Informations belges

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s.n. 1918, 28 Mars. Informations belges. Accès à 26 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qr4nk37338/
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N° 647 28 Mars 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle# de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur substance, par un contrôle de leur source première de publication. On aura donc égard aux classifications ci-après : (x) signifie : Information indirecte et qui, tout en présentant des caractères suffisants de vérité, n'a pu être contrôlée sur texte de presse ou sur document. (xx) signifie : Information indirecte qui a pu être contrôlée sur texte de presse ou sur document. (xxx) signifie : Information de source officieuse ou officielle belçe. Les notes d'information directe et personnelle ne sont précédées d'aucun signe. Adresser les oommunioatlons de servioe : 29, rue Jacqnes-Loner, LU HAVRE (Seine-Inférieure) France. La manœuvre séparatiste allemande. — Les poursuites contre les meneurs (( aktivistes ». — Un document historique. — Procès verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Bruxelles du 7 février 1918. — Texte. COUR D'APPEL DE BRUXELLES Assemblée générale, toutes les Chambres réunies, en chambre du Conseil, du jeudi 7 février 1918. La séance est ouverte à deux heures et quart de l'après-midi. L'appel nominal, fait par les greffiers, sur l'invitation de Monsieur le ff de premier Président, fait constater la présence des membres de la cour ci-après nommés, tous en robe noire : MM. Lévy Morel, président, ff. de premier président ; Jamar, Ernst, Carez, présidents ; Eeckman, de Leu de Gécil, Meurin et Dassesse, conseillers, ff. de président; Mechelynck, Dupret, de Munter, Nys, No-thomb, Joly, Bouillon, Hulin, Leclercq, Spronck, Jacmin, Van Kempen, Bellie, Oblin, De Roo, Mar-tens, Verhaegen, Simons, Journez, Maffei, Dereine, Combault, Sinits, Soenens, Bassing, Vanden Borren, Erust de Bunswijck, Lamal, Michielsens, Schey-vaerts, De Le Court, Lowet, de Lichtervelde, Arnold, Morel de Westgaver, Morelle, Vermeer et Drion. M Jottrand, premier avocat général, ff. de procureur général, assiste à la séance. M. Vain remplit ses fonctions de greffier. Monsieur le Président ff. de Premier Président, expose l'objet à l'ordre du jour de la réunion et les ■circonstances qui l'ont motivée ; il termine cet exposé en rappelant à la cour qu'elle est appelée à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu pour elle de faire usage, dans ces circonstances, de la faculté qui lui est attribuée par l'article 2 de la loi du 20 avril 1810. Cette question, mise aux voix, est résolue à l'unanimité des suffrages dans le sens affir-matif. En conséquence, la cour prend la décision suivante : Vu la dénonciation faite par deux Membres delà cour au sujet de certains agissements, discours et décisions émanées d'un groupe de personnes prenant le titre de « Raad van Vlaanderen » et ayant décrété l'indépendance et l'autonomie d'une partie du territoire national ; Attendu que les faits dénoncés ont pour auteurs des Belges et se sont produits dans le ressort de la cour ; qu'ils apparaissent comme constituant des crimes et délits prévus et punis, nolammant par les articles 104,105, 109, 110 du code pénal, par les articles 2 et 3 du décret du 20 juillet 1831 et par l'article de la loi du 25 mars 1891 ; Attendu qu'il ne se concevrait pas que la Justice ne suivît point son cours pour assurer la répression d'infractions aussi .graves à des lois en vigueur, ni qu'on pût voir violer, au profit de leurs auteurs, le principe constitutionnel de l'égalité des Belges devant la Loi ; Attendu que M. le procureur général déclare ne pas avoir fait, jusqu'alors, ouvrir, au sujet des faits dénoncés, une instruction régulière ; Attendu que dans ces circonstances, il appartient à la cour toutes chambres assemblées, d'intervenir pour donner au ministère public l'appui de son autorité, et de faire usage, à cet effet, du pouvoir que l'artiele 2 de la loi du 20 avril 1810 a attribué aux cours d'appel, pour leur permettre d'assurer, dans leurs ressorts respectifs, le cours régulier et égal pour tous de la justice répressive ; Par ces motifs, En vertu et en exécution du texte prémentionné : La eour, toutes chambres assemblées. Enjoint à Monsieur le procureur général, mandé à eet effet auprès d'elle et présent à la séance, de faire rechercher et poursuivre tous les auteurs, coauteurs et complices des faits énoncés ; et se réserve de mander à nouveau Monsieur le procureur général pour entendre le compte que celui-ci lui rendra des poursuites qui seraient commencées en exécution de la présente injonction.

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Cet article est une édition du titre Informations belges appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1916 au 1919.

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