Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

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s.n. 1916, 01 August. Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires. Konsultiert 03 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dj58c9s16k/
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ANVERS, Mardi 1r, Mercredi 2 et Jeudi 3 Août 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.679 DIRECTION & REDACTION : 14. RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces sont mesurées au lignoraètre.— Les titres se paient d'après l'espace qu'ils occupent. > -a onz r .. ,i;,r r on...» en mointiont lo XVnvI AVIS Toutes les heures renseignées dans notre journa sont indiquées d'après l'heure de la Tour. Observations météorologiques de M. F. Agtlie, opticien, rue Léooold, 51 Anvers 3 août 1916, 11 b. du matin. — Batomèlre 771,5. -Thermomètre cent (maxj 26. - Thermom. cent, (min.l + 17. Pluviomètre: - m/m—Vent. N.-N -O.-Prevision : Beau Aclrnnnmip 4 août Lever du soleil 6 h. 13 m. Prem.quart le 6 août 23 h. 5 n Coucher do soleil, . , . : 1 24 . Pleine lune le 13i août 14 . . I av*r A* la lune. ... U 15 „ Dern, quart.le cOaout.14 „ 5j , Coucher de la lune.. .22 45 „ Nouv. lune le 28 août 19 .. 24 , Haute marée à Anvers Matin s°ir 4 août 8 h.16 m 4 août ... 20 h 34 m 5 8„52 „ S „ ••• ; 10 » 6 ... 9 „ 34 „ 6 ., ... 22 — Hauteur du Rhin Cologne t août 3.15 m. Strasbourg t août — m Huningen . 2.92 „ Lauterbourg „ Kelil 2.75 „ Maxau .. — - Manubein-. 4.72 „ Germersbeim „ — . Caub 3,20 ,. Mavencc „ 1-S- .. Kuhrort . 2.33 „ Bingen . ^ ~ Duisbourg „ ' 65 . Coblence . 2.S „ Waldshut . — - Dusseldorf . 2.61 . Lobith m ' 1-72 h Hauteur du Main Hauteur du Neckai Francfort août 3.29 m. Heilbronn 1 août 0.46 m Hauteur de la Moselle Hauteur du Bodensee Trêves ! août 0 30 m Constance 1 aoûi 4.86 m. Port d'Anvers ARRIVAGES DU 31 JUILLET Steamer Wn.roni) ni, de Tamise. „ Union II, de Bruxelles. >, Hermina, de Bruxelles. » Telegraaf IV, de la Hollande. Remorqueur Wolter Albrechts, de Wetteren. Passe Partout xv, de Gand. „ Justitia V, de Gand. Bad. Àct. ges. VIII, de Gand. „ Clara I, de Gand. » Actif, de Gand. ,, Willem Gisbertus, de la Hollande. » Banka, de la Hollande. Bateau-moteur Marie, de Lierre Eclair III, de Bruxelles. » Koophandel II, de Louvain. Allège St-Antonius, d'Eyckevliet. » Jonge Bertiia, de Boom. » Olympic, de Hamme. » St Antoine, de Ilamme. » Lotte, de Lokeren. CLEMENCE, de Gand. >. Mon Riïve, de Gand. » Mon Ami, de Gand. » Perspective, de Gand. » Bélier, de Gand. » Raphaël, de Gand. « ' lyonne, de Gand. » Romeo, de Gand. » Geyser, de Gand. Marguerite, de Merxem. » Lijik, de Merxem. » Wai.entine, de Beersse. » Theresa, de Moll. » Pauline, de Moll. » Marie-Louis, de Moll. » Albertine, de Hasselt. » Oscar, de ia Hollande. » Zoek de vrede, de la Hollande. » Twee Gebroedf.rs (A 13), de la Hollande. » Duitschland, de la Hollande. » Ambitie, de la Hollande. » Cosmopolite, de la Hollande. » Franklin, de la Hollande. » GOQILAND, de la Hollande. » Philomène, de la Hollande. » Trois Frères, de la France. « Mélior, de la France. » Rhenania 13, de l'Allemagne. » Rhenania 14, de l'Allemagne. DEPARTS DU 31 JUILLET Steamer Wilford III, pour Tamise. >» Hermina, pour la Hollande. Remorqueur Badische VIII, pour la Hollande. » Clara I, pour la Hollande. Allège Georgette, pour Burght. » Antigoon, pour Hoboken. » Charlotte, pour Gand. » Nini, pour Gand. » Albert, pour Gand. » st-Antoine, pour Gand. » Royers 17, pour Gand. » Anna-Mari a, pour Merxem. » Mande lui d'Anvers, pour Merxem. » Fruit au travail, pour Merxem. » BURGEMEESTER, pour Morxem. » Juli.a, pour Merxem. » Général De Wet, pour Beeringen. » Gabrielle, pour Beeringen. » Jordaens, pour Liège » Marthe, pour Liège. » Op Gons Vertrouwen, pour la Hollande. » Vereinigijng 23, pour l'Allemagne. ARRÊTÉ"* concernant la déclaration des stocks de cuivre et d'étain. § lr. Objets auxquels s'applique -le présent -arrêté Tous les stocks, à l'état solide ou liquide, désigné; dans les classes suivantes et se trouvant à la dat< du lr août 1916 dans le territoire du Gouvememen Général, doivent être déclarés conformément au: dispositions suivantes : A. — Cuivre et étain (minerais, métaux bruts, pro duits mi-ouvrés, ete.). Classe 1 : cuivre dans les minerais, sous-produits e produits intermédiaires de l'industrie mé tallurgique, d'une teneur en métal de 2 ^ au moins. » 2 : oui vie dans les produits chimiques (sul fa te de cuivre, crasses de cuivre). » 3 : cuivre non ouvré, cuivre brut (raffiné e non raffiné) de tout genre, y compris le cuivre électrolyte. » 4 : cuivre mi-ouvré, notamment forgé, la miné, tiré, fondu, pressé, estampé, lancé coupé, foré, tourné, raboté, fraisé (y coin pris toutes les pièces et les accessoires qu ne sont pas montés de façon à former de: objets et appareils prêts à servir). Appartiennent à cette classe les tuyaux les fils et câbles nus. N'en font pas partie les fils de moins de 0,5 mm de diamètre les cordes et tissus fabriqués avec de tel; fils, les tôles et feuilles de moins de 0,: mm d'épaisseur, les vis et écrous pesan moins de 5 grammes par pièce. » 5 : fils et câbles de cuivre, isolés, ayant ai moins 0,5 mm de diamètre, non compri? les fils avec isolation de soie ou de caout chouc. » 6: déchets de cuivre et vieux cuivre de ton: genre, y compris les pièces des vieille? machines "démontées, des vieux appareil* démontés et des parties de ces machine* et appareils. » 7 : cuivre dans les alliages de cuivre et de zinc, notamment le laiton et le tombac non ouvré, lingots, plaques ou autres for mes de même genre et mi-ouvré de la manière désignée à la 4e classe. » 8 : cuivre dans les alliages de cuivre ei d'étain, notamment bronze, non ouvré ci mi-ouvré de la manière désignée à la 4' classe. » 9 : cuivre dans les alliages de cuivre et de nickel, notamment argent neuf, alpaca alfenide non ouvré et mi-ouvré de la ma nière désignée A la 4° classe. » 10 : cuivre dans les alliages de cuivre avec d'autres métaux non cités ci-dessus, nor ouvré et mi-ouvré de la manière désignée à la 4° classe. » 11 : cuivre fies cl.âsses 7 à 10 se trouvant dam les vieilles machines et déchets de ton genre, y compris le cuivre des vieille.' machines démontées, des vieux appareil.' démontés et des parties de ces machines j ! et appareils. 1 » 12 : étain dans les minerais, sous-produits et produits intermédiaires de l'industrie métallurgique, d'une teneur en métal d'au moins 2 % du poids total. » 13 : étain dans les produits chimiques (cendres d'étain, sels d'étain, etc.). » 14 . étain : Straits, Banka et Penang, étain dit « Lammzinn ». » 15 : étain mi-ouvré de la manière désignée à la 4° classe, notamment tuyaux, capsules non finies, tubes, vaisselle^ » 16 : déchets d'étain et vieil étain de toute sorte. » 17 : étain dans les alliages d'étain avec d'autres métaux non cités ci-dessus (métal blanc, étain à souder). » 18 : étain eu feuilles. B. — Cuivre et étain dans les produits finis servant à l'industrie. Classe 19 : lignes aériennes nues, y compris les fils de trolleys de'chemins de fer et tramways électriques, les connections de rails, en cuivre, placés à découvert. » 20 : lignes aériennes et souterraines, se composant de fils de cuivre isolés: a) lignes aériennes, de plus de 25 mm2 de section par conducteur ; b) lignes souterraines (câbles armés et non armés) de plus de 50 mm2 de section par conducteur. » 21 : barres collectrices des tableaux de distribution électrique, ainsi cjue les conducteurs de raccordement y appartenant. » 22 : boîtes à feu en cuivre. » 23 : tuyaux en cuivre, placés, ayant au moins 10 mm de diamètre extérieur. » 24 : tambours en alliage d'étain des compteurs à gaz. C. — Cuivre, bronze, laiton et étain dans les produits finis servant aux entreprises destinées à nourrir ou à loger le public et aux entreprises similaires. Classe 25 : vaisselle, ustensiles de ménage de tout genre (pour cuisines et fournils) en cuivre, bronze ou laiton. »' 2G : chaudières à lessiver, baignoires, réservoirs à eau chaude des fourneaux et des cuisinières, réservoirs à eau, y compris la tuyauterie en cuivre, bronze ou laiton. « 27 : garniture et plaques d'étain des buffets de cafés, etc., tuyaux en étain, d'au moins H) mm de diamètre extérieur, par exemple tuyaux à bière. La déclaration doit porter également sur les objets désignés sous A, B et C (en cuivre, bronze, laiton et étain) qui sont recouverts d'une couche d'un autre métal, de vernis, de couleur, etc. Elle ne porte pas sur les objets de fer ou d'un autre métal non visé par le présent arrêté, qui sont recouverts d'une couche (par exemple galvanisés) ou d'une plaque de cuivre, de laiton ou d'étain. Elle ne porte pas non plus sur les objets argentés ou dorés. § 2. Personnes, sociétés, etc., auxquelles s'applique le présent arrêté Les personnes, sociétés, etc., auxquelles s'applique le présent arrêté sont : 1. En ce qui concerne les classes 1 à 24, désignées au § lr sous A et B : toutes les personnes physiques ou civiles, les sociétés, associations, corporalions ou groupements de droit privé ou public, qui, dans leurs exploitations, produisent, travaillent, consomment ou utilisent les objets visés par lesdites classes, ou qui détiennent ces objets soit par suite de l'exercice cle leur commerce, soit en vue de réaliser un bénéfice quelconciue, à la condition epie les stocks en question soient détenus par ces personnes, ou bien placés, chez elles ou ailleurs mais pour leur compte, sous le contrôle de la douane. 2. En ce qui concerne les classes 25 à 27, désignées au § lr sous C : a) les entreprises s'occupant de nourrir ou de loger le public, notamment les hôtels, restaurants, débits de boisson, cafés, pâtisseries, boulangeries, bouche ries, entreprises des traiteurs et autres do même genre, b) les bains publics, prisons, pénitenciers,ouvrons, :) les fabriques, maisons de commerce et personnes qui possèdent ou détiennent les objets visés par les classes 25 à 27 et destinés à la vente. Les stocks visés par les classes 1 à 27 et se trouvant dans des magasins, dépôts et autres lieux de conservation appartenant à autrui doivent être déclarés par les propriétaires desdits locaux, si la personne ayant le droit de disposer de ces stocks ne les détient pas sous clef. L'étain des compteurs à gaz doit être déclaré par les usines à gaz. § 3. Exceptions Ne doivent pas être déclarés : a) les stocks d'une même classe dont le poids total ne dépasse pas les quantités suivantes : pour chacune des classes 1 à II et 19 à 23 : 100 kg de cuivre (poids du cuivre seul) ; pour chacune des classes 12 à 18 et 24 : 20 kg d'étain (poids de l'étain -seul; ; pour chacune des classes 25 et 2G : 20 kg de cuivre (poids du cuivre seul); pour la classe 27: 10 kg d'étain (poids de l'étain seul) ; h) les objets ayant une valeur soit artistique, soir historique (au point de vue de l'art), soit comme antiquité ; c) le cuivre, etc., des machines, commutatrices, transformateurs et appareils électriques ainsi que de leurs pièces de rechange, qui ont été déclarés conformément à l'arrêté du 6 mars 1916 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, n° 188). § 4. Déclaration des stocks Les personnes visées par le § 2 de l'arrêté doivent, jusqu'au lr septembre 1916, déclarer, à l'aide des bulletins spéciaux de déclaration, les stocks des (classes 19 à 27) qui sont déjà un usage à la date de stocks des classes 1 à 24 se feront à l'aide de bulletins jaunes, celles des classes 25 à 27 à l'aide de bulletins verts. Le chef d'arrondissement compétent (Kreischef, Kommaridant, Abschnittskommandeur) ^ fera savoir à quel bureau les bulletins de déclara-> tion, dûment remplis, devront être remis et, à cette i fin, comme suite au présent arrêté, il fera paraître : une avis spécial indiquant, en outre, où les intéressés pourront se procurer gratuitement les bulletins à remplir. La déclaration portera sur les stocks existant à la t date du lr août 1916. Les stocks doivent être déclarés en kg. S'il est très difficile de déterminer le poids (par exemple, s'il s'agit (le parties métalliques maçonnées ou encastrées), il suffira d'évaluer consciencieusement ce poids ou d'indiquer le genre et les dimensions de ; l'objet. S 5. Conservation et utilisation des objets Les personnes, sociétés, etc. .visées par le § 2, sont, responsables de la bonne conservation des objets à déclarer. Jusqu'à nouvel ordre, les produits finis (classes 19 à 27) qui sont déjà en usage à la date de | l'entrée eu vigueur du présent arrêté pourront être ; encore utilisés dans le même but. Les objets à déclarer ne peuvent être vendus qu'à I la « Zentral-Einkaufsgesellschaft fur Belgien m. h. ' H. », m Bruxelles, ou à ses mandataires. En outre, toute disposition juridique sur leselits objets est sou | mise à l'autorisation du Bureau des matières premières de la Section du commerce et de l'industrie (Rohstoffverwaltungsstelle (1er Abteilung fur Handel und (iewerbe), avenue de la Renaissance, 30, à Bruxelles. Est interdit tout emploi desdits objets qui en fait disparaître le métal contenu. § 6. Dispositions pénales Sera puni soit d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende pouvant atteindre 20.000 marcs soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre : a) quiconque aura omis de déclarer ses stocks de la manière prescrite ou, soit sciemment., soit par grave négligence, aura fait une déclaration fausse ou incomplète. b) quiconque, contrairement aux prescriptions'du § 5, vend ou achète les objets énumérés au § l'\ prend d'autres dispositions juridiques quelconques concernant losdils objets ou les cache en vue de les soustraire à l'application du présent arrêté, c) quiconque, d'une manière quelconque, aura enfreint le présent arrêté. Toute tentative d'infraction est punissable. Indépendamment des peines précitées, on pourra prononcer la confistation de l'objet, auquel l'infraction se rapporte. Les tribunaux et autorités militaires allemands ont compétence pour juger les infractions au- présent arrêté. Bruxelles, le 8 juillet 1916. Le gouverneur général en Belgique, Frhr. von Bissing, Colonel-général ARRETE*** concernant le relevé des stocks de tissus, de bonneterie (articles en tricot, etc.), et d'articles de rubanerie, se trouvant en Belgique. § lr. _ Quiconque détient des tissus, de la bonneterie (articles en tricot, etc.), des articles de rubanerie, des cordons, des sangles, des cordonnets, des ganses (galons, liserés, soutaches), des lacets, des paires de bretelles, des élastiques est tenu de déclarer ces marchandises, conformément au tableau ci-annexé, en joignant à sa déclaration des échantillons de chaque catégorie de marchandises et en indiquant les quantités détenues [nombre de mètres ou, s'il s'agit de bonneterie (articles en tricot, etc.), ou de rubans, le nombre de pièces]. La déclaration devra être remise le 21 août 1916 au plus tard au « Militàrisches Textil-Beschaffungsamt », à Bruxelles. Elle portera sur les quantités détenues réellement le 31 juillet 1916 (jour du relevé) au commencement du jour. Sont tenues d'opérer la déclaration toutes les personnes physiques et morales, toutes les entreprises et toutes les corporations et associations de droit public qui sont soit propriétaires soit détentrices des objets à déclarer ou chez qui lesdits objets se trouvent placés sous le contrôle de la douane. Les quantités qui, le jour du relevé, ne sont pas détenues par le propriétaire doivent être déclarées à la fois par ce propriétaire et par celui qui les détient à la date dudit jour (dépositaire, commissionnaire-expéditeur, etc.). Quiconque détient des objets à déclarer sans en être propriétaire, se bornera à indiquer les quantités qu'il détient et les noms de leurs propriétaires, sans remplir les autres colonnes du bulletin de déclaration (§ 10). Les quantités -que l'on recevra après le jour du relevé mais qui auront été envoyées avant ledit jour devront être déclarées uniquement par le desti nataire. Indépendamment du détenteur de la marchandise, celui qui l'a remise à un dépositaire ou à un commissionnaire-expéditeur à la disposition d'un tiers est également tenu de faire la déclaration prescrite. Quiconque ne sait pas exactement si sa marchandise doit être déclarée ou non, est obligé tout d'abord de la déclarer. § 2. — Ne doivent pas être déclarés : 1) les étoffes de soie naturelle ou artificielle, 2) les étoffes mi-soie, si la chaine ou la trame est exclusivement en soie naturelle ou artificielle, 3) toutes les étoffes et tous les rubans fabriques exclusivement ou en majeure partie avec les étoffes désignées aux chiffres 1 et 2, 4) les articles en tricot et en étoffe à mailles, tout ou mi-soie, notamment les bas et chaussettes (tout ou mi-soie) et les gants. Sont considérés comme articles ini-soie ceux dont la moitié de l;i surface au moins est en soie naturelle ou artificielle et les bas et chaussettes avec soie à l'extérieur,5) bas et chaussettes en laine ou en coton pour femmes et enfants, gants à mailles en laine ou en coton, 6) dentelles et broderies sur étoffes de fond, arti cles de passementerie pour meubles, 7) casquettes, chapeaux, voiles, voilettes, velours pour chapeaux, <S) parapluies et ombrelles. 9) tapis de dimensions déterminées, couvre-lits et nappes de couleur, 10) rideaux et tentures de dimensions déterminées, rideaux de tulle (au mètre), 11) bandes hygiéniques pour dames, 12) la lingerie confectionnée, cousue (non lavée) pour dames, par exemple les rabats, ruches, fraises (collerettes), jabots, etc., 13) vêtements confectionnés pour hommes et garçonnets, uniformes militaires, passements et garnitures pour uniformes et objets d'équipement, militaire,14) tous les manteaux, vêtements et blouses confectionnés pour dames et pour fillettes, 15) vêtements fourrés ou recouverts de fourrures, 16) lingerie confectionnée pour dames et fillettes, 17 layettes et trousseaux pour bébés, is) corsets et cache-corsets confectionnés, 19) linge de table blanc, à dessins, 20) tabliers de ménage et tabliers de fantaisie con fectionnés, 21) vêtements usagés, 22) faux cols et manchettes, -devants de chemise et plastrons pour chemises, pyjamas et robes de chambre pour hommes, 23) étoffes d'une même qualité, sans distinction de couleur ou de dessin, et en outre, pour les marchandises désignées au chiffre I du tableau : en quantités de 200 mètres au plus, quand la largeur est inférieure à 100 centimètres, ou en quantités de 100 mètres au plus, quand la largeur ( atteint ou dépasse 100 centimètres ; toutefois, poulies étoffes de laine ou de demi-laine pour hommes, en quantités de 50 mètres au plus ; pour les marchandises désignées au chiffre II du tableau : les articles en tricot, sweaters, vareuses en { tricot, vêtements de dessous, ;'i raison de 30 pièces au plus ; les bas et chaussettes, à raison de 60 paires «' au plus; les articles en tissu tubulaire, à raison de j 50 kg. au plus, d'une même qualité, sans distinction de couleur, de dessin et de dimensions ; ( pour les marchandises désignées au chiffre III du | tableau : les couvertures de tout genre, par exemple les couvertures de lit et de voyage, les couvertures < pour chevaux, à raison de 15 pièces au plus, d'une "j même qualité, sans distinction de couleur', de dessin et de dimensions; étoffes pour couvertures, a ( raison de 100 mètres au plus, d'une même qualité ; ■■ torchons, à raison de 600 pièces au plus ; pour les marchandises désignées au chiffre IV du t tableau : les rubans, les cordons, les cordonnets (la- t cets), les ganses (galons, liserés, soutaches) en co- i ton, en quantités de 10.000 mètres au plus de chaque qualité, largeur ou épaisseur, dessin et couleur ; [ toutes les autres catégories de ces articles, en quan ( tités de 5000 mètres au plus, les sangles, en quantités | de 1000 mètres au plus ; les élastiques, en quantités i de 300 mètres au plus ; les lacets, en quantités de 50 \ grosses au plus ; les paires de bretelles, sans distinc- f tion .de couleur et de dessin, en quantités de 12 douzaines au plus de chaque qualité ; ( 2-4) toutes les autres étoffes de laine et de coton, en 5 quantités de 2 mètres au plus. 1 § 3. — Chaque personne obligée de déclarer doit tenir un livre de magasin montrant les modifications subies pour ses stocks et leur emploi. e Si cette personne tient déjà un tel livre, il n'est pas nécessaire qu'elle en ouvre un nouveau à cet effet. Cependant, elle devra inscrire distinctement h l'en- [ cre rouge, en regard de chaque stock soumis à la déclaration, que ladite déclaration a été effectuée. Les mandataires des autorités militaires et civiles j sont autorisés à examiner à tout instant les livres de magasin, les livres do commerce et les papiers d'af | fa ires et à visiter les locaux dans lesquels il y a lieu ] de supposer la présence d'objets à déclarer. .S k — De toutes les marchandises déclarables en ( vertu des §§ lr et 2-, il ne pourra, jusqu'au 30 sep 1 tembre 1916, être vendu, découpé ou soumis à une 1 confection quelconque, que la dixième partie des j stocks de chaque catégorie nommée an tableau, ;'i < l'exception des ventes effectuées au « Militàrisches c Textil-Beschaffungsamt », à Bruxelles. Pour le sur- e plus et jusqu'à nouvel ordre, toutes les marchandises de ce genre ne pourront être ni cédées, ni décou- s pées ni soumises à une confection quelconque, sans e l'autorisation du « Militàrisches Textil-Beschaffungs- î imt», à Bruxelles. ( La confection, à titre professionnel, de vêtements 1 avec la partie des marchandises déclarables laissée dans le commerce, ne peut se faire que sur coin I mande et que si le confectionneur a reçu de ses •' •lients des ordres fermes désignant le nombre des vêtements commandés et le prix de chacun d'eux. Est interdite la coupe à l'aide de machines quel . conques actionnées soit par un moteur soit par la force des bras ou des pieds. § 5. — Sans qu'il soit tenu compte d'un minimum de quantité, les tissus, la bonneterie (articles en tricot, etc.), et les articles de rubanerie du genre désigné au tableau, qui sont ou seront mis en fabrication, 11e peuvent être ni découpés, ni soumis à une confection quelconque, dès que leur fabrication est achevée. Toutes les marchandises devront être déclarées mensuellement, pour la première fois le lr septembre 1916. Les dispositions des alinéas lr et 2 ne sont pas applicables aux objets dont il sera prouvé qu'ils ont été importés de l'étranger après le 31 juillet 011 ont été fabriqués avec des matières premières importées après cette date. § 6. — Les détenteurs des objets dont la cession est uterdite sont tenus de les garder avec soin jusqu'à îouvel ordre. Les objets dont la cession est interdite doivent être iéparés de ceux dont on peut librement disposer, et iésignés de manière à être reconnus connue tels, "es deux formalités (séparation et désignation :omnie objets dont, la cession est interdite) devront l'accomplir, pour la première fois, le 21 août 1916 au dus tard. § 7. — Les déclarations ne peuvent se faire qu'à 'aide des bulletins officiels de déclaration pour Usais et bonneterie (articles en tricot, etc.). Les intéressés devront demander ces bulletins au « Milità-isches Textil-Beschaffungsamt », à Bruxelles, ou 111 chef d'arrondissement (Kreischef) compétent. § 8. — Toutes les demandes et requêtes concer-îant le présent arrête ou les dispositions régle-nentaires qui pourront être prises à ce sujet devront itre adressées au « Militàrisches Textil-Beschaffungs-imt », à Bruxelles, 35, rue de la Science. S 9. — Quiconque, intentionnellement, n'aura pas lonné, dans le délai prescrit, les renseignements ju'il est tenu de fournir en vertu du présent arrêté, >11, sciemment, aura fait des déclarations fausses )U inexactes, sera puni soit d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende jouvant atteindre 50.000 marcs, soit d'une de ces îeux peines à l'exclusion de l'autre. Le jugement >rononcera, en faveur du « Militàrisches Textil-Be-ichaffungsamt », la confiscation des quantités non léclarées, peu importe qu'elles appartiennent ou non-1 l'auteur de l'infraction. Quiconque, par négligence, n'aura pas donné, dans e délai prescrit, les renseignements qu'il est tenu le fournir en vertu du présent arrêté, ou aura fait les déclarations fausses ou inexactes, sera puni soit l'une peine d'emprisonnement de 6 mois au plus et l'une amende pouvant atteindre 10.000 marcs, soit l'une de ces deux peines à l'exc'usion de l'autre. En jutre, on pourra, en faveur du < .\.i itàrisches Textil-ieschaffungsamt », prononcer ia confiscation des Iiiantités non déclarées Quiconque, intentionnellement ou par grave négligence, aura enfreint les autres dispositions du pré .eut arrêté sera puni soit d'une peine d'emprisonne-nent d'un an au plus et d'une amende pouvant at-eindre 20.000 marcs, soit d'une de ces deux peines 1 l'exclusion de l'autre. Les tribunaux et commandants militaires allemands sont compétents pour juger lesdites infrac-ions.§ 10. — Les dispositions du S 3, 3° alinéa et des i§ 4 ,8 et 9, lr alinéa, 2° phrase, et 2° alinéa, 2° )iirase, du présent arrêté ne sont pas applicables iux marchandises dont la « Commission for Relief n Belgium » et lé Comité national "de secours et l'alimentation seront propriétaires le jour du relevé 31 juillet), à la condition que cette propriété puisse 'tre prouvée. Bruxelles, le 19 juillet 1916. Le gouverneur général en Belgique, Frhr. von Bissing, Colonel-général. TABLEAU I. Tissus vendus au mètre : a) étoffes pour vêtements d'hommes, de femmes et l'enfants : 1) en laine, demi-laine ou en poils d'ani-naux ; 2) en coton, lin, demi-lin ou en fibres d'au res plantes, etc. ; b) étoffes pour vêtements de dessous, pour horn-nes, femmes et enfants ; 1) en laine, demi-laine ou. ! ! 'poils d'animaux; 2) en coton, lin, demi-lin ou en ibres d'autres plantes, etc. ; c) étoffes pour draps de lit et oreillers ; d) étoffes pour couvertures, pour torchons, pour >âches, marquises, vérandas, pour doublures ainsi [ne étoffes pour tous les articles en tissu, en bonne-erie (en tricot, etc.), et pour les articles de rubane-ie non désignés aux lettres a) b) et c). II. Vêtements de dessous confectionnés : pour hommes et jeunes gens ; et articles en tricot, weater, vareuses en tricot, bas et chaussettes et arides en tissu tubulaire. III. Couvertures. Couvertures de voyage, de lit, etc., couvertures »our chevaux, étoffes pour couvertures, torchons de ont genre. IV. Rubans, cordons, cordonnets, ganses (galons, iserés, soutaches), sangles, élastiques, lacets et paies de bretelles de tout genre. *** Les arrêtés marqués de trois astérisques seront ifflchés. Les autres doivent être portés à la eon-îaissànce du public et spécialement des intéressés >ar les administrations communales, qui procéde-ont ainsi qu'elles ont coutume de le faire INFORMATIONS FINANCIERES BOURSE OFFICIEUSE D'ANVERS -Séance du lr août. — Les fluctuations très amples [ont l'Astra Romanà a été l'objet pendant quelques éances ayant fait place à des écarts de cours plus nodérés, notre marché retombe dans le calme qui iccompagne d'habitude les négociations de valeurs >eu spéculatives comme le sont les fonds d'Etats lans lesquels notre place a un intérêt prédominant, /lais même dans cette catégorie de titres les échanges ont subi un ralentissement notable et les varia-ions des cours en sont d'autant, plus restreintes. La tenue de nos rentes nationales comme celle les emprunts de villes belges est toujours fort lonne. Belge 3 % mai, 72,25-73,25 ; Belge 3 % émission an-fin ise, 79,50-80,50; Bon du trésor belge 1917, 100,75-01,75 ; Annuités 3 %, 78-79 ; Anvers IS87, 83,75-84,75 ; uivers 1903, 70,75-71,75; Bruxelles 1£05, 66,75-67,75; iand 1896, 63-64 ; Liège 1897, 64,25-65,25 ; Ostende, 7-5S ; lot du Congo, 78-79. Les valeurs internationales se maintiennent en endance très soutenue, il ne reste un peu d'hésita-ion qu'en rentes roumaines, encore que leurs cours îe s'écartent guère de ceux de la veille. Valeurs argentines. Les Cédilles ne cèdent rien de eur récente avance. Cédules nouvelles 105-106, Cé-lules L 107,25-108,50, Cédules K 92,25-93,25, Cédules-or 06,75-107,75. Les fédéraux argentins se voient mo-nentanément négligés, le 4 % 1897 est offert à 84, le 1/2 1911 est immobile à 92,75-93,75, 4 1/2 intérieur 6-97, extérieur 95,50-96^50. Dettes brésiliennes. Funding 1914 96,25-97,25. l'an-;ien funding est 108 demandé. Brésil 4 1/2 77,50-78,50, ans affaires suivies, 4 % 1910 71-72, le 4 % 1889 et e Rescission entre 71,50-73. La Cédule uruguayenne est sans vendeur à 98,50 le 3 1/2 Uruguay se rapprocherait de 74,50-75 et in 5 % 1914 il y a acheteur à 88, vendeur à 89. Chili 5 % 1911, 96-97, en 4 % 1889 91,75-92,75. Fonds asiatiques. Japon Railway 5 % 104,50 dénian-lé, 105,50 offert, en 4 1/2 1905 97,50-98,50, 4 % 1905 N9-0, Chinois 4 1/2 87,25-88,25. Les cours des russes varient dans des proportions ninimes. Russe 3 % 1859 65 A., 4 % 1880 80-81, 4 % Nicolas 84-85, 5 % 1905 94,50-95,50. Roumains 4 % 1894 81-82, 4 1/2 1913 86.25 P., 5 % 903 95,50-96,50, Bucharest 4 1/2 1898 85 A., 86 P., >ortugais 3 %.III° série 55,50-56,50. Les rubriques diverses sont sans animation. Les iffres en actions de Banque sont toujours aussi ares. Jouissance Crédit Foncier Sud-Américain 1650-700, ordinaire Crédit National Industriel 270-272, irivilégiée Crédit 275-277, obligations Tramways l'Anvers 455-460, dividende Tramways de Rotterdam 0-32. L'obligation San Francisco 5 % aurait preneur ux environs de 70. Les opérations dans le groupe des pétrolifères ne 'étendent pas, on négocie quelques Astra Romana intre les prix de 1250 et de 1330 et 011 reste en-des-ous de la moyenne de ces prix. On ne varie guère n Grosnyi dont l'ordinaire fait 2690-2715 et la privi-égiée se tient nominalement aux environs de 2900. Ce qui se fait en valeurs caoutchoutières ne mérite >as d'être cité. Disons que la Kuala Lumpur est ren-eignée à 131-134 et la Sennah 46,50-47,50. Actions Tanganyika 73 plutôt demandé, obligation fanganyika 193 A. BOURSE OFFICIEUSE DE BRUXELLES séance du 2 aout. — C'est de nouveau le calme qui lomine ; pour une séance de mercredi, c'est même ixceptionnellement calme. Les intermédiaires de irovince sont arrivés tout aussi nombreux copon-lant que les semaines précédentes ; il faut 'croire loue que la clientèle de province s'abstient momen-anément, tout autant que celle de la capitale. En attendant, constatons que même l'activité en Jiarbonnages a sensiblement diminué ; ce comparti-nent reste toutefois fort intéressant, et si les ache-eurs s'éclipsent, rien ne dit qu'ils 11e se remettront >as à l'œuvre, l'un de ces jours. Mais voyons les ;ours. En Bernissart, il y a acheteur à 400 et en Est le Liège on est bon à 960. Le Grand-Conty, dont outes les demandes d'hie;r n'avaient pu être soi fies, franchit une nouvelle étape de hausse à 370, 372,50, 375. La div. Laura se maintient, a t>»o, îe i\oru de Charleroi cote 2900, le Poirier est demandé à 612,50, et la Willem-Sophia est bien à 605. Les rentes et lots de ville conservent généralement de bons cours, mais avec un nombre de transactions relativement restreint. Voici les cours : Rente belge 3 %, 71-73 ; Bons du trésor 4 % 1917, 101 ; Bons du trésor 4 % 1919, 101,25; Congo lots, 78,25; Crédit Coinrn. 4 % 1916, 94; Vicinaux 3 % mai, 73,75; Anvers 1887, 70,50-70,75 ; Bruxelles 1902, S5,50-85,75 ; Bruxelles- Maritime, 64 ; Gand 1898, 63,25 ; Liège 1897, 64,75-65- Les obligations industrielles sont toujours bien travaillées. La 4 % Mutuelle de Tramways est à 425 argent et 427,50 papier, la 4 % Turin cote 450, la 5 % Pétroles de Grosnyi se comporte fort bien à 475 et la 5 % Chemin de fer de la Basse-Egypte gagne quelques points à 477,50. Le compartiment bancaire est de nouveau vierge de tout cours. En valeurs de transports, les cours se soutiennent relativement bien. La jouiss. Caire est encore à 505 papier, les Economiques se retrouvent à 465, les Espagne Electriques cotent 47, 47,25 en div., 1177,50, 1180, 1182,50 en fond. ; l'Est-Ouest de Liège est offerte à 800, et la cap. Rosario à 77,50, la cap. Rotterdam est ferme à 104 et la div. est très animée à 30,50, 31,50, 32, 32,50. La cap. et la fond. Tientsin, de leur côté, continuent à progresser à 780 et 1190. Un peu d'indécision en valeurs sidérurgiques. L'Alliance est bien cependant à 695, 700, et reste demandée à ce dernier prix. La Cockerill nouvelle est discutée à 1190, 1185 ; la priv. Estampage fin Donetz est offerte à 320, la cap. Monceau Saint-Fiacre est hésitante à 200, de même que l'ord. à 135. Ougrée, par contre, est un peu mieux à 977,50, mais la Pro vidence Russe C est lourde à 207,50. Enfin, la cap. Wattelar reste demandée à 60. Aux petites rubriques, signalons simplement qu'il y a acheteur en cap. Verreries de Jumet à 150. Les coloniales restent empreintes d'une certaine lourdeur ; on a l'impression que cette situation pourrait durer quelque temps encore. L'ord. Katanga est moins bien à 2160, cap. Union Minière se tasse un peu plus à 1220, .1215, 1210, 1205, 1210, .et la Tanganyika est discutée à 73, 72,50, 72,25. Aux plantations, on relève la cap. Fauconnier à 275 et la fond, à 230; la Soengei-Lipoet. est soutenue a 277,50, 280. Les valeurs diverses sont bien peu travaillées. L'ord. Cartoucheries Russo-Belges est à 43 argent et la priv. cote 122,50. En fond/ Floridienne, il y a papier à 120. Les étrangers se montrent irrégulières. La Kaï-ping se tient à 52, la Bareelona est ferme ;'i 65,25, (>5,50 ; la cap. Héliopolis est offerte à 112, la Lujar remonte à 630, 632.50 : l'obiig. Badajoz fait 530, la Porto-Rico est à 130 papier. Dyle et Bacalan se recherche jusque 200, et le Paris-Tram est demandé à 210. COURS DU CHANGE Rotterdam, lr août. — Londres, fl. 11,52 1/4; Berlin, fi. 43,17 1/2 ; Paris, fi. 40,95. Amsterdam, ir août. — Londres, fl. 11,52 1/4; Berlin, fl. 43,17 1/2 ; Paris, fl. 40,97 1/2 ; Suisse.fl. 45,62 1/2; Vienne, fl. 29,95 ; Copenhague, fl. 68,15 ; Stockholm, fi. 69,20. Un financier Belge, porteur de titres qui touchait régulièrement par l'intermédiaire d'un établissement hollandais le montant des coupons détachés des titres qu'il avait déposés dans une banque américaine vient d'être informé par la banque hollandaise qu'il ne pourra plus, pendant la. guerre, compter sur ces revenus. La lettre dit textuellement : « Il ne nous sera plus possible de nous charger de réaliser pour vous les dividendes sur vos actions vu que la censure anglaise exige que tout retrait de fond des Etats-Unis soit accompagné d'une déclaration que le produit ne sera pas utilisé en faveur de personnes résidant dans le territoire occupé. » Les finances grecques. — Les recettes de l'Etat grec, au cours du mois de mai, en ce qui concerne les monopoles du tabac et des timbres, se sont élevées à 2.830.000 drachmes. Au cours des cinq premiers mois, elles ont atteint le total de 14.650.000 drachmes. Les recettes des douanes, au Pirée, ont. été, en mai, de 2.480.000 drachmes et, pour les cinq premiers mois de l'année courante, de 12.030.000 drachmes. Bons du Trésor italien. — Le régent d'Italie vient de décider l'émission de bons du Trésor 3 p. c. (l'un terme de trois et cinq ans. Le papier-monnaie en Italie. — Le gouvernement italien vient de prendre un décret défendant l'exportation de toutes espèces de papier-monnaie ; l'expédition de billets de banque par lettres est également défendue. Manufacture nationale turque de Cigarettes, société anonyme, établie à Bruxelles. — Bilan et compte de profits et pertes au 31 mars 1916. — Bénéfice à répartir, fr. 4994,85. Les banques allemandes et leur clientèle belge. — L'Angleterre vient de prendre une mesure qui semble de nature à devoir léser forcément les intérêts belges. On sait que les filiales des banques allemandes à Londres subissent une liquidation forcée. Or le gouvernement anglais vient d'inviter les séquestres de ces banques à demander aussi bien aux débiteurs allemands cpi'aux débiteurs belges ou bien, de régler leurs dettes pour une date déterminée, ou bien de charger ces établissements de la vente des titres (figurant à leur dossier) pour les montants de ces dettes. Dans le cas où le client débiteur ne se conformerait pas aux instructions données par le séquestre anglais, celui-ci procéderait à la vente forcée des titres en dépôt; le surplus éventuel de cette vente servirait à couvrir les sommes dues à d'autres créa liciers anglais. Comment les capitalistes belges pourront-ils remplir les obligations leur imposées, vu qu'il existe en Belgique des mesures prises par le pouvoir occupant, interdisant aux Belges d'effectuer des paiements destinés tant à l'Angleterre qu'à la France et comprenant tous les paiements de quelque nature qu'ils soient par voie directe ou indirecte? Aussi les habitants de la Belgique ne peuvent actuellement faire parvenir les ordres de vente pour les titres en dépôt élans les banques en question. Il semble peu probable que les capitalistes belges visés puissent se défendre d'une façon quelconque contre ces mesures. Un emprunt du Grand-Duché du Luxembourg. — La Chambre luxembourgeoise a adopté le projet, d'un emprunt intérieur de 25 millions de francs à 4 %. L'émission, qui sera faite sans l'intervention de banquiers, sera faite au pair ou avec un petit agio de 1/4 ou 1/2 p. c. L'amortissement se fera par tirages, qui commenceraient déjà à partir du lr janvier 1919. Produits chimiques d'Auvelais, société anonyme, à Auvelais. — Bilan arrêté au 31 mars 1916. — Bénéfice brut, fr. 24.682.47. Banque Balkanique, à Sofia. — A l'assemblée générale tenue le 30 juin, le dividende a été fixé à 6 %. Le capital est porté de 6 à 10 millions. Koiiner Petroleumraffinerie. — Le bénéfice net a été C. 2.064.409 contre C. 10.472 en 1914. Le dividende sera de 30 %. L'Industrielle d'Hemixem, société anonyme, en ii ([nidation, à Anvers. — Bilan au 31 décembre 1915. — Solde perte, fr. 34.241,49. Société Anon. des Pyrites de Bossmo à ANVERS Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme des Pyrites de Bossmo, à Anvers, sont, informés que les actions privilégiées, dont le remboursement a été décidé par l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 1916, peuvent dès maintenant, être présentées au remboursement et à l'échange contre des actions ordinaires et les pa,rts de dividende y afférentes. Cette opération se fera aux bureaux de MM. Ohlendorff & Co, 26, rue d'Aranberg, de même que le paiement des coupons pour d'exercice 1915. Le Conseil d'Administration. Transports pour toute la Belgique de marchandises par service accéléré et à prix réduits S'adresser : 65, RUE SANDERUS, ANVERS. La maison s occupe des formalités de sortie.

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Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires gehört zu der Kategorie Financieel-economische pers, veröffentlicht in Anvers von 1858 bis 1979.

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