Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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29 December 1918
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s.n. 1918, 29 December. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Seen on 22 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sq8qb9zk2m/
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TlUENTB-TROISIÉME ANNÉE — N* 2743 BRUXELLES DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 1918 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS 1LOXQUB : Un an, 18 francs. — Six moii, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, •• ÉranM, Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé •• délai il ne pourra y être donné suite qus contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Jêurnal inière spéoialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V* FERDINAND LARCIER 26-38, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judioiaires dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste,- — a LIEGE, a la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vàsseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le Journal des Tribunaux est en Tente dans les bureaux é» MB administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires* — à GAND, à la librairie Hoste ; — à LIEGE, à la librairie Brimbomj i HONS, à la librairie Dacquih; à TOURNAI, à la librairie Vasshb-DwokB et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en Tente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 985 Le «Journal des Tribunaux » paraîtra provisoirement le dimanche seulement. SOMMAIRE La suspension de M. le Vice-Président Benoidt par l^autorité allemande. Jurisprudence relative a l'applicabilité des Arrêtés allemands en Belgique : Civ. Brux. (8" ch.), 20 févr 1915. (Lois. Guerre. Occupation. Etat de fait et de droit. Obligation pour l'occupant d'assurer l'administration du territoire occupé. Droit de prendre les mesures nécessaires à ses intérêts militaires. Droit de prendre les dispositions d'ordre pénal, civil, fiscal et administratif indispensables au bon fonctionnement du gouvernement. Etc.) Civ. Brux (8e ch.), 4 mars 1915. (Lois. Guerre. Occupation. Arrêté du gouverneur général allemand en Belgique du 10 février 1915. Modification aux lois belges du 23 mars 1876, du 12 août 1911 et 26 décembre 1891. Inconstitutionnalité. Absence de force obligatoire devant les tribunaux belges.) Civ. Brux. (8e ch.) 6 mai 1915. (Lois. Guerre. Occupation. Coexistence de deux droits. Juxtaposition de deux législations et de deux organisations administratives et judiciaires. Nécessité d'un « modus vivendi ». Base.) Civ. Brux. (8* ch.), 31 juill. 1915. (Lois. Guerre. Occupation. Arrêtés du gouverneur général allemand des 10 février et 27 mars 1915. Absence de force obligatoire devant les tribunaux belges. Maintien de la justice nationale. Conditions essentielles.) Corr. Brux. (ch. temp.), 30 janv. 1917. (Détournement d'objets saisis. Condition essentielle. Existence d'une saisie. Absence de document authentique. Déclaration sous serment du soi-disant créancier. Copie non signée de l'exploit de l'huissier. Etc.) La suspension de M. le Vice-Président Benoidt par l'autorité allemande Le 22 janvier 1916, M. le vice-président Benoidt, siégeant en référé, avait rendu l'ordonnance suivante, statuant sur une demande de sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal d'arbitrage de Saint-Gilles, demande basée sur l'application de l'arrêté allemand du 25 septembre 1914 : Ordonnance En cause de M. C... Wahle, consul à San José (Costa Rica), domicilié à San José et résidant à Saint-Gilles, rue Africaine, n« 100 (plaid. : M« Norden). Contre M. Joseph vander Maelen, propriétaire, domicilié à lxelles, chaussée de Waterloo, n" 562. Attendu que le demandeur, se disant consul d'Allemagne à San José de Costa Rica, a fait assigner le défendeur pour entendre dire qu'il sera sursis « jusqu'à ce qu il soit possible d'assurer utilement la défense de ses intérêts », à l'exécution de certaine décision du tribunal d'arbitrage du canton de Saint-Gilles, en date du 24 septembre 1915, par laquelle le premier a été condamné à payer au second une somme de 1,875 francs du chef de loyers dus ; Qu'il prétend que cette décision intervenue, par défaut par suite de son absence du pays, a été prise er contravention avec les dispositions de l'arrêté allemand du 25 septembre 1914, qui prohibe toutes poursuites judiciaires à l'égard des « étrangers empêchés de défendre leurs droits par suite de la guerre » ; 986 Attendu qu'il échet de vérifier si nous sommes compétent pour connaître de pareille demande ; Attendu que l'on pourrait soutenir que la décision dont s'agit n'est point un jugement au sens de l'article 806 du Code de procédure civile ; qu'en effet, les tribunaux d'arbitrage n'ont pas été institués par une loi, émanation du pouvoir souverain, mais par un arrêté de l'occupant pris en vertu de l'autorité de fait toute provisoire, dont il est seulement investi et qu'il tire de la puissance de ses armes ; Que les dispositions de cet arrêté étant en contredic-tion avec les règles fondamentales du droit public interne de la Belgique, il est prétendu que le magistrat belge, qui ne peut reconnaître que l'acte qui trouve son origine et sa jasti'V-ation dans la loi qu'il a charge d'rip-pliquer, est sans titre pour concourir à l'exécution d'une décision exclusive de ce caractère ; Mais attendu qu'en toute hypothèse, revêtue de la formule exécutoire réglée par l'arrêté royal du 23 décembre 1909, la décision critiquée nous apparaît, dans la forme, comme un titre exécutoire au regard de l'article 806 du Code de procédure civile, sans qu'il appartienne de rechercher si ce n'est point abusivement qu'il est requis, au nom de S. M. le Roi des Belges, exécution d'actes émanant d'une juridiction instituée par ses ennemis ; Attendu que Wahle, pour solliciter qu'il soit sursis à l'exécution du titre qu'on lui oppose, argue de ce qu'il aurait été contrevenu en ce qui le concerne, par le tribunal d'arbitrage de Saint-Gilles, aux prescriptions ci-avant rappelées de l'arrêté allemand du 25 septembre 1914; Attendu que si l'article 806 du Code de procédure civile nous attribue compétence pour statuer au provisoire sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire, celles-ci ne peuvent s'entendre que des contestations sur la légalité et la régularité du titre au regard de la loi belge, et dont le juge du principal puisse être utilement saisi; Attendu que la réclamation dont s'agit trouve son origine dans l'application d'une disposition étrangère à nos lois, mais que celle-ci se concilie avec un principe dont le magistrat belge a. par obligation, sinon par devoir, le souci constant, à savoir le respect des droits de défense ; Que, d'ailleurs, l'arrêté allemand du 25 septembre 1914 se réfère expressément à l'article 1244 du Code civil, et implicitement à la loi du 4 août 1914, dont il ne fait qu'étendre et accentuer l'application ; Que la contestation paraît donc de nature à pouvoir être retenue par le jugement du principal ; Attendu que l'urgence est démontrée ; Attendu qu'il suit de ces considérations que nous sommes compétent pour connaître de la demande ; Attendu que celle-ci s'appuie sur des éléments qui font apparaître la contestation comme sérieuse ; Par ces motifs, Nous, Maurice Benoidt, vice-président ff. de président du tribunal de première instance séant à Bruxelles, en remplacement du titulaire légalement empêché ; Assisté du greffier Tréfois ; Statuant au provisoire, tous droits des parties saufs au principal ; Et rejetant toutes conclusions autres ou contraires ; Nous déclarons compétent ; Disons qu'il sera sursis durant trois mois, à partir de la présente ordonnance, à l'exécution de la décision du tribunal d'arbitrage de Saint-Gilles, intervenue entre parties le 24 septembre 1914, pour autant que le demandeur ait saisi, dans un délai de quinze jours à courir du même moment, le juge compétent pour statuer sur la contestation relative à la validité du titre qui lui est opposé; 987 Et attendu que l'instance est mue dans l'intérêt du demandeur, mettons les dépens à sa charge ; Vu l'absolue nécessité, déclarons l'ordonnance exécutoire sur minute avant l'enregistrement. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique des référés du 28 janvier 1916. Au début du mois de mars, M. Benoidt fut avisé par les chefs de la Cour de ce que l'autorité allemande avait l'intention de sévir contre lui à raison de cette ordonnance, et de ce qu'une demande de congé immédiat pouvait seule lui éviter des mesures de rigueur. M. Benoidt refusa r atu-rellement de se soumettre à une mt'sure portant atteinte à son honneur et à sa dignité de magistrat. Le xi mars 1916, M. Benoidt recevait du gouverneur général allemand un avis lui interdisant désormais toute activité de ses fonctions. Cette mesure émut profondément tout le Barreau et la plus grande partie de la magistrature.Dès le 14 mars 1916, M. le juge de Ryckere adressait à M. le président du Tribunal Dequesne la lettre suivante qui donnait à l'incident sa véritable portée. Uccle, le 14 mars 1916. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous demander respectueusement, pour autant que de besoin, de bien vouloir examiner s'il ne vous conviendrait pas de convoquer d'office l'assemblée générale du tribunal, en vertu du pouvoir que vous donne l'article 220 de la loi du 18 juin 1869, à l'occasion de la mesure de rigueur dont M. le vice-président Benoidt vient d'être frappé par l'occupant. S'il me fallait justifier l'initiative que je prends en ce moment, je pourrais me borner à vous faire remarquer qu'après vous, je suis le plus ancien magistrat du tribunal. Je suis entré, en effet, dans la magistrature par arrêté royal du 27 juin 1890. L'incident très grave qui vient de se produire ne peut nous laisser indifférents, car il touche aux intérêts vitaux de l'Ordre judiciaire. Une décision judiciaire a été rendue par un magistrat agissant dans la plénitude de son droit et de son autorité légale. Ce magistrat a jugé suivant les inspirations de sa conscience et les lumières de sa raison. Cette décision peut être bien ou mal rendue; elle peut être conforme ou contraire au droit; ses considérants ou son dispositif peuvent être impeccables ou criti quables. Qu'importe! Je ne veux pas même la lire, car la question n'est pas là : elle est plus haut. L'espèce est sans intérêt, la personnalité même du magistrat disparaît. Une question de principe domine tout cet incident. Un magistrat a été frappé par l'autorité étrangère à raison d'une décision judiciaire dont les considérants ou le dispositif déplaisent à l'occupant. Un magistrat a été puni parce qu'il a rendu une décision judiciaire. Il en résulte qu'une atteinte sérieuse a été portée à l'indépendance de la magistrature. Je suis convaincu que vous estimerez avec moi qu'il faut relever le gant, dignement, fermement, sans provocation comme sans faiblesse. Gardiens vigilants de la dignité et de l'indépendance de la magistrature, la Cour de cassation et la Cour 988 d'appel ne manqueront certes pas d'élever une protestation énergique contre la mesure de rigueur prise à l'égard de M. le vice-président Benoidt. Notre tribunal ne voudra pas manquer d'élever également la voix. Permettez-moi de vous faire connaître le texte de l'ordre du jour que je compte soumettre éventuellement, avec votre autorisation, aux délibérations et au vote de l'assemblée générale : « L'assemblée générale du tribunal de première » instance de Bruxelles, prenant acte de la communi-» cation qui vient de lui être faite au sujet de la mesure » de rigueur dont M. le vice-président Benoidt a été » l'objet de la part de l'autorité étrangère à raison » d'une décision judiciaire rendue par lui, et consta-» tant qu'il a su sauvegarder avec autant de courage » que de fierté la dignité et l'indépendance de la magis-» trature, » Rend hommage à la fermeté de son attitude, pro-» teste contre la mesure prise à son égard et se soli-» darise avec lui. » Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. (S.) R. de Ryckere, Juge au tribunal de première instance de Bruxelles, Membre honoraire de la Fédération des Avocats. Cette lettre resta sans réponse. Le président du tribunal, M. Dequesne, ne se départissait pas de son attitude soumise et complaisante à toutes les volontés de l'occupant.Mais l'émotion allait grandissant et la Cour de cassation, réunie en assemblée générale le 18 mars 1916, prit la délibération suivante : La Cour de cassation, réunie en assemblée générale le 18 mars 1916, constate que la magistrature s'est émue de la mesure qui a été prise par le Gouvernement général en Belgique à l'égard dç M. le vice-présidentBenoidt. Elle n'entend nullement s'occuper du fond de l'incident ni apprécier la mesure dont ce magistrat a été l'objet. Mais le principe de l'inamovibilité des juges, consacré dans les deux alinéas de l'article 100 de la Constitution belge et qui constitue la garantie fondamentale de leur indépendance et de leur impartialité, lui paraît se trouver mis en péril. Elle estime que l'administration de la justice par les tribunaux que l'occupant a laissés en fonctions, ne peut avoir lieu que conformément à leur loi nationale, combinée avec les règles du droit des gens. Ceux à qui incombe, dans les circonstances actuelles, la délicate mission de juger, doivent « reconnaître, selon l'expression de Loening, les faits accomplis et leurs conséquences au point de vue du Droit international»,faire preuve de tact et de modération dans l'exercice de leur ministère et éviter toute hostilité envers le pouvoir occupant. Mais ils doivent, comme le dit le même auteur, « tenir à la plénitude de leur indépendance » (1). La juridiction (1) Nous croyons intéressant de reproduire le passage complet de Lœning auquel la délibération fait allusion : « Pour les tribunaux existants, il n'y a aucun motif de suspendre leur action, aussi longtemps que le vainqueur ne viole pas leur indépendance. Les juges ont le droit de poser cette condition. La liberté de la justice doit être garantie, un juge ne peut consentir à se faire l'instrument de l'ennemi... » Si la justice doit,tenir à la plénitude de son indépendance, elle doit, d'un autre côté, reconnaître les faits accomplis et leurs conséquences au point de vue du droit international. Par le fait de l'occupation, l'autorité de l'Etat a été suspendue, l'exercice du droit de gouverner a passé aux mains du vainqueur, dans les limites tracées par le droit mternatioual. C'est

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