Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

1093 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 17 July. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Seen on 22 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z892808j1r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

TRENTE TROISIÈME ANNEE - ■ N°2737 BRUXELLES JEUDI 16 JUILLET 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS .cuftuk ; Un an, 18 francs. — Six mois, i 0 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 28 fr»i Iîollandb et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à, forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIKGE. à la librairie Hrimbois; — à MONS, à la librairie DacQHIN; à TOURNAI, à la librairie Vassedr-Delmée et dans toutes les aubeltes de Bruxelles. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V<= FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il ser» rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et au\ matières judiciairM dont deux exemplaires parviendront A la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dtns les bureaux é* m administration; — à BRUXELLES, che» les principaux libraire#; _ à G AND. à la librairie Hostk; — i LIEGE, i la librairie Bnuuots; — à MONS, a la librairie Dacquih, i TOURNAI, a la librairie VashM-DelmAb et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé an vestiaire des Avocats au Palais «a———a——», mmmmm—a—— 873 SOMMAIRE Le projet de loi sur l'instruction criminelle. Jurisprudence belge : Brux., 16 janv. 1908. (Transport. Accident de chemin de fer. Responsabilité du transporteur. Bris d'essieu. Condition d'exonération.) Brux., 30 janv. 1914. (Transport. Responsabilité du transporteur. Accident de chemin de fer. Bris d'essieu. Preuve indirecte du cas fortuit. Exonération.)Civ. Brux., 5e ch., 6 mai 1914. (Responsabilité quasi délictuelle. I. Pharmacien. Délivrance répétée de cocaïne à une jeune fille. Accident. Faute. Dommages-intérêts. II. Préjudice moral. Parents naturels. Eléments d'appréciation.) Bibliographie. Beautés de l éloquence judiciaire. Nominations et mutations dans le personnel judiciaire.Feuilleton. Le Projet de loi sur l'instruction criminelle. Troisième article Du moment que l'on veut modifier, dans un sens progressif et libéral, le régime actuel de procédure inquisitoriale,il faut se rendre compte de ce que pareil programme comporte : c'est, avant tout et essentiellement, le droit, pour l'inculpé, d'assister à 874 l'audition des témoins par le magistrat in structeur. Il est indispensable qu'il soit mis à même de discuter leurs dépositions, de les réfu tuer, d'en préciser la portée. En dehors de cela, il n'est pas de réforme méritant d'être prise en considération. Il faudrait n'avoir jamais assisté à un( enquête civile pour ignorer l'étonnante faci lité avec laquelle les témoins se méprennem sur le sens des questions qui leur sont po sées et la fatalité mystérieuse qui crée entretient et perpétue les malentendus jus qu'au moment <ù, subitement, sous l'effon de la contradiction, la lumière se fait : 1< vice de la question posée s'est révélé, 1< juge a découvert son erreur, la vérité s'es' trouvée rétablie. Si l'on ne veut pas, en matière répres sive, permettre au prévenu d'exercer un te contrôle sur les dépositions que l'on re cueille contre lui (car tel est bien le systèmi du projet de loi), que l'on ne fasse rien; i vaut mieux s'abstenir que de créer uni œuvre mort-née et de satisfaire l'opinioi publique, non par des réformes effectives mais par des illusions. Or, nous avons dit, dans les précédent! articles, que telle est précisément laréformi dont le projet ne veut pas. Mais comme ses auteurs ont compris — naturellement—que pareille intention, clai rement avouée, ne pouvait manquer de pro voquer autant de mécontentement que d< surprise, ils ont senti la nécessité d'offri: : 87E - à l'opinion publique des compensations Or, ces compensations sont un leurre 1 Nous les qualifierions même en terme* plus rigoureux si nous n'avions la convie tion que le projet du Conseil de législatioi ! est le produit misérable de concessions systématiques. Le désir de faire « quelque chose » a in spiré des sacrifices irraisonnés et déplo J rables, allant à l'encontre de l'intention qu: les avait dictés et compromettant le prin cipe même d'une réforme vers laquelle oi croyait s'acheminer lentement! Voici, en effet, les garanties que le pro jet offre au prévenu pour compenser sot ' absence à l'audition des témoins. C'est d'abord une déclaration solennell* et naïve : « Les dépositions des témoins , ne valent qu'à titre de renseignements j (art. 25). Ce qui n'empêche pas—étrange contra ^ diction—qu'elles soient faites sous sermen ) (art. 23). L Le Conseil de législation a-t-il pu, unani inement et sérieusement, se satisfaire d'ui pareil expédient? 5 JST'a-t-il pas craint d'être dupé par l'éter ; nelle « piperie des mots »? A-t-il cru vraiment qu'en débaptisant le « dépositions assermentées » pour les quali fier de « renseignements », il allait impri - mer une direction nouvelle à la conscienc î des juges? r Ceux-ci, ne disposant plus que de «rensei a 111 ■ ^ÊmitÊiKaÊmmÊÊmitÊÊmBL < 876 gnements »,... se contenteront de «renseignements», voilà tout! j Qui pourra les en empêcher? Les juge-. ments en matière répressive ne sont pas motivés. La Cour de cassation est irnpuis-i santé à exercer le moindre contrôle sur la façon dont le juge forme sa conviction. Au surplus, le projet ne dit aucunement que . les « renseignements » fournis par l'information ne pourront être retenus. Que reste-t-il donc de tout cela, si ce n'est i le souvenir d'une déclamation vaine ? Le projet accorde ensuite à l'inculpé le droit d'être informé ex post facto des dépo-( sitions recueillies. Mais comment?... «Il est, par les soins du procureur du roi, délivré au conseil de l'inculpé, dans les cinq jours de sa demande, copie de l'instruction déjà faite. Les pièces de l'information ultérieure lui sont transmises en copie dans les cinq jours de leur date » (art. 75). Remarquons ces quelques restrictions. Les copies sont délivrées au conseil de l'inculpé. Si ce dernier n'a pas d'avocat, on ne lui délivrera rien du tout ! On ne l'avertit 1 même pas que le choix d'un conseil est la condition nécessaire pour réclamer le bénéfice de l'article 75 : l'article 25 a omis — fâcheux oubli ! — de prescrire cet avertis-3 sement. Il résulte de là cette conséquence éton-" nante que c'est précisément lorsque l'in-3 culpé, livré à lui-même et privé de conseil, aurait le besoin le plus impérieux de se - défendre utilement, qu'on lui en refuse le s ' ■ "" gggggy—■■ I L'Expertise contradictoire (Suite et fin) Le rapport séparé est, à notre avis, la condition sim qua non d'une bonne organisation de l'expertise contra dictoire. Nous insistons énergiquement sur ce point, car nous le considérons comme capital et essentiel. Si le texte di projet était adopté, on s'apercevrait bientôt que, somm< toute, dans beaucoup de cas, rien ne serait changé.. On aurait une parodie d'expertise contradictoire; c< n'est évidemment pas cela que le législateur souhaite Il désire faire œuvre utile et durable. Ce qu'il faut c'est obtenir de chacun des experts un travail personnel une appréciation originale... Il n'y a qu'un moyen c'est d'exiger un rapport séparé. L'expert du juge et l'expert de la partie ne sont pas d'accord. Qui les départagera, dit le docteur Toulouse' «En Allemagne fonctionne une commission permanente de superarbitrage, qui est un peu comme le tribuna! des maréchaux de l'expertise. Il y a quelques années 1< courant poussait, en France, les réformateurs de c< côté. M. Cruppi élaborant sa proposition de loi pour h Chambre des députés, me fit l'honneur de me consulter Je lui montrai que celte commission créerait une véri table science officielle, forcément dogmatique et intolé rante, qui menacerait les intérêts de la vérité et des justiciables. M. Cruppi voulut bien me donner raison Et sa proposition porte que, dans le cas où les deus experts ne peuvent s'entendre, ils élisent un tiers expert et que, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accoro sur le nom de cet arbitre, le tribunal intervient et il désigne ce dernier. » Le projet de loi belge confie au juge d'instruction, dont la mission est transformée de fond en comble, le soin de désigner le ou les superarbitres. Nous accep-' tons volontiers cette disposition qui nous parait plus pratique que le système allemand et que celui adopté par M. Cruppi, sur la proposition du docteur Toulouse. : Tous les experts, ceux de l'accusation et de la dé-1 fense, ont le droit d'obtenir une indemnité à charge de i l'Etat. Tel est le système consacré par l'article 35 du projet. Nous y ajoutons les experts de la partie civile, s C'est un droit : ce n'est pas et ce ne peut jamais être une obligation. 11 faut bien s'entendre ici. Lesexpertsdu procureur du roi ne peuvent toucher d'autre rémunération que l'indemnité qui leur est attribuée par le tarif criminel. Mais il ne doit pas en être de même des experts de la défense et de la partie civile. Pour eux, nous : préconisons la liberté la plus absolue dans le mode de ' rémunération : honoraires payés directement par l'in-• culpé ou par la partie civile, indemnité à charge de l'Etat, au besoin, si cela leur convient, cumul des deux, s Pourquoi? Parce que le choix de l'inculpé et de la : partie civile, pour être efficace et sérieux, doit être abso-1 lument libre et illimité. Il doit pouvoir se porter sur des personnalités éminentes, sur des spécialistes de premier ordre, surchargés de besognes diverses et ne se souciant guère, en général, d'accepter des expertises 1 que le tarif criminel rémunère d'une manière vraiment dérisoire. Il leur plaît de faire une exception, dans un cas spécial, mais il faut que leur travail soit rémunéré 1 convenablement. C'est leur droit. Qui les en blâmera? Privilège de la richesse? Eh oui! Mais que voulez-vous ÉP y faire? C'est une des conséquences de notre état socia qu'en fait, la défense d'un riche est fréquemment mieus assurée que celle d'un pauvre. Prenons les choses comme elles sont et non point comme elles devraien être... L'article 36 permet de condamner à l'amende tou expert qui,le pouvant, n'accomplit pas sa mission. Tou expert, c'est-à-dire celui du procureur du roi comms celui de l'inculpé (ou de la partie civile). Cette disposition nous parait malheureuse. Déjà, sous l'empire du Code pénal actuel, l'expert re quis par le juge d'instruction ou par quelque autr< officier de police judiciaire, qui aura refusé ou néglige de faire le travail ou le service demandé, alors qu'il 1s pouvait, tombe sous l'application de l'article 556, 5° et est punissable d'une amende de S à 15 francs. Il n'es pas à notre connaissance que cet article ait jamais éts appliqué à un expert. En tout cas, il est certain que les applications de cet article ont été extrêmement rares. Ur expert, en effet, a plus d'un bon moyen de se soustrairi à une réquisition qu'il ne veut pas accepter. N'insistons pas, c'est l'enfance de l'art... Au surplus, il est parfaitement inutile d'imposer à ur homme le fardeau d'une expertise qu'il ne désire ou n< peut assumer, pour quelque motif plausible. Vous pouvez réquisitionner utilement son cheval, sa voiture son immeuble, mais vous ne pouvez efficacement réqui sitionner sa science, élément purement subjectif, cai il vous en donnera toujours, en dernière analyse, c< qu'il lui plaît... Laissons-là, une fois pour toutes, la réthorique dé clamatoire concernant les devoirs du bon citoyen obligt de déférer aux réquisitions de la justice. Nous nous l plaçons ici au point de vue pratique et nous réprouvons ; l'acceptation forcée des fonctions d'expert parce qu'elle ; ne servirait à rien et ne produirait aucun effet. L'arti-l cle 36 ne tarderait pas à devenir lettre morte, comme aujourd'hui l'article 556, 5®, du Code pénal. ; Nous ne pouvons admettre l'article 36 que pour les ! experts portés sur les listes annuelles de l'article 37, à s leur demande. Ceux-là savent à quoi ils s'exposent. Ils ont pu mesurer toutes les conséquences de leur requête, condition indispensable de leur nomination, dans notre système. Ils ne peuvent se déjuger et sont s tenus d'accepter toute mission, s'ils le peuvent, s En ce qui concerne les experts de la défense et de la s partie civile, librement choisis en dehors des listes , annuelles, il nous parait souverainement injuste et inu-t tile de les assujettir à la sanction pénale de l'article 36. s Nous attendons infiniment plus du régime de liberté ; absolue que nous préconisons pour ces experts, que de 1 la contrainte vexatoire et de la ;menace pénale inscrites s dans le projet. ; Que l'on se rassure, il y aura toujours assez de can-didats-experts qui solliciteront l'honneur et le profit 1 d'être portés sur les listes annuelles. s Si, par hasard, ce nombre devenait insuffisant pour ! l'une ou l'autre catégorie d'experts, il conviendrait d'inscrire d'office sur la liste annuelle un nombre suffisant de spécialistes compétents. Mais cette éventualité n'est guère à redouter, croyons-! nous. C'est peut-être l'encombrement qu'il faut craindre...Une grande difficulté est de déterminer quelles sont ' les personnes susceptibles d'être appelées à faire des 1 expertises.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Subjects

Periods