Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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19 January 1919
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s.n. 1919, 19 January. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Seen on 27 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wh2d798t4n/
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PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION -- NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS |oe Un an, 18 francs. — Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 88 franos, Hollande et Luxembourg : £0 francs. — Le numéro v centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans Je mois de la publication. Passé ee délai il ne pourra y ôtre donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 eeatimee la ligne et à forfait. Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires ot au notariat. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son | administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — 1 à GAND, à la librairie Hoste; — a LItëGE. à la librairie Brimbois; — 1 à MON'S, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vàsseur- i Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. PARAISSANT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V« FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Touv ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit 4tra enveyé à cette adresse. Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judieiairef dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration ; — à BRUXELLES, ch^z les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — à LIEGE, à la librairie Brimbois ; — à MONS, à la librairie Dacquin; — à TOURNAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 33 SOMMAIRE I Justice militaire. — Défense des prévenus. Législation. I Jeune Barreau.—La question de l'Escaut. — L'amitié et la guerre. [ Chronique judiciaire. [ Birliographie. JUSTICE MILITAIRE Défense des prévenus Eu tous les domaines, la justice militaire | n'a été—durant la guerre—qu'un à-peu-près r manquant d'unité et d'harmonie . la difec-| tuosité des lois en vigueur ainsi que les | nombreux arrêtés-lois, arrêtés royaux et I circulaires ministérielles, venant changer I à tous instants des questions de détails, ont I fait de la justice militaire, tant au point de \ vue de la loi pénale et de la compétence qu'au point de vue procédure, un fouillis complexe où ne se retrouvent ni une idée directrice ni une règle pratique de pro-I céder. Eu particulier, la question de la défense I des prévenus devant les juridictions mili-1 taires, au sujet de laquelle de nombreux | projets ont été présentés par les différentes v autorités compétentes, n'est pas encore — après quatre ans et demi de guerre—réglée £ de façon pratique donnant satisfaction aux intéressés. En 1914, durant la campagne de mouve-! ment, les défenseurs d'office n'étant pas I prévus dans l'organisation des conseils de guerre en campagne, la défense des pré-v venus fut confiée, selon des circonstances de lieux, de services, d'urgence particu-K lière... et de conscience du magistrat I chargé de l'audience, à des soldats-avocats, ;| docteurs ou étudiants en droit, à des gref-! fiers, des officiers, voire même à des commis de parquet et à des sous-officiers de I gendarmerie. En 1915, lors de la stabilisation des troupes belges derrière l'Yser, les avocats espéraient voir la défense devant les conseils de guerre assurée par le Barreau, auquel, d'ailleurs, était confiée cette mission par l'arrêté du Gouvernement provisoire en date du 9 novembre i83o. Mais les autorités ne prirent aucune mesure pour régir cette question de façon générale, et nécessité fut pour chaque audi-g teur militaire—représentant l'élément per-| manent dans la juridiction des conseils de ; guerre — de désigner lui-même les défenseurs d'office des prévenus qu'ils poursui-h vaient. 1 De là : multiplicité des systèmes. Selon les magistrats militaires, se trouvaient I être désignés, tantôt pour une ou plusieurs audiences, tantôt de façon permanente, pour assumer la délicate mission de dé-î fendre l'honneur de nos soldats : des avo-I cats inscrits au tableau, de jeunes docteurs I en droit sans expérience aucune, des étu diants même, faisant parfois partie du personnel du parquet qui avait instruit l'affaire ! 1. Ces dernières lésignations, fortement critiquées par le? membres du Barreau, avaient ce grave inconvénient de ne pas garantir au défendeur l'indépendance qu'il = devait toujours avoir, tant vis-à-vis des juges—ses chefs militaires en l'occurrence — que vis-à-vis du ministère public, son chef de service ! Et le défenseur plaidait en uniforme de soldat ! Pour remédier è ces inconvénients et en •0 f vue d'assurer, d';ine part, au défenseur, 1 Cï l'indépendance à ^quelle il a droit, et, d'autre part, au prévenu-soldat, un défen-s seur qui le connût bien, lui et les juges militaires qui ont à statuer, divers projets 1 furent mis en avant. Certains proposaient d'attacher aux con-e seils de guerre des avocats civils choisis e parmi les confrères réfugiés en France et s en Angleterre ; d'autres estimaient que l'in-6 térêt du soldat exigeait que le défenseur } fut pris dans les rangs de l'armée et parmi ses compagnons d'armes, et prônaient la e mise temporaire en subsistance près les L conseils de guerre d'avocats militaires se X trouvant dans les divisions combattantes; un conseil d'anciens de l'Ordre — reconnu officieusement par M. le Ministre de la e justice et composé de MM. les anciens x bâtonniers de Jongh et Brunet, et de MMes Warnant, Crockaert et Hennebicq — élaborèrent un projet de Barreau de 9 guerre; M. Wellens, président de la Cour 6 militaire, soucieux également de voir la défense assurée selon les règles et les tra-s ditions professionnelles, émit à ce sujet ses l~ avis et considérations, et la question paraissait devoir être rapidement réglée. ^ Nous voici enigig; la guerre est quasiment terminée et... le fonctionnement régulier de la défense devant les conseils de 6 guerre en campagne n'est pas encore établi par le département de la justice! Voici les seules mesures prises : i° Mi-1916. Des robes furent mises à la disposition des avocats plaidant devant la ' Cour militaire et les conseils de guerre; 20 Circulaires ministérielles des 3 juin 1916, 14 octobre 1916, 27 janvier 1918 et ordre journalier de l'armée du 6 octobre 1917 réglant la taxation des frais de déplacement de l'avocat plaidant d'office devant les juridictions militaires : simples mesures d'ordre matériel indemnisant l'avocat des frais supplémentaires de déplacement qui — jusqu'à ce jour — avaient été payés par lui personnellement (1); 3° Ordre journalier de l'armée du 6 oc-t tobre 1917 réglant les conditions auxquelles se trouve subordonné pour les avocats le droit d'obtenir une autorisation à être ad-mis à voyager par véhicules militaires (2) : mesure d'ordre pratique sollicitée depuis )' (1) Voy. Le Droit et la Guerre, 1918, n° 4, p. 343 et s. l- (2) Voy. Le Droit et la Guerre, 1918, n° 4, p. 345. de longs mois en vue d'éviter aux avocats plaidant des marches de 20, 3o ou 40 kilomètres pour aller de leur unité au siège de la Cour militaire ou du conseil de guerre, et autant pour en revenir; 4° Circulaire du Ministre de la guerre du 6 octobre 1917 : un rôle de semaine sera établi entre tous les avocats plaidant d'office devant le conseil de guerre. Deux de ces avocats, dont l'un au moins connaîtra parfaitement le flamand, seront désignés toutes les semaines pour être chargés de la défense des prévenus qui n'auront pas fait choix d'un défenseur déterminé. Ces avocats devront être avisés de leur désignation r. rrioins huit jours à l'avauf.e Duvajat '«n" semaine de service, ils jouiront de toutes les facilités nécessaires pour l'exercice de leur profession, et tout spécialement pour visiter les prévenus qu'ils ont à défendre. Cette mesure, qui pourrait paraître excellente en principe, était, en fait, impraticable par suite des exigences du service militaire : journées de tranchées, rôles de garde,périodes de congé, d'instruction, etc. ; elle ne fut effectivement mise en vigueur — sauf erreur de ma part — devant aucun conseil de guerre. Près les conseils de guerre de l'arrière (centres d'instruction, base, etc.), des militaires avocats ou docteurs en droit étaient presque partout attachés en permanence à l'auditoire pour assurer la défense des prévenus.Aux divisions d'armées en campagne, les divers modes de désignations perdurèrent. Une innovation cependant. A la première division d'armée, à l'initiative heureuse—ainsi s'exprime Le Droit et la Guerre (x) — de M. l'auditeur militaire Gilson et d'accord avec le lieutenant général Bernheim, commandant la I. D. A., les avocats se trouvant à la division (une vingtaine) se réuuirent le 24 octobre 1917 en vue d'établir la défense sur les bases professionnelles du temps de paix, en s'in-spirant à la fois des dispositions légales en vigueur et des prescriptions des circulaires ministérielles. Voici, en résumé, le procès-verbal de la réunion (2) : 1.—L'assemblée décide à l'unanimité que seuls les avocats inscrits à un Barreau feront partie de l'assemblée et seront appelés d'office à la défense des prévenus. 2. — L'assemblée décide à l'unanimité la formation d'un Comité de la défense gratuite auprès du conseil de guerre de la I. D. A. A.—Pouvoirs du comité : i° Pouvoir général de représentation vis-à-vis des autorités judiciaires, militaires et administratives concernant les intérêts collectifs des avocats appartenant à la I. D. A.; (1) Voy. n° 4 de 1918, p. 348 et s. (2) Voy. texte complet Le Droit et la Guerre, n° 4 de 1918, 36 20 Pouvoir de désigner les avocats d'office ; 3° Le comité ne pourra être requis d'intervenir dans les questions personnelles qui surgiront entre un avocat et les autorités judiciaires. B. — Désignation du comité; un président : Me Devèze (Bruxelles); un secrétaire : M® Landrien (Bruxelles) ; trois membres : MMes Miest (Neufchâteau), de Schrevele (Bruges), de Lanier (Gand). 3.—L'assemblée décide à l'unanimité que la défense des prévenus devant les conseils de guerre, même quand le choix du défenseur est fait par le prévenu, est toujours gratuite Elle émet le vœu que cette déoir sion soit portée à la connaissance de la troupe par l'autorité militaire. Depuis ce jour — 24 octobre 1917 — le Barreau prend, à la I. D. A., la direction du service de la défense et le comité — choisi en son sein — désigne directement parmi les avocats de la division — peu importe leur situation militaire — les défenseurs d'office à mettre à la disposition du président du conseil de guerre pour telle ou telle audience. Durant plus d'un an, grâce au dévouement constant de chacun des avocats désignés, ce système a marché à la satisfaction entière des autorités militaires et des auditeurs qui se sont succédé au parquet. Bien plus, le principe servant de base à ce régime, c'est-à-dire le principe de la défense confiée directement aux membres du Barreau qui en assurent le service régulier en toute indépendance et selon les règles admises par les Conseils de l'Ordre des Avocats, semble avoir prévalu dans les sphères gouvernementales : en effet, une circulaire ministérielle de l'été 1918 engage les commandants de division à envisager la création, auprès de leur conseil de guerre respectif, d'un organisme semblable à celui fonctionnant à la I. D. A. Depuis lors, aucune mesure générale n'est intervenue : la question demeure donc à régler encore, les conseils de guerre en campagne continuant à fonctionner. F. Landrikn, Avocat près la Cour d'appel. Législation ? — ja 23 octobre 1918. — Arrêté-loi procla-a. mant le principe du droit à la répa-ja ration, par la Nation, des dommages résultant des faits de la guerre (Mon. des 24-26 octobre 1918, p. 860 et s.). s. I. —RAPPORT AU ROI (1) es D'après les déclarations solennelles et réitérées des ts Puissances alliées, la reconstitution intégrale de la Bel-la gique sera l'une des conditions essentielles de la paix. La Belgique sera indemnisée de la totalité du dom-_ mage qu'elle a subi. 18, (1) Ce rapport a été présenté au Roi, le 23 octobre 1918, par M. Cooreman, Ministre des Affaires Economiques. TR2Kfl-QUATI!I*Bai AlfNÉB — M» 3746 BRUXELLES ÎIMANCHE 19 JANVIER 1019

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