Le travailleur de l'alimentation: organe national de la Centrale des ouvriers et ouvrières de l'alimentation

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01 januari 1914
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s.n. 1914, 01 Januari. Le travailleur de l'alimentation: organe national de la Centrale des ouvriers et ouvrières de l'alimentation. Geraadpleegd op 28 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8g8ff3mp54/
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LE TRAVAILLEUR de l'Alimentation Organe National de la Centrale des Ouvriers et Ouvrières de l'Alimentation de Belgique PAS DE DROITS SANS DEVOIRS Administration et Rédaction : MAISON du PEUPLE Rue Joseph: - Steyens, Bruxelles PAS DE DEVOIRS SANS DROITS Camarades, lisez ceci! e numéro de décembre du Petit Journal Brasseurs donnait un résumé d'une cau-e donnée par M. J. Logtenburg fils, avo-à Gand, au IVe Congrès de la Fédération Marchands de bières en bouteilles et Fa-:ants d'eaux gazeuses. Cette causerie avait r sujet : Des rapports entre patrons et ca-inneurs, principalement au point de vue de jablissement de contrats entre employeurs employés. Au cours de cette causerie, Logtenburg a donné à ses auditeurs des iseils tellement dangereux pour la liberté les intérêts des ouvriers que nous n'avons ; hésité à mettre l'article du Petit Journal ; Brasseurs sous les yeux de notre cama-e, le citoyen Mangin, avocat à la Cour ppel, qui l'a complètement disséqué et is l'a renvoyé avec ses commentaires. Het article présente le plus vif intérêt, non Jement pour les camionneurs de bières en iteilles, mais pour tous les salariés en géné-parce qu'il entre de plus en plus dans les litudes des patrons d'exiger des cautionne-nts de leurs ouvriers, de leur faire signer contrats que les malheureux ne prennent la peine de lire et qui les frustrent de leur tionnement lorsqu'ils quittent leurs parts. Aussi engageons-nous nos lecteurs à l'article du citoyen Mangin avec la plus fonde attention. ^e Petit Journal du Brasseur publie, dans numéro du 19 décembre, la relation d'une iférence faite par M" J. Logtenburg fils, à casion du IV0 Congrès de la Fédération iionale des Marchands de bières en bou-ies et Fabricants d'eaux gazeuses, le septembre 1913. f es considérations critiques qui constituent première partie de cette étude peuvent se imer en ceci : ss camionneurs des maisons de brasserie ou :iux minérales, à la faveur de leur insolvabilité, sent leurs patrons désarmés contre la dispari-des bouteilles, la détérioration du matériel et ■ vol » de* la clientèle dont ils se rendent coules. Pour porter remède à ces abus insuffisam-t réprimés, il y a lieu de rédiger un règlement elier et un contrat du genre de ceux reproduits près. Suivent alors et le règlement d'atelier et ontrat. * * * /oici le résumé du règlement: rt. 1 et 3. — Obligatoire pour tous les ca-nneurs-vendeurs.rt. 2 et 11. — Le contrat est à l'essai tant que ,arantie n'est pas versée par l'ouvrier, et en tout pendant quinze jours. Art. 4 et 8. — Attributions : charger, livrer, toucher le prix comptant. Art. 5. — Défense de vendre à d'autres conditions ou moins cher sous peine de renvoi immédiat et de perte de la garantie. Art. 6. — Responsabilité du camionneur pour toute détérioration ou perte-marchandises, harnais, voiture — s'il ne prouve qu'il n'est pas en faute, c'est-à-dire que l'ouvrier est présumé fautif. Art. 7. — Le patron, évalue le dommage à sa guise et le retient sur la garantie. L'ouvrier après huit jours, ne peut plus protester. Art. 9. — Le dimanche, l'ouvrier fera le nettoyage gratuitement des harnachements et voitures. Art. 10. — Salaire et heures de travail à déterminer : La journée non terminée n'est pas due. Art. 12. — Frais de route calculés à forfait, d'après le nombre des siphons ou bouteilles. Art. 13. — Préavis de congé — par écrit —: trois jours. Droit à un certificat ne mentionnant que les dates d'entrée et sortie, mais non la qualité des services. Art. 14. — Clause d'inaction pendant un an (voir plus loin article 3b du contrat). Art. 15. — Seul tribunal compétent : celui mentionné dans le contrat d'engagement. * * * Vient ensuite le texte du contrat qu'il est utile de reprendre en entier: CONTRAT D'ENGAGEMENT DEFINITIF Entre le& soussignés : 1° Nom, prénom du patron ou de la firme; 2° Nom, prénom de l'ouvrier (indiquer sa profession antérieure, par exemple : ancien cordonnier);est convenu ce qui suit : 1° M engage définitivement le second nommé comme camionneur-vendeur aux conditions des règlements d'atelier en vigueur dans son établissement, affichés et déposés, et que le second nommé déclare bien connaître et en accepter toutes les clauses ; 2° Il verse à titre de garantie pour l'exécution fidèle de ses engagements une somme de . . . . . . . francs ; 3° Cette somme lui sera restituée un an après son départ du service, à condition : a) Qu'il n'y ait aucune créance à sa charge dans le chef de son patron ; b) Que durant l'année qui a suivi son départ, il n'ait dans l'arrondissement de pas vendu de boissons, soit directement, soit indirectement, soit en passant à un collègue la clientèle de sa tournée, soit en intéressant un des siens dans ce commerce, soit en vendant à des tiers ou à des clients de la firme... 4° Au cas où l'une de ces conditions ne serait pas observée, le patron peut de plein droit, sans aucune procédure judiciaire, retenir les sommes qui lui sont dues ; 5° Faute de réclamation judiciaire de la somme en question deux ans après le départ du service, celle-ci est définitivement acquise au patron ; 6° Toutes contestations ou demandes judiciaires de quelque nature que ce soit entre parties, seront soumises aux tribunaux compétents, de l'arrondissement de ou, sur le désir du patron, à deux arbitres, le premier choisi par l'ouvrier, le second par le patron. Au cas où les deux irbitres ne s'entendraient pas, ils seront départa ;és, sans appel ni recours possible, par un tiers trbitre nommé par le juge de paix du domicile di >atron. * * * Que résulterait-il de l'application d'un te xmtrat dans la pratique des choses? Supposons donc que les patrons parvien lent à imposer le contrat à leurs ouvriers, e i le faire déclarer valable en justice. Qu'arrivera-t-il? Quelques exemples suffiraient à démontre] e caractère férocement draconien des stipu ations conçues dans l'intérêt du patron (1) 1. — Le contrat est à l'essai et à demi salaire pendant quinze jours (art. 11 R.). Engagé le jeudi, l'ouvrier à l'essai peu ître congédié le lundi suivant, à midi. Il aun iû travailler pour rien le dimanche (art. 9 R. ît la journée du lundi n'étant pas achevée sera gratuite également. Pour cinq jours df ravail, il recevra donc un jour et demi d< salaire. 2. — Si la voiture est détériorée, ou si 1< cheval est blessé sans qu'on puisse en retrou /er les causes, l'ouvrier devra en indemnise; e patron, ne pouvant établir les circonstance: lui démontreraient son innocence (art. 6 R.) 3. — Si les frais de route sont aggravé: Dar suite d'erreurs ou changements d'adresse; des clients, ce sera tant pis pour le camion leur, à qui l'on ne remboursera pas les frai -éels, mais des frais calculés à forfait d'aprè !e nombre de bouteilles reçues par le client Si le' client refuse la marchandise, il en ser ie même. 4. — Une simple erreur de calcul d'aprè le tarif, ou d'encaissement, permet le renvc immédiat et fait perdre la garantie (art. 4 e B R.). 5. — Le camionneur doit livrer comptant Il se fait souvent que le client n'a pas l'arger disponible, ou bien, s'il est absent, il arriv que son personnel ne puisse ou ne veuille pa payer, n'ayant reçu ni les ordres ni les fond nécessaires. De deux choses l'une: ou bien le camior neur dira: « Je ne puis livrer que contre paye ment, je ne livre donc pas », alors il perd se frais de route, s'étant dérangé pour rien; e si le fait se renouvelle, le brasseur dira « Vous ne faites pas assez d'affaires, je vou renvoie »; — ou bien le camionneur dira « Voici la marchandise: adressez l'argent mon patron », ou bien: « Je viendrai touche lors de mon prochain passage. » En rentrar à la brasserie, le camionneur devra alor avancer le prix de la fourniture, car s'il ne 1 fait pas, le patron pourra lui dire: « Vou (1) L'abréviation R renvoie au règlement; 1'; bréviation C renvoie au contrat. n'avez pas vendu comptant, je vous renvoie. » 6. — Le camionneur peut être congédié, même sans motif, à condition qu'on lui donne un préavis de trois jours; le patron peut attendre pour le renvoyer qu'il ait versé sa garantie.Résultat : L'ouvrier devra attendre un an avant de pouvoir la réclamer (art. 3 C.). S'il écrit ensuite au patron, celui-ci peut susciter une discussion: « Vous me devez telle somme pour dégâts aux harnais, pour manquant, etc., constatés lors de votre départ. » Si les choses traînent, l'ouvrier à l'expiration de la seconde année ne pourrait plus, sous aucun prétexte, réclamer sa garantie (voir art. 5 C.). II faut une réclamation en justice, c'est-à-dire faire des frais, avant l'expiration de la seconde année, pour réserver le droit au remboursement de la garantie. Quel est l'ouvrier qui se souviendra un an après sa sortie qu'il faut faire un procès, et qu'une réclamation même par lettre recommandée ne suffit pas? Si l'ouvrier par suite d'oubli, de maladie, ou d'éloignement, laisse s'écouler l'année pendant laquelle il peut agir, le patron s'appropriera définitivement le montant de la garantie. Si l'ouvrier meurt, et que sa veuve ou ses héritiers ignorent l'existence de la garantie non restituée, ce sera de même tout profit pour le patron. 7. — Voilà comment le camionneur se trouvera souvent dépouillé, — je peux même dire crûment : volé. Ce n'est pas tout : Pendant l'année qui suivra son départ, il devra ou bien se croiser les bras, se passer de travail, ou bien changer de métier, à moins qu'il ne déménage pour s'engager comme camionneur dans un autre arrondissement, (art. 14 R. et 3, b) C.). C'est le comble! Ainsi pendant quinze jours le malheureux aura travaillé sept jours par semaine pour toucher six demi-journées; il aura fait un effort, se sera privé, pour verser au plus vite la garantie sans laquelle il n'est pas engagé définitivement, et après un mois, deux mois, on peut le jeter par-dessus bord, sans même devoir indiquer de motif, en le prévenant trois jours d'avance seulement. Il y a beaucoup de chances qu'il ne revoie jamais sa garantie. En récompense, il doit rester inactif un an, ou aller dans un autre arrondissement, déménager à grands frais. S'il tombe dans une seconde maison de brasserie qui impose les mêmes conditions, il pourra peiner pour verser une nouvelle garantie, et s'il est renvoyé aussi, il pourra de la sorte faire le tour du pays en traînant sa misère, et en laissant quelques billets de cent francs entre les mains de ses patrons successifs! Bornons-nous là, bien qu'on puisse encore entrevoir maint abus, mainte iniquité possible 1 DEUXIÈME ANNÉE Numéro 1 JANVIER 1914

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