2739 BRUXELLES JEUDI 23 JUILLET 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS .ctique : Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 28 franci Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; —à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dàcquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE MANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V* FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit êtro envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciajr.» dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal det Tribunaux est en vente dans les bureaux 4* m administration; — à BRUXELLES, cher les principaux libraire*; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, i la librairie Bimnoist — à MONS, à la librairie Dacqoim ; à TOURNAI, à la librairie Vaskm-DtuttM et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente k Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais ■———fcfc- J————— 913 Le présent numéro contient un supplément Gomme les années précédentes, le Journal des Tribunaux ne paraîtra pas pendant les vacances judiciaires (mois d'aoûtetseptembre). Leprésent numéro est le dernier avant vacances. Nous servirons à nos abonnés sous forme de suppléments, dèslarentrée judiciaire, les derniers numéros, qui eûssent dû paraître les 26 et 30 courant. SOMMAIRE L'Electoralisme et le Barreau. Jurisprudence belge : Brux., 5' eh , 9 juin 1Ca4. xTe»la.uuu. Conditions de validité. Intégrité des facultés. Action en nullité. Preuve incombant au demandeur.) Brux., 24 juin 1914. (Lettre de change. Traite fictive. Obligation de révéler des infractions. Non-applicabilité.)Gand, ch. réunies, 4 juill. 1914. (Brevetabilité. Combinaison d'éléments connus. Résultat industriel non encore atteint. Perfeclionnement d'une invention du domaine public. Contrefaçon.) Civ. Brux., 6e ch., 2 mai 1914. (Séquestre^ Gardien judiciaire Obligations. Détournement des objets saisis. Responsabililé.) Civ. Brux., 29 mai 1914. (Succession vacante. Curateur. Pouvoirs. Représentation des créanciers. Limitation aux intérêts se fondant avec ceux de la succession. Action paulienne contre les actes du défunt. Non-recevabilité.) Civ. Brux., 6° ch., 19 juin 1914. (Saisie-exécution. Saisie pratiquée en dehors du domicile du saisi. Propriété des meubles saisis. Preuve incombant au créancier saisissant.) Civ. Neufchâteau, 10 juin 1914. (Intterpréta-tion des testaments. Legs en faveur de'neveux et nièces avec désignation de leur ascendant. Partage par tête.) J. P. Uccle, 6 juin 1914. (Evaluation du litige. Pension alimentaire. Impôt annuel dû par tous les débiteurs. Montant supérieur à 600 francs. Incompétence du juge de paix.) Chronique judiciaire —Bibliographie.— Curiosa.— Nominations et mutations dans i.s personnel judiciaire .—f emlletok. 914 L'Electoralisme , et le Barreau ; Posons le principe : il ne faut pas de po- < litique au Barreau. 1 Tout le monde le dit, le proclame, mais c aucun Barreau ne le fait : on procède par £ roulement, en tenant compte des opinions 1 politiques. C'est une eri-eur. i Il faudrait, aussi bien pour l'élection du < Bâtonnier que pour le choix des membres du Conseil de discipline, ne tenir compte j qr»" de' ffiêJ ' '•o'",ssiônn-/ 1s, et ne pas étaler au grai-id jour les convictions poli- £ tiques des avocats. i Il faudrait, au contraire, éviter la moin- <: dre allusion à cet égard. ( Qu'importe pour le Barreau que Me X... < vote pour les cléricaux, pour les libéraux, pour les socialistes, pour les daensistes ou t qu'il vote par bulletin blanc? t Ce qu'il importe de savoir, c'est s'il est un avocat digne de ce nom. £ Et puis, où en arrivera-t-on avec le système du roulement basé sur les opinions ; politiques? Anciennement, il y avait deux nuances libérales, la Ligue et l'Association ; elles se sont fusionnées au point de vue de la présentation des candidats aux élections. Mais si une scission se produirait, cette scission aurait-elle sa répercussion au Barreau? Elle devrait logiquement et équita-blement l'avoir si l'on maintient le principe du roulement. Et si les daensistes ou les démocrates- 915 •hrétiens se trouvent un jour en nombre •espectable au sein du Barreau, ne faudra--il pas les comprendre dans le roulement? Et si du domaine politique l'on passe lans le domaine religieux—déjà les catlio-iques politiques se proclament avant tout catholiques religieux—ne devra-t-on pas admettre les chrétiens de toutes nuances, es juifs, etc.? Et les libres penseurs émettront les nêmes prétentions, avec autant de logique it de droits. L'orateur de la Conférence qui disait non >as brutalement, mais carrément : « nous ;cus ficLûJus &» roulement, notre vote va bu plus digne » avait incontestablement •aison; il ne faut choisir que les plus dignes, ians dire et même sans savoir s'ils sont iléricaux, libéraux, socialistes, religieux iu sans religion. Le roulement, c'est l'intrusion de la poli-ique, l'haïssable politique, avec ad jonc-ion de religion, au Barreau. Donc, plus de roulement, mais liberté ibsolue dans le choix des candidats. Un paysan du Danube. JURISPRUDENCE BELGE Brux. (5e ch.), 6 juin 1914. Prés. : M. Faider.—Av. gén. : M. Demeure. Plaid. : MMes E. De Winde c. Morichar. (De Pauw et consorts c. Coppens, veuve Jacobs.) rESTAMENT.—conditions de validité. - intégrité des facultés.—action en nullité.—preuve incombant au demandeur. ■III nui IMMI I I I ———1 mu 916 En stipulant que pour faire un testament le testateur doit être sain d'esprit, l'article 901 du Code civil a manifestement entendu exiger l'intégrité des facultés intellectuelles et morales, c'est-à-dire la liberté de l'intelligence et de la volonté. Lorsque la preuve de la démence ne résulte pas du testament même, les demandeurs doivent établir l'état habituel d'imbécillité ou de démence. Altendu que l'action intentée par les appelants tend à entendre déclarer nul et de nul effet pour insanité d'esprit, le testament du sieur Charles te Heesen, reçu par le notaire de Tiège, le 25 octobre 1912 ; Attendu qu'en stipulant que pour faire un testament le testateur doit être sain d'esprit, l'article 901 du Code civil a manifestement entendu exiger l'intégrité des .. .Ci.crache j et morales, c'esi-ù-dire la liberté de l'intelligence et de la volonté (Rapport de Joubert au Tribunat, Locré, t. V, p. 344 et 343); Attendu que la preuve de la démence de Charles te Heesen ne résultant pas de son testament même, les appelants doivent établir qu'il était dans un état habituel d'imbécillité ou de démence; Attendu que, dès le 2 janvier 1912, les docteurs De Rechter et Vandermeerschen, après avoir examiné et interrogé à plusieurs reprises Charles te Heesen, constatent dans un certificat, enregistré à Molenbeek-Saint-Jean, le 16 janvier 1912, vol. 131, folio 25, case 4, le receveur X..., que cet homme, âgé de soixante-treize ans, « est atteint de démence sénile, qu'il ne possède plus la conscience nette de ses actes, que conséquemment sa responsabilité est nulle »; Attendu qu'en dehors d'un accident propre "à l'expliquer, la démence sénile se caractérise par, des. faits qui la révèlent en montrant le vieillard arrivé par un affaiblissement graduel à ce point, où, n'ayant plus conscience de iui même, il restera désormais incapable d'une volonté éclairée et réfléchie; Attendu que les constatations personnelles et les déclarations des deux médecins, d'une honorabilité et d'une probité indiscutées, emportent la certitude d'un état habituel de démence chez le testateur; Les agents de brevets! (Suite et fin) Dans les litiges relatifs à des faits de contrefaçon, les tribunaux nomment de temps à autre comme experts des agents de brevets. Ceux qui sont ainsi choisis le sont généralement à bon escient et, en tous cas, les travaux qu'incombe l'accomplissement de leur mission leur donne une expérience précieuse dont profitent les habitués de leur bureau. Les mêmes remarques sont applicables à ceuxqui, dans les procès, rédigent des rapports à présenter aux experts ou aident les avocats dans la rédaction de leurs conclusions, quoique dans ces cas le choix est souvent trop influencé par des relations personnelles. * * * D'anciens bureaux, qui, à une certaine époque de leur existence, pouvaient présenter toutes les garanties qu'un inventeur est en droit d'exiger, ont cessé de mériter leur confiance parce que celui qui a assuré leur réputation est mort ou a cessé de s'en occuper effectivement. Il importe, en effet, énormément que dans un bureau de brevet il y ait un chef très capable, très actif, très soigneux, très scrupuleux et ces qualités, il doit non seulement les appliquer à la partie administrative de ses affaires — tous les bureaux que nous avons considéré comme honnêtes sont sans reproche à ce sujet — mais il faut surtout que ce chef surveille par lui-même la bonne exécution de tous les documents exigeant des connaissances techniques ou juridiques spéciales. Cela ne veut pas dire que ce patron doive tout faire par lui-même : tout au contraire, dans un bureau bien organisé, il ne doit avoir à s'occuper régulièrement, en dehors du souci de contrôle de tout propriétaire, que des travaux dignes des capacités spéciales que lui valent de longues et pénibles études, de constantes études théoriques et pratiques. C'est ainsi qu'il peut abandonner presque complètement à des collaborateurs bien sélectionnés les soins de la comptabilité, des nombreuses et diverses besognes administratives qu'entraîne l'entretien de brevets, les besognes de traduction, les travaux de recherche, l'exécution matérielle des dessins, la rédaction des parties purement descriptives des descriptions de brevets, etc. Par contre, il doit connaître et comprendre toutes les inventions de ses clients, examiner dans chaque cas particulier l'ordre le plus avantageux de leur dépôt, indiquer à ses ingénieurs le sens général dans lequel doivent être rédigées leurs descriptions, leur formuler presque complètement les parties essentielles de ces descriptions (l'introduction et les revendications) et vérifier lui-même très attentivement la rédaction de ces éléments capitaux du droit privatif; il doit discuter avec ses ingénieurs les objections faites par les commissions d'examen officielles et leur prescrire nettement les réponses à y faire. En d'autres termes, le chef d'une maison doit, tant qu'il reste sur la brèche, être en contact constant avec ses clients, ou plutôt avec les intérêts de ses clients ; il doit être à même de leur montrer qu'il se préoccupe de chacune des questions délicates qu'elles peuvent susciter.Le jour où un inventeur s'aperçoit qu'un chef de maison cesse de présenter ces qualités, le jour où ce chef cesse d'en être la véritable cheville ouvrière, il peut encore avoir confiance dans l'honorabilité de la maison à laquelle il s'était adressé, mais son intérêt exige qu'il s'enquière sans tarder des qualités et des capacités des subalternes, qui, en réalité, deviendront les seuls à soigner ses intérêts. * * * Tout travail doit se. payer, aussi l'inventeur a-t-il le plus grand intérêt à ne pas s'adresser à ceux qui s'offrent à protéger leur création à des conditions inférieures à celles imposées par les études, les travaux, les réflexions qui nécessitent la bonne rédaction d'une description de brevet. L'espoir d'attirer la clientèle par de bas prix a amené de nombreux agents à les abaisser en dessous de ce taux raisonnable. C'est pourquoi, chez la plupart d'entre eux, la qualité et la quantité de travail fourni est insuffisante pour établir des pièces parfaites. Peu d'inventeurs se rendent compte des différences qui peuvent exister entre deux rédactions descriptives d'une même invention. Beaucoup s'imaginent qu'il suffit de définir convenablement, par la plume ou le dessin, la réalisation qu'ils présentent de leur idée. Rien n'est plus faux, et il suffit pour s'en assurer d'étudier la doctrine et surtout la jurisprudence relative à la portée des brevets; il importe, à ce propos, de relire quelques-unes des décisions des tribunaux belges et étrangers déclarant nuls des brevets pour insuffisance de description. Mais il ne m'est pas possible de m'étendre sur cette question qui exigerait à elle seule un long exposé. Il suffit de remarquer que ce sont en général les inventeurs les moins instruits qui contestent le plus ces difficultés. Doit-on en conclure qu'un agent de brevet est sérieux, du moment que ses prix sont supérieurs à ceux de ses confrères? Ce serait certes fantaisiste, car il est trop facile de demander une rémunération supérieure à la valeur du travail réellement fourni. Toutefois, pour de nombreuses raisons seulement esquissées ici, on peut établir qu'en général plus un agent de brevet a des prix élevés, plus il existe de raisons pour qu'il soit digne de confiance. La situation a d'ailleurs quelque analogie avec celle existant dans le Barreau : les plus hauts honoraires ne vont-ils pas automatiquement à ceux qui se sont illustrés par leurs travaux, par leur compétence? Ceux, agents de brevets ou avocats, qui par leur mérite se sont assurés la clientèle fidèle de quelques grands industriels, à même d'apprécier à leur juste valeur la qualité du travail fourni, n'ont pas le besoin, bien au contraire, comme leurs confrères besogneux ou débutants, d'attirer des clients par la modicité de leurs prix. Ils ont intérêt, et cet intérêt concorde avec celui

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