Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat

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s.n. 1919, 08 June. Journal des tribunaux: faits et débats judiciaires, jurisprudence, bibliographie, législation, notariat. Seen on 28 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4x54f1qr28/
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TRENTE-QUATRIÈME ANNÉES—N° 2785 BRUXELLES DIMANCHE 8 JUIN 1919 JOURNAL DES TRIBUNAUX PARAISSANT LE DIMANCHE LÉGISLATION - NOTARIAT BIBLIOGRAPHIE ABONNEMENTS £»elgiqu£ •. Un an, 18 francs. —Six mois, 10 francs. — Étranger (Union postale) : Un an, 23 tra; Hollande et Luxembourg : 20 francs. — Le numéro v 40 centimes. Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mors de la publication. Passé ce délai il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. ANNONCES : 60 centimes la ligne et à forfait. Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires et au notariat. PARAISSAIT LE DIMANCHE FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES JURISPRUDENCE ADMINISTRATION A LA LIBRAIRIE V* FERDINAND LARCIER 26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES Tou. ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé à cette adresse. Il «er» rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et au\ matières judioUini dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à la librairie Hoste; — a LIEGE, à la librairie Briïïbois; — à MONS, à la librairie Dacquin; à TOURNAI, à la librairie Vassedr-Delmée et dans toutes les aubettes de Bruxelles. Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration; — à BRUXELLES, chez les principaux libraires; — à GAND, à h librairie llOSTE; — a LIEGE, a la librairie BrimboiS; — a MONS, a ta librairie DacquiN; —à IOUR.NAI, à la librairie Vasseur-Delmée et dans toutes les auboltes de Bruxelles. '• — ■ i | w —I Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais 337 SOMMAIRE Détentions préventives. Jurisprudence : Brux. (8e ch.), 24 Juill. 1917. (Contrainte mo raie. Mal non imminent et non certain. Usage de: facultés intellectuelles. Libre arbitre. Inexistence.) Comm. Brux., 7 mars 1916. (Obligation. Vit galante. Fourniture régulière de bijoux. Cause illi cite. Nullité. Traite acceptée. Absence de provision Comm. Brux., 3 dée. 1917. (Exploit. Commer çants faisant le commerce sous une firme unique Société en nom collectif. Non-recevabilité.) Droit social et étatisme. Chronique judiciaire. Nominations et mutations dans le personnel judi ciaire. Feuilleton. Détentions préventives Il est banal de répéter que nous vivon: dans des temps troublés. Il l'est peut-êtri moins de rappeler qu'en ces temps anor maux il importe plus que jamais de veille au respect absolu des lois. Nous ne pou vons revenir à la santé morale qu'en nou abstenant de la compromettre de plus ei plus par des accumulations d'arbitraire A l'heure présente, nos parquets et no; juges d'instruction sont encombrés di poursuites criminelles et le nombre de: détentions préventives s'est multiplié dan; des proportions que nous n'avons jamai connues. 338 L'un des plus précieux articles de notre Constitution, l'article 7, consacre le principe de la liberté individuelle. Il est inutile d'insister sur l'importance essentielle de > cette disposition, la garantie de la liberté individuelle étant la garantie de toutes ; les autres. La Constitution exige une ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée dans les vingt-quatre heures, au plus tard, de l'arrestation. La loi du 20 avril 1874 est venue organiser la prescription constitutionnelle et s'est assignée comme but de concilier le respect de la liberté individuelle et l'intérêt public. Hlle a imaginé une série de con-. trôles gradués selon la durée de la détention. Dans les cinq jours de l'interrogatoire, le mandat d'arrêt doit être confirmé par la Chambre du conseil (art. IV). Si la Chambre du conseil n'a pas statué sur î la prévention dans le mois à compter de ; l'interrogatoire, l'inculpé sera remis en - liberté, à moins que la Chambre, par or-r donnance motivée rendue à l'unanimité, ne déclare que l'intérêt public exige le main-? tien de la détention (art. V). Il en est de i même successivement de mois en mois, si la Chambre du conseil n'a pas statué sur ; la prévention à la fin du nouveau mois. ; Enfin, lorsque la Chambre du conseil n'a = pas statué dans les six mois à dater du 3 premier réquisitoire, le Procureur du Roi 3 doit faire rapport au Procureur Général qui, lui-même, doit expliquer à la Chambre 339 des mises en accusation la cause des lenteurs de l'information. La Chambre des mises en accusation peut, dans ce cas, prendre même d'office les mesures prévues par l'article 235 du Code d'instruction criminelle. L'incuipé et son conseil doivent être entendus et le dossie • doit leur être communiqué (art. 26.). Ces dispositions forment, comme on le voit, un ensemble. Au début, les nécessités de l'ordre public sont les plus urgentes. L'instruction est à peine commencée, les charges apparaissent avec un aspect sommaire, et l'on se contente de l'appréciation d'un juge. Peu après, dans les cinq jours, se produit l'intervention de la Chambr du conseil et sa décision ne doit pas être spécialement motivée. Mais, au bout d'un mois, le législateur suppose que les principaux témoins ont été entendus, les éléments essentiels du crime vérifiés, le système de défense de l'inculpé indiqué, et une appréciation plus complète de l'affaire devient permise. Le principe de la liberté individuelle reprend sa force et la loi veut que l'accusé soit remis en liberté si la Chambre du conseil n'en décide pas autrement par une ordonnance motivée et rendue à l'unanimité. Cette double garantie n'est pas négligeable. Enfin, au bout de six mois, qui se comptent, cette fois, non pas à dater de l'interrogatoire, mais à dater du réquisitoire, l'instruction doit être normalement terminée. Il se peut évidemment que, dans 340 des cas exceptionnels, elle ne le soit point, mais, dans cette hypothèse, la loi prévoit un débat approfondi. Il semble bien que pareil système soit irréprochable et que l'on ne puisse pas concilier plus heureusement le souci de la liberté et celui de l'intérêt public. C'est, en effet, l'intérêt public seul qui peut excuser la nécessité d'une détention préventive. Il ne faut pas le confondre avec les facilités de l'instruction ou de la répression comme le font parfois certains magistrats. Tout ce système est donc conçu en fonction de la durée de la détention préventive. Or, à l'heure actuelle, parmi les multiples poursuites soumises aux Chambres du conseil à raison des articles 115 et suivants du Code pénal, il en est qui ont été commencées sous le régime des lois civiles, d'autres l'ont été sous le régime des lois militaires et toutes, depuis la loi récente, sont maintenant soumises à la loi du 20 avril 1874. Depuis la promulgation de la loi dessaisissant la juridiction militaire, des mandats d'arrêt ont été délivrés régulièrement, ont été régulièrement soumis aux Chambres du conseil. Ils intéressent souvent des prévenus qui ont subi plusieurs mois de détention préventive. Et voici alors se présenter une question assez étrange. Le Parquet considère ces comparutions en Chambre du conseil comme étant des premières comparutions soumises à l'article 4 de la loi de 1874. Il fait ainsi abstraction des réalités et, par une fiction juridique, con- La question de l'Escaut CHAPITRE 1er LA QUESTION DE L'ESCAUT EST UNE QUESTION BELGE La question de l'Escaut est à la fois un problème belge et un problème international. Son importance pour la restauration de la Belgique et du Nord de la France, son rôle essentiel dans la vie économique du port d'Anvers et de notre pays tout entier intéresse, en effet, à la fois nos nationaux et le commerce de l'Europe occidentale. En outre, notre grand fleuve n'est pas seulement l'instrument de notre prospérité, il est aussi la principale garantie de notre indépendance, la clé de notre sécurité, et par conséquent un facteur essentiel pour la paix internationale. Mais quelles que soient les considérations qui lient le problème de l'Escaut aux conditions de la tranquillité européenne, c'est avant tout un problème belge. La géographie nous montre que l'Escaut relie la Belgique, par sa double embouchure occidentale et orientale, à la fois à la mer et aux eaux mitoyennes du Delta où se mêlent le Rhin, la Meuse et l'Escaut lui-même. La nature imprime ainsi aux régions avoi-sinantes un caractère déterminant de liaison par les chemins d'eau, qui contribue en premier ordre à faire de la Belgique un carrefour de civilisation. Par les fleuves scaldéen et mosan elle se rattache à la France ; par les eaux mitoyennes elle serelie à la Rhénanie. Enfin son accès à la mer, face à l'Angleterre et à Londres, la fait participer à l'activité britannique. L'Histoire de notre pays souligne ces données géographiques.Quand nous avons librement communiqué, et avec la mer et avec le Delta nourricier, nous avons connu des heures splendides. Mais quand des événements, naturels ou politiques, nous ont coupé de ces débouchés nécessaires, la Belgique, étiolée, a vécu des années noires. La grandeur de Bruges c'est la liberté du Zwyn du Dullaert et du Passegueule, c'est-à-dire de l'issue vers la mer et vers l'Escaut ; mais à mesure que ces chenaux d'accès voient décroître la profondeur de leurs passes, c'est toute la gloire de la Flandre qui agonise lamentablement dans les sables. Anvers lui succède, il est vrai, et, avec l'embouchure du Hond, la prospérité revient, aussitôt décuplée, mais c'est pour tarir un jour fatal où, par le traité de Munster, les Hollandais ferment l'Escaut. Le verrou qu'ils mettent sur cette porte, le bâillon qu'ils posent sur cette bouche, c'est l'étroite bande de terrain qui borde la rive gauche de l'Escaut, glacis auquel ils donnent le nom de « Flandre des Etats » et qui, à leurs yeux, ne constitue qu'une couverture, une sûreté stratégique, une marche, tout comme le Brabant septentrional qui nous est arraché à la même date. Depuis lors, on peut résumer l'histoire de la Belgique en disant qu'elle n'est qu'une suite d'efforts pour faire sauter le verrou et se rapprocher à nouveau de la mer et du Delta nourriciers. Ce sont des tentatives de communications artificielles soit vers le Rhin, avec la Fosse Eugénienne, soit vers Ostende, avec les projets de Maximilien de Bavière ; ce sont les efforts de Joseph II pour libérer les Flandres belges de l'inondation dont les menacent les Hollandais de la Flandre des États, et enfin pour rouvrir l'Escaut. Les principes de 1792 et de 1815 sur la liberté des fleuves n'ont pas suffi à fermer ces plaies. En effet, le traité de 1839, actuellement en revision à Paris, n'est qu'une transaction entre les principes modernes de liberté et le protectionnisme vindicatif du traité de Munster. L'Escaut n'est pas libre, ni au point de vue de la navigation du temps de paix, ni au point de vue de la navigation du temps de guerre. Le régime de son administration par une Commission mixte hol-k ndo-belge (Traité de 1839) n'a donné que des résultats négatifs et le régime de l'administration du fleuve par les riverains qui a été appliqué au Rhin et au Danube a eu de trop tristes effets pour que nous songions à l'appliquer à l'Escaut. L'Escaut n'est pas, du reste, au point de vue économique, un fleuve international. A prendre les choses à la lettre, on pourrait imaginer l'affirmative. En effet, sur un court parcours navigable il traverse, il est vrai, la partie du territoire français voisine de nos frontières et, à son issue, il débouche dans les eaux néerlandaises. Mais peut-on comparer ces différentes sections de la même voie d'eau? En France, le parcours, très bref, ne touche aucune cité puissante en commerce, et en Zélande non plus : là, notre voisin du Nord détient l'Escaut non pas pour en tirer un profit personnel, puisqu'elle n'y a aucun grand port, mais seulement pour nous entraver dans le libre développement des puissants marchés que nous possédons en amont, Anvers, Gand, marchés qui, reliés à Bruxelles et à Liège, forment le cœur du pays. Les destinées nationales étant ainsi concentrées sur cette artère vitale, toute modification fluviale, en aval par exemple, peut avoir pour la nation tout entière une portée de catastrophe. Et si nous nous plaçons au point de vue de la sécurité militaire de la Belgique, essentielle à la paix du monde, est-ce que l'Escaut, même à Flessingue, n'est pas belge, éminemment belge? Ainsi ce fleuve n'apparaît international que dans la limite où l'indépendance absolue et la pleine souveraineté belges sont elles-mêmes d'intérêt international, c'est-à-dire où précisément cette souveraineté exige le contrôle absolu du cours d'eau. Il faut noter également que l'Escaut est une voie de pénétration d'une nature toute particulière et qui ne mérite le nom de fleuve que dans une certaine mesure seulement ; c'est bien plutôt, au point de vue technique, un estuaire où l'eau douce est dominée par le flot marin et dont le régime n'a rien de commun avec celui des sections d'amont non soumises à la marée. Au point de vue économique, de même c'est la mer qui domine. Ne représente-t-il pas, pour toute la vie du pays, l'accès aux océans, c'est-à-dire le débouché nécessaire, indispensable à cette vie, dont la suppression amènerait instantanément la ruine et la mort? Si des points de vue technique et économique nous passons au point de vue militaire, nous constatons, hélas, à la lumière des leçons de 1914, que, en tout indivisible, Anvers et les bouches de l'Escaut forment la clé de la sûreté militaire de la Belgique. Cette sûreté doit demeurer dans nos seules mains, sous peine de j perdre notre indépendance, et cette nécessité s'impose

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