Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse officielle

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20 december 1918
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s.n. 1918, 20 December. Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse officielle. Geraadpleegd op 01 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pc2t43k512/
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Vendredi 20 décembre 1918 ftio 261 Trentième année ABONNEMENTS : un an unseme- un '"mC-francs francs francs AMVFRS • 20.00 U.OO 6.00 fwTÉRIEUR • 23 00 12 00 7 00 EXTÉRIEUR- 35 00 18.00 10.00 nn g'abor-ne à Anvers au bureau du I Pt dans tous les bureaux de pos»te '.""Kpldiaue et de ïétraneer. - Les abonne-. je Bel^que e de ch ue m0is et ne i ^enrdépaUer le^. décembre. BUREAUX: Nlarché-aux-0Eufs, 91 - ANVERS Téléphone: 2388 ANVERS-BOURSE Finances, industrie, commerce, économie politique, variétés JOURNAL QUOTIDIEN DU SOIR Toute communication relativejà l'administration ou à la rédaction doit être adressée à M, J. BACOT, administrateur-directeur du journal INSERTIONS : La grande ligne : Annonces ordinaires .... un franc Demandes et offres d'emplois. 76 cent. Convocations d'assemblées : une insertion . . la ligne un franc Annonces financières .... 2 françs Pour une série d'annonces et pour les annonces d'émission on traite à forfait. SW Les annonces sont mesurées au lignomètre. — Les titres se payent d'après l'espace qu'ils s'occupent. L'administration et la rédaction déclinen toute responsabilité quant à leur teneur. Le numéro : tO centimes gyjjiL!-" mi" — admis par la censure AVIS Les nouveaux abonnés qui prendront un abonnement pour toute l'année 1919 recevront le journal GRATUITEMENT depuis le jour de leur inscrip-[ tion jusqu'au 31 décembre. Prix de l'abonnement : Vingt francs La réorganisation de la Russie Dans l'intérêt de la paix, extérieure et intérieure, il faut que l'Entente et les Etats-Unis aient une politique en Russie. Politique négative ou politique po-t sitive ? Voilà la question. Appliquée à la Russie, la politique [ négative prend plusieurs aspects.Quand cllé est recommandée par des partis d'extrême gauche, elle consiste à dire : laissez faire, laissez passer. C'est le système que les socialistes révolutionnaires (c'est-à-dire modérés) pratiquaient imi Russie quand ils y étaient les plus forts, au temps de M. Kerensky. Au nom de la liberté, on ménageait la pro-: pagande'bolcheviste ; après quoi les bol-rhevistes, s'étant emparés du pouvoir, , ont supprimé la liberté. Les socialistes t révolutionnaires russes, instruits un peu fard par l'expérience, dénoncent maintenant le bolchevisme auprès des socialistes français ou anglais. Mais une partie de ceux-ci hochent la tête. Il faudrait, pour les convaincre, que Lénine vint régn.qr à Londres ou à Paris. Si désireux qu'on soit de persuader tout le monde, on conviendra que cette leçon coûterait un peu cher. Mais il y a une autre politique négative, qui a trouvé dans le parti royaliste un défenseur inattendu. Elle consiste à croire qu'on peut laisser faire le bolchevisme sans le laisser passer. On se contenterait d'établir autour de la Russie une sorte de. cordon sanitaire. A l'intérieur de la zone ainsi circonscrite, on. laisserait l'incendie continuer et l'on attendrait que la Russie eût « cuit dans son jus bolcheviste ». Gomme tant de systèmes soi-disant réalistes, cette poli-tique-là est immorale et dangereuse à la fQÎs. Immorale, parce qu'on n'a pas 1p droit "de laisser « cuire dans son jus » un peuple qui a sacrifié des millions d'existences pour la victoire commune. Dangereuse, parce que l'indifférence et l'ingratitude ne profitent point à ceux qui les pratiquent — ainsi que la dynastie des Habsbourgs a eu l'occasion de le constater. Abandonner la Russie, ce serait. la livrer tôt ou tard à l'influence germanique. Les solutions négatives ne «ont pas des-1 solutions. L'avenir est à •«lui qui construit. D'ailleurs, on ne peut pas dresser une cloison rigoureusement étanche entre la Russie et l'Occident. Le nom de « cordon sanitaire » risque de créer une fâcheuse illusion. On peut désinfecter, au passage, des vêtements ou des papiers ; mais on ne désinfecte pas les eerveaux, et les idées écrites sur le papier ne sont à la merci d'aucun antiseptique. C'est le régime du tsar, qui se défendait naguère jjn arrêtant les suspects aux frontières et en « caviardant » les journaux. Ces procédés dits sanitaires n'ont pas suffi à' garantir sa sécurité. Certes, les démocraties occidentales n'ont pas les mêmes causes de faiblesse et d'inquiétude que le tsarisme, et il est infiniment t-.lus juste de combattre les théories bol-chevistés que de lutter contre la plupart des principes auxquels s'attaquait l'ancien régime russe. Mais il n'en reste pas moins vrai qii'une police n'est jamais sûre de tenir une propagande en éche<t. Il y a dans le bolchevisme, à côté d'une crua'ûfé et d'une corruption odieuses, une sorte d'exaltation qui ca ractérise toutes les crises de la vie russe et qui ne relève d'aucune gendarmerie, même internationale. A quoi bon nier cette force populaire ? Pour empêcher que ses ravages ne s'étendent, il faut redresser son" orientation. Il faut réorganiser la Russie. Il faut avoir un programme positif. Ce programme, quel . qu'il soit, ne pourra s'accomplir que si l'Entente et les Etats-Unis possèdent des bases. Tant que la Pologne ne sera pas un Etat unifié et pourvu d'une forte autorité reri traie, tant que nous n'aurons pas le moyen de nous renseigner et d'agir dans la Russie du sud, les bolchevistes de Moscou seront pour nous des adversaires insaisissables, et aucun mouvement national ne pourra prévaloir contre eux. La réorganisation de la Russie exige donc, au préalable, l'organisation de la Pologne et l'intervention des ailles en Ukraine. Souhaitons particulièrement que 'a Pologne s'organise sans nouveaux retards- C'est son intérêt autant que celui des autres peuples occidentaux. Quand le général Pilsudzki pourra-t-il consti tuer à Varsovie un gouvernement de coalition où seront représentés tous les partis politiques et toutes les régions de la patrie polonaise ? Quand les troupes polonaises du front occidental pourront-elles être transportées à Dantzig ''Quand le gouvernement polonais, reconstitué pourra-t-il envoyer dans les grandes capitales une délégation qui personnifierait vraiment toute la Pologne et qui défendrait la cause polonaise pendant les négociations de paix ? On rêve d'isoler la Russie ? Qu'ont ce cupe d'abord de relever, entre elle et 11 Prusse, cette digue illustre qui a rendu tant d« services pendant des siècles : l'Etat polonais T. de P. DEPECHES TELEGRAPHIQUES [Service de l'Agence HAVAS) La visite de Witson à Londres Londres, 19 décembre. — Reuter apprend que le président Wilson arrivera probablement à Londres le 26 de ee mois. La république tchéco-slovaque Paris, 19 décembre. — Le ministre du ISrésil a remis au ministre des affaires étrangères tchéco-slovaque la note reconnaissant la république tchécoslovaque. L'ambassadeur allemand en Espagne Londres, 19 décembre. — On mande de Madrid au Times que le gouvernement a déclaré que l'ambassadeur d'Allemagne et plusieurs membres de la légation ne sont plus « persona grata ». Ils recevront leurs passeports aujourd'hui. Au Maroc Londres, 19 décembre. — On mande de 'ranger au Times qu-e le chef des rebelles, Abdul MalU'k, qui combattait depuis 1915 dans la zOn-e française, s'est enfui -et a pénétré dans la zône espagnole. Son arrestation .'est imminente.Le roi d'Italie à Paris Paris, 19 décembre. — Le roi d'Italie est arrivé cet- après-midi. Documents compromettants pour les boches Washington, 19 décembre. — A la suite d'une enquête ouverte par la commission, nommée par le sénat, concernant la propagande allemande, on publie des documents saisis au quartier général von Papen lors de sa capture par les Anglais en Palestine : les documents prouvent que l'Allemagne prépara la guerre sous-marine contre la Hollande et les pays Scandinaves en octobre 1916. — Dar-ron, député républicain de Pensylvanie, a déposé à la chambre une motion tendant a poursuivre et. à punir Guillaume II de Hohen-zollern et ses complices pour violation du droit des gens et pour les atrocités commises par les Allemands pendant la guerre. Dévastations financières Au moment où les gouvernements de l'Entente préparent le libellé des dommages résultant des exactions allemandes, Jiotre confrère I'Indépendance attire l'attention sur le préjudice causé aux ressortissants des pays de l'Entente, dont les capitaux ont été saisis en Allemagne et en territoire occupé. 11 faut signaler, tout d'abord, dit-il, le fait des séquestres, commissaires et autres agents de l'armée spéciale impériale, qui ont affecté à la souscription des emprunts de guerre, les capitaux saisis et prétenduement administrés par eux ! — Il serait édifiant de connaître le montant total des sommes ainsi employées à suppléer le zèle patriotique de la finance allemande. Ces mesures constituent une exaction monstrueuse puisqu'elles avaient pour effet de contraindre les propriétaires de capitaux usurpés à participer aux opérations de guerre contre leur patrie. D'autre part, toutes les créances des nationaux des pays ail liés sur les habitants de •l'empire allemand et leurs comptes en banque ont été bloqués par des dispositions réglementaires spéciales qui en interdisaient Je paiement. Ces mesures, préjudiciables à l'égard de tous les créanciers, sont particulièrement inexcusables en ce qui concerne les créanciers résidant en territoire occupé. Eu em-t, s'il se conçoit qu'une nation belligérante empêche le retour eu pays ennemi des capitaux qu'elle détient, il est évidemment impossible de justifier pareille exigence à l'égard des populations occupées. I.es raisons qui motivent la mesure vis-à-vis des premiers ne s'appliquent pas aux seconds. Bien plus, eJJe est. en contradiction avec les obligations que le droit des gens et les morales imposent à l'occupant. Le pie ruier devoir de l'occupant est d'assurer dans le pays le maintien de la justice. S'il abuse de son pouvoir pour répudier lui-même ses dettes privées vis-à-vis de ses administrés, il instaure Je règne de l'iniquité. Mais ces considérations d'ordre moral ne sont pas nécessaires pour affirmer que le préjudice causé par l'immobilisation arbi traire des capitaux doit être réparé. Cette réparation implique deux éléments : Le retour immédiat des capitaux détournés ou bloqués • et le payement d'un intérêt normal pour le terme de l'immobilisation. J1 semble inutile de faire observer que tous ces payements doivent être effectués dans des conditions qui tiennent >les ayants droit indemnes des énormes pertes de change survenues depuis le détournement ou l'immobilisation des capitaux ou intérêts exigibles. Il ue pourrait être question de rapatrier actuellement en marcs « dépréciés » des sommes exigibles à des époques où elles eussent été converties sans pêne en valeurs nationales. Il importe donc que les conditions de paix mettent ces choses au point ; cela est nécessaire, non seulement pour rendre justice aux créanciers, mais aussi dans l'intérêt général de la instauration des territoires occupés, et il est naturel qu'avant de recourir à l'emprunt vis-à-vis de nos amis, nous exigeons le paiement de ce qui nous est incontestablement dû par nos agresseurs. Retrait des monnaies allemandes. Compte de chèques postaux à circulation fermée. L'arrêté du ministre des finances en date du 7 décembre et relatif au retrait des m<.n-naies allemandes, accorde à tout déposant de plus de mille marcs la faculté de remettre le récépissé de ce dépôt au percepteur des postes à l'effet d'en faire porter le montant sur un compte de chèques postaux à circulation ■ fermée. Au moyen du crédit en marcs ainsi constitué, chacun pourra effectuer des payements par voie de virements au profit des affiliés au service des chèques postaux, et ce jusqu'au moment de la liquidation en monnaie belge, du numéraire et des billets allemands. Les avantages de ce procédé sont évidents. On pourra, notamment, continuer à se libérer en marcs de toute dette contractée antérieurement à la date extrême du retrait des monnaies allemandes. Mais pour que la mesure puisse trouver la plu® large application, il est tout indiqué que dans le monde des affaires ceux qui ne possèdent pas de compte de chèques, s'en fassent ouvrir un. Il existe déjà sept mille comptes de l'espèce.Les arrêtés-lois sur la réparation des dommages de guerre a;. — VUE D'ENSEMBLE Voici un aperçu général de notre législation en matière de dommages de guerre. Ce qu'il convient de remarquer avant tout, c'est que cette législation est jusqu'à oe jour incomplète. Le précédent gouvernement n 'exerçant le pouvoir législatif qu'à raison de l'impossibilité de' réunir les chambres, entendait réserver à l'appréciation de celles-ci toutes les questions dont la solution pouvait sans inconvénient pour les intéressés être retardée jusqu'au moment de la libération du territoire. C'est ainsi que, tout en proclamant le principe du droit à la réparation par la nation des dommages résultant des faits de la guerre, les arrêtés-lois ne précisent point l'étendue de ce droit, s'abstiennent de se prononcer sur la question si délicate du l'emploi obligatoire ou facultatif des indemnités, et ne fixent point le mode de règlement des indemnités. Mais, d'autre part, sans se prononcer sur l'étendue des obligations de l'Etat, ils déterminent les règles suivant lesquelles le.s dommages seront évalués et constatés. Comme cette évaluation et le vote d'une loi par les chambres apporteront au règlement des indemnités d'inévitables délais, afin de ré duire les inconvénients qui en résultent pour les intéressés, le gouvernement a voulu assurer à ceux-ci la disponibilité de leur droit à la réparation des dommages de guerre en en réglementant le mode de cession et de mise en gage ; enfin des allocations provisionnelles peuvent être accordées sur l'indemnité de guerre. Quatre arrêtés-lois règlent actuellement la ; matière. Le lr (23 octobre 1918) déclare que « le droit à la réparation., par la nation, des dommages résultant des faits de la guerre, , en Belgique, est reconnu, aux Belges. » Bien entendu, l'affirmation de ce droit laisse intacts les recours que l'Etat belge possède contre les Etats ennemis en vertu du droit des gens. Nous ne nous occuperons pas davantage : de cette déclaration de principe. Un deuxiè- ; me arrêté-loi, de même date, est relatif à la 1 constatation et à l'évaluation des dommages. \ n arrêté-loi du il novembre 1918 règle, la cession et la mise en gage de l'indemnité. Enfin l'arrêté-loi du 12 novembre 1918 concerne les allocations provisionnelles sur les indemnités. fol. — LA CONSTATATION ET L'EVALUATION DES DOMMAGES DE GUERRE De la nature des dommages Deux sortes de dommages de guerre donnent Lieu à la. procédure en constatation et en évaluation établie par le deuxième projet du 23 octobre 1918 : a) les dommages causés en Belgique aux biens ; b) les dommages causés en Belgique aux personnes de nationalité belge ou non ennemie. Dans les deux cas les dommages doivent être certains, matériels et directs. En ce qui çoncerne les dommages causés aux personnes, on observera que même eu l'absence de blessure, infirmité ou maladie, il y a lieu de tenir compte des dommages physiques causés par les emprisonnements, les déportations ou les violences exercées par l'ennemi, même en dehors de la Belgique, « lorsque le fait d'où ils dérivent » (par exemple, un jugement de condamnation; « s'est produit sur le territoire belge ». En cas de décès de la victime ,1a procédure légale est également ouverte au conjoint survivant, à ses descendants ou ascendants et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, s'ils ont subi quelque dommage matériel. D'une manière générale, en Jun» qu'il s'agit de dommages résultant d'opérations militaires ou de L'occupation militaire (réquisitions, cantonnements de troupes, etc.),- a ; une distinction n'est à faire entre le fait de troupes ennemies, à moins que les dommages causés ! par des troupes belges ou alliées n'aient an- , térieurement déjà fait l'objet d'un règlement à l'amiable ou judiciaire. Organisation des tribunaux des dommages de guerre La constation et l'évaluation des dommages sont confiées à des juridictions spéciales : j les tribunaux et coujs sont itinérants, c'est-à- | dire qu'ils peuvent siéger dans toutes les j communes de leur ressort. Les présidents en j sont nommés par le roi, les assesseurs par t i premier président de la cour d'appel lu re*- j sort. Pour diverses causes (intérêt perso i.iel I à L'affaire, parenté ou alliance) les nembre> | de ces tribunaux peuvent être récusés par 'es ; intéressés. Des commissaires de l'Etat Tien j nent auprès de ces tribunaux un rôle analo- ! gue à celui du ministère public. Procédure à suivre Malgré la sécheresse de la matière, la procédure à suivre de ces juridictions doit toui spécialement retenir notre attention. 1. Introduction de la demande. — Dans chaque province un arrêté du gouverneur déterminera la date à partir de laquelle les demandes pourront être faites. Elles seront adressées sous pli recommandé aux bourgmestres, en double exemplaire. Le délai pour l'introduction de la demande est de trois mois. En ce qui concerne les dommages aux biens, les demandes seront, groupées par catégories de dommages, le sinistré indiquera spécialement : &) la valeur réalisable à la veille de la mobilisation, et celle qu'auraient eue, à la même date, les biens dans leur état de destruction et de détérioration ; b) la somme qui eût été nécessaire, à la veille de la mobilisation, pour la reconstruction ou la remise en état des biens sinistrés ; c) en outre, pour les meubles et les immeubles par destination, la valeur réalisable à l'époque de l'eu-lèvement, de la destruction, etc. Ou notera que: 1° ces indications constituent, uniquement. des bases d'évaluation. Elles ne préjugent nullement du montant des sommes qui seront effectivement allouées au sinistré, montant qui dépassera de beaucoup celui des évaluations fournies par lui. si la loi accorde au sinistré la valeur des biens détruits ou détériorés au moment, de leur rétablissement; 2° qu'il n'y a Lieu à aucune évaluation par le sinistré en ce qui concerne les dommages aux personnes. La. réalité des dommages déclarés (non leur évaluation) doit être affirmée sous serment. Le serinent est prêté en personne ou par écrit entre les mains du bourgmestre. 2. Devant le tribunal. — Les demandes sont transmises au président du tribunal et par celui-ci au commissaire de l'Etat. La procédure se déroule alors en deux phrases. Une première phase où le sinistré entre en pourparlers avec le commissaire de l'Etat, en vue d'arriver à une solution amiable. Une deuxième phase où le tribunal intervient, soit pour homologuer l'accord intervenu entre l'Etat et le sinistré, soit dans le cas contraire pour trancher le débat qui subsiste entre eux Tous les moyens de preuve sont admis, y compris le témoignage des parents et domestiques, exclu par le droit commun. L'appel devant les cours de dommages de guerre est toujours admis en matière de dommages causés aux personnes. Remarque générale. — La procédure devant ces juridictions spéciales est. gratuite. L'évaluation par les tribunaux Des règles . différentes sont établies suivant qu'il s'agit de dommages causés à des personnes ou à des biens. 1. En ce qui concerne les dommages aux biens, le tribunal constate la réalité des dommages et fait une évaluation distincte pour chacune des catégories de biens établies par l'arrêté royal cité plus haut. L'évaluation se fera sur les bases auxquelles le sinistré doit se référer en formulant sa demande. Le tribunal statue notamment, sur la somme qui eût été nécessaire à la veille de la mobilisation pour la reconstruction ou la remise en état des biens sinistrés ; cette décision permettra éventuellement, à l'aide d'un ('(efficient de plus-value, d'obtenir la valeur, au jour de leur rétablissement, des biens détruits ou détériorés. » C'est ainsi que s'exprime le rapport au roi. Il s'ensuit que les évaluations faites par le tribunal ne sont nullement définitives pour le règlement de l'indemnité. Le chiffre indiqué par ie jugement sur la base de la valeur à la veille de la mobilisation devra vraisemblablement, en vertu d'une loi à Intervenir, être multiplié par un cœfficient de plus-value (par exemple, par 11/2 ou 2 ou 3, suivant la nature des biens'. Le produit constituera le chiffre de l'indemnité due par l'Etat au sinistré. 2. En ce qui concerne les donunages causés aux personnes ,1e tribunal se prononce seulement sur la réalité des dommages, sans les évaluer. L'arrêté-loi énurnère les multiples constatations auxquelles doit procéder le tribunal. L'absence d'évaluation est expliquée de la manière suivante par le rapport au •roi : on a voulu réserver la question de savoir si les textes législatifs actuels réglant les pensions militaires seraient rendus applicables aux victimes civiles de la guerre, ou si, au contra ire, des dispositions nouvelles, applicables tant aux militaires qu'aux civils, seraient prises. Ce point reste à trancher par la législation ultérieure. Parmi les dispositions finales de l'arrêté-loi, signalons une mesure destinée à protéger les intérêts des personnes qui n'auraient pu déposer leur demande dans le délai légal de trois mois. C'est en pareil cas le collège des bourgmestre et échevins qui est chargé de dresser l'état des dommages et de le transmettre au président du tribunal ; celui-ci fait procéder d'office ,sous réserve des droits des intéressés, à la constatation et à l'évaluation.C.) — LA CESSION ET LA MISE EN GAGE DU DROIT A L'INDEMNITE La constatation et l'évaluation des dommages de guerre prendront inévitablement un certain temps. Afin de permettre aux sinistrés d'obtenir le crédit nécessaire dès avant la liquidation de leur indemnité, l'arrêté-loi du 11 novembre 1918 autorise la. cession et la mise en gage du dToit à l'indemnité. Quelques observations sont nécessaires. Aucune cession de mise en gage n'est admise pour le droit à l'indemnité pour dommages aux personnes. Elle n'est admise pour le droit à l'indemnité du chef de dommages aux biens que moyennant l'affectation des fonds à la reconstruction, à la réparation ou au remplacement des choses détruites, enlevées ou endommagées. Les règles du code civil pour la cession et la mise en gage des créances sont applicables en l'espèce," sauf que la condition de mise en possession du titre de créance n'est exigée qu'à partir de la décision judiciaire fixant l'indemnité. Voici le texte de l'arrêté-loi : Article lr. — Le droit à indemnité pour dommages de guerre, causés aux personnes ne peut être l'objet, de cession ni de gage. Art, 2. — Le droit à indemnité pour dommages de guerre causés aux biens ne peut, soit en tout soit en partie, être cédé ni mis en gage qu'à fins de reconstruction, de réparation ou de remplacement des choses détruites, endommagées ou enlevées. Art. 3. — La cession n'est opposable aux tiers, et le gage n'est- valablement constitué, que moyennant l'accomplissement des conditions et. formes exigées respectivement par les articles 1689 et suivants et par les articles 207-4 et. 2075 du Code civil pour la cession ou pour la mise en gage des créances ordinaires. La condition de délivrance ou de mise en possession du titre de la créance n'est toutefois requise qu'à partir de la décision judiciaire par laquelle sera fixée l'indemnité définitive ou sera accordée une allocation provisionnelle.Les significations ou acceptations authentiques prévues aux dits articles seront faites à l'Etat, ou fournies par celui-ci, à l'intervention d'un service administratif, central spécialement créé à cette fin, qui coordonnera les éléments de cette documentation et eu donnera communication aux intéressés. | L'organisation de ce service sera réglée par i un a rrêté royal. Art. 4. — Les actes de cession ou de gage, ainsi que Les exploits de signification et actes d'acceptation, sont exempts de droit de timbre et enregistrés gratis. ART. 5. — Lors de la. liquidation de l'indemnité, le montant de celle-ci sera directement colloqué au cessionuaire ou au créancier-gagiste à concurrence de leur droit., sur justification, fournie par eux et dûment ;ip-prouvée par le tribunal des dommages, de la reconstruction, de la réparation ou du remplacement.Art. G. — La cession ou, le gage ne produisent leurs effets que sons réserve et sans préjudice des droits régulièrement acquis à tous tiers .sur les biens du chef desquels est née la créance d'indemnité. d). — DU DROIT AUX ALLOCATIONS PROVISIONNELLES (Arrêté-loi du 12 novembre 1918) L'arrêté-loi précédent permet aux sinistrés; de se faire allouer du crédit sur leur droit à l'indemnité. Çelui-ei leur permet d'obtenir de l'Etat certains fonds, en attendant, qu'une loi ait définitivement fixé la quotité de leur créance. L'allocation provisionnelle est subordonnée à certaines conditions. Consentie par l'Etat, dans l'intérêt généra! de la nation, elle est limitée à certaines catégories de biens dont la reconstitution immédiate importe à la restauration du pays. L'allocation doit, être affectée au rétablissement, en territoire belge, des biens détruit--, enlevés ou détériorés. La forme de l'allocation provisionnelle consiste en la remise d'un « titre d'allocation provisionnelle», payable par l'Etat dans un délai de cinq ans au plus. Ce titre pourra être cédé, donné en nantissement, suivant les dispositions de l'article précédent. Quant à la procédure, c'est en suite d'une procédure encore simplifiée que les cours et tribunaux des dommages de guerre accordent les allocations provisionnelles. Le titre d'allocation provisionnelle est délivré par le ministre des finances, sur production d'un certificat du greffier de la cour ou du tribunal. Nous donnons ci-dessous le texte complet de l'arrêté-loi : Chapitre i Des conditions de l'allocation provisionnel^ Article ir. — Des allocations provisionnelles sur l'indemnité pour dommages de guerre peuvent être accordées pour les dommages certains, matériels et directs, relatifs aux biens rentrant dans les catégories suivantes : a). En matière immobilière : 1° Tous immeubles industriels et commerciaux, ainsi que l'outillage attaché à l'exploitation ; 2° Maisons d'habitation, dans la mesure Indiquée à l'article 3 ; 3° Immeubles affectés à une destination dut il ité générale (tels que maisons communales, hôpitaux, dispensaires, établissements d'enseignement, édifices du culte, etc.). bj. En matière mobilière : 1° Meubles meublants, vêtements, linge, etc., de première nécessité ; 2° Matières premières et marchandises nécessaires à l'exploitation des établissements industriels, commerciaux ou agricoles ; 3° Allèges ou bateaux d'intérieur. Art. 2. — Sont seuls admis au bénéfice du présent arrêté-loi, les sinistrés de nationalité belge, qui justifieront d'un besoin réel et urgent et affecteront le montant de l'allocation au rétablissement des biens soit détruits, soit enlevés, ou à la réparation des biens détériorés. Le remploi doit avoir Lieu sur le territoire belge en biens ayant une destination identique ou similaire. La réalité et l'urgence du besoin sont appréciées eu égard, à la fois, aux ressources du sinistré et à l'importance des dépenses de reconstitution.Art. 3. — L'allocation provisionnelle ne peut excéder la somme qui eût été nécessaire, à la veille de la mobilisation, pour la reconstitution ou la remise en état des biens sinistrés.En ce qui concerne la reconstruction des maisons d'habitation, l'allocation ne peut excéder la somme de dix mille francs par immeuble.Par des dispositions générales applicables soit à toutes les catégories de biens visés à l'article lr, soit à l'une ou à plusieurs d'entre elles, un arrêté royal peut élever le maximum prévu par le présent article. Chapitre II De la forme de l'allocation provisionnelle Art. 4. — L'allocation est représentée par un titre remboursable par l'Etat dans un déliai de cinq ans. Ce titre, dont le type, le modèle et le taux d'intérêt seront déterminés par arrêté royal, est. délivré par les soins du ministre des finances.Art. 5. — Le titre d'allocation pourra être cédé ou mis en gage conformément aux dispositions de l'arrêté-loi du 11 novembre 191 S, relatif à la cession et à la mise en gage du droit à la réparation des dommages de guerre. Art. 6. — L'allocation est accordée à valoir sur le montant de l'indemnité due au sinistré.Si le jugement définitif n'attribuait qu'une Feuilleton de l'ANVERS-BOURSE 27 1914-1918 la guerre vue d'Anvers Annotations quotidiennes d'un habitant de la ville MERCREDï, 19 AOUT 1914 Dix-septième jour de la guerre (suite) — Vous vous êtes défendu bravement, général.— Je vous remercie. Nos troupes ont conservé leur honneur militaire. Mais la guerre est. pourtant autre chose que les manœuvres, n'est-ce-pas ? Ici le général fait allusion à cette circonstance, que les dernières manœuvres de l'armée belge avaient été suivies par les deux généraux, dont l'un comme hôte de la Belgique.Un instant de silence pénible règne. Le moment est venu où le général Léman doit remettre son épée. Celle de l'adjudant, avait déjà été enlevée au premier poste de garde. Non sans émotion, le défenseur de Liège déboucle son sabre, et veut le transmettra à son vainqueur. Mais celui-ci le retient et dit en faisant un geste de refus : « Vous avez raison, général, de dire que l'honneur militaire est. sauf. Aussi, je vous prie de garder votre épée, qui ne l'a pas trahi. C'était pour moi une faveur de pouvoir la croiser avec vous.;, général, vous êtes un homme!» Polir la première fois, l'adjudant du général • oit une larme mouiller les paupières de son chef. Le lieutenant-général Léman s'est couvert d'une gloire immortelle en défendant la forteresse de Liège avec une énergie héroïque et. un talent qui l'élève au rang des généraux les plus illustres. Mais là où le caractère de ce belge indomptable se révèle tout entier dans son incomparable grandeur, c'est dans l'admirable lettre qu'il adresse à son roi au moment d'être conduit en Allemagne comme prisonnier de guerre. Voici ce qu'il écrit : « Sire, ' Après les combats honorables livrés les 4, 5 et 6 août par la troisième division d'armée renforcée, à partir du 5, par la quinzième brigade, j'ai estimé que les forts de Liège ne pouvaient plus jouer que le rôle de forts d'arrêt. J'ai néanmoins conservé le gouvernement militaire de la placé afin d'en coordonner la défense autant qu'il m'était possible, et afin d'exercer une action morale sur les garnisons des forts. Le bienfondé de ces résolutions a reçu par la suite des preuves sérieuses. Votre Majesté n'ignore du reste pas que je m'étais installé au fort Loncin, à partir du G août vers midi. Vous apprendrez avec douleur que ce fort a sauté hier, à dix-sept heures vingt environ, ensevelissant sous ses ruines la majeure partie de la garnison, peut-être les huit-dixièmes. Si je n'ai pas perdu la vie dans cette catastrophe, c'est parce que mon escorte, composée comme suit: capitaine-commandw?* Collard, un sous-officier d'infanterie qui n'a sans doute pas survécu, le gendarme Théve-nin et. mes deux ordonnancés (Ch. Vanden-bossche et- Jos. Lecoq), m'a tiré d'un endroit du fort où j'allais être asphyxié par les ga.z de la poudre. J'ai été porté dans le fossé où je suis tombé. Un capitaine allemand, du nom de Grùson, m'a donné à boire, mais j'ai été fait- prisonnier, puis emmené à Liège dans une ambulance. Je suis certain d'avoir soutenu l'honneur de nos armes. Je n'ai rendu, ni la forteresse, ni les forts. Daignez me pardonner, Sire, la négligence de cette lettre : je suis physiquement très abîmé par l'explosion de Loncin. En Allemagne, où je vais être dirigé, mes pensées seront ce qu'elles ont toujours été : la Belgique et son roi. J'aurais volontiers donné ma vie pour les mieux servir, mais la mort n'a pas voulu de moi. — Le lieutenant-général, (i. Léman. » Il est impossible de lire ces lignes sans avoir !e cœur étreint d'une poignante émotion. Et l'on ne sait ce qu'il faut le plus admirer : ou la simplicité avec laquelle ce héros inégalé expose comment il a rempli son devoir jusqu'à , l'extrême limite des forces humaines, pour regretter finalement que la mort n'ait pas voulu de lui, ou le sang-froid étonnant avec lequel, sur le point d'être fait prisonnier, épuisé par les souffrances physiques, ayant vu périr sous ses yeux la garnison du fort qu'il a. soutenue de sa vaillance jusqu'au dernier moment, il songe à écrire à son roi. pour le mettre au courant des faits et lui crier encore, de toutes les forces de son âme, son dévouement et son amour envers la patrie, ainsi que sa confiance en l'avenir. En vérité, des hommes tels que le général Léman tiennent, du prodige. Et de songer qu'un Belge donne au monde un tel exemple d'héroïsme et de grandeur, une immense fierté nous envahit. et nous gonfle le cœur de merveilleux espoirs. Un peuple qui compte de tels hommes ne peut pas périr, car l'armée tout entière, prenant pour modèle ce chef glorieux, combattra jusqu'à la mort, s'il le faut, pour chasser du pays un ennemi chaque jour plus exécré. Ainsi se termine une page épique qui s'est déroulée sous les yeux émerveillés de l'Europe. Douze groupes de héros enfermés dans des casemates, sans communication avec le monde, se sont, ris de l'ouragair de fer ei de feu qui, jour et nuit, les ont assaillis. Ils vivaient. dans le fracas du canon ; ils mangeaient dans l'éclatement des bombes et des shrapnels ; ils ont. dormi dans le tonnerrê du bruit. Ils sont restés stoïques. Pour les hommes qui ont. accompli là. sans un instant de faiblesse, l'œuvre la plus noble, et la plus grande que la patrie ait pu leur confier, il n'est pas de récompense, pas d'honneur que l'on puisse concevoir comme adéquats à leur mérite. Il faut que, dans chaque ville de Belgique, s'élève, plus tard, un monument de granit portant en médaillons ces noms à jamais flamboyants dans l'histoire de notre pays : Barchon, Fléron, Boncelles, Loncin,etc., Il faut que ces monuments soient pour nos fils et leurs descendants le souvenir impérissable des héros qui leur montrent l'exemple et leur donnent une belle leçon d'abnégation et d'héroïsme. Quel que soit le sort que l'avertir réserve à notre patrie, il faut que l'énergie, la ténacité de ces patriotes unis dans une seule pensée : la défense du sol natal, soient pour tous les Belges la source nouvelle de l'union qui maintiendra notre patrie -libre, indépendante et fière. Comme si cette journée devait marquer le début de l'effondrement complet de nos moyens de défense devant la force irrésistible des brutes allemandes, la. forteresse de N'a mur, elle aussi, se trouve entamée, par la chute d'un petit fort de cette place. Le génie militaire belge .fait sauter ie château à M arche-les Dames, au nord-est de Nanmr, sur la Meuse. Ce château se trouvait dans la ligne du feu des forts de Namur. Enfin, un échec est infligé, près de cette place à Perwez, à la cinquième division de cavalerie française, qui se laisse refouler et subit de gandes pertes. En France, les événements ne sont guère encourageants, non plus. En effet des troupes bavaroises et badoises battent la cin-quanite-cinquiiéme brigade d'infanterie française, qui s'était avancée à quinze kilomètres au nord-ouest de Schettsta.dt. Les Français se laissent ici .rejeter an delà des Vosges, et subissent encore des pertes sérieuses. Heureusement que sur les fronts orientaux de cette guérre européenne nous trouvons quelque compensation. A Eydtkunheri, en Prusse orientale, notamment, sévit entre Allemands et Russes une grande bataille, qui promet de se terminer en faveur de nos alliés. Ceux ci, en outre, assiègent Gu.mbi.nnen. Après quatre jours de combats, les Autrichiens réussissent, dans la vallée de Jadar, à refouler l'aile,gauche des serbes. Mais leur défaite sur le reste du front suspend leurs succès même sur ce point. Une attaque de flanc faite par nos alliés dans des conditions favorables contraint l'ennemi à reculer et le met en fuite sur toute la ligne de la Driqa, de Krupanj à Cer. Sur la Save, deux corps autrichiens, le neuvième et le dixième, qui étaient à Chabatz, essayent de faire une diversion. sur l'aile droite des vainqueurs. Mais, malgré leur supériorité numérique, ils ne réussissent, pas à déboucher de la ville. La défaite autrichienne se change alors en désastre. Les soldats, pris de panique, ne pensent qu'à regagner au plus vite les ponts qu'ils avaient jetés sur la.' Drina. Dans leur hâte, ils ne les détruisent même pas tous derrière eux. Ceux de Loznica. et de l'île Sepakturski restent intacts. Les Autrichiens ont dix mille morts, dont six mille à Cer. Dans un seul village, on trouve six cents cadavres. Deux mille blessés restent sur le champ de bataille. Les Serbes font, au surplus, quatre nulle .prisonniers. Au total, les Autrichiens ont quelque trente mille hommes hors combat. La gravité de leurs j>ertes provient de deux causes : des formations massives qu'ils emploient, comme les Allemands, sur le champ de bataille, et du désordre de leur fuite. Après leur premier échec en Serbie, les Autrichiens, on s'en souvient, déclarèrent que la guerre prendrait le caractère d'une expédition. de châtiment. Cette expédition fut préparée avec beaucoup de soin et d'habileté. L'était-major de Vienne n'est ni moins instruit, ni moins agissant que celui i de Berlin. On comptait d'ailleurs sur un prompt, et facile succès : des proclamations de Serbie et de Monténégro étaient toutes préparées, comme pour la Jielgiqtie. L'Autriche-Hongrie semblait avoir tous les avantages de son côté. Elle choisissait à son gré le moment et le point d'attaque. Elle disposait de forces considérables. L'année hongroise est forte, au total, de quarante-huit divisions. Elle n'en lança pas moins de seize contre .la Serbie, c'est-à.-dine trois cent cinquante mille hommes. formant le tiers de ses forces, abondamment pourvus d'artillerie de siège, de matériel. d'avions. Les points de direction des différente corps avaient été prévus avec la méthode la plus exacte, et l'armée fut échelonnée. le long de la frontière- en longues Signes. La masse principale était habilement répartie sur le point le plus faible de cette frontière, c'est-à-dire sur la Save et la Drina. de Chabatz à Ljubovija. Là, sur un front de cent cinquante à cent quatre-vingt kilomètres, se trouvaient neuf ou dix divisions, • soit environ deux cent, mille hommes. Cette région est la plus éloignée du cœur, du pa.ys et. par conséquent, la mieux placée pour permettre à une armée ennemie de passer sur plusieurs points, et de se concentrer pour combattre. Elle se trouve à l'extrémité occidentale de la Serbie, et les généraux pensaient avoir terminé leur mouvement avant que l'armée serbe eût—en le temps d'accourir de l'est. Ils se sont trompés et. eu ont éprouvé un grand mécompte. Les Serbes sont heureux et jubilent, on le conçoit. Ce qui est plus extraordinaire, c'est que, à Vienne aussi, on se montre satisfait du résultat de l'expédition. « Le plan de guerre austro-hongrois se déroule à souhait : » c'est ce que dit la complaisante agence Wolff, dont nous avons dé-jà eu l'occasion de faire connaître le .rôle. On n'est plus très exigeant à Vienne JEUDI, 20 AOUT 1914 Dix-huitième jour de la guerre Les Allemands occupent la capitale, et l'armée belge s'est retirée de Bruxelles : telle est la nouvelle foudroyante qui nous arrive aujourd'hui ! En dépit du communiqué officiel préparatoire que nous avons signalé hier, la masse du public ne se doutait pas encore une les choses en fussent déjà là. Elle est dont: consternée, mais ne perd ni courage, ni ei>n-fiance. Elle paraît, seulement déçue dans son attente de voir les alliés arrêter l'ennemi avant #que l'invasion soit poussée trop loin. L'idée st. toujours que les Allemands ne se sont emparés de Bruxelles (pie par mesure de sécurité ,et que les opérations militaires se maintiendront au sud de la Belgique. Evidemment., le.s lignes de communication seront gardées, la garnison d'Anvers sera surveillée et, au besoin, contenue, mais l'agression n'ira pas au delà. Pourquoi irait-elle plus loin ? Les Allemands n'ont ils pas atteint leur but ? (A suivuç) ■■m

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Dit item is een uitgave in de reeks Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse officielle behorende tot de categorie Financieel-economische pers. Uitgegeven in Anvers van 1889 tot 1919.

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