Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1914, 19 April. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Seen on 01 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/251fj2dg8q/
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TRENTE TROISIÈME ANNEE — N' 2713 BRUXELLES DIMANCHE 19 AVRIL 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique : Un an, 18 francs. —Six mois, 10 francs. — Etranger (Union postale) : Un an, 23 fi Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Hrimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Yasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. mmm lu jtuui w Lt dimanche FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V* FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES TouL ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit êtr. envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et au-c matières judiciaire» dont deux oxemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal det Tribunaux est »n vante dans les buretux 4e m administration; — à BRUXELLES, chei les principaux libraire»» a GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Biumoja; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, i la librairie Timwi UELHtK et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles eîiea M. Jean VANDERMËULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 4SI SOMMAIRE De danger du recrutement politique de la magistrature.Jurisprudence belge : Cass., 2» ch., 26 janv. 1914. (I. Cassation. Motif inexact. Rejet. II. Garde civique. Service commandé. Uniforme non prescrit. Infraction. III. Arrêté royal. Garde civique. Uniforme. Texte non publié. Force obligatoire.) Liège, 1" ch., 4 mars 1914. (Expertise. Etablissement industriel. Fumées et émanations. Préjudice [ aux voisins. Dommage actuel, passé et futur. Rece-; vabilité.) Civ.Charleroi, 2e ch., 8 déc. 1913. (Transport international. Convention de Berne. Action en paiement du prix de transport. Prescription annale.) | Comm. Gourtrai, 7 févr. 1913. (Compétence civile. Société intercommunale pour l'exploitation des vicinaux. Forme commerciale. Caractère civil.) Corr. Bruges, 13nov. 1913. (Règlement communal. Colportage sur la voie publique. Droits de | l'autorité communale. Limites. Colportage à domicile. Incompétence.) Corr. Bruges, 20 mai i913. (Voirie. Alignement. Réparations exécutées à un bâtiment sans autorisation. Infraction. Condition Démolition des ouvrages illégalement exécutés. Intérêt public. Appréciation des tribunaux.) I Corr. Mons, 23 janv. 1914. (Responsabilité des parents. Caractère vicieux du fils. Bonne instruction et éducation. Défaut de surveillance suffisante. Responsabilité partagée.) I J. P. Brux., 9 janv. 1914. (Puissance maritale Besoins du ménage. Femme mariée. Mandat tacite. Ménage commun. Condition essentielle.) Beautés de l'éloquence judiciaire. Nominations et mutations dans le personnel judiciaire.Feuilleton. 482 Le danger du recrutement politique de la Magistrature Un relevé des nominations faites dans la magistrature en igxS prétend établir que pour 104 magistrats appartenant à l'opinion gouvernementale, 38 magistrats professant des idées de l'opposition et 5 « douteux » ont été nommés aux fonctions judiciaires. Le même relevé signalerait que depuis six ans on a nommé 572 magistrats de la première catégorie, 91 de la deuxième et 3x de la troisième. A supposer même ces derniers chiffres erronés à concurrence de 5o p. c.,jil y aurait là un dangereux symptôme. Qu'un pays possède une magistrature ne réflétant que l'opinion d'une majorité gouvernementale, n'est-ce point un inquiétant indice d'une politique où l'électoralisme joue un rôle prépondérant? Ecarter de l'exercice des fonctions judiciaires une notable partie des gens de robe et fermer en quelque sorte l'accès d'une carrière qui doit être ouverte à tous, à ceux qui ne professent pas telle opinion ou n'adhèrent pas à telle doctrine, c'est, nous semble-t-il, la révélation du danger le plus considérable qu'un gouvernement puisse faire courir à un pays libre. Nous reconnaissons d'ailleurs bien volontiers qu'il n'y eut, jusqu'à présent, aucun reproche sérieux de partialité ou de manque d'indépendance à adresser à la magistrature belge, mais il n'en reste pas moins que le danger existe et qu'à ceux qui le font courir incombe une grave responsabilité. * * * 483 Un parti qui gouverne doit, selon les heureuses paroles de M. Briand, toujours s'efforcer à toutes les minutes de faire son administration assez tolérante, assez libérale, assez paternelle pour qu'à toutes les heures, surtout dans les heures difficiles, tous les citoyens, à quelque opinion qu'ils appartiennent, puissent sentir passer dans leur coeur le grand courant de solidarité nationale qui fait 1111 pays grand et fort! Nous citons ces paroles parce qu'elles exposent éloquemment un beau programme, mais nous nous empressons d'ajouter que nous n'avons vraiment, sous le rapport de l'indépendance 3c ïa magistrature, rien à envier à nos voisins ! Les politiciens nous répondront que le gouvernement actuel ne fait que rendre aux gouvernements précédents la monnaie de leur pièce. C'est terriblement exact. Mais le danger n'était pas aussi considérable à l'époque où notre « middelmatisme » national si précisément esquissé par Me Edmond Picard se complaisait dans le mol balancement et le va-et-vient incessant de la balançoire clérico-libérale. Cet âge de la politique bipartite n'est plus, et, dès lors, depuis trente ans l'équilibre se trouve rompu. * * * Un garde des sceaux auquel nous nous sommes plu à rendre hommage à maintes reprises, se trouve dans la situation extrêmement difficile de devoir obéir à tant de sentiments divers, de devoir écouter tant de sons de cloche différents, de devoir respecter tant d'hommes, de choses, d'institutions et d'opinions contradictoires, qu'il ne 484 nous vient pas à l'idée d'incriminer les choix qu'il fait. Peut-être même pourrait-il à juste titre se plaindre de l'absence de candidats? Et cette objection ne devrait pas faire sourire, car, à maintes reprises, il s'est trouvé que des candidats de l'opposition faisaient défaut et cela par le seul motif que la jeunesse de l'opposition n'a plus l'espoir de se faire une carrière dans la magistrature : elle craint la partialité d'un gouvernement qui ne lui ménagera peut-être qu'un avancement pénible. Le remède consiste dans la réforme du système lui-même, croyons-nous. Et nous retombons ainsi dans l'antienne ancienne du recrutement vicieux de la magistrature. Nous retombons dans le cadre de deux de nos précédents articles qui ont ému à juste titre la magistrature et la presse. Il faudra pourtant que nos parlementaires bavards se résolvent un jour à se taire pour se donner le loisir d'étudier sérieusement cette grave question. Il ne suffit pas de faire de mauvaises lois, il faut trouver de bons magistrats pour les appliquer sans trop faire souffrir l'équité; il n'est pas donné au premier venu d'appliquer intelligemment une sage jurisprudence à des cas qu'un droit boiteux peut résoudre au grand dam de la justice. Et, dès lors, ne pouvons-nous pas nous émouvoir de ce que beaucoup de justiciables commencent à redouter qu'une magistrature issue d'un seul courant d'idées ne reflète point exactement et traduise mal les tendances, les aspirations, les croyances et l'idéal complexes de la conscience publique. Du payement des honoraires dans l'expertise civile La longue et onéreuse expertise qu'a nécessitée l'instruction d'une importante affaire—récemment jugée l>ar la juridiction correctionnelle—a fait surgir cette question : Si l'expertise eût été exclusivement civile, à , 1"i les experts eussent-ils pu réclamer le paiement intégral de leurs honoraires? Auraient-ils pu, à leur gré, s adresser à l'une ou l'autre des parties en cause, ou, hayant pas le choix, auraient ils dû considérer comme débitrice telle partie déterminée? En d'autres termes, 'es experts peuvent ils se prévaloir de la solidarité ou |de l'indivisibilité pour actionner indifféremment l'une I èu l'autre des parties, en paiement intégral de leurs (honoraires ? ! Cette question est dépourvue d'intérêt lorsqu'aucun doute ne s'élève sur la solvabilité des parties, mais °n conçoit aisément son importance en cas d'insolvabilité de la partie demanderesse en expertise. M ne semble pas qu à ce jour il ait été donné une solution définitive : la doctrine est divisée, la jurisprudence est hésitante. Il importe donc d'examiner les raisons qui paraissent justifier les différentes opinions et d exposer les arguments qui ont servi de base à des avis et décisions contradictoires. Avec la plupart de ceux qui se sont prononcés en la matière, nous envisagerons trois hypothèses. D'ailleurs, nous rencontrerons forcément l'argumentation de certains qui, refusant toute distinction, adoptent, d'une manière générale, une seule et même solution. Trois hypothèses peuvent se présenter : 1° Toutes les parties ont sollicité l'expertise ;-2° Une partie, seule, a sollicité l'expertise. 3° L expertise a été ordonnée d'office. Première hypothèse.—-Toutes les parties ont sollicité l'expertise. De nombreux auteurs, parmi lesquels nous citerons Merlin, Carré, Favard, Boucenne, Pigeau, Duranton, Fons, Demolombe, Pont et Marcadé, admettent la solidarité : « L'article 319 du Code de procédure civile, disent-ils, ne concerne point cette hypothèse : il ne trouve son application que lorsque l'expertise a été requise par une partie seule, ou lorsqu'elle a été ordonnée d'office Dès lors, dans le cas présent, il ne fait pas obstacle à ce que les experts se prévalent de 1 article 2002 du Code civil, qui consacre la solidarité des mandants envers le mandataire constitué dans un intérêt commun. N'est-ce pas la situation des experts? En agissant dans l'intérêt de la justice, n'agissent-ils • pas dans l'intérêt commun des parties?En leur demandant d'éclairer la justice, chaque partie ne leur donne-t-elle pas, comme mission, la sauvegarde de ses droits et ne les choisit-elle point, pour la représenter, dans la délimitation des intérêts respectifs? Et cette représentation n'est-elle pas la caractéristique du mandat? Il est vrai que ces mandataires ne sont pas constitués directement par les mandants, ils sont nommés par le juge : mais qu'importe le mode de constitution! Ils sont néanmoins les mandataires des parties « qui, dit Demolombe, en formant le contrat judiciaire, ont virtuellement conféré au juge le pouvoir de les nommer pour elles. » (Demolombe, Contrats, liv. II, t. III, chap. IV.) L'on pourra invoquer l'article 1202 du Code civil : « la solidarité ne se présume pas : elle ne peut être établie que par une disposition formelle de la loi... » Assurément, mais l'hypothèse visée n'est précisément qu'une application de l'article 2002 du Code civil, qui établit expressément la solidarité. Telle est 1 argumentation de ces auteurs : telle est aussi l'opinion générale de la jurisprudence : Parlement de Provence, H juill. 1671, cité par Merlin, Répert., v° Expert, p. 283; — Parlement de Dijon, 22 juill. 1769 cité par Merlin .Rec. quest. de droit, v° Expert, p. 63;—Montpellier, 30 janv. 1840, Dalloz, Répert., v°Expert, nos 265 et s.;—Rennes,25 janv. 1844, Dall. pér. 1845, II, p. 158;—Dijon, 11 déc. 1847, Id., 1849, II, p. 25;—Grenoble, 13 déc. 1848, Id., 1850, II, p. 19;—Riom, 30 avril 1850, Id , 1851, II, p. 40;— Lyon, 18 déc. 1855, Gaz. Pal., 1856, II, p. 153;— Civ. Seine, 21 déc. 1872, Dall pér., 1874, V, p. 243; Comm. Anvers, 1er mars 1879, Cl. et B., t. XXVII, p. 1207;—Brux., 13 juill. 1883, Pas., 1884, II, p. 131; -Lyon, 12 déc. 1883, Gaz. Pal., 1884,1, p. 799;— Lyon, 24 janv. 1884, Id., I, Supp. 45;—Chambéry, îSx 14 juin 1884, Id., II, p. 176,—Lyon, 18 déc. 1885, Id., 1886, I, v° Expert, II, p. 3;—Brux., 1er avril 1896, Pas , III, p. 178;—Amiens, 19 juill. 1890, Gaz. Pal., Table 1887-1892, 1, 12, 3; —Mende, Il août 1896, Gaz. Pal.,Table 1897-1902, v° Expert, 1, 99;—Civ. Seine, 20 févr. 1897, Gaz. Pal., 1897, I, p. 422;—Amiens, 24 oct. 1901, Id., 1903, II, T.ible, v° Expert, 6;—Lyon, 6 déc. 1901, Id., 1902, II, Table, \° Expert, p. 87;—Alger, 3 janv. 1905, Pas., IV, p. 158;—Brux., 18 mars 1909, B. J., p. 1065. L'ancienne jurisprudence permettait aux experts de s'adresser à leur gré à l'une ou l'autre des parties parce que celles-ci, conformément à l'article 1222 du Code civil, « avaient contracté conjo ntement une dette indivisible ». Tels sont les arrêts : Cass. fr., 11 août 1813, Aix, 2 mars 1833, Montpellier, 30 janv. 1840, Dalloz, Répert., \° Expert, n0!> 265 et s.;—Brux., 13 juill. 1883, loc. cil.—[Ces deux derniers arrêts se fondent simultanément sur l'idée de mandat et l'idée d'indivisibilité.]—Nous examinerons dans le second cas la valeur de cet argument de l'indivisibilité; c'est sur lui que se basent plusieurs décisions jurisprudentielles pour solutionner la seconde hypothèse. D'autres auteurs, parmi lesquels se rangent Dalloz, Laurent, Cloes et Bonjean, les Pandectes belges, n'admettent point la solidarité dans l'hypothèse visée : il en est ainsi de deux décisions : Grenoble, 23 juin 1810, Dalloz, Répert, \° Expert, nos265 et s.;—Brux., 22 déc. 1905, J. T., col. 263. «Nous reconnaissons,

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