Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

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21 oktober 1915
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s.n. 1915, 21 Oktober. Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires. Geraadpleegd op 17 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zg6g15vf93/
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-pr-r—r*~— — — ~ k'i^ANX^jRS, Jeudi 21 Octobre 1915 y Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.442 a/ P DIRECTION & RÉDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adressas industrielles 50 centimes Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces sont mesurées au li^nomètre.—Les titres se paient d'après l'espace qu'ils occupent. Toutes les heures renseignées dans notre journal sont indiquées d'après l'heure de l'Europe Centrale. Observations météorologiques de M. F. Agthe, opticien, rue Léopold, 51. Anvers, 21 oct. 1915, 10 h. du matin Baiomètre 767,5 — Iherinomètre cent (maxj f 10. — Tliermom. cent. (min. 1 -I- 5,5. — Pluviomètre — m/m.—Vent. Est.—Prévision : Beau. Astronomie 22 octobre Leser du soleil 7 h. 16 m. matin — ' 7,16 Coucher du soleil ... 5 „ 39 „ soir = ' 17.39) Lever de la lune 4 , 53 „ soir = f 16.58) Coucher de la lune .... 6 42 „ matin = ' 6 42) pleine lune le 23 oct. ... I „ 15 „ matin — ( 1.15) Dernier quartier le 31 oct. . . 5 „ 40 „ matin = ( 5.40 Nouvelle lune le 7 nov. ... 8 „ 52 „ matin - ( 8.52 Premier quartier le 13 nov. . . 12 „ 3 „ soii = (—. 3) Haute marée à Anvers Matin Soir 22 oct. 3 h. 38 m. = ! 3 h. 38) 3 h. 58 m. = '15 h. 58 23 oct. 4 li. 17 m. = ' 4 h. 17) 4 h. 35 m. = '16 h. 35) 24 oct. 4 h. 53 m. ( 4 h. 5*î) 5 h. 10 m. 17 h. 10) Hauteur du Rhin Cologne 20 oct. 1,30 m Strasbourg 14 oct. 2,37 m Huningen 16 1,45 „ Lauterbourg „ 3,95 Kehl .. 2,37 „ Maxau „ 3,80 „ Siannheiir 19 „ 2,70 „ Germeràheim „ 3,32 „ Caub 20 „ 1,60 „ Mayence 19 „ 0.50 „ Kuhrort „ 0,31 „ Hingen „ 1,45 Uuisbourg 19 „ 0,35 ,. Coblence 1,69 „ Waldshiït 14 . 2,36 Diisseldôrf „ 1,09 „ obith 19 „ 9,84 „ Hauteur du Main Hauteur du Neckar Francfort 19 oct 2,28 m. Heilbronn 19 oct. 0.33 m Hauteur de la Moselle Hauteur du Bodensee Trêves 19 pet. 0,15 m'. Constance 20 oct; 3,33 m Port d'Anvers ARRIVAGES DU 20 OCTOBRE Steamer Tournai i, dé Rupelmonde. Souvenir d'un' Ami, de Hanime. Wir.FopD III, de Tainjse. Union m, de Bruxelles. Union VI, de Bruxelles, i Eugénie, de la Hollande, Bateau-itiotéur Pierre-Joseph, de Rupelmonde. Anna, de Niel. « Léonard, d'Eyckeviièt. » Arnold, de Puers. Jeannette, de Lokeren. Stad Goes, de la Hollande. Allège Doel 7, de Doel. » Victoria, de Steendorp Twee Gebroeders, de Bomhem. i> Maria, de Niel, Vereinigung 61, de Bruxelles. » Mathilde, de Louvain. » .Jonge Amédée, de Merxem. Albertus, de Baelenwezel. August, de Baelenwezel. Eugène-Edouard, de Ryckevorsel. « Rosalie, de Liège. Joseph-Bernard, de Namur. Mit, de St-Ghislain. JAcomina-CatharIna, de la Hollande. Vier Gebroeders; de la Hollande. » DRie Gebroeders, de la Hollande. » Anna-Maria, de la Hollande. » Zeeuyv, de la Hollande. » /)niE Gebroeders, de la Hollande. « Catharina-Pieternella, de la Hollande. » Vijf Gebroeders, de la Hollande. » ( )scar, de la Hollande. » Overdenking, de la Hollande. De Mossel, de la Hollande. « Twee Gebroeders, de la Hollande. » Martiia-Walter, de l'Allemagne. Polar, de l'Allemagne. » Bayern 12, de l'Allemagne. DEPARTS DU 20 OCTOBRE Steamer. Charbonnière X, pour Calloo. » WiLFoir'd IV, pour Tamise. » Wieford III, pour Tamise. Stad Amsterdam VI; pour Bruxelles. » Union V, pour Bruxelles. » Telegraaf II, pour la Hollande. Bateau-moteur Louise III, pour Calloo. » Dorothea, pour Rujjelmonde. » Pierre-Joseph, pour Rupelmonde. » Eulai.ie, pour Boom. Impérator, pour Gand. Allège IIectoria, pour Calloo. » Jeune Adolphe, pour Lillo. » Man.nheim 70, pour Burght. » Philomena,. pour Hoboken. » Caroline,- pour Hoboken. EmMa, pour Bomhem. » Emma 36, pour SeTiaetè. » Karel-Celina, pour Lokeren. » Infatigable, pour Malines. Marie-Louise, pour Ruysbroeck. » Pitliani, pour Merxem. » Elise, pour Beersse. » Drie Gebroeders, pour Turnhout. Adèle, pour Liège. " Joseph, pour Liège. " Amanda, pour Liège. » Hector, pour Liège. I Ai.oïs, pdur Liège. " Céleste, pour Nimy. » John Bull, pour Couillet. » Marie-Madeleine, pour St-Ghislain. 8 Adana, pour St-Ghislain. " Marnix, pour St-Ghislain. II Marinq, pour Mons. Dankbaar'ukid, pour la Hollande. Drie Gebroeders, pour la Hollande. Cornéija, pour la Hollande. » Drie Gebroeders, pour la Hollande. » Pieternella-Joiianna, pour la Hollande. » Twee Gezusters, pour la Hollande. » Cornelis, pour la Hollande. » Nif.uwe Zorg, pour la Hollande. » Vrouw Johanna, pour la Hollande. » Op hoop van Zegen, pour la Hollande. » Mannhei.m 18, pour l'Allemagne. » Elisabeth, pour l'Allemagne. ARRÊTÉS I Art, 1. —-Il est interdit d'importer des plaques I photographiques et. des disques de phonographes, i le Gouvernement général pourra autoriser des I exceptions. I Cette interdiction ne s'applique pas à l'importa-I tion venant d'Allemagne. I Art. 2. — Le présent arrêté entre immédiatement I en vigueur. Bruxelles, le 11 octobre 1915. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von Bissing. Colonel-Général. Pflr décision en date du II octobre 1915 de son I Excellence le Gouverneur général et en vertu de 1 article 2 de l'arrêté du 3 février 1915 concernant la JModiflcation du décret du 10 vendémiaire an IV sur 1:1 responsabilité des communes pour vols, pillages violences (Bulletin officiel des lois et arrêtés n° " Mr le baron Heinrich von Freyberg, conseiller I Jurisconsulte du collège échevinal de la ville de p'inich, a été nommé président du tribunal d'ar-! ''i'rage de la province d'Anvers. Contrôle n y a encore dans le territoire du gouvernement [ général des pei sonnes qui se cachent et qui ont appartenu pendant la guerre à une armée ennemie ou sont venues dans le pays sur l'ordre d'un gouvernement ennemi. Je .consens à accorder l'impunité a ces personnes, si elles se font connaître et se présentent volontairement à l'autorité allemande dans les vingt-quatre heures; dans ce cas, je me bornerai a les envoyer en Allemagne comme prisonnier de guerre. Ces personnes si elles ne se sont pas présentées avant l'expiration du délai précité, ainsi que toutes les autres personnes'qui leur viennent en aide d'une manière quelconque, entre autres en les logeant, en les habillant1 on en les nourrissant, seront punies de la peine de uiort ou de fortes peines de travaux forcés et d'emprisonnement en vertu de l'arrêt, ci-desSous. . J'ai invité les gouverneurs à décréter des dispositions spécialès et des interdictions de nature à assurer la sécurité des' installations importantes au nôint de vue militaire. Quiconque enfreindra ces interdirions s'exposera à être tué sur-le-champ. Voici le texte de l'arrêt susmentionné : Arrêté concernant les personnes'appartenant aux arméés ennemies et les agents ennemis qui .se cachent dans le pays ainsi que les personnes qui leur viéiïhént en aide. Art, l1'. — Quiconque appartient à une armée ennemie ou qui a appartenu à une telle après le début de là guerre, quiconque se trouve au service d'un gouvernement ennemi ou d'une personne qui agit dans l'intérêt d'un gouvernement ennemi, sera puni de travaux forcés (à moins que d'autres lois ne prévoient une peine plus rigoureuse encore) s'il dissimule aux autorités allemandes sa présence dans le territoire dii gouvernement général ou s'y tient caché. En cas de circonstances atténuantes, la peine ne pourra être inférieure à 3 mois. Art. 2. — S'il résulte des circonstances que la personne en question a voulu favoriser une puissance étrangère ou nuire aux forces militaires de l'Empire allemand ou de ses Alliés, elle sera punie de la peine de mort. Art. 3. — Quiconque, en connaisance de cause, aide d'une manière quelconque une tèlle personne à dissimuler son séjour, entre autres en la logeant, en l'habillant ou la nourrissant,est passible des mêmes peines. Si, dans les oas prévus à l'art. 2, le complice bénéficie de circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être remplacée par une peine de travaux forcés qui ne sera pas inférieure à 2 ans. Art. 1. — Quiconque connaît le séjour d'une des personnes désignées à l'art. lr et n'en prévient pas immédiatement une autorité militkire allemande , sefa puni d'une peine d'emprisonnement ; quiconque, dans un tel cas, a su que les circonstances pré-j vues à l'art. 2 existaient en réalité, sera puni de travaux forcés ou d'une peine d'emprisonnement qui ne i pourra être inférieuré à 6 mois, ■ | Art. 5. — Ne seront pas punies les personnes désignées aux art. I1' et 2 qui se trouvent dans le territoire du gouvernement général et se présentent j volontairement. à l'autorité militaire dans les vingt-I quatre heures de l'affichage public du présent ar-i rèté. Bruxelles, le 12 octobre 1915. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von Bissing. Colonel-Général. Concernant les peines applicables en cas d'infractions aux défenses d'importer Art. Ir. — Quiconque enfreint une défense d'im-i porter sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à j 1(1.000 marcs et d'une peine d'emprisonnement d'un I an au plus ou d'une de ces deux peines à l'exclusion ! de l'autre, à moins cependant que d'autres peines ne | soient applicables. Les marchandises pourront en outre être confïs-' qiïéés. / Art. 2. — Les infractions seront jugées par les tribunaux ou les autorités militaires allemands. Art. 3. — Le présent arrêté entre immédiatement i en vigueur. Bruxelles, lè 11" octobre 1915. Le Gouverneur Général en Belgique, Baron von Bissing Colonel-Général Dans notre numéro du 11 courant nos lecteurs auront1 trouvé un avis du Gouverneur allemand en Belgique du 2 octobre 1915 concernant la réglementation des-réquisitions, qui faisait allusion à un avis du 9 janvier 1915. Comme ce dernier n'a pas été publié dans notre journal, nous croyons utile de ie faire : AVIS A la condition que les contributions imposées aux neuf provinces pour la durée d'un an, suivant ordre fin 10 décembre 1914 publié au Recueil des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé (n° 27 du 4 janvier 1915) et s'élevant au total à 40 millions de francs par mois soient payées ponctuellement, les stipulations suivantes ont été arrêtées par l'autorité militaire supérieure pour ce qui a trait au territoire belge d'opérations et d'étapes placé sous sa juridiction et par moi pour le territoire belge occupé, placé sous ma juridiction . 1. Il ne sera plus imposé d'autres contributions au pays, aux provinces ou aux? communes que celles constituant des amendes et que rendraient nécessaires des agissements repréhensibles contre l'armée allemande ou l'administration allemande. Les termes des contributions imposées antérieurement et qui devaient être réglés après le 15 décembre 1914 sont abandonnés ; 2. Toutes les réquisitions pour l'armée d'occupation seront réglées au comptant à dater du jour du règlement de la lro mensualité, c'est-à-dire à dater du 15 janvier 1915. il ne sera pas accordé de rétribution pour le logement sans entretien. Toute convention contraire conclue antérieurement reste valable ; 3. Pour les troupes d'étape et pour les armées combattant en Belgique, les réquisitions, c'est-à-dire les prestations obligatoires pour les soins et l'entretien, seront payés le plus tôt possible, et tout au moins partiellement, au comptant. Le paiement du solde aura lieu sur production des bons de réquisition dûment vérifiés et aussitôt après règlement de la plus prochaine mensualité de la contribution ; 4. L'indemnité pour les marchandises réquisitionnées ou à réquisitionner, en bloc, sera réglée le plus tôt possible au comptant, en effets de commerce de premier ordre ou en avoirs dans les banques allemandes.Bruxelles, le 9 janvier 1915. - Le Gouverneur, général en Belgique, Baron von Bissing, Colonel-général. Armes. Avions. 1. — Presque journellement, dans les divers quartiers de la ville, on découvre des armes et des munitions bien que les habitants aient,à différentes reprises, reçu l'ordre de les remettre à l'autorité allemande. J'ordonne encore une fois que toutes les armes et toutes les munitions désignées dans l'avis du 10 janvier 1915 de son Excellence le gouverneur général, soient remises aux autorités compétentes, à moins que leurs détenteurs n'aient reçu une dispense spéciale des autorités allemandes. Si, après le 25 octobre 1915, des habitants sont encore trouvés en possession d'armes ou de munitions du genre susmentionné, je serai porté à croire qu'elles sont destinées à être employées contre les autorités et les troupes allemandes. Si la conduite du détenteur est considérée comme trahison commise pendant l'état de guerre, il sera passible de la peine de mort ou de 10 ans au moins de travaux forcés. On appliquera aussi l'arrêté du lr octobre 1915 de son Excellence le gouverneur général, con cernant la défense de cacher des explosifs. En outre, toute commune dans le territoire de laquelle on trouvera, après le 25 octobre 1915, des armes ou des munitions prohibées se verra imposer une contribution de guerre pouvant aller jusqu'à 10.00C màrcs pour chaque cas. 2. — Dans les derniers temps, des aviateurs ennemis ont, à diverses reprises, choisi comme but de leurs attaques des bâtiments occupés par des soldats allemands. Il est hors de doute que remplacement de ces bâtiments et leur occupation par des soldats allemands ont été signalés à l'ennemi par des habitants. Toute la population est responsable d'une telle manière d'agir car, ne fût-ce que dans leur propre intérêt, les habitants ont l'obligation de se surveiller les uns les autres. Si donc des aviateurs ennemis attaquent encore des bâtiments occupés ainsi que les soldats qui les occupent, je serai obligé, afin de surveiller de plus près les habitants de l'agglomération bruxelloise et d'empêcher l'espionnage, de loger des troupes allemandes dans des maisons particulières. Dans ce cas, la promesse, faite autrefois, de ne pas loger d'officiers ni de soldats allemands chez des particuliers sera annulée. Cette promesse sera également retirée si, après le 25 octobre 1915, des armes ou des munitions prohibées (voir premier alinéa) sont encore trouvées en possession de certains habitants de l'agglomération bruxelloise. Bruxelles, le 16 octobre 1915. Le Gouverneur. concernant les pigeons Art. Jr. — Les possesseurs de pigeons quelconqués sont obligés de tenir journellement leurs pigeon^ enfermés dans les pigeonniers jusqu'à 1 heure da l'après-midi. A partir de 1 heure et jusqu'au coucher du soleil, les pigeons peuvent être laissés en liberté. De 2 à 4 heures de l'après-midi, tous les pigeonniers doivent être ouverts et tous les pigeons doivent pouvoir sortir. Il n'est fait aucune distinction entre les pigeons, voyageurs et les autres variétés de pigeons. Les dispositions spéciales qui suivent ne sont v a-lables que dans la région des arrondissements de Courtrai et de Tournai qui dépend du Gouvernement Général : les possesseurs de pigeons quelconques sont obligés de tenir continuellement leurs pigeons enfermés dans les pigeonniers'. Les ouvertures servant d'accès aux pigeons doivent être fermées d'une manière permanente ou condamnées au moyen d'une voilière extérieure établie à demeure sur le toit. Il est défendu de garder des pigeons dans des parties séparées du pigeonnier ou hors du pigeonnier à n'importe quel endroit. Celui qui lâche des pigeons" sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3000 marcs. En outre, tous les pigeons du contrevenant seront confisqués. Art. 2. — Tout détenteur de pigeons est tenu de remettre, avant le lr novembre 1915, au commandant allemand de sa localité ou, dans les communes qui n'ont pas de garnison allemande, au bourgmestre une nouvelle liste de tous ses pigeons, dressée en deux exemplaires, conformes et .correspondant exac-j tement au modèle ci-dessous. L'autorité communale ; a l'obligation de faire imprimer, distribuer et re-ceuillir les listes d'inscriptions. L'autorité militaire compétente devra les revêtir de son timbre. L'un : des deux exemplaires sera conservé par cette autorité militaire ou, dans les communes qui n'ont pas j de garnison, par le bourgmestre. L'autre exemplaire : sera rendu au détenteur de pigeons. Les autorités allemandes ou les bourgmestres cloL ; vent conserver ces listes de façon que les autorités ; militaires chargées du contrôle puissent en prendre | connaissance en tout temps. Tout détenteur de pi-' geons doit attacher à la porte de son pigeonnier la liste qu'on lui a rendue. Les clefs des pigeonniers doivent être tenues sans cesse à la disposition de l'autorité et de ses vérificateurs. Si des pigeons dé-j clarés viennent à mourir, le propriétaire devra en i garder -les bagues intactes. (Modèle de la liste d'inscription) : Liste des pigeons Nom : Guillaume Dickers. Profession : Serrurier. Domicile : Rue et numéro, Bruxelles, rue Grétry, 49. Emplacement du pigeonnier : Au grenier. Sortie : Du côté de la rue. Inscription de la bague jl ^ [Inscription de la bague -a s ^ _o a> Marque ~ w Marque ~ ^ | de la bague ° £ = de la bague S * Z < (Soc, etc.) ° lë z < (Soc. etc.) ° 1 9279 13 Brux.-Centre bleu ; 7 392,15 V.Z.G. bleu 2 9278 13 „ „ faune 8 271 ' 14 F.C. Belge A. écail. 3 5077 10 Dèrby Natal bleu 1 9 274 13 F.C.Belge E. bleu 4 etc. j ï 0 etc. 5 11 6 12 etc, |etc. Signature du détenteur, Guillaume Dickers. Observations concernant la confection des listes : Art. lr. — Il faudra employer du papier épais et résistant format 33 x 21. Art. 2. — Les présentes dispositions concernant les pigeons seront imprimées au verso des listes en flamand et français ou dans les deux langues, selon la langue parlée habituellement dans la commune. Art. 3. — Tous les pigeons doivent être pourvus de bagues fermées, sans couture et non susceptibles d'être enlevées. Font exception, les jeunes pigeons qui ne savent pas encore voler ; jusqu'à nouvel avis, ceux-ci ne porteront plus de bagues, mais dès qu'ils seront en état de voler, ils devront être tués. A partir du lr février 1916 les jeunes pigeons devront être pourvus de bagues sans couture, fermées et portant le millésime de 1916. Jusqu'à nouvel avis, ils n'est pas nécessaire de déclarer ces jeunes pigeons. Art. 4. — Les pigeons non habitués au pigeonnier doivent être mis dans l'impossibilité de voler ; à cette fin, on devra couper fortement les 6 pennes les plus grandes d'une aile. Si lors du contrôle, on constate la présence de pigeons non habitués dont les ailes ne sont pas suffisamment coupées, ces pigeons seront confisqués. Se rend suspecte d'espionnage, toute personne qui détient des pigeons non habitués et sachant voler, notamment lorsqu'elle les détient dans les parties séparées du pigeonnier ou d'autres endroits quelconques. Art. 5. — Si des pigeons étrangers entrent dans un pigeonnier, le détenteur du pigeonnier doit en avertir immédiatement par écrit l'autorité compétente en désignant exactement la bague et la couleur du pigeon. Les pigeons étrangers qui pénètrent dans un pigeonnier doivent être tués et la bague doit être conservée en vue du contrôle. Si des pigeons s'envolent et ne rentrent pas dans leur pigeonnier le détenteur de ce .pigeonnier doit en avertir également par écrit l'autorité compétente afin qu'elle rectifie les listes en conséquence. Art. 6. — Sont interdits tout transport de pigeons et tout transfert de pigeons d'un pigeonnier dans un autre, ainsi que tout commerce et tout échange de pigeons vivants. C'est pourquoi, dans la rue ou pour aller au marché, on ne peut transporter que des pigeons tués. Quiconque, hors du pigeonnier, est trouvé porteur d'un pigeon vivant est passible soit d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 marcs, soit les deux peines réunies, à moins qu'une peine plus forte ne soit encourue pour espionnage. Art. 7. — Les autorités communales belges doivent faire capturer et tuer les pigeons volant en liberté pendant la matinée. Dans la région des arrondissements de Courtrai et de Tournai qui dépend du Gouvernement général, le présent article est aussi applicable pendant l'après-midi. * Art. 8. — L'autorité militaire continuera à contrô 1er les pigeonniers et à perquisitionner pour s'assu rer si les présentes dispositions sont exactemen observées. Si lqjvs du contrôle du pigeonnier, l'auto rité .militaire trouve moins de pigeons qu'il n'en i été déclaré et inscrit dans les listes, le détenteui devra justifier la différence en présentant les ba giies fermées et intactes des pigeons manquants. Art. 9. — Les infractions aux présentes disposi tions seront punies d'une peine d'emprisonnemen d'un mois au plus ou d'une amende pouvant allei jusqu'à 2000 marcs ,à moins qu'une peine plus éle vée ne soit applicable: en outre, Chaque fois, tous les pigeons du pigeonnier du contrevenant seroni confisqués. Le cas échéant, on ouvrira une enquête poui suspicion d'espionnage. Art. 10. — Toutes les infractions aux présenteî dispositions seront jugées par les tribunaux et auto rités militaires allemands. Art. 11. — Les chefs d'arrondissements sont tenus de rendre les bourgmestres personnellement respon sables de la publication efficace des présentes dis positions et de leur observation exacte par les inté ressés. Toutes les dispositions précédemment en vigueui sont remplacées par les présentes dispositions. Bruxelles, le 6 octobre 1915. Le Gouverneur général en Belgique Baron von Bissing, Colonel-général. En exécution de mes arrêtés des 30 juin et 23 juillet 1915 (art. 5 et 9), concernant la récolte de 191E des céréales servant à la panification, et de mon arrêté du .28 août dernier, relatif au blé et à la farine provenant des récoltes précédentes, j'ai, sur la proposition de la Commission centrale de la récolte, fixé le rendement de la mouture, pour le blé indigène ou importé, à 7.5 %, à partir du 15 octobre prochain. Ce pourcentage signifie que 100 parties de blé ne doivent pas donner plus de 75 parties de farine.Le pourcentage désigné ci-dessus est applicable aux producteurs qui font moudre en vue de leui alimentation personnelle. Quiconque se charge de la mouture est responsable de la non-observation du rendement prescrit, Si du blé est confié au moulin afin d'y être soumis au concassage, le blé concassé qui sortira du moulin devra avoir le poids du blé non concassé indiqué dans le bulletin de livraison, déduction faite d'une quantité de 5 p. c. au plus pour le rèbulet. Bruxelles, le 9 octobre 1915. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von Bissing. Colonel-Général. Actes de Sociétés, déposés au Greffe du Tribun >1 de Commerce d'Anvers Avis. — Société Anonyme Belge « Bungsar Estâtes & Development Company Lld ». à Anvers. Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue le 21 septembre 1915, qu'il a été matériellement impossible au conseil d'administration d'établir un bilan même approximatif. En conséquence l'assemblée s'est ralliée à -la proposition du Conseil d'administration d'ajourner l'assemblée à une date ultérieure à fixer par le Conseil à la quelle il lui sera possible de soumettre les Rapports 6 Bilan pour L'exercice 1914-15. Le conseil d'administration : MM. Ed. Bunge, négociant, à Anvers ; W. Blaess, assureur, à Anvers ; W. Friling, négociant à Anvers : Hon. Er. Feilding, particulier, à Londres : Aug. de Lantsheere. banquier à Bruxelles, et Alfred Grisar, particulier à Anvers. Le collège des commissaires : MM. Paul Cataux, agent de change, à Anvers, et Clément Swolfs. fondé de pouvoirs à Anvers. M résulte d'un acte sous seing privé en date du 7 octobre 1915, qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale de la « Société Coopérative du personnel des administrations de l'Etat », en date du lr août 1915, l'alinéa final du dernier article (comité de contrôle) du chapitre VII des statuts de cette société, a été supprimé. Nominations. — « Société anonyme pour la Construction de Maisons bourgeoises », â Anvers. Mr Louis Jean Luyckx est nommé administrateur pour continuer le mandat, de Mr Alphonse Van de Put, décédé. Mr Louis Van de Put est nommé président de la société, en remplacement de Mr Alphonse Van de Put, décédé. Réélections & Bilans. — Société anonyme « Fabrique de Ciment Portland et Briqueteries de Raevels », à Raevels. Sont réélus : MM. Martin Verbeeck et Georges Van Goolput, respectivement administrateur et commissaire. Bilan au 31 juillet 1915. — Conseil d'administration : MM. Alphonse Emsens, propriétaire, à Arendonck ; Henri Liekens, ingénieur à Bruxelles, et Martin Verbeeck, industriel à Turnhout. — Commissaire : Mr Georges Van Coolput, négociant à Anvers. — Société anonyme « Compagnie Royale Belgo-Argentine », à Anvers. Les mandats de MM. H. Fes-ter & Léon Van den Bosch, adminitrateurs, et de Mr C. Ilirschler, commissaire, sont renouvelés. Le conseil d'administration est composé comme suit : MM. Edouard Bunge, négociant à Anvers ; H. Fester, courtier d'assurances à Anvers ; Léon Van den Bosch, banquier à Anvers ; Emm. Janssen, propriétaire à Bruxelles : Aug. de Lantsheere, propriétaire à Bruxelles; Christian Scheidt, armateur à Anvers; Louis Scheidt, armateur à Anvers. — Le collège des commissaires est composé de : MM. Maurice De Cock, avocat à Anvers, et Cari Ilirschler, négociant à Anvers. — Bilan au 30 juin 1915. — Société anonyme «Meunerie Herkens », à Merxem-An vers. Bilan au 30 juin 1915. Administrateurs : Mme Veuve Herkens-Van Spilbeek, rentière ; Mr Joseph Herkens. industriel à Anvers, et Mr Edouard Herkens, industriel â Merxem. — Commissaire : Mr Eugène Herkens, courtier à Anvers. — Société anonyme « Théâtre Odéon » à Anvers. Bilan au 31 dèéembre 1914. Il résulte d'un rapport du conseil d'administration de la Société anonyme « Etablissements H. Van Gorp », à Merxem lez-Anvers, que les événements actuels et le manque des principaux éléments pour faire le bilan mettent le conseil dans l'impossibilité absolue de présenter le bilaji à l'assemblée générale des actionnaires. Dès que les circonstances le permettent le conseil convoquera une nouvelle assemblée. ^ Il résulte d'un acte en da-te du 30 septembre 1915, passé par devant Mtre Emile Van der Avoort, notaire à Anvers, que la Société en nom collectif « Gebroeders Smits », avec siège à Borgerhout, Chaussée de Turnhout, 344, fondée le 13 décembre 1899, entre MM. Charles Louis Smits, et François Jean Smits, tous deux savonniers à Borgerhout, est dissoute de commun accord des associés à partir du lr octobre 1915. La liquidation sera faite par Mr François Jean Smits, prénommé. Notes de jurisprudence QUESTION DE LOYERS Un propriétaire avait assigné devant lé tribunal d'arbitrage une pauvre - euve. Malade, elle ne put répondre « en personne » à la citation et se fit présenter à l'audience par un mandataire professionnel, ce qui est contraire a l'arrêté. Il eût été si simple de remettre la cause à huitaine. Le tribunal jugea cependant plus expéditif de donner « défaut » contre la défenderesse et pour le « profit » d'allouer au demandeur ses fins et conclusions, soit la condamnation de la défenderesse à la somme de 400 francs pour loyers échus, et sans' l'octroi de «ternies et délais». Le demandeur, fit saisir le mobilier de la défenderesse et la date de vente fut. fixée. Là locataire introduit donc un référé pour solliciter sursis M1' le juge des référés, faisant application de la loi du 4 août 1914, rend une ordonnance aux termes de t laquelle la locataire pourra se libérer par acomptes mensuels de 20 francs, l'entièreté de la dette deve-i liant immédiatement exigible à défaut de paiement d'un seul terme à l'échéance. INONDATION DE CARRIERE Procès qui soulève une question toute nouvelle. La loi sur les mines a prévu le cas d'une houillère dont les eaux s'écoulent dans une houillère voisine et fixé les règles à suivre pour le paiement des frais de l'ex-haure des eaux. Mais, dans cette loi, il n'est pas question des carrières. Une carrière doit-elle supporter les frais de l'exhaure des eaux que lui envoie une carrière voisine ? Tel est le sujet du litige. LOYER DE MUSIC-HALL Un nouveau procès dans le genre des deux autres dont nous avons rendu compte précédemment : Un directeur de music-hall à Bruxelles qui n'avait fermé son établissement que. pendant six semaines, au début de l'occupation, ne consentait à payer que moyennant une réduction de 70 p. c., le prix de son loyer, en donnant comme argument qu'en temps de paix, ses recettes étaient fondées principalement sur le succès des-« vedettes »• venues de Paris, que l'impossibilité de produire sur la scène les dites vedettes, amenait une chute trop préjudiciable du nombre des entrées pour que le loyer pût être payé à son ancien montant. Sentence arbitrale rédigée par M0 Edmond Picard et donnant gain de cause au propriétaire pour le motif principal qu'il n'est question dans le bail ni de vedette, ni de venette, et que le cas de force majeure ne peut être invoqué, puisque le théâtre a rouvert ses guichets. PROPRIETAIRES ET ARCHITECTES De quelle nature sont les rapports entre propriétaire et architecte chargé de diriger la construction d'un immeuble ? On a plaidé au tribunal civil un procès dans lequel un des avocats a soutenu que le rôle de l'architecte tient à- la fois du louage de services et du mandat, mais que le caractère de mandataire domine. En effet, l'architecte ne se borne pas à dessiner des plans-et à donner des indications ; il exerce aussi une surveillance active pendant1 toute la durée des travaux, engage des entrepreneurs, s'adresse la plupart du temps à des fournisseurs, établit des j comptes etc. Le tribunal jugera dans une prochaine audience. Evénements de Mer SINISTRES, AVARIES, ETC. Devonian. — Londres, 19 octobre. — Lloyd's apprend de Grimsby que les armateurs du chalutier Devonian, parti le 6 septembre de Grimsby, considèrent ce navire comme perdu. On présume qu'il a sauté le 8 septembre. D'après des communications d'autres chalutiers, l'équipage de 9 hommes aurait péri. Oswald, Zambesi. — I.iverpool, 18 octobre. — Le vapeur sortant Oswald a été en collision hier avec le steamer Zàmbesi, venant de Bombay. Le Zambesi a encouru des avaries au pont. On ignore si le Oswai.d est endommagé. Terek. — Halifax, 17 octobre. — Le steamer Terek a réparé et a continué son voyage. (Voir Lloyd Anversois, du 19 courant). Réassurances Londres, 18 octobre. — Baron driesen, (s.), 60 gns ; Easingtqn, (s.), 92 gns ; Linda Fei.l, (s.), 90 gns. Avis aux navigateurs Amsterdam, 18 octobre. — Suivant une communication provisoire du consulat anglais, le Black Deep est fermé à la navigation. Dans toutes les directions, les navires doivent se tenir à 4 milles de distance du bateau-feu Longsand. Banque Belge de Prêts Fonciers SOCIETE ANONYME A ANVERS MM. les actionnaires sont priés d'assister à l'AS-SEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de notre société qui se tiendra le samedi 30 octobre courant, à 4 heures de relevée, au siège social, 23, place de Meir, à Anvers. ORDRE DU JOUR : 1° Rapport des administrateurs et rapport des commissaires sur le bilan au 30 juin 1915 ; 2° Adoption du bilan et du compte de profits et pertes ; 3° Décharge aux administrateurs et aux commissaires ; 4° Nominations statutaires. Pour être admis à l'assemblée, MM. les actionnaires auront à se conformer aux articles 37 et 41 des statuts. Transports pour toute la Belgique de marchandises par service accéléré et à prix réduits \ anrpççpr ■ 65, RUE SANDERUS, ANVERS. La maison s'occupe des formalités de sortie. SERVICE REGULIER ET DIRECT ENTRE Anvers, St-Nioolas, Loktrtn, Gand, Bruges, Ostende, Blankenberghe, Heyst et tout la littoral BRUGES, GAND, ALOST ET BRUXELLES pour marchandises et petits eolis J. SAEYS^DË CALUWÉ BRUGES Pour ANVERS s'adresser 45, Rue Nationale, 45, Départ tous les mercredis, à midi Service " HOLLAND-ZUID PACIFIC " DE LA KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT MU Départs mensuels directs par le CANAL DE PANAMA pour VALPARAISO & CALLAO et autres ports directs ou en transbordement St. Hercules,partir a d'Amsterdam le 30 octobre (s. i.) Pour frets et renseignements s'adresser à l'Agent de la Compagnie à Anvers : Gustave E- Van den Broeck. 2, quai Ortelius.

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