Informations belges

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s.n. 1917, 17 Decembre. Informations belges. Accès à 03 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/696zw1cx2q/
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N° 548 17 Décembre 1917 Informations Belges Otoservation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitmde de leur texte ou de leur substance, par un contrôle de leur source première de publication. On aura donc égard aux classifications ci-après : (x) signifie : Information indirecte zt qui, tout en présentant des caractères suffisants de vérité, n'tt pu être contrôlée sur source. (ïï) signifie : Information indirecte qui a pu être contrôlée sur source. (ki) signifie : Information de source officieuse »u officielle belçe. Les notes d'information directe et personnelle ne sont précédées d'aucun signe. Adresser les oommunioations de servioe : 39, rue Jaoques-Louer, HAVRE (Seine-Inférieure) France. Les Allemands dépouillent systématiquement l'industrie belge pour se l'asservir après la guerre. — Récemment on avait appris que, en Belgique occupée, trois groupes de cinq mille kilowatts chacun avaient été démontés et enlevés par les Allemands à la Société Anonyme d'Electricité de l'Escaut. A présent on a acquis la certitude qu'un de ces groupes a été placé à la Rombacher Hutte sous prétexte qu'un raid d'aéroplanes anglais avait détruit l'installation de cette entreprise. La destination des deux, autres groupes n'est pas connue. D'autre part, une personne honorable appartenant à un pays neutre, et qui est récemment revenue de Belgique, a interpellé, peu de temps avant son départ, un des officiers supérieurs dirigeant le travail de destruction des industries belges, afin d'en connaître le but exact. Il lui fut ripondu qu'en premier lieu les Allemands avaient un grand besoin de mitrailles, et, qu'en second lieu ils comptaient revendre, après la guerre, aux industriels belges, des installations neuves. Il ajoute que les Belges « se mettraient aux genoux des Allemands pour les obtenir. » Le pillage des usines belges fait donc bien partie d'un plan machiavélique, consistant non seulement à débarrasser l'industrie allemande de la concurrence belge, mais à rendre l'industrie belge tributaire de l'industrie allemande après la guerre. (xx). — Impôt allemand sur la fortune mobilière en Belgique occupé*.—Nouvelles menaces aux récalcitrants. — Contrairement aux conventions internationales et en opposition au droit des gens, l'envahisseur a établi, [ftmr la partie occupée de la Belgique, par décision du 29 juillet 1917, un illégal « impôt sur la fortune mobilière. » Un avis de l'administration allemande qui vient d'être publié, s'exprime ainsi : « Exercice 1917. « A raison des difficultés résultant des circonstances du moment, l'administration a décidé que les contribuables qui auront déposé la déclaration de leur fortune mobilière pour l'exercice 1917, au plus tard le 15 décembre 1917, doivent être considérés, par application du 3e alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 29 juillet 1917, comme s'étant trouvés dans l'impossibilité d'agir. « Les contribuables n'auront pas dès lors à payer l'augmentation d'impôt de 25 p. c visée à l'article 20 du dit arrêté ni l'amende de quatre à huit fois l'impôt comminée par l'article 86. Ils conserveront aussi éventuellement le droit d'invoquer les avantages accordés par l'article 8, en considération de leur situation de famille. « Toute personne, tenue de déclarer, qui n'aura pas déposer sa déclaration le 15 décembre au plus tard, perdra définitivement le bénéfice de ces avantages.« A défaut de déclaration le contribuable peut être cotisé d'office, sans avoir été entendu. La cotisation est établie, dans ce cas, abstraction faite des dettes de l'intéressé et sans tenir compte des avantages accordés par les articles 11 et 62 de l'arrêté pour l'évaluation des capitaux et valeurs imposables.« Aucune réclamation ni aucun recours n'est re-cevable au sujet du quantum de l'imposition, aussi longtemps que la déclaration n'a pas été faite. « Les formules nécessaires à la rédaction des déclarations peuvent être obtenues dans tous les bureaux de l'enregistrement et des domaines, dans les bureaux des contributions directes établis dans les communes qui ne sont pas le siège d'un bureau de l'enregistrement, ainsi que dans certains secrétariats communaux. » (xx). — La saisie des tissus, bonneterie et rubanerie en Belgique occupée. — Nouvel arrête du gouverneur général. — La presse stipendiée de Belgique occupée publie, à la date du 10 décembre 1917 notamment, un nouvel arrêté du gouverneur général, daté du 10 novembre 19L7, concernant la déclaration et la saisie des tissus, de la bonneterie (articles en tricot, etc.) et des articles de rubanerie. L'arrêté débute, très bien, par ces mots : « J'abroge les arrêtés du 19 juillet 1916, du 22 août 1916, du 14 octobre 1916, concernant le relevé et le trafic des tissus de la bonneterie et des articles de rubanerie, l'arrêté du 14 févier 1917, concernant le trafic des matières à fibres animales et végétales, ainsi que l'arrêté du 31 juillet concernant le relevé des vêtements confectionnés, articles de pansement et autres produits textiles », mais il finit, très mal, par ceux-ci : « et j'arrête ce qui suit : » « Ce qui suit », c'est une réglementation qui coordonne et renforce à certains égards tous les arrêtés antérieurs. « Toutes les marchandises désignées ci-après et se trouvant le jour de la publication du présent arrêté (jour de relevé) dans le territoire du gouvernemeut général",dit l'article premier," doivent être déclarés ainsi qu'il suit : 1. Les tissus et articles de bonneterie (en tricot,

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Cet article est une édition du titre Informations belges appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1916 au 1919.

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