Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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22 December 1918
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s.n. 1918, 22 December. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Seen on 21 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2804x57n2d/
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TRENTE-TROISIÈME ANNÉE — N° 2742 BRUXELLES DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 1918 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS Bilqiqui Un an, 18 francs. —Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postai) : Un an, 23 franci. Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro : 20 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciairei et au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. B PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V* FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES M IN III ES, BRUXELLES Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciair» dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. F k Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux 4» mm I administration; — à BRUXELLES, cher les principaux libraires* — I i GAND, à la libi airie Hoste ; — à LIEGE, i la librairie BrodoMi —I à MONS, i la librairie Dacqoin; i TOURNAI, à la librairie Vashm- I Sjolhés et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente & Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats an Palais 969 Le « Journal des Tribunaux » paraîtra provisoirement le dimanche seulement. SOMMAIRE Législation. Henri Cooreman. Dans les ténèbres. Chronique judiciaire. Accusés de réception. Législation ARRÊTÉ-LOI sur les dommages résultant des faits de la guerre. TITRE PREMIER Dispositions générales. Article premier. — Sous reserve des dispositions à prendre par une loi ultérieure quant à la répartition des dommages résultant des faits de la guerre, il sera procédé de la manière prescrite par le présent arrêté-loi à la constatation et à l'évaluation des dommages aux biens et à la constatation des dommages aux personnes. Art. 2. — Sont régis par le présent arrêté-loi : I. — En ce qui concerne les dommages aux biens : Les dommages certains, matériels et directs causés par les faits de la guerre, en Belgique, aux biens mobiliers ou immobiliers appartenant, sans distinction de nationalité, à des particuliers, des sociétés, établissements publics, communes ou provinces. Sont compris dans ces dommages : Les enlèvements de tous biens meubles ou immeubles par destination; Les réquisitions, les prélèvements en nature, les impôts, amendes et contributions de guerre, dont les particuliers et collectivités ont été frappés par les autorités ou les troupes ennemies; les prises de possession d'immeubles par les autorités ou troupes à quelque fin que ce soit, notamment en vue de leur affectation à tous usages industriels ou commerciaux, au logement et au cantonnement de troupes ou à l'installation de services officiels ; Les dommages causés par les armées belge ou alliées, soit en raison des mesures préparatoires de l'attaque, des mesures préventives de la défense, des nécessités de la lutte et de l'évacuation des points menacés, soit en raison des besoins de l'occupation, en particulier ceux résultant de la réquisition, du logement ou du cantonnement des troupes, pour autant qu'ils n'aient pas été réglés araiablement ou judiciairement par application de la loi du 10 juillet 1791 et de celle du 14 août 1887, complétée par l'arrêté-loi du 4 août 1917. Sont assimilés aux dommages causés en Belgique, les dommages causés : 1° En dehors des eaux belges, aux navires sous pavillon belge, ainsi qu'à toutes choses se trouvant à leur bord ; 2° En haute mer, à tous autres engins flottants, dans la mesure où ils appartenaient à des Belges, à moins qu'ils ne fussent immatriculés à l'étranger, ainsi qu'aux choses se trouvant à leur bord, pour autant qu'elles appartiennent à des Belges. II.—En ce qui concerne les dommages aux personnes : Les dommages certains, matériels et directs causés, en Belgique, à toute personne de nationalité beige ou n'appartenant pas à une nation ennemie, s'ils rentrent dans l'une des catégories ci-après : 1° Les dommages physiques causés par un fait de 970 guerre ayant occasionné une blessure, une infirmité oi; une maladie ; 2° Les dommages physiques causés, même en l'absence de toute blessure, infirmité ou maladie, par les emprisonnements ou les déportations, ou par les violences exercées par l'ennemi; ces dommages sont considérés comme causés en Belgique, lorsque le fait d'oi ils dérivent s'est produit sur le territoire belge; 3° Si la victime a succombé, les dommages matériels causés, par son décès, au conjoint survivant, aux descendants ou ascendants et à toute personne justifian d'un intérêt légitime. Sont assimilés aux dommages causés en Belgique, le: dommages aux personnes causés à bord des navires oi engins flottant visés au paragraphe I ci-dessus. Sont réputées causées par un fait de guerre, les blessures, intirmités ou maladies, ou la mort provoquées par les opérations militaires ou navales des forces belges, alliées ou ennemies ou résultant de mauvais traitements exercés ou d'exécutions ordonnées par l'ennemi.Les dommages visés sous les nos 1 et 3 du paragraphe II ci-dessus sont laissés en dehors de l'application du présent arrêté-loi, lorsque la victime du fail dommageable, ou en cas de décès, ses ayants-droit, peuvent prétendre, en vertu de la législation existante, à une pension à charge de l'Etat, de la province ou de h commune. TITRE II De l'organjsation judiciaire Section A Des tribunaux des dommages de guerre. Art. 3. — Il est créé, à titre temporaire, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, un tribunal de dommages de guerre. Le ressort de ce tribunal est celui du tribunal de première instance. Le personnel est dé terminé par le Roi suivant les besoins du service. Art. 4. —Les tribunaux des dommages de guerre peuvent siéger dans toutes les communes de leui ressort. Art. S. — Il y a, dans chaque tribunal des dommages de guerre, un président, qui est spécialement chargé de distribuer les affaires et d'assurer la bonne marche des travaux. Art. 6. — Chacun des tribunaux des dommages de guerre comprend une ou plusieurs chambres dont le nombre est déterminé par le Roi suivant les besoins du service. Art. 7. —Chaque chambre comprend un président et au moins deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants. Les fonctions du président sont remplies par le président du tribunal des dommages de guerre ou par un vice-président. Art. 8. — Le président du tribunal des dommages de guerre et les vice-présidents sont nommés par le Roi, pour un terme de trois ans, parmi les magistrats effectifs, suppléants ou honoraires, les avocats et avocats-avoués inscrits à leur tableau respectif depuis au moins dix ans, les personnes ayant enseigné le droit dans une université pendant le même laps de temps. Les assesseurs effectifs et les assesseurs suppléants sont choisis pour un terme de trois ans, par le premier président de la Cour d'appel du ressort, ou, à son défaut, par lo Ministre de la Justice, parmi les personnes spécialement compétentes. Art. 9. — Les tribunaux des dommages de guerre ne peuvent siéger qu'au nombre fixe de trois membres, y compris le président. Art. 10. —En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président le plus ancien. 971 En cas d'empêchement d'un vice-président, il peut être remplacé par un autre vice-président désigné par le président, ou par un magistrat effectif ou suppléant, un avocat, un avocat-avoué ou un professeur d'université, réunissant les conditions exigées pour être nommé vice-président désigné par le premier président de la Cour d'appel du ressort, ou, à son défaut, par le Ministre de la Justice. Art. 11.—Il y a, dans chaque tribunal des dommages de guerre, un greffier âgé de vingt-cinq ans accomplis, dont les attributions sont déterminées par les articles 1S8, 159, 160, 162, 169 et 170 de la loi du 18juin : 1869 sur l'organisation judiciaire. Le greffier est nommé par le Roi pour un terme de trois ans et peut être révoqué par Lui. Art. 12.—Le greffier est assisté d'un ou de plusieurs greffiers-adjoints âgés de vingt et un ans accomplis,dont le nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service. Les greffiers-adjoints sont nommés par le Roi pour un terme de trois ans, et peuvent être révoqués par Lui. Art. 13. — Le Gouvernement désigne auprès de chacune des chambres du tribunal des dommages de guerre, un ou plusieurs commissaires de l'Etat chargés d'apprécier les demandes et de faire valoir devant les tribunaux les conclusions que commande l'intérêt général. Art. 14. — Les membres des tribunaux des dommages de guerre peuvent être récusés : 1° S'ils ont un intérêt personnel à l'affaire; 2° S'ils sont parents ou alliés d'un des réclamants jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'un des réclamants ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe ; 4° S'il y a procès civil existant entre eux et l'un des réclamants ou son conjoint; 5° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire. Art. 15 La partie qui veut récuser un membre du tribunal est tenue de formuler la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fait signifier par huissier au greffier du tribunal qui vise l'original. Le membre récusé est tenu de donner, au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. Art. 16. — Dans les trois jours de la réponse du membre qui refuse de s'abstenir, ou, faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du membre, s'il y en a, est envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au Procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel le tribunal des dommages de guerre est établi. La récusation est jugée par ce tribunal de première instance, dans la huitaine, sur les conclusions du Procureur du Roi, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Art 17.—Tout membre d'un tribunal des dommages de guerre qui a connaissance d'une cause de récusation en sa personne, est tenu de la déclarer au tribunal qui décide s'il doit ou non s'abstenir. Art. 18. — Dans les régions flamandes, les membres du tribunal des dommages de guerre et le commissaire de l'Etat doivent connaître la langue flamande. Si le sinistré ne comprend pas la langue dont il est fait usage, l'emploi d'un interprète ou la traduction des pièces sont obligatoires dans toutes les parties du pays, à moins de dispense expresse de l'intéressé. Mention de cette dispense est faite à la feuille d'audience. 1 il i 972 Section B Des Cours des dommages de guerre. Art. 19. — Il est créé, à titre temporaire, au siège de chacune des Cours d'appel, une Cour des dommages de guerre. Son ressort est celui de la Cour d'appel. Son personnel est déterminé par le Roi. Art. 20.—Il y a, dans chaque Cour des dommages de guerre, un président qui est spécialement chargé de distribuer les affaires et d'assurer la bonne marche des travaux. Art. 21. —Chacune des Cours des dommages de guerre comprend plusieurs chambres dont le nombre esl déterminé par le Roi, suivant les besoins du service. Il y a au moins une chambre par province. Art. 22. — Chaque chambre comprend un présidenl de chambre, et au moins deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants. Art. 23. — Le président de la Cour et les présidents de chambre sont nommés pour un terme de trois ans, parmi les magistrats effectifs, suppléants ou honoraires, les avocats et avocats-avoués inscrits depuis au moins dix ans à leur tableau respectif, les personnes ayant enseigné le droit dans une université pendant le même laps de temps. Les assesseurs sont choisis pour un terme de trois ans, parle premier président delà Cour d'appel du ressort, ou, à son défaut, par le Ministre de la Justice, parmi les personnes compétentes. Art. 24. — En cas d'empêchement du président,il esl remplacé par le président de chambre le plus ancien. En cas d'empêchement d'un président de chambre, il est remplacé par un autre président de chambre désigné par le président ou par un magistrat effectif ou suppléant, un avocat, un avocat-avoué ou un professeui d'université réunissant les conditions requises pour être nommé président de chambre, désigné par le premiei président de la Cour d'appel du ressort, ou, à son défaut, par le Ministre de la Justice. Art. 23. — Il y a, dans chaque Cour des dommages de guerre, un greffier, âgé de trente ans accomplis, donl les attributions sont déterminées par les articles 158, 159, 160,162, 169 et 170 de la loi du 18 juin 1869 sui l'organisation judiciaire. Le greffier est nommé par le Roi pour un terme de trois ans et peut être révoqué par Lui. Art. 26.—Le greffier est assisté d'un ou de plusieurs greffiers-adjoints, âgés de vingt-cinq ans accomplis, donl le nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service. Les greffiers-adjoints sont nommés par le Roi pour un terme de trois ans et peuvent être révoqués par Lui. TITRE III Du mode de procéder devant les cours et tribunaux Art. 27. — Dans chaque province, un arrêté du Gouverneur fixe la date à partir de laquelle les demandes seront remises ou adressées sous pli recommandé, aux bourgmestres, en double exemplaire, conformément aux dispositions qui suivent. Art. 28. — Les demandes sont faites personnellement par la victime du dommage, ses héritiers ou ayants droit, par son représentant légal, s'il s'agit d'un incapable, par son représentant dûment autorisé, s'il s'agit d'une administration publique, d'un établissement public ou d'une société. Elles contiennent élection de domicile en Belgique, lorsque le réclamant réside à l'étranger. Art. 29. — Les demandes relatives aux dommages causés aux biens contiennent l'indication précise et l'estimation séparée de chacune des catégories de dommages.Ces catégories sont déterminées par un arrêté royal.

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