Le journal du Congo

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s.n. 1914, 16 April. Le journal du Congo. Geraadpleegd op 06 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j96057f80f/
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LE JOURNAL DU CONGO Gazette hebdomadaire PUBLICITÉ Annonces (4e page) la ligne . fr. 0.50 Réclames (3e page) „ . fp. 1.50 Echos „ . fr. 3.00 BUREAUX : Rue de la Tribu: e, S, Bruxelles TÉLÉPHONE SABLON 1807 ABONNEMENTS Payables par anticipation; échéance le 30 septembre Belgique îr. 5.00 Union Postale îr. 7.00 Les demandes d'abonnement pour l'Etranger doivent être accompagnées d'un mandat international. 971 LIRE DANS CE NUMÉRO : Le problème de la main-d'œuvre étrangère. Le régime forestier du Congo belge. Echos et nouvelles. Les nouveaux uniformes coloniaux. Les ravages de l'alcoolisme dans l'Afrique française. Dans l'Est-Africain allemand. Nos fonctionnaires en Afrique. Les accidents du travail. L'Officiel. Le missionnaire François Coillard Arrivées et départs. Bulletin Financier. Le problème I de la lin-d'œiii étrangère L'expérience faite par l'Angleterre ^ 1 dans les Indes occidentales Il I * » # # A diverses reprises déjà, nous avons eu l'occasion de signaler et d'étudier l'un des graves problèmes que soulève l'extension des entreprises industrielles au Congo. Cette extension, à laquelle est lié tout l'avenir économique de la colonie, ne se réalisera qu'avec le concours d'une main-d'œuvre abondante et I expérimentée. Or l'expérience déjà acquise montre que le concours de la main-d'œuvre locale est parfois difficile à obtenir et qu'il reste soumis, en raison principalement des dispositions indolentes de l'indigène, à des fluctuations dont ne s'accommodent guère la régularité nécessaire de l'activité industrielle et la continuité dans l'effort. Le Kalanga, en particulier, a souffert I l'an dernier d'une véritable crise : s'il — *■ faut ,en croire des renseignements qui nous viennent de source particulière, une activité nouvelle s'y manifeste, la taain-d'œuvre est abondante et les ^ ■ noirs arrivent de dix lieues à la ronde pour .se faire embaucher dans les traque» I vaux des mines et des chemins de fer. t'wr I Tant mieux ! Mais gardons-nous de croire que «c'est.fini ». Après la période d'ardeur insolite, viendra une nouvelle période de dépression et d'indolence contre laquelle les chefs d'entreprise .seront insuffisamment défendus par les clauses d'un contrat de travail ou par les rigueurs de la répression. Ainsi restera posé, pour nous, comme il s'est posé pour d'autres nations, le problème de la main-d'œuvre et sans doute demain soulèvera-t-il derechef la question de l'appel à faire à la •main-d'œuvre étrangère. Si nous en parlons aujourd'hui, ce n'est pas pour reprendre dans son détail un problème •tion- I ^ue nous avons déjà examiné ; c'est ique, I plus simplement pour signaler à l'attention du public un article que, dans le Bulletin de colonispiion comparée, M. E. Cammaerts consacre à l'expérience faite par les Anglais dans les I Indes occidentales. Car l'Angleterre a connu, comme nous, les difficultés que peut susciter le déficit de la main-d'œuvre indigène et il n'est pas de colonie tropicale qui n'ait été un jour acculée à ce dilemne : .omte ■ ou de renoncer à toute mise en valeur I du territoire ou de faire appel à l'é-Jean <■ tranger. >ntet fl La difficulté, jusqu'en 1833, avait ons„a ■ été résolue à la faveur d'un système rgne. H J qui n'était ni plus ni moins que l'esclavage. Mais en écrivant ce mot, gardons-nous de faire croire que, sur toute l'étendue du territoire anglais, étaient pratiquées les méthodes popularisées et I flétries par l'auteur de la Case de l'pncle Tom. Tout en admettant la certitude d'excès individuels, rendons à la législation britannique cet hommage qu'elle protégeait les esclaves par un ensemble de mesures poussant la minutie à l'extrême. En étudiant ces mesures, M. E. Cammaerts a pu nous fournir les détails curieux que voici : Dans la plupart des colonies, écrit-il, et particulièrement à la Jamaïque, ces lois étaient appliquées avec sévérité. La loi 11 de 1816, par exemple, prévoyait, outre le dimanche, un jour de repos supplémentaire, tous les quinze jours, sous peine d'une amende de 20 livres. Le planteur devait donner à chaque esclave un champ à cultiver ou la nourriture 'équivalente, sous peine d'une amende de 50 livres, et des vêtements convenables, sous peine d'une amende double. Si le maître chassait de son domaine un esclave, sous prétexte que la maladie ou la vieillesse l'empêchait d'accomplir Ssa tâche, il devait purger sa peine en p ;n. Tout châtiment corporel ou tout mai te traitement injustifié entraînait une a ide de 100 livres. Le meurtre d'un escl. e ou le rapt d'une femme étaient punis de mort. Les lois des autres colonies des Indes occidentales étaient conçues dans le même esprit.., Ces lois n'étaient pas, comme on pourrait le croire, des « lois de façade ». On trouve dans Bryan Edwards une liste très complète de délits et de sanctions qui prouvent que le noir était mieux protégé aux Antilles que les paysans ne l'étaient en Europe à cette époque. Croyons-en l'auteur sur parole. Il n'en reste pas moins certain que, sous la pression de l'opinion publique, le Parlement vota, le 28 août 1833, 1 'Emaneipatio ti Aci qui, sur tout le territoire de l'empire, libérait les esclaves dans un délai de dix ans. Il advint même que la date de l'affranchissement définitif dut être avancée et, dès le mois d'août 1838, les 639,000 esclaves furent rendus à la liberté civile. Il en coûta au Trésor anglais quelque vingt millions de livres. Quel fut le résultat immédiat de la loi ? M. Cammaerts le formule ainsi en termes bien faits pour retenir notre attention : Dès que l'acte entra en vigueur on put pleinement apprécier le danger qu'il faisait courir aux colonies. Le tiers des esclaves déserta brusquement les plantations, soit pour acquérir un lopin de terre, soit pour prendre quelque emploi dans la localité voisine, soit enfin pour mener à l'intérieur des terres une existence analogue à celle des nègres marrons. Il devint de plus en plus impossible, même à l'aide de salaires élevés, d'obtenir des noirs qui n'avaient pas déserté les plantations un travail quelque peu régulier. Deux siècles d'esclavage n'avaient pas altéré leur nature apathique. N'ayant guère de besoins, le salaire de trois ou quatre jours par semaine leur suffisait amplement pour vivre. D'où une crise qui accula les Indes occidentales à une détresse, dont quelques territoires ne se sont pas encore relevés, à laquelle d'autres n'échappèrent que par l'importation de la main-d'œuvre étrangère. * * * La crise était prévue. Aussi, dès 1836, des agences se fondèrent qui songèrent à recruter la main-d'œuvre. Elles s'adressèrent aux nègres d'Afrique et aux Portugais de Madère. Les nègres montrèrent qu'ils étaient de détestables coolies. A peine installés dans les plantations, ils les désertent. Les Portugais firent preuve de plus de constance, mais ils ne purent s'acclimater : il fallut renoncer à leur concours. C'est alors qu'on songea à s'adresser aux grandes réserves de peuplement que sont les Indes orientales à la Chine. • ^ Dans les Indes le recrutement des travailleurs prit une extension telle que le Parlement s'en alarma. La réglementation même suivie jusqu'à ce jour et qui ne permettait le recrutement qu'à des agents dûment autorisés lui parut insuffisante et, en attendant que la lumière soit faite sur les abus signalés, l'expatriation dps coolies fut suspendue provisoirement. Mais les colonies ne pouvaient attendre. Elles s'adressèrent à la Chine et comme de ce côté il n'y avait pas de réglementation à observer, on vit se renouveler toutes les horreurs de la traite. Encouragés par les primes qui leur étaient promises, les agents recruteurs eurent recours aux pires pratiques. Ils trompèrent les émigrants chinois par d'excessives promesses qui ne devaient être suivies d'aucune exécution ; ils achetèrent des prisonniers aux pirates chinois. La mortalité sur 1 t. l. t. r n u ix c. o -i u l.u 1 uu / ces transports était effrayante. Quand les émigrants résistaient aux horreurs de la traversée, on les vendait aux enchères, si bien qu'il ne leur restait d'autre alternative que de fuir — ce qui n'était pas facile — ou de se suicider. Pour mettre un terme à ces horreurls, il fallut une action commune des trois gouvernements de Chine, de Franèe et d'Angleterre qui soumirent l'émigration à une série de règles protectrices. Mais ,ces règles enlevèrent à la combinaison et à ceux qui l'exploitaient toute possibilité de bénéfice, si bien que l'émigration chinoise fut enrayée net et que les Indes occidentales durent faire derechef appel aux Indes orientales . Dans l'intervalle, ^l'Angleterre, instruite par l'expérien avait élaboré un ïèglement sévère. Et c"est ce règlement, VEmig/ption Act de 1883, qui, complété dans la suite et combiné javec les mesures locales, est encore à la base de la législat:on anglaise. Des seize chapitres qui composent T'ordonnance, il en est six, écrit M. Cammaerts, qui méritent particulièrement d'être retenus. Ils visent : la création d'un «Immigration Depaitment » dont l'agent général est directement respon-teable (vis-à-vis du gouvernement de la colonie de ce que font ses subalternes ; le contrat d'enrôlement qui doit contenir certaines stipulations exigées impérativement et les garanties morales et financières qui doiverlt être assurées à l'immigré ; les règles relatives au paiement des salaires, et nous retrouvons ici toute une série de mesures qui inous sont devenues familières, minimum de salaire, maximum d'heures de travail, interdiction de payer le salaire en nature ou de lui faire subir des retenues. Ils visent encore le retour des immigrants. La durée du contrat est de dix ans, avec faculté pour le coolie de dénoncer le contrat après pinq ans. Tel est le système général. On sait, d'autre part, qu'en diverses circonstances et pour des besoins particuliers, l'Angleterre a procédé à des recrute-Iments en masse, pour les mines du Witwatersrand, pour la construction du chemin de fer de l'Uganda, etc... 1 * * * Voici maintenant quelles ont été, d'après M. Cammaerts, les suites et les résultats de ce régime. Toutes les colonies des Indes occidentales, bien qu''attemtes par la crise de la main-d'œuvre n'ont pas songé également à faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Pour certaines d'entre elles, les effets de la crise purent être conjurés assez rapidement, grâce à la densité de leur population. Les autres ne furent sauvées d'une décadence irrémédiable que grâce à la main-d'œuvre étrangère, et celles qui n'y eurent point recours ne sont pas encore relevées du coup que leur a porté Y Emancipation Act. Pour la Guyane, l'île. Maurice, la Trinité, l'importation de la main-d'œuvre étrangère, qui s'est élevée parfois jusqu'à fournir 68 p. c. de la population totale, paraît avoir été un puissant facteur de relèvement économique. Mais quand on recherche les raisons de cette influence, on est amené à constater que les mesures prises par l'Angleterre pour assurer la sécurité morale et matérielle des coolies, fût-ce au prix d'un sacrifice immédiat, ont-joué un rôle essentiel. Les chiffres que M. Cammaerts cite à ce propos sont péremptoires. Cette main-d'œuvre étrangère, envisagée comme élément essentiel de la production, a été si bien favorisée qu'on en est arrivé à se demander si, vis-à-vis du travail libre de la colonie, elle n'avait pas une situation privilégiée et si, par un étrange renversement des rôles, ce n'était pas maintenant aux nègres affranchis d'en- II vier la situation des coolies attachés à la glèbe. Tel fut le, cas pour les Indes occi dentales où l'on s'est bien trouvé du régime. Mais gardons-nous des généralisations intempestives. M..Cammaerts fait (lui-même cette réserve que justifient les récents incidents du Natal : « Dans d'autres régions de l'Empire britannique où le coolie immigrant entre en concurrence avec le travailleur indigène ou avec le blanc, le problème devient infiniemnt compliqué et l'on peut, à bon droit, douter que les règlements les plus prévoyants puissent jamais le résoudre d'une manière aussi satisfaisante. » 1 * * * Tout ceci, répétons-le, n'est que simple contribution à l'étude d'un problème ,ardu. Le régime forestier du Congo belge * * * * Les gouvernements de l'Etat Indépendant du Congo et, plus tard, de la colonie belge ne se sont guère souciés, jusqu'à ce jour, d'établir un régime forestier régulier en vue de la conservation des forêts et de la réglementation de leur exploitation. Il convient de dire, à leur décharge, qu'ils avaient à pourvoir à d'autres besoins plus urgents et qu'à chaque jour suffit sa peine. L'exploitation méthodique des forêts n'existe, du reste, pour ainsi dire pas encore dans cette colonie et un essai d'exportation des bois relativement précieux, fait il y a quelques années, n'a pas été poursuivi à cause, pensons-nous, de la cherté des frets et du défaut de main-d'œuvre ; seules les forêts du Bas-iCongo, beaucoup moins riches en essences précieuses que celles du haut fleuve, pourraient donner actuellement lieu à un trafic vers l'Europe ; l'exportation des bois du Haut-Congo occasionnerait pour le moment des frais de transport que le prix de vente sur les marchés européens ne couvrirait pas. Les forêts de cette colonie ne sont donc exploitées que par les indigènes qui y coupent les arbres destinés à la confection de leurs pirogues et le bois nécessaire à la construction de leurs cases et à leurs autres usages domestiques ; les Européens y coupent, de leur côté, le bois nécessaire à la construction de leur; habitations et à l'alimentation des chaudières des yapeurs naviguant sur le haut fleuve et ses affluents. Une exploitatior intense n'était donc pas à redouter ; le seul danger consistait dans l'incendie de; forêts provenant soit de l'imprudence de; indigènes, soit de l'extension des feus de brousse que les natifs ont l'habitude d'allumer à certaines saisons pour prépa rer des terrains de culture, fumer leur; terres, détruire les animaux parasites 01 se livrer à la chaise. Mais il ne paraît pa que ce danger se soit jamais produit e que de vastes portions de forêts aient ét< détruites par le feu. On comprend que dans ces conditions, le gouvernement n'ai pas cru devoir légiférer savamment ei matière forestière et constituer, dès à pré sent, à grands frais, tout un cadre d'agent forestiers occasionnant des dépenses qu'i - a cru affecter à des nécessités plus utile et plus urgentes. Quelques mesures ont toutefois été pri ses en vue de la conservation des forêts C'est ainsi que la plupart des contrat de vente ou de location de terres doma niales renferment une clause en vertu d laquelle « les versants des montagnes e des coteaux offrant avec l'horizontale u angle de 350 et au-dessus ne peuvent êtr déboisés sans l'autorisa.ion du gouverneu général » ; cette stipulation a pour bu principal de prévenir les ravinements de coteaux, la crue démesurée des cours d'ea et la destruction des souches empêchai! les forêts de repousser. Diverses dispositions législatives et, en tre autres, le décret du 22 septembr 1904, ont eu pour but de prévenir 1 destruction des essences à caoutchouc « imposé l'obligation à quiconque reçoit le caoutchouc dans les forêts domaniale soit pour son compte personnel, soit pou le compte d'autrui, d'y planter par a un nombre d'arbres ou de lianes à caoui chouc qui ne sera pas inférieur à 50 pied pour le caoutchouc d'arbre ou de lian et à 1 5 pieds pour le caoutchouc dit « de herbes » pour 100 kilogrammes ou p£ fraction de 100 kilogrammes de caou >ivent être accompagnées d'un mandat international. chouc frais y récolté pendant la même période. Les non indigènes étaient tenus de l'exécution des obligations susdites pour les indigènes leur livrant le caoutchouc à quelque titre que ce soit. Le service du contrôle- de plantations d'essences à caoutchouc dans les biens domaniaux était confié à des agents forestiers. Un arrêté du 25 octobre 1904 a prescrit les mesures d'exécution du décret précité et obligé les négociants et chefs de poste à tenir des registres d'exploitation du caoutchouc et à signer de multiples déclarations. On peut affirmer que cette législation et cette procédure tracassière sont demeurées lettres mortes ; l'obligation du reboisement n'a pas été observée et est demeurée sans effet ; l'Etat s'était du reste constitué lui-même le principal et la plupart du temps l'unique exploitant des forêts domaniales et ses agents se préoccupaient davantage de récolter le plus de caoutchouc qu'il leur était possible que de replanter des lianes ou des arbres, plantations pour lesquelles, pas plus que les indigènes, ils n'avaient aucune compétence pratique. Toutefois, dans ces dernières années et surtout depuis que le Congo est devenu colonie belge, quelques sociétés prévoyantes ont fait des plantations d'arbres à caoutchouc, mais seul leur propre intérêt les a guidés, indépendamment*' de toute prescription législative. Cette législation était au surplus sans sanction effective, car comment eût-on pu organiser un service sérieux de contrôle dans ces vastes régions de l'Afrique centrale et vérifier si les plantations nouvelles que les forces de la nature peuvent détruire incontinent, correspondaient réelle-lement aux quantités de caoutchouc exportées ? Il eût fallu affecter à un pareil service une légion d'agents forestiers européens occasionnant une dépense considérable et peu proportionnée au résultat obtenu. Quelques arrêtés locaux ont encore défendu l'incendie des herbes et des broussailles en vue de la conservation et de la protection des forêts, mais encore une fois ces dispositions sont demeurées la plupart du temps sans sanctions à cause de l'impossibilité de supprimer les usages immémoriaux des indigènes. En résumé, la législation forestière du Congo belge est encore à faire et nous estimons qu'il s'écoulera un assez long temps avant que pareil travail puisse être utilement entamé. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de légiférer pour un pays neuf occupé par des populations encore des plus primitives et dont les dépenses doivent être encore strictement limitées aux améliorations les plus urgentes et les plus indispensables. Mieux vaut, pensons-nous, ne pas légiférer que de promulguer des lois de façade qu'on n'a pas le pouvoir de faire respecter. Camille Janssen. Echos et nouvelles Nos gouverneurs généraux. Le vice-gouverneur général Henry vient d'être proposé par les puissances avec le général Déguisé et trois officiers étrangers pour remplir les importantes fonc-t lions d'inspecteur général en Arménie. Ce t choix honore le haut fonctionnaire colonial autant que l'éminent officier supé-5 rieur. 1 Quelque flatteuse que soit pour le 3 vice-gouverneur général la proposition dont il vient d'être l'objet, nous espérons bien, si le gouvernement ottoman ratifie ce choix, qu'il déclinera ce poste éminent 5 et qu'il continuera à mettre sa compétence et son activité au service de notre j colonie. Ce n'est pas au moment où la t Belgique se préoccupe du recrutement de 1 son personnel d'Afrique que nous pou-e vons songer à nous priver des meilleurs r concours. t Le vice-gouverneur Henry a la réputa- s tion d'être un excellent administrateur co-j lonial. Tâchons de le conserver. Une conférence internationale. Le 21 avril prochain se réunira, à Lon-e dres, une conférence internationale pour a la protection des éléphants et des rhino-:t céros en Afrique. e Le ministre des Colonies a décidé de se 3> faire représenter à cette réunion par le r vice-gouverneur général Henry, n Nos malles congolaises, s / c Suivant télégramme reçu, le steamer Al- bertville a quitté Dakar, à 5 heures, sa-medi soir 11 avril, en route pour le Congo. Jeudi 16 avril 1914- Le Numéro 10 cent. (Etranger : 15 cent.) 3me année. — N° 29.

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Dit item is een uitgave in de reeks Le journal du Congo behorende tot de categorie Koloniale pers. Uitgegeven in Bruxelles van 1911 tot 1914.

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