Informations belges

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s.n. 1918, 15 Mars. Informations belges. Accès à 22 septembre 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7w6736qb2t/
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« Le Tribunal « Acquitte l'inculpé, le renvoie des poursuites sans frais, déboute le sieur Heyndrickx de sa demande de dommages-intérêts, le condamne en outre à tous les dépens, soit 14 fr. 03 ; déboute l'inculpé de sa demande reconventionnelle. « Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Prétoire de la Justice de Paix, le 17 août 1917. « Présents : MM. Vincent Van Haelst, juge de paix ; Pierre de Maesschalck, greffier, et Léopold Cruyssaert, commissaire de police à Saint-Nicolas-Waes, faisant fonctions de Ministère public. « (s) P. de Maesschalck. V. Van Haelst. « Pour copie conforme : « Le greffier, « (s) P. de Maesschalck. « Enregistré par le receveur soussigné à Saint-Nicolas, le 3 septembre 1917. « Quatre rôles sans renvoi, vol. 50, fol. 19, case 9. « Reçu enregistrement Fr. 2 40 « Greffe J. 11 n» 24 2 — Fr. 4 4fr « (s) Alaerts. » N" 634 bis 15 Mars 1918 INFORMATIONS BELGES Patriotique attitude des magistrats belges. — Un éloquent jugement. — Le Tribunal de Police du canton de Saint-Nicolas-Waes a rendu le jugement suivant : « En cause de : Charles Heyndrickx, secrétaire communal à Saint Nicolas-Waes et professeur à l'université de Gand, demeurant et domicilié à Saint-Nicolas-Waes, assisté de M« Ad. Henderickx, avocat du barreau d'Anvers, demandeur sur citation directe et du Ministère public comme partie jointe, « Contre : Francis Thuysbaert, avocat à Saint-Nicolas Waes, né à Lokeren le 2 avril 1877, domicilié à Saint-Nicolas-Waes, rue de la Station, n» 51, défendeur, assisté de Me M. Lebon, avocat du barreau d'Anvers. « Considérant que, par voie de citation directe Karel Heyndrickx, secrétaire communal à Saint-Nicolas-Waes et professeur à l'université de Gand, a fait citer, par acte de l'huissier Van Buyvelde, dûment enregistré, Francis Thuysbaert, avocat à Saint-Nicolas-Waes, aux fins de s'entendre condamner : « lo Sur le réquisitoire du Ministère public, aux peines prévues par l'article 561, paragraphe 7 du Code pénal, et « 2» A payer au demandeur, partie civile Heyndrickx, à titre de dommages-intérêts, la somme de cinq mille francs pour s'être permis; le 4 septembre 1916, dans des lieux publics et notamment dans le café « Le Miroir », de qualifier le demandeur de « Freiherr von Heyndrickx ». « Considérant que, toujours suivant l'exploit dont question ci-dessus, le cité s'est servi de l'appellation de'- Freiherr von Heyndrickx",à la suite de l'apposition pur le plaignant de sa signature au bas d'un manifeste, publié par une partie des flamingants, et lancé à l'occasion de l'ouverture de l'université flamande; « Considérant que l'appellation de « Freiherr von Heyndrickx », dit l'exploit, doit être mise en ra"-pOx t avec un -icte que ie plaignant a cru de oir commettre dans l'intérêt commun, bien entendu, de la nationalité flamande et de la P;i t rie belge et que celte appellation avau pour but rie le faire pnss»r comme étant animé de dispositions amicales pour i l'autorité occupante, de l'accuser de sentiments germanophiles et. par voie de conséquence,d'être félon envers la Patrie ; le sens des mots prononcés et le t.ut poursuivi par le cité, répétés parla suite, à plusieurs reprises par lui même, ne laissent aucun doute à cet égard; « Considérant que la création de l'université flamande, à Gand, a été accueillie diversement par le parti flamingant ; « Que si un certain nombre crut pouvoir exprimer sa joie et son enthousiasme, en lançant un manifeste dans lequel il célébrait la créaiion de cette université et proclamait que la cause flamande obtenait enfin justice, d'autre part, la majeure partie des flamingants s'abstenait de toute manifestation en présence d'un acte qui, s'il donnait satisfaction à ses aspirations, émanait du pouvoir occupant, et non du gouvernement légitime, différence d'attitude qui fit qualifier les premiers d'activistes et les seconds de passi vistes. « Considérant que Karel Heyndrickx, se départant de la réserve et de la retenue que lui imposaient ses fonctions de secrétaire communal — fonctionnaire public—en signant le manifeste en question, ne doit s'en prendre qu'à lui-même, si son attitude a donné lieu à des critiques et a été interprétée dans un sens contraire à son attente ; « Qu'en effet, il pouvait et devait prévoir que si un certain groupe croyait nécessaire, dans l'intérêt commun bien entendu de la neutralité flamande et de la Patrie belge, de lancer le manifeste, les masses du peuple n'ayant pas la même compréhension de la situation, devaient estimer, pour le moins, ce manifeste intempestif. « Considérant que le manifeste a été inséré dans les journaux et a reçu la plus grande publicité, tant dans le pays qu'à l'étranger ; < Que ce n'était donc pas une œuvre privée, mais une œuvre appartenant au domaine public, qu'un chacun, conformément à nos mœurs publiques consacrée par une jurisprudence constante, peut apprécier et juger d après ses sentiments et son opinion, adopter et partager, critiquer et rejeter, le considérer comme un acte patriotique ou le taxer d'anti-paîriotique ; « Considérant que les signataires du manifeste, faisant ou laissant publier leurs noms, se sont soumis volontairement à l'appréciation ou au jugement de leurs concitoyens ; « Qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre si ce jugement, au lieu de les acclamer et de les exalter, froisse leur amour-propre ou ternit la gloire qu'ils croyaient recueillir de leur acte; « Considérant que le prévenu, François Thuysbaert, en appréciant et jugeant le manifeste de l'un des signataires, la partie civile et demandeur sur citation directe, n'a fait qu'user de son droit et qu'en qualifiant Karel Heyndrickx de « Freiherr von Heyndrickx », en admettant même que ces mots doivent être interprétés dans le sens indiqué par la / partie civile dans l'exploit d'assignation, s'abste-nant de tous termes blessants, vifs ou injurieux, n'a émis qu'un jugement modéré et badin pour qualifier un acte public, et, partant, soumis à critique ; « Considérant enfin l'assignation en date du 17 juillet 1917 en cause, Thuysbaert c/ Heyndrickx. par laquelle le prévenu somme le second à comparaître à la date du 27 juillet 1917 et conclut ensuite à l'allocation de un franc de dommages et intérêts avec los dépens, pour action téméraire et vexatoire; « Attendu que l'action intentée par le demandeur originaire n'a nullement ce caractère ici, et tend simplement à scaineltro le différend, à une juridiction rég'ili/ire ; « Attendu donc que si les faits sont matériellement établis à suffisance de droit, ils n'ont pas le caractère offensant ou inj urieux que leur prête le demandeur ;

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Cet article est une édition du titre Informations belges appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1916 au 1919.

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