Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

974 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 19 July. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Seen on 21 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/th8bg2ms0k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

TRENTE TROISIÈME ANNÉE — N« 2738 BRUXELLES DIMANCHE 19 JUILLET 1914 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Belgique : Un an, 18 francs. —Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 francs. Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaire» et au notariat. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V' FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Toui ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aut matières judiciaires dont deux exemplaires parviendront A la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Krimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. O Le Journal iet Tribunaux est «n vente dans les bureaux è• MB administration; — à BRUXELLES, chei les principaux libraireat — i GAND, à la librairie Hostx; — i LIEGE, i la librairie Bnnaoui — à MONS, i la librairie Dacquin; i TOURNAI, à la librairie Vascom-Dnjrts et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé an vestiaire des Avocats an Palais 889 Le présent numéro contient un supplément Comme les années précédentes, le Journal des Tribunaux ne paraîtra pas pendant les vacances judiciaires (mois d'août et septembre). Le présent numéro est l'avant-dernier avant vacances. Nous servirons à nos abonnés sous forme de suppléments, dès la rentrée judiciaire, les derniers numéros, qui eûssent dû paraître les 26 et 30 courant. SOMMAIRE Le projet de loi sur l'instruction criminem.k. Jurisprudence belge : Civ. Liège, 1™ ch., 26 juin 1914.(1. Commune. Transaction. Défaut d'autorisation royale. Nullité relative II. Concession de tramway. Circulation des voitures sur une section déjà concédée. Indemnité due à la commune. Transaction privée. Validité.) Comm. Brux., 4e ch., 8 juin 1914. (Jeu. Restitution de couvertures. Recevabilité de l'action. Articles 1131, 1965 et 1967 du Code civil. Base de l'action. Nantissement. Cause licite.) Sent, arbit. Anvers, 15 mars 1914. (Assurances contre l'incendie. Aggravation du risque. Stipulation de déclaration dans un délai prescrit. Déchéance. Relation de cause à effet entre l'infraction et l'incendie. Inopérance. Etat estimatif des objets détruits. Obligation de l'assuré. Impossibilité matérielle. Pouvoir souverain d'appréciation des arbitres.) J. P. Brux , 1er canton, 28 mai 1914. (Commune. Pavage. Taxe de remboursement. Pavage exécuté par un particulier suivant contrat déterminé. Non-débition.1 Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. Chronique judiciaire. Bibliographie. Nominations et mutations dans i,e personnel judiciaire.Feuilleton. 890 Le Projet de loi sur l'instruction criminelle. Quatrième article. S'il n'y avait, dans le projet de loi, que les dispositions que nous avons critiquées jusqu'ici, on devrait le rejeter résolument, sans insister davantage. Mais ses auteurs qui, vraisemblablement, n'ont point ignoré les dangers que nous avons mis en lumière (l'exposé des motifs, cependant, n'v fait aucune allusion !) ont voulu j- remédier en permettant au juge d'instruction de se mettre—ou d'être mis— en mouvement. Le juge d'instruction?... Ce n'est point trop tôt! On allait l'oublier... Boutade! dira-t-on?... Non pas ! Il semble même que cette formule badine contienne en substance toute l'économie du projet de loi tel qu'il apparaîtra lorsque, sorti du domaine des spéculations idéologiques et du verbalisme captieux, il sera entré dans celui de la pratique quotidienne, affairée, positive et brutale. Le juge d'instruction ne comptera pour rien. L'instruction, avec ses garanties actuelles, aura vécu; l'information, avec ses dangers certains et redoutables, l'aura définitivement supplantée. Quelles sont ces dispositions qui vont menacer le juge d'instruction dans sa paisible retraite? Les voici : Tout d'abord, le projet fait une distinc- 891 tion entre les affaires «graves» et... «les autres ». Si cette terminologie, pour le moins singulière, n'est pas adoptée par le projet de loi proprement dit, elle l'est par l'exposé des motifs et le commentaire des textes. On en appréciera toute l'originalité lorsqu'on saura qu'aux termes de ce commentaire, « est peu grave la poursuite du chef d'un simple délit de droit commun, n'ayant pas entraîné une détention préventive prolongée, etc... ». Si l'on s'en rapporte au texte même du projet, on voit la base de la distinction exprimée en l'article 8r, dans lee ternes suivants : «... à moins qu'il ne s'agisse d'un » crime, d'un délit politique ou de presse, » que l'inculpé n'ait été détenu préventive-» ment pendant plus de cinq semaines, ou » ne soit sous le coup d'un mandat d'amener » auquel il s'est soustrait, ou n'ait été sou-» mis à l'examen prescrit par l'article 72 » (examen mental). Donc, en dehors de ces cas-là, éminemment exceptionnels, et à l'égard desquels certaines précautions garantissantes sont édictées, les inculpés mis en prévention du chef d'un « simple délit de droit commun » (vol, escroquerie, extorsion, avortement, attentat à la pudeur : des riens, en un mot !) seront privés de ces garanties. On peut donc dire qu'en principe, et d'une manière générale, ces garanties sont inexistantes.Voyons maintenant en quoi elles consistent.Lorsque l'affaire est « grave », l'inculpé 892 ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement qu'après que l'information a été transmise au juge d'instruction, lequel, ayant ordonné, le cas échéant, tous actes d'information complémentaires qu'il croit utiles, prononce après débats contradictoires entre l'accusation et la défense. — Voy. art. 83 et s.—(Il n'est pas superflu de noter ici que les articles 85 et 86 du projet ne paraissent assurer la contradiction de ces débats que lorsque l'inculpé est assisté d'un conseil. Est-ce inadvertance ou chose voulue?) Lorsqu'au contraire l'affaire n'est « pas "■rave »— une de ces bagatelles qui ne peuvent guère entraîner que la perte de la liberté et de l'honneur ! — « le procureur du roi, s'il estime que les charges sont suffisantes, cite ou fait citer l'inculpé devant la juridiction du jugement ».—Art. 81. Voici donc le régime général, le droit commun consacré désormais par la loi, au lieu d'être, comme aujourd'hui encore, une simple tolérance autorisée exceptionnellement par l'usage : plus de chambre du conseil, plus d'ordonnance de non-lieu ou de renvoi, plus d'intervention du juge d'instruction. C'est la partie publique, accomplissant une mission unilatérale et exclusive d'accusation, qui appréciera (et, dans la pratique, ce sera souverainement) s'il convient, ou non, d'infliger aux citoyens la honte et les périls d'une comparution devant la juridiction répressive ! En présence d'une pareille perspective, qui oserait rééditer les brocards que l'esprit frondeur des avocats a souvent dirigés Les agents de brevets! Les avocats sont assez fréquemment amenés à utiliser les services d'agents de brevets, soit directement lorsqu'ils les chargent d'étudier, au point de vue technique, quelque contrefaçon de brevet, soit indirectement lorsqu'ils leur adressent un client ayant à protéger une invention ou une marque. Il y a donc intérêt à donner aux avocats, nos lecteurs habituels, quelques indications sur la valeur professionnelle de ces spécialistes. La presse quotidienne s'est beaucoup occupée, dans ces derniers temps, de l'arrestation, à Bruxelles et à Paris, d'individus qui, sous le titre d'agents de brevets, ont commis de véritables escroqueries. Le cas n'est malheureusement ni rare ni nouveau et, depuis qu'existent des lois sur la propriété industrielle, existent d'indélicats personnages qui ne songent qu'à exploiter les inventeurs et les commerçants ayant eu le malheur de s'adresser à eux. Il en a été ainsi dans tous les pays et des condamnations à des peines correctionnelles ont été infligées aussi bien par les tribunaux de Berlin, Londres et Washington que par ceux de Paris et Bruxelles. Partout, les revues s'occupant spécialement de propriété industrielle ont, à diverses reprises, attiré l'attention des intéressés sur ces faits, et les pouvoirs se sont même émus du danger public constitué par ces tristes personnages. C'est ainsi que récemment a paru dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale, publié par le ministère du commerce et de l'industrie, postes et télégrapes de France, l'avis suivant : « A de nombreuses reprises, des inventeurs ont demandé à l'Office national de la propriété industrielle de leur faire connaître les nom et adresse d'un agent qu'ils pourraient charger du soin de préparer et déposer leurs demandes de brevets. » L'Office s'est trouvé dans la nécessité de répondre aux demandeurs que la profession d'agent de brevets étant, en France comme en Belgique d'ailleurs, absolument libre, n'est pas soumise au contrôle de l'administration et qu'il ne lui était pas possible, dans ces conditions, de fournir les renseignements qui lui étaient demandés. » A cette occasion, l'Office croit de son devoir d'appeler l'attention des inventeurs sur la nécessité qu'il y a pour eux de s'entourer de précautions et de ne conférer leurs pouvoirs qu'à des mandataires sérieux et présentant toutes les garanties d'honorabilité et de compétence indispensables pour que leurs intérêts soient pleinement sauvegardés. » D'autre part, le chancelier de l'Empire allemand a adressé, il y a peu de temps, au Congrès des chambres de commerce l'avis suivant : « De nombreuses plaintes émanant d'inventeurs non techniciens et relatives à l'exploitation frauduleuse et usuraire dont ils ont été l'objet de la part d'agents de brevets sans scrupules ont provoqué une enquête sur cette question. On a ainsi constaté qu'il existe de graves abus dont souffre une grande partie de la nation. Pour remédier à cet état de choses déplorable, il est important que les personnes en danger soient mises en garde par des avis publics et par une action individuelle, et l'on espère que les autorités ne seront pas seules à agir énergiquement dans ce sens. » Il y a donc des agents de brevets franchement malhonnêtes ! Il y a des chevaliers d'industrie qui exploitent les inventeurs ! Cela est incontestable, mais cela est difficilement évitable, car la race des gogos est éternelle et nos lois de droit commun ne protègent que très incomplètement, dans tous les domaines, les gens honnêtes mais trop peu méfiants contre les roueries de MM. les escrocs, ces habiles personnages si experts à passer entre les mailles du Code. Il est d'ailleurs relativement facile, pour tout homme ayant quelque expérience de la vie et des affaires, d'éviter les filets de ces agents franchement véreux. Leur mauvaise réputation est assez généralement bien établie, leurs procédés suintent l'embûche et une enquête, même sommaire, a vite fait de fixer sur les avantages qu'il y a à ne pas répondre à leurs offres trop avantageuses. Aussi peut-on prétendre qu'ils ne sont pas aussi dangereux que semble le faire croire le récit de quelques-uns de leurs hauts faits.Il est si facile de les démasquer que ceux qui se laissent prendre à leurs belles promesses ne peuvent, dans la plupart des cas, s'en pren-dre qu'à eux-mêmes 1 Malheur aux naïfs ! Maïs il est une autre espèce d'agents de brevets, beaucoup plus dangereuse et nuisible, à mon sens. C'est l'agent de brevets honnête mais incapable. C'est de celui-là qu'il faut surtout se garder. L'escroc est d'ordinaire assez reconnaissable et il est assez aisé de l'éviter. Il est d'ailleurs malgré tout une exception. Les hommes honnêtes mais médiocres au contraire sont infiniment plus difficiles à caractériserais sont plus nombreux, ils forment trop souvent une majorité jouissant de la considération générale, ayant d'honnêtes et de dévoués amis, et il est souvent infiniment ardu, infiniment délicat, de les différencier de ceux qui réunissent aux qualités fréquentes de simple et ordinaire honnêteté, les dons et qualités bien plus rares de l'habileté et de la compétence professionnelle. Les hasards de ma carrière d'inventeur, carrière longue et finalement heureuse, m'ont mis en rapport avec de très nombreux agents de brevets de divers pays ; j'ai eu l'occasion d'en voir de près plusieurs à l'œuvre, j'ai pu me rendre compte de leur méthode de travail, de leurs sources de bénéfices, des avantages et des inconvénients de leur profession, de 'eur moralité ; je me suis plu à rechercher chez chacun d'eux la conception qu'ils se font de leur rôle. Les nombreuses observations que j'ai faites me permettent aujourd'hui de les classer en trois catégories très nettement distinctes : I. Les agents de brevets honnêtes et capables. II. Les agents de brevets honnêtes mais incapables. III. Les agents de brevets malhonnêtes. Des derniers, il a été assez question pour qu'il ne soit plus nécessaire de s'en occuper. Etant d'ailleurs

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Subjects

Periods