Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

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27 December 1916
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s.n. 1916, 27 December. Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires. Seen on 10 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/542j679n7x/
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ANVERS, Mercredi 27 Décembre 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17,800 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on peut s'adresser à la poste. LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 cçptimesf ia petite ligne. — 50 centimes la double ligue 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces financières î Prix è conveaii Les annonces sont mesurées au lignomètre.— Les titres se paient d'après l'espace qu'ils occupent. Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires AVIS Le N° de ce jour se compose de 4 pages. _ — AVJS Toutes les heures renseignées dans notre journal sont indiquées d'après l'heure de la Tour. Observations météorologiques de M. F. Agthe, opticien rue Léopold, 51. Anvers, 27 déc, 1916, 11 h. du matin. — Baromètre 765.5 -Thermomètre cent (max) -r 11. — Thermom. cent. (min).-f- 1. — Pluviomètre : — m/m.—Vent. N. — Prévision : Variable. Astronomie 28 décembre (Communiqué par l'Observatoire Roval de Belgique à Uccle lez-Bruxelles) Lever du soleil 8 h. 45m. I Prem. quart, le 3 \ déc. 13 h. 7m. Coucher du soleil 16 .. 44 „ Pleine lune le 8 janv. 8 .. 42 „ Lever de la lune 10 57 „ Dern. quart.Iel6 janv.12 „ 42 „ Coucher de la lune.. .21 49 „ Nouv. lune le 23 janv 8 „ 10 „ Haute marée à Anvers Matin Soir 28 déc. ... 6 h.56 m I 28 déc. ... 19 h 17 m. 29 „ ... 7 „ 37 „ 29 19 .. 57 „ 30 „ ... 8 16 „ | 30 20 40 u Hauteur du Rhin Cologne 24 déc. 2.18 m. Strasbourg 24 déc. 3.70 m. Huningen „ 2.15 „ Lauterbourg „ — „ Kehl 21 „ - „ Maxau „ — „ Mannheim 24 „ 3.03 „ Germersheim „ — „ Caub „ 2.19 „ Mayence „ 0.71 „ Ruhrort „ 1 16 „ Bingen „ 1.64 „ Duisbourg „ 0.85 „ Coblence „ 2.28 „ Waldshut „ - „ Diisseldorf „ 1.80 „ Lobith 25 „ î 0.96 „ Hauteur du Main Hauteur du Neckar Francfort 22 déc. 2.33 m. Heilbronn 22 déc. 0.67 m. Hauteur de la Moselle Hauteur du Bodensee Trêves 24 déc. 3.70 m. Constance 24 déc. 3 07 m. PLUS GRANDES MAREES DE L'ANNEE 1916 Coefficient hort de hauteur Philippe Anvers de la marée Hauteur Hauteur Il janvier 1917 O 0,76 1,90 1,92 25 janvier • 1,06 2,65 2,67 8 février 0 0,83 2,08 2,09 23 février # 1,14 2,85 2,87 O Pleine lune. • Nouvelle lune. Port d'Anvers ARRIVAGES DU 23 DECEMBRE Steamer Wilford IV, de Tamise. Allège Mathilde, de Hoboken. « Cornelia, de Burght. » Mijn Gedacht, de B'aeerode. » Trio, de Boom. » Félix, de Noeveren. » Louis, de Bruxelles. » François, de Bruxelles. » Weser, de Louvain. » Rosalie, de Termonde. Sophie, de Gand. » Infatigable, de Gand » Jeanne, de Gand, Paulina, de Garni. » Rosa 42, de Gand. >. Emma, de Gand. » Richard, de Gand. » Clara, de Liège. » De Tnvee Gebroeders, de Tourna i. » Elisa, de Mons. » La Jeune Marie, de la Hollande. » gano, de l'Allemagne. DU 24 Steamer Union I, de Bruxelles. Bateau-moteur Charles Philomène, de Tamise. » Stad Eecloo, de Boom. Allège Caroline, de Beersse. » Catherine, de Boom. » Fruit du Travail, de Bruxelles. » Le Progrès, de Bruxelles. » Niets zonder God, de l'Allemagne. » Vereinigung 43} de l'Allemagne. DU 25 Remorqueur Ver. Frank. Rhed., de Gand. » Holland VI, de la Hollande. » .Iuno, de la Hollande. Bateau-moteur Arnold, de Puers. » Eclair m, de Bruxelles. Allège John, de Burght. » Morgenster, de Burght. » La Providence, de Boom. « Drie Gebroeders, de Boom. » René, de Boom. » Oscar Eduard, de Boom. » St. Georges, de Bruxelles. » Aimée 25, de Bruxelles. » Industrie, de Bruxelles. » Knaps 2, de Bruxelles. » Rose Kate, de Bruxelles. » Palmyre, de Bruxelles. » Serviable, de Bruxelles. » Louis, de Louvain. » Orcades, de Gand » Moissonneur, de Gand. » Cécile 19, de la Hollande. » Martha 22, de l'Allemagne. » Nieuwland, de l'Allemagne. DU 26 Remorqueur Petit Hercule, de St.. Léonard. Allège Risteliiueber 11, de Hoboken. » Vereinigung 61, de Moll. » Vigilance, de Moll." » Eulalia, de Moll. » . Zwerver, de Moll. » Envieux, de Liège. » Olympia IV, de Liège. >. Clémentine, de Liège. » Gladiator, de Liège. » Luik 1, de Liège. » Eugénie, de Liège. >. Léontine, de Liège. » Le Charles, de Montigny. » Général, de Montign.y. DEPARTS DU 23 DECEMBRE Steamer Wilford IV, pour Tamise. » Telegraaf III, pour la Hollande. Allège Jabon, pour Hoboken. >. Prior, pour Merxem. » Adèle 45, pour Liège. » Ida, pour Liège. » Veritas, pour Liège. » Peter Benoit, pour Liège. » Jules, pour Louvain. Jan Blockx, pour la Hollande. » Pax, pour la Hollande. >» Gebr. Joho, pour l'Allemagne. » Carl, pour l'Allemagne. » Diana, pour l'Allemagne. » Themis, pour l'Allemagne. DU 24 Steamer Union III, pour Bruxelles. Bateau-moteur Drie Gebroeders,- pour* Niel. Bateau-moteur Eclair IV, pour Bruxelles, » Mélanie, pour Bruxelles. « Ringrose III, pour Bruxelles « Artois I, pour Louvain. » Koophandel III, pour Louvam Allège guano Werke, pour Burght. » Gustave, pour Tamise. » Marie Louise, pour Boom. » Marcel, pour Boom. Nautilus, pour Malines. » Union, pour Bruxelles. » Enrique, pour Bruxelles. » Torpilleur, pour Bruxelles. » François-Elise, pour Bruxelles. » Fernando, pour Bruxelles. » Vredeburg 3, pour Louvain. » Quatre Sœurs, pour Louvain. » Ida, pour Louvain. » Couronne 2, pour Selzaete. » Auguste, pour Gand. » Auguste, pour Schooten. » Cyrille, pour Smeermaes. » Artevelde, pour Hérenth.vls. l'astre roi, pour Mons. » Walkyrie, pour Mons. » Mélanie, pour Mons. » Oscar, pour Mons. » Rijnvaart, pour la Hollande. » Pharaïi.de, pour la Hollande. »- Avontuur 3, pour la Hollande. » Drie Gebroeders, pour la Hollande. » Agnes 2, pour la Hollande. DU 26 Allège Julia, pour Burght. Mathilde, pour Merxem. » Drie Gebroeders, pour Merxem. » Catuérine, pour Merxem. » St. Georges, pour Merxem. » Morgenster, pour Looybroeck. » Peter Benoit, pour Grobbendonck. « Nélumbo, pour Massenhoven. » Elisa, pour Turnhout. Sans repos, pour Jemeppe s/M. Désiré; pour Jemeppe s/M. » LODewyk, pour Namur. » DuErr; pour la Hollande. » Rivai., pour la Hollande. » Dora, pour la Hollande. » Juno, pour la Hollande. » Twee Gebroeders, pour la Hollande. » Yltelvnd, pour l'Allemagne. » Vereinigung 4, pour l'Allemagne. » Rhénania 35, pour l'Allemagne. » Fendel 49, pour l'Allemagne. arrêté allouant des crédits provisoires à valoir sur les budgets de l'exercice 1917 Art. lr. — Des crédits provisoires à valoir sur les budgets des dépenses ordinaires de l'exercice sont ouverts, savoir : Au ministère des finances, pour le service de la dette publique fr. 17.415.000 Au ministère des finances, pour la dotation 364. Au ministère de la justice 14.514.300 Au ministère de l'intérieur 3.137.250 Au ministère des sciences et des arts 21.772.«.oo Au ministère de l'industrie et du travail 7.674.500 Au ministère des finances — 56.942.350 Au ministère de l'agriculture et des travaux publics 14.600.220 Au ministère des finances, pour les non- valeurs et remboursements 820.500 Au ministère des finances, pour les dépenses pour ordre 60.436.820 Art. 2. — Le présent arrêté entrera en vigueur le lr janvier 1017. Bruxelles, le 17 décembre 1916. Le Gouverneur général en Belgique, i. V. Freiherr von Huene, i Général d'Infanterie. arrêté concernant la perception des impôts pendant l'année 1917 Art. lr. — Les impôts directs et indirects, en principal et centimes additionnels au profit de l'Etat, continueront à être perçus, pendant l'année 1917, d'après les lois et tarifs qui règlent l'assiette et la perception desdits impôts à la date du 31 décembre ( 1916. Art. 2. — Le présent arrêté sera obligatoire à partir du lr janvier 1917. Bruxelles, Le 17 décembre 1916. Le Gouverneur général en Belgique, I. V. Freiherr von Huene, Général d'Infanterie. arrête*** ; complétant l'arrêté du 21 juillet 1916, relatif à l'utilisation économique de l'avoine i ATIlCie unique. — I/cvxUolo. I'1 do l'arrêté du 21 juil- 1 let 1916 est complété comme suit : L'avoine provenant de la récolte de 1916 et saisie au profit, de la population civile peut aussi, dans les exploitations autorisées à cette fin par le chef J d'arrondissement (Kreischef), être employée à la fa- 1 brication de produits destinés à l'alimentation bu- ( marne. ! Bruxelles, le 12 décembre 1916, ( Le gouverneur général en Belgique, Frhr. von bissing, Colonel-général. ( arrêté < concernant l'extension et la simplification du service des chèques et virements postaux L'Administration impériale allemande des postes et télégraphes en Belgique est autorisée à étendre et à simplifier de la façon désignée ci-dessous, à partir du lr janvier 1917, le service des chèques et virements posta.ux, rouvert par arrêté du 29 juin 1916. I. — Le service des virements postaux qui, conformément au chiffre II 7 de l'arrêté du 29 juin 1916, ne doit fonctionner, jusqu'à nouvel avis, qu'à j l'intérieur du territoire du Gouvernement général, f sera étendu aux relations entre la Belgique et l'Allemagne de façon à autoriser les virements d'un des comptes du Bureau de chèques postaux à Bruxelles c à un compte d'un Bureau de chèques postaux en ^ Allemagne, et réciproquement ; à cet effet, on pren- r ; dra pour base les dispositions de l'arrangement sur | le service des virements postaux, entré en vigueur c | le lr novembre 1910 dans le Royaume de Belgique, , : les mesures d'exécution de cet arrangement et l'arrêté royal du 15 octobre 1910. t En outre, les dispositions de l'arrangement pré- j cité sont modifiées comme suit : c 1. Le verso des coupons des virements ou, le c;is échéant, des avis de crédit ne peut servir à faire des communications au destinataire, sous peine de ] nullité du virement ou de l'avis de crédit. 2. La liquidation réciproque est soumise aux rè- | gles suivantes : a) Si les montants virés le même jour de part et 1 d'autre sont les mêmes, ils sont immédiatement , liquidés. b) Les montants non liquidés sont portés en s compte à l'administration débitrice. La dette portera t intérêt à partir du sixième jour suivant le jour de (] l'établissement des listes de virement. Le taux de s l'intérêt sera inférieur de 1 % au taux officiel d'escompte du pays de l'administration créditrice ; il t sera, au minimum de 3 1/2 % et au maximum de <i 4 1/2 %. Dans le caloul, il ne sera tenu compte que 0 des montants s'élevant- à 1000 marcs au moins. II. — Les autorités allemandes du territoire du Gouvernement général jouiront de la franchise de c toute taxe pour leurs chèques et virements postaux, d destinés, à titre officiel, à l'intérieur dudit territoire, o ainsi que pour leurs virements officiels vers l'Aile- t< magne ; les autorités belges de l'Etat et les administrations communales jouiront de la même fran- a chise dans les limites fixées pour leurs envois postaux. i; III. — Le montant maximum de 8000 marcs, soit. C 10.000 francs, fixé pour les bulletins de versement li et les chèques postaux peut être dépassé au gré le ti l'intéressé, lorsque le déposant ou le commettant et s le destinataire ou le bénéficiaire sont des autorités c allemandes. Bruxelles, le 12 novembre 1916. n Le gouverneur général en Belgique, d Frhr. von Bissing, Colonel-général. f< --- si arrete*** concernant la colle et la gélatine J'j Art. lr. — Tous les stocks de colle d'os, de colle de (| rognures et de gélatine se trouvant le 23 décembre c, 1916 dans le territoire du Gouvernement général et dépassant 50 kg. sont saisis en vertu du présent 9, arrêté, peu importe que ces stocks soient destinés à la revente ou à un usage personnel. Ils devront être a déclarés par écrit le 6 janvier 1917 au plus tard au sj BUreau central' des huiles en Belgique (Oelzentrale je in Belgien), à Bruxelles. n Art. 2. — Les marchandises du genre désigné à l'article lr, qui seront nouvellement fabriquées ou 0< importées, seront considérées comme saisies dès r. leur sortie de fabrication ou leur importation et c< devront être déclarées au Bureau central des huiles d: dans les 8 jours suivant la sortie de fabrication ou l'importation. q. Àrt. 3. — Le propriétaire de même que tout détenteur, et en particulier, le dépositaire desdits stocks r( sont tenus d'en faire la déclaration. d Les personnes tenues de déclarer ont à s'abstenir te de toute disposition effective ou juridique portant di sur la marchandise, et elles doivent veiller à sa sé bonne conservation. j la Art. 4. — Le Bureau central des huiles décidera au ' n: sujet de la livraison des stocks. L'indemnité à payer de ce chef sera réglée confor- ' rn mément. aux règles générales applicables aux saisies ai de marchandises. : re l Art. 5. — Les infractions au présent arrêté seroir punies soit d'une amende x>ouvant atteindre 10.00( marcs et d'une peine d'emprisonnement de 6 moi* au plus, soit d'une (ie ces deux peines à l'exclusioi de l'autre. En outav, on pourra prononcer la con fiscation des stocks qui auront formé l'objet d< l'infraction. Les tribunaux et commandants militaires aile mands sont compétents pour juger lesdites in frac taons. Bruxelles, le 13 décembre 1916. Le gouverneur général en Belgique, Frhr. non Bissing, Colonel-général. avis concernant la liquidation d'entreprises britanniques Avec l'approbation de S. E. le Gouverneur généra en Belgique et conformément à l'arrêté du 29 aoû' 1916, concernant la liquidation d'entreprises britan niques (Bulletin officiel des lois et arrêtés pour h territoire belge occupé, n° 253 du 13 septembre 1916) j'ai ordonné la liquidation : 1. Des biens situés en Belgique de 1' « Antwerf Water Works Company Limited London », à Anvers (Liquidateur : M. le D1' J. M. Lappenberg, Rechtsan walt, à Anvers, Bureau de surveillance d'entreprise* commerciales (Aufsichtsstelle fur Handelsunterneh mungen). 2. Des biens situés en Belgique de A'« Imperia: Continental Gas Association », à Londres E. C., en particulier, des entreprises suivantes qui lui appar tiennent : Compagnie du gaz d'Anvers, et. Compa gnie continentale du gaz de Bruxelles, à Bruxelles (Liquidateur : M. le Dr J. M. Lappenberg, Rechtsan walt, à Anvers, Bureau de surveillance d'entreprises commerciales). Pour de plus amples renseignements, s'adresser au liquidateur. Bruxelles, le 16 décembre 1916. Le Chef de l'administration civile près le Gouverneur général en Belgique. Dr. von SANffr. arrêté concernant les délais de prescription Les créances 11011 encore' prescrites des marchands et artisans du chef de marchandises vendues ou de travaux fournis à des particuliers non marchands (articles 2 et 3 de la loi du lr mai 1913) 11e se prescriront pas avant la fin de l'année 1917. Bruxelles, le 17 décembre 1916. Le Gouverneur général en Belgique, I. V. Freiherr von Huene, Général d'Infanterie. avis*** Comme suite à mon arrêté du 8 juillet 1916, concernant les Commissions de la récolte (Ernte-Kom-missionen), et aux dispositions réglementaires du 8 juillet 1916 dudit arrêté, j'ai, sur la proposition de ki Commission centrale de la récolte (Zentral-Ernte-Kommission), fixé, jusqu'à nouvel avis, les prix maxima suivants, applicables aux ventes de blé battu, farine, son et pain : Froment, pris au dépôt ou au moulin, fr. 50,95 les 100 kg. ; seigle, id., fr. 28,73 id. ; méteil, id., fr. 30,11 id. ; épeautre 11011 pelé, id., fr. 27,58 id. ; son, pris au moulin, fr. 21,50 id. ; farine de froment, livrée aux boulangers ou aux consommateurs, fr. 63,25 id. ; farine de seigle, id., fr. 36,15 id. ; farine de rriéterl, id., fr. 37,84 id. ; pain de froment, livré aux consommateurs, fr. 0,55 le kg. Ces prix maxima entreront en vigueur le lr Janvier 1917. Les Commissions provinciales de la récolte auront, le droit, dans certaines communes, sur la demande du bourgmestre ou après avoir entendu ce dernier, d'abaisser le prix maximum du pain de froment ainsi que d'établir des prix maxima pour le pain contenant de la farine de seigle. Pour le blé vendu par les producteurs au Comité national de secours et d'alimentation les prix maxima déterminés dans les disDOsitions réglementaires de l'arrêté du 8 juillet 1916, concernant les Commissions de la récolte (Ernte-Kommissionen), restent en vigueur. Bruxelles, le 19 décembre 1916. Fur den General gouverneur in Belgien, in Vertretung des dienstlich abwesenden Chefs des Stabs : Sydow, Oberstleutnant und Oberquartiermeister. arrêté réglant le trafic des eaux-de-vie et de la levure Art. I1'. — La fabrication des eaux-de-vie et de la levure ainsi que le trafic de ces deux genres de produits servant à l'approvisionnement de la population belge sont réglés par le Bureau Central des Eaux-le-vie en Belgique (Branntwein-Zentrale in Belgien), sous la surveillance du chef de l'administration ci-ville (Verwaltungschef) près le Gouverneur général en Belgique. La direction du Bureau Central des Eaux-de-vie est confiée à 1111 président et à un vice-président nommés par le Gouverneur général en Belgique. En outre, le chef de radministration civile nomme [rois-membres adjoints, dont deux au moins sont Belges et qui, en cas de besoin, lorsqu'il s'agit de questions importantes, seront entendus à titre d'experts.Art. 2. — La fabrication des eaux-de-vie et de la levure n'est permise qu'avec l'autorisation du Bu-y.\u Central des Eaux-de-vie et qu'aux conditions ixées à cet effet, par ledit, bureau ; cette autorisation peu être retirée à tout instant- En cas de refus ou de retrait d'autorisation, l'inté-essé a le droit d'adresser au chef de l'administra-ion civile une réclamation dans un délai de deux semaines calculé à partir du jour de la communica-;ion concernant ledit refus ou ledit retrait; le chef le l'administration civile décidera en dernier ressort.Art. 3. — Quiconque fabrique de l'eau-de-vie (dis-illateur) ou quiconque en importe dans le territoire lu Gouvernement général dans des wagons-citernes m en cercles, doit la céder, moyennant indemnité voir article 6), au Bureau Central des Eaux-de-vie. De même, quiconque, au commencement, du 24 dé-:enibre 1916, détient de l'eau-de-vie pour laquelle les Iroits d'accises et de douane n'ont, pas été acquittés )u a le droit de disposer' d'une telle eau^de-vie, est enu de la céder au Bureau Central des Eaux-de-vie. Tout contrat et toute disposition contraires sont ni s hors de vigueur. Art. 4. — Si la cession ne s'opère pas à l'amiable, a propriété de l'eau-de-vie, sur requête du Bureau Jentral des Eaux-de-vie, sera transmise à celui-ci par e chef de radministration civile. La propriété est ransmise dès que l'ordre concernant cette transmission 1 é!é remis au détenteur de l'eau-de-vie ou à :elui qui a le droit d'en disposer. Art. 5. — L'eau-de-vie doit être délivrée conformé-nent aux instructions-du Bureau Central des Eaux-le-vie.Quiconque est tenu de céder de l'eau-de-vie doit ournir au Bureau Central des Eaux-de-vie des renseignements \ éridiqriies.sur le genre et l'importance le .sa fabrication et de ses stocks; il doit aussi permettre aux mandataires du Bureau Central des Sîuix-de-vie de pénétrer dans ses locaux de fabrica-ion, .ses bureaux ainsi que dans ses magasins et lépôts, et de prendre connaissance de ses livres de ommerce. En particulier, quiconque, au commencement du 4 décembre 1916, détient de l'eau-de-vie pour laquelle les droits d'accise et de douane n'ont pas été c quittés, doit déclarer véridiquement les approvi-ionnements par espèce et par propriétaire nomina-eÂenit désignés, au plus tard le 29 décembre 1916, u Bureau Central des Eaux-de-vie. Jusqu'à oe que le Bureau Central des Eaux-de-vie u les tiers par lui désignés prennent livraison de eau-de-vié, celle-ci doit être conservée et soignée onvenablement, et assurée ainsi qu'il est d'usage ans le commerce. Art. O. — Il sera payé un prix approprié pour les uantités d'eau-de-vie livrées. Ce prix ainsi que les conditions de payement se-ont déterminés par le président ou le vice-président u Bureau Central des Eaux-de-vie, après avoir en-?ndu les membres adjoints. Les recours contre cette étermination de prix et de conditions sont à adres-er, dans un délai de deux semaines après le jour de 1 communication de la décision, au chef de l'admi-ist.ration civile qui décide en dernier ressort. Art. 7. — Le chef de l'administration civile, après voir entendu des experts qualifiés, fixera le prix uquel l'eau-de-vie cédée sera, revendue par le Bu-eau Central des Eaux-de-vie. De même, il prescrira les autres conditions, notamment celles de la vente en détail des i>roduits à base d'eau-de-vie. Art. 8. — Les excédents réalisés par le Bureau Central des Eaux-de-vie seront employés à couvrir les frais d'administration du territoire belge occupé, selon les dispositions spéciales du chef de l'administration civile. Art. 9. — Toutes les contestations survenant entre j le Bureau Central des Eaux-de-vie et des tiers doivent être portées devant un tribunal d'arbitrage siégeant à Bruxelles. Le tribunal d'arbitrage est composé d'un président et de deux membres représentant l'un les distilleries, l'autre les industries qui travaillent les eaux-de-vie.Les articles 1005 à 102-S du Code belge de procédure civile ne sont pas applicables audit tribunal d'arbitrage.Les membres du tribunal d'arbitrage sont nommés par le chef de l'administration civile ; chaque membre a son suppléant. Le tribunal d'arbitrage est libre d'entendre des experts et des témoins. ~I1 règle lui-même sa procédure. Il taxe ses frais à son gré ainsi que ceux incombant aux parties. Le président fixe les indemnités dues aux membres du tribunal et aux experts, du chef de leurs fonctions, et, en outre, les taxes auxquelles les témoins et les experts ont droit pour perte de temps et frais de voyage. Les décisions du tribunal d'arbitrage sont définitives. Art. 10. — Les infractions au présent arrêté ou à ses dispositions réglementa ires seront punies d'une peine d'emprisonnement de 3 ans au plus ou d'une amende pouvant atteindre 100.000 marcs. Les deux peines pourront aussi être appliquées simultanément.Outre ces peines, on pourra prononcer la confiscation de l'eau-de-vie et, en cas d'infraction à l'article 2, la confiscation des appareils de distillerie. Les eaux-de-vie confisquées doivent être cédées au Bureau Central des Eaux-de-vie, conformément à l'article 6. Les tribunaux et commandants militaires sont compétents pour juger lesdites infractions. Art. 11. — La législation belge sur les douanes, et les accises n'est pas modifiée par le présent arrêté. Art. 12. — Le chef de l'administration civile publiera des dispositions réglementaires. Art. 13. — Le présent arrêté entrera en vigueur le 23 décembre 1916. Bruxelles, le 13 décembre 1916. Le gouverneur général en Belgique, Frhr. von Bissing, Colonel-général. *** Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. Les autres doivent être portés à la connaissance du public et spécialement des intéressés par les administrations communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume de le faire L'avenir de la culture du caoutchouc aux Indes néerlandaises XXII Si le l'apport du degré de viscosité avec la vitesse de vulcanisation était une règle générale, la vulcanisation, si comxdiquée, pourrait être supprimée, lors de l'examen, mais à Delft, on constata de très remarquables exceptions, et certains caoutchoucs « slieet » donnèrent des résultats beaucoup plus élevés quant au coefficient du vulcanisation que celui attendu par le degré de viscosité. Ces cas exceptionnels ont été expliqués par les recherches de l'expert j prénommé du gouvernement à Kuala Lumpur, D1' Eaton, qui prouva que la vitesse de vulcanisation est plus grande, lorsque tous les éléments de latex restent dans le caoutchouc, qui lorsqu'on les en a extrait. Ce fait important a été absolument confirmé au Service de Delft : les échantillons de caoutchouc préparés par infusion de latex, d'après le procédé Kerbosch ou Schadt, ont de plus grands coefficients de vulcanisation que des. crêpes du même degré de viscosité. Ceci doit, sans doute, être attribué à l'influence accélérante des solubles éléments de sérum, malgré que la nature n'en soit pas encore déterminée. Ainsi s'explique le comportement iirégulier — dont question ci-dessus — de différents échantillons de « silreet » ; après la préparation il reste une partie des matières de sérum, et si ce n'est pas de même pour tous, celà doit être partiellement attribué au rendement différent en caoutchouc des diverses récoltes de latex, mais ceci doit encore être examiné de plus près. Eaten croit que la vitesse de vulcanisation est entièrement déterminée par la présence d'éléments de latex, et n'attache aucune importance à la situation du molécule du caoutchouc. Je ne partage absolument pas cette conception. A Delft on a trouvé un rapport étroit entre la vitesse de vulcanisation et le degré de viscosité des « crêpes » normaux ; on n'a pas trouvé d'exceptions comme pour les « sheets ». Dans ces cas il faut donc admettre que ces accélérateurs se présentent en quantitévs constantes, ou qu'ils sont entièrement absents. Les différences des vitesses de vulcanisation de ces crêpes doivent donc être effectivement attribués au molécule caoutchoutier qui .se présente dans divers échantillons à l'état différent. Ce qui est remarquable c'est que, vers la. même époque, des accélérateurs de vulcanisation aient été découverts, indépendamment de ceux dont nous venons de parler, par les chimistes des fabriques qui s'occupaient de la synthèse du caoutchouc. Il est vrai que des accélérateurs inorganiques étaient employés depuis longtemps dans l'industrie caoutchou-tière, surtout l'oxyde de zinc, mais il en fallait ajouter de très fortes quantités, et ils modifiaient les -propriétés du produit final. On a trouvé cependant que certaines matières organiques, employées en très minimes quantités avaient une influence accélérante. Cette propriété est surtout inhérente au pvperidum et au p-nitroso-dimethylaniline, deux dérivés du benzol. Par l'addition d'un demi pour cent de cette dernière matière, la durée de vulcanisation est ramenée à environ 1/4 de la durée primitive. On trouva, en outre, des matières ralentissantes. En théorie, le fabricant, domine donc entièrement le procédé de vulcanisation.Je n'hésite pas à déclarer que cette découverte est la plus importante qui ait été faite, pour l'industrie caoutchoutière, après celle du procédé de vulcanisation et je puis prédire qu'elle aidera puissamment à jeter la lumière souhaitée sur la nature de ce procédé. Quelle différence cette découverte a-t-elle immédiatement provoquée dans l'appréciation des résultats de nos expertises ? Car les échantillons vulcanisant lentement peuvent être amenés, par l'addition de petites quantités d'accélérants, à la même rapidité de vulcanisation avec les mêmes propriétés pratiques que les vulcanisants rapides, quoiqu'on doive faire des réserves et qu'on ne puisse pas dire : la nature originale du molicule caoutchoutier est devenu indifférent. (1) L'expertise du caoutchouc sera.it-elle devenue superflue à la suite de cette découverte ? Absolument pas, puisque la quantité d'accélérant qu'il faut ôddi-tionrier pour l'obtention d'une vitesse de. vulcanisation déterminée, dépend entièrement de la vitesse initiale de vulcanisation.- On devra, certainement, tâcher, dans les plantations, d'arriver à l'uniformité de cette propriété, mais pour ce faire il faudra faire encore beaucoup de recherches. Cet examen techni-co-scie.ntifique devient donc plus que nécessaire, et comme première donnée le service de Delft s'est proposé celle-ci : « Simplification des méthodes » pour que la pratique puisse être renseignée au plus tôt quant à cette propriété principale du caoutchouc. Il reste encore beaucoup à examiner : le rapport entre la vitesse et la quantité additionnée d'accélérant, l'influence de la nature du caoutchouc original sur cette vitesse, l'influence du résultat par les ingrédients, etc., mais il est à prévoir dès maintenant qu'une tout autre méthode d'examiner le caoutchouc est en marche, basée sur la technique et la science. Notre Gouvernement peut être félicité d'avoir contribué, par la création du service de docu-mentatioVi, à fournir à l'industrie caoutchoutière, dans un avenir rapproché, une appréciation plus exacte de sa matière première. En apparence, nous nous sommes éloigné de notre sujet : «c I^e Para brésilien mérite-t-il une prime au-dessus du caoutchouc de plantation ? » Certes, nous avons vu plus haut que le produit de la contrée de l'Amazone se présente plus uniformément à la vulcanisation, mais cela, signifie-t-il ni'iî est supérieur au meilleur caoutchouc de plantation ? A cette question on pourrait répondre immédiatement, par l'expérience faite à Delft, et d'après laquelle il y a des échantillons de caoutchouc de plantation, qui sans aucune addition lors de là vulcanisation, dépassant en qualité le meilleur •< fine hard para». Par là même la crainte du « Hevea noir» vnui-C. à disparaître (2). Mais nous pouvons dire plus', après ce qui précède : nous'savons maintenant que lors de la préparation du para les « accélérants naturels» du latex restent présents, (ils ne disparaissent pas lors du lavage) et l'attente du Dr Kerbosch, -- qu'on pourrait obtenir, par la vaporisation du" iaHex de plantation, une sorte de caoutchouc qui se rapprocherait du caoutchouc de para — paraît justifiée. Il est un fait que de cette- manière surgira un produit vulcanisant plus rapidement crue lors de la coagulation avec l'acide acétique, suivie de lavage, crêpage, etc.-Ici, je .11e prends pas en considération la théorie, par laquelle Kerbosch arriva à cette idée, que je ne partage pas (3), et je ne veux : pas enta-mer la question de savoir si ce caoutchouc . ne diffère pas du para, sous d'autres rapports. D Cela nous conduirait trop loin si nous devions ici limiter l'influence de oe molécule ou de ces mélanges sur le résultat de la vulcanisation ; on ne doit, pas" oublier que notre conférence se rapporte uniquement au first latex hevea de plantation. (2) Je n'en veux nullement conclure que nous ne devons pas nous occuper de meilleures variétés de « Hevea brasiliensis ». (3) J'estime que l'oxydation du caoutchouc est bien un fat-leur dont il faut tenir compte, mais à mon avis cela n'est pas à craindre avec des crêpes visqueuses bien préparées. Je reviendrai plus loin sur ce point. (A s'hivrk.) (Voir Lloyd Anversois des 27, 28, 29, 30 novembre et i'\ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 et 22 décembre 1916). WINKELIERS VEREEN1GIN G Naamiooze Vennootschap 9, Vekestraat, Antwerpen De heeren aandeelhouders worden vriendelijk ver-zôcht de jaarlijksche algemeene vergadering te wil-len bijwonen, op DONDEBDAG 11 JANUABI 1917, te 3" ure îramiddag; ïôn' bureeïè Vekestraat, n° 9, Ant-' wérpen. DAGORDE: 1. Verslag van den beheerraad ; 2. Goedkeuring van de balans en van .de winst,- en verliesrekening ; 3. Benoemingen in den raad. Om aan de vergadering deel te nenren, worden de heeren aandeelhouders verzocht hunne aandee-len ten bureele neer te leggen, minstens vijf dagen vôôr de vergadering. o De Beheerraad. Fabriques de Ciment Portland Artificiel & Briqueteries " LA BONNE ESPÉRANCE " Société Anonyme TURNHOUT & LIXHE-VISE MM. les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le MARDI 9 JANVIER 1917, au siège social à Turnhout, rue de ' l'Hôpital, 40, à 12 heures (H. A.). ORDRE DU JOUR : 1° Rapports du Conseil d'Administration et du Collège des Commissaires ; 2° Approbation du Bilan et du Compte Profits et Pertes de l'exercice 1915-1916 ; 3° Décharge à donner aux administrateurs et aux Commissaires. Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 33 des statuts. Le dépôt des titres devra : se faire au siège de la société, rue de l'Hôpital, 40, à Turnhout, cinq jours au moins avant la réunion. Au nom du Conseil d'Administration, L'Adnrinistrateur-Déléguô Léon DIERCKX. Bell Téléphoné Manufacturing Company Société Anony-me Siège social : rue Boudewyns, 18, à Anvers OBLIGATIONS 71110 et g"10 tirages Liste des 100 obligations, tirées au sort, remboursables par 1000 francs, à partir du f janvier 1917. à la BANQUE CENTRALE ANVERSOISE, à ANVERS. Les obligations doivent être, présentées coupons ; ii° 39 et suivants attachés. Numéros : 3 5 17 20 48 51 52 80 101 102 115 125 128 129 14'. 167 168 170 172 179 180 181 182 183 184 185 190 196 19S 201 203 221 224 236 238 244 254 255 256 261 263 264 267 270 287 290 293 295 297 298 304 312 314 315 316 317 :'.18 319 323 326 330 364 366 370 372 374 375 376 398 400 i06 408 409 416 418 420 432 434 435 440 443 445 447 449 452 454 456 466 467 469 471 472 474 476 478 482 4S3 485 489 492 Obligation sortie précédemment et non présentée au remboursement : n° 121, 6mc tirage (coupons n° 33 et suivants attachés). Banque Belge de Chemins de fer Socié Anonyme 39, boulevard Bischoffsheim, à Bruxelles AVIS Le coupbn n° 44 des obligations 3 1/2 p. c. de la Banque Belge de Chemins de fer sera payable par fr. 8,75 net d'impôt, à partir du 2 janvier 1917 : A Bruxelles : à la Banque de Bruxelles ; A la Banque de Paris et des Pays-Bas. H. RISTELHUEBERS Nachfolger 32, longue rue du Nord, ANVERS Départs par vapeurs tous les 10 jours à Emmerich, Duisburg, Ruhrort Uerdmgen, Dûsseidorf &Koln et en transbordement pour TOUTES les PLACES à 1TNTÉRIEUR de l'ALLEMAGNE, etc. et vice-versa ROTTERDAMSCHE LLOYD Prochains départs de ROTTERDAM vers les ports habituels des INDES NÉERLANDAISES S/S " RINDJANI ". . . . 12 janv. 1917(s. i.) S/S " WILIS " 19 „ {s. i.) Pour frets et tous autres renseignements, tels que ceux concernant l'EXPÉDITION D'ANVERS, s'adresser aux Agents RUYS & Co„ 9, Quai Van Dyck, Anvers. TRANSPORTS FLUVIAUX Maison fondée en 1860 Gustave SLAGHMOLDERS Affrètements EXPÉDITIONS - CONSIGNATIONS Agent en douane LOUVAIN-Bassins

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This item is a publication of the title Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires belonging to the category Financieel-economische pers, published in Anvers from 1858 to 1979.

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