Le mouvement géographique: journal populaire des sciences géographiques

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s.n. 1914, 14 Juni. Le mouvement géographique: journal populaire des sciences géographiques. Geraadpleegd op 28 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ns0ks6km15/
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U JUIN 49H T[{ENTE-ET-UNIEME ANNÉE. — N° 24 LE MOUVEMENT GÉOGRAOHIQUE ABONNEMENTS Belgique .... 12 francs par an. Union postale . . 15 — — On s'abonne au siège du journal et dans tous les bureaux de poste. JOURNAL PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE A.-J. WAUTERS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMPAGNIE DD CONGO POCR LE COMMERCE ET L'iNDDSTRIB. BUREAUX ADMINISTRATION ET REDACTION 13, rue Brédcrode, à Bruxelles. Adresse télégraphique : « Congo • wus tes vureaux ue pusie. | SOMMAIRE : L'impôt de capitation et l'impôt de polygamie. — L'avenir du Congo. — Le Congo et les partis en Belgique. — Elevages et cultures de la Compagnie du Kasai. — Nouvelles et informations. — Congo portugais. — Chronique géographique. L'impôt de capitation et l'impôt de polygamie <2^5 E Conseil colonial a, dans sa séance des 6 et 10 juin, examiné un projet de décret concernant les impositions indigènes. Ce décret présente, entre autres, les caractéristiques suivantes : i° L'impôt de capitation est établi dans les limites de 2 à 2o francs, d'après les ressources de la région et le degré de développement économique de celle-ci ; 2° 11 est établi un impôt supplémentaire dit « impôt de polygamie », qui ne peut être supérieur à l'impôt de capitation fixé pour la région. Le projet a été l'objet d'une longue discussion. On a critiqué l'élévation du taux de l'impôt de capitation. Le maximum de 25 francs, dit-on, oblige l'indigène à abandonner à l'Etat une part trop importante de ses gains ou salaires. Nous attendrons la publication du compte rendu des séances du Conseil colonial pour y revenir. D'autre part, le texte relatif à 1' « impôt de polygamie », semble avoir été rédigé par un humoriste. Il est conçu en ces termes : « Est redevable de l'impôt de polygamie, tout homme de couleur polygame, résidant sur le territoire de la colonie au cours de l'exercice, qu'il soit ou non redevable de l'impôt de capitation. L'impôt de polygamie est dû pour chacune des femmes valides du contribuable au-dessus d'une unité, à quelque moment que le polygame acquière l'élément imposable. » L' «élément imposable » est une trouvaille; il ne peut manquer de faire sourire. Peut-être froissera-t-il ceux qui voudraient voir se manifester, à l'égard des femmes indigènes, un peu plus de galanterie, dans un décret qui, s'il est exclusivement applicable à des nègres, n'en est pas moins l'œuvre d Européens de distinction. D'autre part, le texte que l'on critique implique la consécration légale de la polygamie, qui devient une des assiettes de l'impôt, une des bases des finances de la colonie. Ne serait-il pas plus conforme à notre idéal moral que la loi ignorât cette coutume indigène, comme elle ignore l'esclavage domestique? Ne vaudrait-il pas mieux, si l'on entend surtaxer les familles polygames, libeller la loi de manière à ne pas accorder, à un principe que nous réprouvons, une sorte de sanction officielle, vraisemblablement involontaire? Il serait si simple, semble-t-il, d'établir un impôt de capitation à charge des femmes valides, sauf à en exempter la femme unique. Et si, d'autre part, on compte sur le fisc pour détourner les noirs de la polygamie, convient-il d'atteindre et de désorganiser les familles polygames déjà formées? Ne suffirait-il pas d'en entraver la constitution dans l'avenir? Voici les principales dispositions du projet de décret : Article premier. — L'impôt indigène comprend un impôt principal ou de capitation et un impôt supplémentaire ou de polygamie. — 307 — Art. 2. — Quatre mois avant l'ouverture de l'exercice fixée au 1er janvier, le gouverneur général détermine pour chaque région le taux de l'impôt de capitation et celui de polygamie. Le taux de l'impôt de capitation est établi dans les limites de 2 à 25 francs, d'après les ressources de la région et le degré de développement économique des populations. Le taux de l'impôt de polygamie ne peut être supérieur à l'impôt de capitation fixé pour la région. Art. 4. — Est redevable de l'impôt de capitation, tout homme de couleur, même de race non congolaise, adulte et valide qui réside sur le territoire de la colonie au cours de l'exercice. Est redevable de l'impôt de polygamie, tout homme de couleur polygame, résidant sur le territoire de la colonie au cours de l'exercice, qu'il soit ou non redevable de l'impôt de capitation. L'impôt de polygamie est dû pour chacune des femmes valides du contribuable au-dessus d'une unité, à quelque moment que le polygame acquière l'élément imposable. L'impôt de polygamie perça par contribuable ne peut jamais être supérieur à la somme qui sera, pour chaque région, déterminée par le gouverneur général. Art. 5. — Sont exemptés de l'impôt de capitation : 1° Les hommes de couleur qui prouvent avoir exercé, pendant trois mois consécutifs de l'année, les fonctions de chefs ou sous-cliefs reconnus; 2° Les'hommes de couleur qui prouvent avoir été, pendant trois mois consécutifs de l'année, en activité de service comme gradés ou soldats de la force publique; 3" Les hommes de couleur qui prouvent être imposés, pour l'année, pour un autre impôt personnel; 4° Les hommes de couleur qui justifient de l'existence, au début de l'année, de quatre enfants nés de mariage monogamique;5° Les hommes de couleur qui prouvent n'être venus résider sur le territoire de la colonie que postérieurement au 1er octobre de l'année ; 6° Les hommes de couleur qui prouvent avoir été, par suite de maladie, dans l'impossibilité de travailler pendant six mois consécutifs de l'année ; Art. 9. — L'impôt est perçu par les agents de la colonie commissionnés par le commissaire de district en qualité de collecteurs de l'impôt. Art. 10. — Le collecteur peut déléguer la perception aux chefs et sous-chefs indigènes qu'il juge dignes de confiance. Toute autre délégation est interdite. Art. 16. — Lorsque la majorité des contribuables est er défaut de paiement et que ce retard est imputable aux chefs or sous-chefs ou à la mauvaise volonté des contribuables, le commissaire de district peut, sur la proposition de l'administrateur territorial, sans aucune sommation, envoyer dans la chefferie, sous-chefferie ou village, un ou plusieurs agents de la colonie, accompagnés d'un détachement de troupes. La chefferie, sous-chefferie ou village pourvoit au logement des agents et du détachement, à leur entretien, aux besoins de leurs services. Ces prestations ne donnent lieu à aucune indemnité. En cas de refus de les fournir, les agents de la colonie ordonnent, d'office, les occupations et prélèvements ou toutes autres mesures utiles. Le détachement assiste le collecteur dans les opérations. Art. 18, — Tout agent de la colonie, désigné ainsi qu'il es dit à l'article 9 qui n'aurait pas le droit de prononcer lui-mêm< la contrainte, peut sommer et conduire tout contribuable présumé en défaut, devant l'une des autorités déterminées à l'article 21. Art. 19. — Le contribuable en défaut peut être directement soumis à la contrainte par corps, sans préjudice de l'exécution forcée de ses biens mobiliers. — 308 — J 1 LLbl'llUnt IN i>o*. Art. 20. — Toutefois, la contrainte ne peut être exercée contre : a) Les chefs et sous-chefs reconnus ; b) Les gradés et soldats de la force publique, tant qu'ils son], en activité de service; c) Les travailleurs au service de la colonie pendant l'exécution de leur contrat; d) Les malades. Art. 21. — La contrainte par corps est prononcée par les autorités désignées par le gouverneur général. Elle est immédiatement exécutoire. Art. 22. — Le contraint par corps est tenu de rester sous la garde de l'administration, dans les conditions à déterminer par le gouverneur général, et de procéder aux travaux d'utilité publique prescrits par le commissaire de district ou son délégué, jusqu'au jour de paiement de l'impôt, sansque la contrainte pour le recouvrement de l'impôt pour une même année puisse jamais dépasser deux mois ou puise être renouvelée. Le projet formule ensuite une série de dispositions qui garantissent les indigènes contre les abus de pouvoir de la part des autorités intervenant dans la perception de l'impôt et l'exercice de la contrainte. L'AVENIR DU CONGO Sous ce titre, /'Action Economique publie la note suivante que lui a envoyée d'Afrique M. le D' Dreypondt, ancien médecin de l'État du Congo, ancien directeur de la Compagnie du Kasai, qui a fondé à Kinshasa le « Comptoir des exportateurs belges ». Plus de vingt années de séjour, en Afrique, et principalement les fonctions actives et pratiques qu'il a exercées sur le Kasai et le Sankuru, donnent une grande valeur à l'avis exprimé par le docteur, que la ligne mixte projetée de Kwamouth à Kabalo serait susceptible de concurrencer rapidement et à peu de frais la ligne allemande de Dar-es-Salam.O.i sait, dit-il, que les mines sont situées à la périphérie du Congo. La cuve centrale, qui comprend la majeure partie du territoire, n'est pas minière, mais possède, par contre, des richesses agricoles et forestières. Eaut-il, en conséquence, encourager l'indigène au développement de la culture de rapport ? Le système est tentant, mais les résultats seraient peut-être longs à se manifester. Ce n'est pas à dire qu'il ne faille travailler avec ardeur au développement des cultures de rapport. Bien au contraire ? Mais les européens doivent s'attacher à des cultures diverses et variées. C'est ce qui a fait la fortune des Indes hollandaises, notamment de la Malaisie. Toutefois, pour que les entreprises de culture réussissent, il est indispensable que les lois exagérément protectrices des indigènes soient complètement modifiées. Non que je préconise le travail forcé, le recrutement forcé des indigènes, | mais il est nécessaire que l'indigène librement engagé pour travailler, s'acquitte de l'engagement qu'il a librement con-. senti, alors que la loi actuelle lui permet de l'éluder avec une facilité regrettable, je dirai presque avec la complicité de la loi. J'ai dans l'avenir du Congo une confiance absolue. Je suis persuadé que l'entreprise n'est nullement au-dessus des — 309 —

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