Informations belges

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21 December 1917
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s.n. 1917, 21 December. Informations belges. Seen on 19 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/p843r0t960/
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N° 552 21 Décembre 1917 INFORMATIONS BELGES UDgervation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur substance, par un contrôle de leur source première de publication. On aura donc égard aux classifications ci-après (x) signifie : Information indirecte et qui, tout en présentant des caractères suffisants de vérité, n'a pu être contrôlée sur source. (xx) signifie : Information indirecte qui a pu être contrôlée sur source. (xxx) signifie : Information de source officieuse ou officielle beleçe. î .PS notps H' 7 n fnrm n tiVin /Y /' a norennn oïl o n o cnnt nr>ûnûHûaa H'qnniin airrna Adresser les oommumoatioos de aervioe : 39, rue Jacques-Louer, LE HA.VHE (Selne-Iuférieure) France (xxj.— Les Allemands établissent en Belgique le droit de mentir, diffamer et calomnier. — Une feuille bruxelloise teutonisée (15 décembre 1917,), publie ce qui suit : « Censure des imprimés « Arrêté du gouverneur général en Belgique en date du 25 octobre 1917, contresigné à la date du 13 novembre 1917 par le général quartier-maître général lieutenant Haundorff (pour la Flandre et la Wallonie pour autant qu'elles ne font pas partie du territoire de la IV" armée) complétant l'arrêté du 13 octobre 1911 relatif à la censure des produits de l'imprimerie.«Au chiffre 1« de l'arrêté est ajouté le 4e alinéa suivant : « Un écrit dont l'impression a été agréée par la censure ne peut faire l'objet d'une procédure civile ou pénale qu'en vertu d'une autorisation du chef de l'administration civile (verwaltungschefj. Toute procédure faite sans cette autorisation sera nulle. » La propagande allemande, directe ou par l'intermédiaire d'organes subsiliés, aura beau jeu : c'est la consécration du droit de mentir, diffamer et calomnier.(xx) — La mise au pillage de la Belgique occupée. — Chevaux et mulets. — Après la déclaration, la saisie. — Un arrêté allemand, en date du 2 juillet 1917 (voir I. B. du 8 août 1917), ordonnait, dans l'agglomération bruxelloise, à tous les détenteurs de chevaux et de mulets,de faire la déclaration des animaux en leur possession. Les feuilles stipendiées de Bruxelles publient,-maintenant, un ordre de réquisition, daté du 5 décembre 1917, en vertu duquel « il sera procédé au réquisitionnement des chevaux et des mulets dans l'agglomération bruxelloise», à des dates échelonnées entre le 14 et le 22 décembre 1917. Les animaux devront être amenés aux endroits indiqués dans l'ordre de réquisition. Les détenteurs d'animaux déclarables ou réquisitionnés qui auront omis de se conformer, en tout et pour tout, aux ordres de l'envahisseur, seront punis d'une peine maxima de 6 mois de prison correctionnelle ou de 10,000 M. d'amende, ou des deux peines cumulées. Les animaux qui n'auront pas été déclarés, conformément à l'arrêté du 2 juillet 1917, seront confisqués sans indemnité. Les vétérinaires qui auront prêté leurs concours aux récalcitrants,risquent «une peine d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre 20,000 M. » Les Conseils de guerre sont compétents. (sxj — Déclaration et réglementation du commerce du linge de lit, de ménage ou de table. — Dans un arrêté du gouverneur général allemand en Belgique, Von Fallienhausen, daté du 22 novembre 1917 et relatif à la déclaration et au commerce du linge de lit, de ménage et de table, se trouvent les articles ci-après : « Article premier. — Objets visés par l'arrêté. « Doivent être déclarés conformément aux dispositions spéciales du présent arrêté : tous les stocks de linge de lit, de ménage ou de table de toute espèce, blanc ou de couleur, non usagé, en usage ou usagé, destiné à recouvrir les objets de literie ou les lits dans les pensions, pensionnats, asiles, etc., ou à être utilisé d'une façon quelconque, dans les hôtels et restaurants, ménages et cuisines, notamment les taies de toute espèce, les couvertures, les draps, les essuie-mains, les nappes et napperons,les serviettes de ménage ou autres et les torchons de toute espèce, du moment que lesdits stocks se trouvent dans le territoire du gouvernement général le jour de la publication du présent arrêté (jour du relevé). « Art. 2. — Personnes visées par l'arrêté. « Sont obligées de faire la déclaration, toutes les exploitations commerciales ou d'utilité publique organisées dans le but d'héberger des personnes en vue de la vente de denrées alimentaires et de boissons à consommer sur place, telles que les hôtels, maisons garnies, pensions, restaurants, les entreprises de navigation, les locaux de clubs et de sociétés, les établissements pour malades ou convalesceats, les maisons d'éducation, les séminaires, internats, etc. « Sont tenus de faire la déclaration, dans les mêmes conditions, toutes les personnes physiques ou civiles, toutes les entreprises commerciales ou industrielles de droit privé ou public, notamment aussi les institutions des communes ou du culte, qui prêtent, louent, travaillent ou détiennent de

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This item is a publication of the title Informations belges belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1916 to 1919.

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