Informations belges

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s.n. 1918, 28 March. Informations belges. Seen on 26 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wh2d798v57/
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Informations Belges OJbservation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle» de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur substance, par un contrôle de leur source première •de publication. On aura donc égard aux classifications ci-après : (x) signifie : Information indirecte et qui, tout en présentant des caractères suffisants de vérité, n'a pu être contrôlée sur texte de presse ou sur document. (xx) signifie : Information indirecte qui a pu être contrôlée sur texte de presse ou sur document. (xxx) signifie : Information de source officieuse ou officielle belçe. Les notes d'information directe et personnelle ne sont précédées d'aucun signe. AdrAiHfir Iar nnmmiininntioni dn nnrvinii • rnA .liipmiAN-l ,on<»r. LiR HAVRE ( Sftine-InfArlenrft^ Praor.fi. La manœuvre séparatiste allemande. — Les poursuites contre les meneurs (( aktivistes ». — Un document historique. — Procès verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Bruxelles du 7 février J 918. — Texte. COUR D'APPEL DE BRUXELLES Assemblée générale, toutes les Chambres réunies, en chambre du Conseil, du jeudi 7 février 1918. La séance est ouverte à deux heures et quart de l'après-midi. L'appel nominal, fait par les greffiers, sur l'invitation de Monsieur le ff de premier Président, fait constater la présence des membres de la cour ci-après nommés, tous en robe noire : MM. Lévy Morel, président, ff. de premier président ; Jamar, Ernst, Carez, présidents ; Eeckman, de Leu de Cécil, Meurin et Dassesse, conseillers, ff. de président; Mechelynck, Dupret, de Munter, Nys, No-thomb, Joly, Bouillon, Hulin, Leclercq, Spronck, Jacmin, Van Kempen, Bellie, Oblin, De Roo, Mar-tens, Verhaegen, Simons, Journez, Maffei, Dereine, Combault, Smits, Soenens, Bassing, Vanden Borren, Ernst de Bunswijck, Lamal, Michielsens, Schey-vaerts, De Le Court, Lowet, de Lichtervelde, Arnold, Morel de Westgaver, Morelle, Vermeer et Drion. M Jottrand, premier avocat général, ff. de procureur général, assiste à la séance. M. Vain remplit ses fonctions de greffier. Monsieur le Président ff. de Premier Président, expose l'objet à l'ordre du jour de la réunion et les circonstances qui l'ont motivée ; il termine cet exposé en rappelant à la cour qu'elle est appelée à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu pourelle de faire usage, dans ces circonstances, de la faculté qui lui est attribuée par l'article 2 de la loi du 20 avril 1810. Cette question, mise aux voix, est résolue à l'unanimité des suffrages dans le sens affir-matif. En conséquence, la cour prend la décision suivante : Vu la dénonciation faite par deux Membres de la cour au sujet de certains agissements, discours et décisions émanées d'un groupe de personnes prenant le titre de « Raad van Vlaanderen » et ayant décrété l'indépendance et l'autonomie d'une partie du territoire national ; Attendu que les faits dénoncés ont pour auteurs des Belges et se sont produits dans le ressort de la cour ; qu ils apparaissent comme constituant des crimes et délits prévus et punis, notammant par les articles 104,105, 109, 110 du code pénal, par les articles 2 et 3 du décret du 20 juillet 1831 et par l'article de la loi du 25 mars 1891 ; Attendu qu'il ne se concevrait pas que la Justice ne suivît point son cours pour assurer la répression d'infractions aussi graves à des lois en vigueur, ni qu'on pût voir violer, au profit de leurs auieurs, le principe constitutionnel de l'égalité des Belges devant la Loi ; Attendu que M. le procureur général déclare ne pas avoir fait, jusqu'alors, ouvrir, au sujet des faits dénoncés, une instruction régulière ; Attendu que dans ces circonstances, il appartient à la cour toutes chambres assemblées, d'intervenir pour donner au ministère public l'appui de son autorité, et de faire usage, à cet effet, du pouvoir que l'article 2 de la loi du 20 avril 1810 a attribué aux cours d'appel, pour leur permettre d'assurer, dans leurs ressorts respectifs, le cours régulier et égal pour tous de la justice répressive; Par ces motifs, En vertu et en exécution du texte prémentionné : La cour, toutes chambres assemblées, Enjoint à Monsieur le procureur général, mandé à cet effet auprès d'elle et présent à la séance, de faire rechercher et poursuivre tous les auteurs, coauteurs et complices des faits énoncés ; et se réserve de mander à nouveau Monsieur le procureur général pour entendre le compte que celui-ci lui rendra des poursuites qui seraient commencées en 28 Mars 1918 N° 647

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This item is a publication of the title Informations belges belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1916 to 1919.

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